EXEMPTION de L’APPLICATION des ALINÉAS 605.03(1)a), b) et c) du RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente toute personne qui utilise un aéronef de la catégorie maintenance par le propriétaire de l’application des exigences énoncées aux alinéas 605.03(1)a), b) et c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC),sous réserve des conditions précisées ci-dessous. 

L'alinéa 605.03(1)a) du RAC stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef en vol, à moins qu’une autorité de vol à l'égard de l'aéronef ne soit en vigueur.

L'alinéa 605.03(1)b) du RAC stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef en vol, à moins que l'aéronef ne soit utilisé conformément aux conditions énoncées dans l'autorité de vol.

L'alinéa 605.03(1)c) du RAC stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef en vol, à moins que l'autorité de vol ne soit transportée à bord de l'aéronef.

Objet

La présente exemption permet à toute personne d’utiliser un aéronef de la catégorie maintenance par le propriétaire lorsque l’aéronef n’est pas conforme à la définition de type qui s’y applique, mais que le ministre a déterminé que l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité.

 Application

La présente exemption s'applique à toute personne qui utilise un aéronef de la catégorie maintenance par le propriétaire lorsque l’aéronef n’est pas conforme à la définition de type qui s’y applique.

 Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. l'aéronef doit satisfaire aux critères de l'une des classifications du certificat spécial de navigabilité;
  2. l’aéronef ne doit pas être conforme à la définition de type qui s'y applique;
  3. l'aéronef doit être utilisé conformément aux conditions d’exploitation et de maintenance identifiées dans l’Annexe A de cette exemption;
  4. le ministre doit avoir déterminé que l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité;
  5. une copie de la présente exemption doit être transportée à bord de l’aéronef lorsque celui-ci est utilisé.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le15 juillet 2006 à 23 h 59 HAE, et s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une modification relative au sujet dont il est question et à l’objet de la présente exemption qui vient modifier les alinéas 605.03(1)a), b) et c) ou d’autres articles connexes du RAC entre en vigueur;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontarioi, Canada  , ce 14ieme  jour de  juillet 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Originale signée par Judy Rutherford pour

Merlin Preuss

Annexe A

CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE NORMALISÉES

À tout le moins, l’aéronef doit être utilisé conformément aux conditions d’exploitation et de maintenance suivantes :

  1. à des fins de loisir seulement — l’exploitation de l’aéronef à des fins commerciales est interdite;
  2. le nombre d’occupants ne doit pas être supérieur à quatre (4);
  3. avant chaque vol, le commandant de bord informera les passagers du contenu de l’affiche, des procédures à suivre en cas d’urgence et des particularités de l’aéronef;
  4. toutes les opérations aériennes doivent être exécutées conformément aux dispositions du manuel de vol de l’aéronef, du manuel d'utilisation du pilote, du manuel d'utilisation de l'aéronef ou de tout autre document similaire, et, s’il y a lieu, là où l’aéronef a été modifé, conformément aux dispositions contenues dans un supplément au manuel de vol approprié;
  5. les manœuvres d'acrobatie aérienne sont interdites sauf si elles sont autorisées par le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote, le manuel d’utilisation de l’aéronef ou tout autre document similaire;
  6. l’aéronef ne doit pas être modifié au point de ne plus être conforme aux exigences de l’alinéa 507.03(6)e) de la norme 507 du RAC;
  7. les modifications qui peuvent avoir des répercussions sur la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur ou les caractéristiques de vol de l’aéronef doivent être signalées au ministre avant tout nouveau vol de l’aéronef.
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