EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.26(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente tout passager utilisant un ensemble de retenue pour enfant approuvé par un organimde étranger contre des normes non spécifiées au paragraphe 551.502(b)(1) du Manuel de Navigabilité (MN), tout passager qui a la responsabilité d’un enfant en bas âge et tout passager qui a la responsabilité d’une personne utilisant un ensemble de retenue pour enfant approuvé par un organimde étranger contre des normes non spécifiées au paragraphe 551.502(b)(1) du MN de l’application des exigences énoncées aux alinéas 605.26(1)a), b) et c), selon le cas et seulement pour ce qui a trait à un ensemble de retenu pour enfant, du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées dans la présente exemption.

Le paragraphe 605.26(1) est reproduit à l’Annexe A.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à tout passager utilisant un ensemble de retenue pour enfant approuvé par un organimde étrangercontre des normes non spécifiées au paragraphe 551.502(b)(1) du Manuel de Navigabilité, à tout passager qui a la responsabilité d’un enfant en bas âge et à tout passager qui a la responsabilité d’une personne utilisant un ensemble de retenue pour enfant approuvé par un organimde étranger contre des normes non spécifiées au paragraphe 551.502(b)(1) du Manuel de Navigabilité de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 605.26(1) du RAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tout passager utilisant un ensemble de retenue pour enfant approuvé par un organimde étranger contre des normes non spécifiées au paragraphe 551.502(b)(1) du MN, tout passager qui a la responsabilité d’un enfant en bas âge et tout passager qui a la responsabilité d’une personne utilisant un ensemble de retenue pour enfant approuvé par un organimde étranger contre des normes non spécifiées au paragraphe 551.502(b)(1) du MN.

La présente exemption vise principalement à réduire les risques auxquels sont exposés les enfants en bas âge et les jeunes enfants qui voyagent par avion, que ce soit pour un vol dans une région éloignée du nord du Canada, entre deux villes à l’intérieur du pays ou à bord de l’avion d’un transporteur aérien international canadien.  Plus précisément, la présente exemption augmente la gamme d’ensembles de retenue pour enfant (ERE) que peuvent utiliser les parents à bord des aéronefs canadiens.  L’objectif est de permettre l’utilisation non seulement des ERE actuellement approuvés au Canada et aux États-Unis, mais aussi ceux qui sont approuvés par d’autres autorités étrangères pour l’utilisation à bord d’un aéronef.     

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1.  Un ensemble de retenue pour enfant approuvé par un organimde étranger contre des normes non spécifiées au paragraphe 551.502(b)(1) du MN (ci-après « dispositif ») peut être utilisé à la place d’un ensemble de retenue d’enfant tel que défini au paragraphe 101.01(1) du RAC à condition que le dispositif soit étiqueté (voir annexe B) comme étant conforme à une ou plusieurs des normes suivantes :

  1. a) il est homologué pour l’usage dans les véhicules automobiles selon la norme de sécurité européenne ECE R44-03, ou la version la plus récente de cette dernière, et est homologué pour une utilisation à bord d’un aéronef selon la norme allemande « Qualification Procedure for Child Restraint Systems for Use in Aircraft » (TÜV Doc.: TÜV/958-01/2001);
  2. b) il est homologué selon la norme AU/NZS 1754:2013 de l’Australie et de la Nouvelle­Zélande, ou la version la plus récente de cette dernière; ou
  3. c) il est homologué pour l’usage dans les véhicules automobiles, fabriqué et mis à l’essai selon des normes équivalentes aux normes sumdentionnées. Le dispositif doit être étiqueté d’un signe attestant de son homologation et indiquant le nom de l’organimde d’homologation et un numéro d’identification particulier en lien avec le projet d’homologation connexe. L’organimde d’homologation doit être un organimde compétent et indépendant que Transports Canada juge acceptable.

    Note: Toute demande pour la détermination de normes équivalentes acceptables devrait être acheminée au chef, Normes de certification des aéronefs (AARTC), Direction des normes, Transports Canada - aviation civile, Ottawa, Ontario K1A 0N5.

2.  Le dispositif doit être capable d’être installé correctement sur le siège de l’aéronef.

3.  Toutes les exigences relatives à un système de retenue d’enfant énoncées dans le RAC, notamment l’article 605.28, le paragraphe 604.82(1)a), le paragraphe 604.85(5)e), le paragraphe 703.38(1)b), le paragraphe 704.33(1)b), le paragraphe 705.40(1)b), l’article 551.501 du MN et le sous-alinéa 723.39(2)(b)(vii)(A)(III) des Normes de service aérien commercial, demeurent applicables à toute personne utilisant un dispositif sumdentionné dans la condition no 1, ou à toute personne responsable d’un enfant en bas âge ou à toute personne utilisant un tel dispositif comme si ce dispositif était conforme à définition d’un ensemble de retenue d’enfant prévue au sous-alinéa 101.01(1).

4.  Chaque passager qui n’est pas un enfant à bas âge, lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, doit

  1. a) s’assurer que la ceinture de sécurité ou le dispositif prévu dans la condition 1 soit bouclé correctement et réglé de façon sécuritaire; et
  2. b) lorsque qu’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un dispositif prévu dans la condition 1, s’assurer qu’elle est bien attachée.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a) le 6 novembre 2020 à 23 h 59 (HNE);
  2. b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
  3. c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), ce 30ième jour de novembre, 2015 au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Aaron McCrorie
Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

ANNEXE A

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Partie VI – Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs
Section II de la sous-partie 5 – Exigences relatives à l’équipement des aéronefs
Section 605.26 – Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers

Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers

(1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu’un enfant en bas âge doit :

  1. a) s’assurer que la ceinture de sécurité ou l’ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;
  2. b) s’il a la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, le tenir fermement dans ses bras;
  3. c) s’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant, s’assurer qu’elle est bien attachée.

ANNEXE B

EXEMPLES DE MARQUES (D’ÉTIQUETTES) D’HOMOLOGATION  POUR LES ENSEMBLES DE RETENUE D’ENFANTS (DISPOSITIFS) CONSIDÉRÉS COMME ACCEPTABLE ET QUI RESPECTENT LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE EXEMPTION

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