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Accueil > Transports Canada > Transport aérien > Sécurité aérienne > Règlement > Règlement de l'aviation canadien > Partie IV - Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs > version précédente 401.06 - 1996/10/10
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Règlement de l'aviation canadien
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401.06 Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis
ou une licence de membre d'équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis
ou la licence de membre d'équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en
la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du
personnel, et lui fournit les documents suivants :