Règlement de l'aviation canadien 2009-2
dernière révision du contenu : 2009/12/01
Application
702.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s'applique à l'utilisation d'un avion ou d'un hélicoptère dans le cadre d'un travail aérien comportant l'un des éléments suivants :
a) le transport de personnes autres que des membres d'équipage de conduite;
b) le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère;
c) le remorquage d'objets;
(modifié 1999/06/01; version précédente)
d) l'épandage de produits.
(2) La présente sous-partie ne s'applique pas à l'utilisation d'un avion ultra-léger ou à l'utilisation d'un aéronef dans le cadre d'un travail aérien comportant des excursions aériennes.
Utilisation des aéronefs
702.02 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef sous le régime de la présente sous-partie à moins qu'il ne se conforme aux conditions et aux spécifications d'exploitation du certificat d'exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en application de l'article 702.07.
Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne
702.07 (1) Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d'exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un système de contrôle d'exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;
d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l'exploitation;
f) mener l'exploitation d'une manière sécuritaire.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le demandeur doit :
a) être doté d'une structure de gestion permettant d'exercer le contrôle d'exploitation;
b) disposer de personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial, est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants:
(i) gestionnaire des opérations,
(ii) pilote en chef,
(iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n'est pas titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA);
c) disposer de services d'escale et d'équipement au sol nécessaires pour assurer la sécurité de ses vols;
d) disposer d'aéronefs qui sont munis d'équipement approprié à la région d'exploitation et au type d'exploitation et de membres d'équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette région d'exploitation et ce type d'exploitation;
e) disposer d'un système de contrôle d'exploitation qui satisfait aux exigences de l'article 702.12;
f) disposer d'un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
g) avoir la garde et la responsabilité légales d'au moins un aéronef de chaque catégorie d'aéronefs qu'il utilisera;
h) disposer d'un manuel d'exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 702.81 et 702.82;
i) disposer d'un système de contrôle de la maintenance approuvé en application de la sous-partie 6.
Contenu du certificat d'exploitation aérienne
702.08 Le certificat d'exploitation aérienne contient ce qui suit :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l'adresse de l'exploitant aérien;
b) le numéro du certificat;
c) la date d'entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l'article 702.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d'exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d'aéronefs autorisés et, s'il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,
(iv) la base principale et, selon le cas, les bases secondaires;
g) dans le cas où l'exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d'exploitation en ce qui concerne :
(i) les exigences relatives aux performances, à l'équipement et à l'équipement de secours des aéronefs,
(ii) les procédures d'approche aux instruments,
(iii) les opérations au-dessus d'une zone bâtie ou à l'intérieur d'une zone de travail aérien,
(iv) le transport de personnes autres que les membres d'équipage de conduite et les personnes dont la présence à bord de l'aéronef est essentielle pendant le vol,
(v) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(vi) les autorisations concernant l'effectif des membres d'équipage de conduite,
(vii) les autorisations concernant le système de navigation,
(viii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,
(ix) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(x) le système de contrôle de la maintenance de l'exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,
(xi) les accords de location,
(xii) toute autre condition relative à l'exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
Conditions générales relatives au certificat d'exploitation aérienne
702.09 Le certificat d'exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :
a) l'exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d'exploitation de la compagnie;
b) l'exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;
c) l'exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;
d) l'exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé en application de la présente sous-partie;
e) l'exploitant aérien dispose d'aéronefs qui sont munis d'équipement approprié à la région d'exploitation et au type d'exploitation;
f) l'exploitant aérien a à son service des membres d'équipage qui sont qualifiés pour la région d'exploitation et le type d'exploitation;
g) l'exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;
h) l'exploitant aérien maintient des services et de l'équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
i) l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(i) avoir apporté tout changement à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires ou à son personnel de gestion,
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;
(modifié 2009/05/28; version précédente)
j) l'exploitant aérien mène son exploitation d'une manière sécuritaire.
Instructions relatives aux opérations
702.11 (1) L'exploitant aérien doit s'assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l'ensemble des opérations.
(2) Le personnel des opérations de l'exploitant aérien doit, dans l'exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Système de contrôle d'exploitation
702.12 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins de disposer d'un système de contrôle d'exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.
Autorisation de vol
702.13 Il est interdit de commencer un vol à moins qu'il n'ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Plan de vol exploitation
702.14 Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu'un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n'ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Maintenance de l'aéronef
702.15 Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre d'effectuer le décollage d'un aéronef dont la maintenance n'a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l'exploitant aérien.
Transport des personnes
702.16 Il est interdit à l'exploitant aérien de transporter à bord d'un aéronef toute personne autre qu'un membre d'équipage de conduite, à moins que, selon le cas :
(modifié 1999/06/01; version précédente)
a) la présence de la personne à bord de l'aéronef ne soit essentielle pendant le vol;
(modifié 1999/06/01; version précédente)
b) son certificat d'exploitation aérienne n'autorise le saut en parachute et que la personne ne soit un parachutiste;
(modifié 1999/06/01; version précédente)
c) les conditions suivantes ne soient respectées :
(modifié 1999/06/01; version précédente)
(i) il est autorisé à transporter des personnes aux termes de son certificat d'exploitation aérienne,
(ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Visibilité en vol minimale en vol VFR - Espace aérien non contrôlé
702.17 (1) Lorsqu'un avion est utilisé en vol VFR de jour dans l'espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l'application du sous-alinéa 602.115c)(i), utiliser l'avion dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à deux milles, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) Lorsqu'un hélicoptère est utilisé en vol VFR de jour dans l'espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l'application du sous-alinéa 602.115d)(i), utiliser l'hélicoptère dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à un mille, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Vol de nuit, vol VFR OTT et vol IFR
702.18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef en vol de nuit, en vol VFR OTT ou en vol IFR dans les cas suivants :
a) pour le remorquage;
b) pour le transport d'une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère;
c) pour l'épandage de produits;
d) l'aéronef est un aéronef monomoteur.
(2) L'exploitant aérien peut utiliser un aéronef en vol de nuit, en vol VFR OTT ou en vol IFR dans les cas visés au paragraphe (1) s'il respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(3) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef en vol de nuit lorsque des personnes autres qu'un membre d'équipage de conduite sont à bord de l'aéronef, à moins que, selon le cas :
a) le commandant de bord ne soit titulaire d'une qualification de vol aux instruments;
b) son certificat d'exploitation aérienne n'autorise le saut en parachute et le vol VFR de nuit et que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 1999/06/01; version précédente)
(i) les personnes sont des parachutistes,
(ii) le vol est effectué à une distance de 10 milles marins ou moins de l'aérodrome de départ,
(iii) le vol est effectué de nuit;
c) son certificat d'exploitation aérienne n'autorise le transport des personnes, autres que des parachutistes, et qu'il ne satisfasse aux Normes de service aérien commercial.
(modifié 1999/06/01; pas de version précédente)
Entrer dans un hélicoptère ou le quitter en vol
702.19 Pour l'application de l'alinéa 602.25(2)b), le commandant de bord peut permettre à une personne d'entrer dans un hélicoptère ou de le quitter en vol dans l'un des cas suivants :
a) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) l'hélicoptère maintient un vol stationnaire bas,
(ii) la personne peut entrer dans l'hélicoptère directement de la surface d'appui ou en descendre directement sur cette surface,
(iii) l'exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne,
(iv) l'exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial;
b) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) l'hélicoptère est utilisé pour permettre le treuillage ou la descente en rappel,
(ii) l'exploitant aérien satisfait aux exigences de l'article 702.21.
Utilisation d'un aéronef au-dessus d'un plan d'eau
702.20 Il est interdit à l'exploitant aérien, sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, d'utiliser un aéronef terrestre au-dessus d'un plan d'eau, au-delà d'un point d'où, advenant une panne moteur, l'aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage, à moins que l'exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Charges externes de classe D pour hélicoptère
702.21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un hélicoptère pour le transport d'une charge externe de classe D, à moins que l'exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
a) il utilise un hélicoptère multimoteur qui est conforme aux exigences relatives à l'isolement moteur de la catégorie transport visées au chapitre 529 du Manuel de navigabilité et qui permet, avec un moteur inopérant, un vol stationnaire avec la masse et à l'altitude existantes;
b) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
c) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) L'exploitant aérien peut utiliser un hélicoptère autre qu'un hélicoptère visé à l'alinéa (1)a) pour le transport d'une charge externe de classe D pour hélicoptère s'il respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Zone bâtie et zone de travail aérien
702.22 (1) Pour l'application du paragraphe 602.13(1), toute personne peut effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village à un endroit qui n'est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, si elle respecte les conditions suivantes :
(modifié 2007/06/30; version précédente)
a) elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) Pour l'application de l'alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(3) Pour l'application du paragraphe 602.16(2), une personne peut utiliser au-dessus d'une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère, si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Exposé donné aux personnes autres que les membres d'équipage de conduite
702.23 Le commandant de bord doit s'assurer qu'un exposé sur les mesures de sécurité qui est conforme aux Normes de service aérien commercial est donné aux personnes à bord de l'aéronef, autres que les membres d'équipage de conduite.
Utilisation d’un aéronef dans des conditions de givrage
(modifié 2009/05/28; version précédente)
702.24 Il est interdit d’autoriser un vol ou la poursuite d’un vol, ou d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol, lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, même si le commandant de bord établit que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans des conditions de givrage conformément à l’alinéa 605.30a), si, à son avis, la sécurité du vol risque d’être compromise.
(modifié 2009/05/28; version précédente)
702.25 à 702.31 Réservés
(modifié 2009/05/28; version précédente)
702.42 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef la nuit, à moins que celui-ci ne soit muni, à la fois :
(modifié 2009/05/28; version précédente)
a) d’au moins un phare d’atterrissage;
(modifié 2009/05/28; version précédente)
b) s’il est utilisé dans des conditions de givrage, d’un dispositif permettant de détecter la formation de glace par éclairage ou d’autres moyens de détection.
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(2) Il est interdit d'utiliser un aéronef multimoteur en IMC, à moins que celui-ci ne soit muni de l'équipement suivant :
a) deux générateurs ou deux alternateurs, chacun étant entraîné par un moteur distinct ou par un système d'entraînement du rotor;
b) deux sources indépendantes d'alimentation dont au moins une n'est pas une batterie, chacune pouvant alimenter tous les instruments de vol qui exigent une source d'alimentation et étant installée de façon que la panne d'un instrument ou d'une source d'alimentation ne nuise à l'alimentation des autres instruments ou à l'autre source d'alimentation.
Équipement supplémentaire - Utilisation d'un aéronef par un seul pilote
702.43 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef en vol IFR effectué par un seul pilote, à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement suivant :
a) un pilote automatique pouvant faire fonctionner les commandes de l'aéronef pour maintenir l'aéronef en vol et pour effectuer des manoeuvres dans les axes latéral et longitudinal;
b) un ensemble écouteurs-microphone, ou l'équivalent, et un poussoir de sélection d'émetteur situé sur le manche;
c) un porte-cartes en position de lecture facile qui est muni d'une lampe.
702.44 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins que le siège pilote et tout siège situé à côté du siège pilote ne soient munis d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
Équipement de charges externes
702.45 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef qui transporte une charge externe, à moins que le dispositif qui retient la charge ne soit autorisé aux termes d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de navigabilité relative à la configuration opérationnelle de l'aéronef.
ACAS
(modifié 2007/07/01; version précédente)
702.46 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que celui‑ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO‑C119b ou d’une version ultérieure de celle‑ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
(modifié 2009/12/01; version précédente)
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN‑TSO‑C112 ou d’une version ultérieure de celle‑ci.
(modifié 2009/12/01; version précédente)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que celui‑ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO‑C119a ou d’une version ultérieure de celle‑ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
(modifié 2009/12/01; version précédente)
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN‑TSO‑C112 ou d’une version ultérieure de celle‑ci.
(modifié 2009/12/01; version précédente)
(3) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui‑ci soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement dans l’un des cas suivants :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la date de la panne de l’ACAS;
b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, l’ACAS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal;
c) l’avion est utilisé, ou configuré pour être utilisé, dans le cadre de la lutte contre l’incendie, de travaux d’épandage aérien ou de levés topographiques aériens et n’est utilisé que dans l’espace aérien inférieur.
(4) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle‑ci qu’à compter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.
(modifié 2007/07/01; version précédente)
702.47 à 702.53 Réservés
(modifié 2007/07/01; version précédente)
Désignation d'un commandant de bord et d'un commandant en second
702.64 L'exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et, lorsque l'équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.
Qualifications des membres d'équipage de conduite
702.65 Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et à toute personne d'agir en cette qualité, à bord d'un aéronef, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) être titulaire de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, lorsque l'exploitant aérien est titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne délivré conformément à l'Accord de libre-échange nord-américain, de la licence et des qualifications étrangères équivalentes;
b) lorsque l'aéronef est utilisé en vol IFR et que des personnes autres que des membres d'équipage de conduite sont à bord, avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;
c) si la personne n'est pas le pilote en chef, avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote ou une vérification de compétence pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;
(modifié 1999/06/01; version précédente)
d) satisfaire aux exigences du programme de formation au sol et en vol de l'exploitant aérien.
Pouvoirs de vérification et de contrôle
702.66 (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.
(2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.
Période de validité
702.67 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence et de la formation annuelle visée à l'article 702.76 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi la vérification de compétence ou a terminé la formation.
(3) La période de validité est prolongée de 24 mois lorsque l'intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote au cours des 90 derniers jours de cette période.
(4) La période de validité est prolongée de 12 mois lorsque l'intéressé a subi une autre vérification de compétence ou a reçu une autre session de formation annuelle au cours des 90 derniers jours de cette période.
(5) Le ministre peut prolonger d'au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de la compétence ou de la formation annuelle s'il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.
(6) Lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence ou de la formation annuelle est expirée depuis 24 mois ou plus, l'intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.
Programme de formation
702.76 (1) L'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :
a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d'acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial;
(2) Le programme de formation au sol et en vol de l'exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :
a) la formation portant sur la politique de la compagnie;
b) l'entraînement d'avancement;
c) la formation portant sur le travail aérien à effectuer;
d) la formation initiale et annuelle qui comprend :
(i) l'entraînement sur type,
(ii) la formation portant sur l'entretien courant et les services d'escale,
(iii) la formation portant sur les procédures d'urgence,
(iv) en ce qui concerne les pilotes et tout autre personnel des opérations, la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs,
(v) la formation du personnel assigné à des fonctions à bord d'un aéronef ou transporté à l'extérieur de l'aéronef,
(vi) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l'exploitation en application de la présente sous-partie.
(3) L'exploitant aérien doit :
a) inclure un plan détaillé de son programme de formation au sol et en vol dans le manuel d'exploitation de la compagnie;
b) s'assurer que sont fournis pour le programme de formation au sol et en vol, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;
c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n'est pas tenu de recevoir la formation visée au sous-alinéa (2)d)(iv).
Dossiers de formation et de qualifications
702.77 (1) L'exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, s'il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;
b) s'il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d'expiration de cette catégorie;
c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l'exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, la vérification de compétence ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;
d) les renseignements concernant tout échec qu'elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l'exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, à la vérification de compétence, aux examens ou à l'obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;
e) le type d'aéronef ou d'équipement d'entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.
(2) L'exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.
(3) L'exploitant aérien doit conserver une copie de l'examen écrit le plus récent qu'un pilote a subi pour chaque type d'aéronef pour lequel ce pilote a une qualification.
Exigences relatives au manuel d'exploitation de la compagnie
702.81 (1) L'exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d'exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l'article 702.82.
(2) L'exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d'exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.
(3) L'exploitant aérien doit modifier le manuel d'exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n'est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le ministre approuve les parties du manuel d'exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l'article 702.82, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.
Contenu du manuel d'exploitation de la compagnie
702.82 (1) Le manuel d'exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l'exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d'exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu'exigent les Normes de service aérien commercial.
(2) Le manuel d'exploitation de la compagnie doit :
a) d'une partie à l'autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;
b) être facile à modifier;
c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;
d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.
Diffusion du manuel d'exploitation de la compagnie
702.83 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d'exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d'équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.
(2) Au lieu de fournir à chaque membre d’équipage un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie, l’exploitant aérien peut, s’il a prévu dans le manuel des procédures pour le modifier, garder un exemplaire de celles-ci :
(modifié 2009/05/28; version précédente)
a) soit à bord de chaque aéronef qu’il utilise;
(modifié 2009/05/28; version précédente)
b) soit à un endroit approprié autre qu’à bord d’un aéronef qu’il utilise pour que soient effectués des sauts en parachute dans un rayon de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ.
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d'exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s'assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l'exercice des fonctions qui lui sont assignées.
Procédures d'utilisation normalisées
702.84 (1) L'exploitant aérien doit, pour chacun de ses aéronefs devant être utilisés par au moins deux pilotes, établir et tenir à jour des procédures d'utilisation normalisées qui permettent aux membres d'équipage d'utiliser l'aéronef selon les limites précisées dans le manuel de vol de l'aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.
(2) L'exploitant aérien qui a établi des procédures d'utilisation normalisées pour un aéronef doit s'assurer qu'un exemplaire de celles-ci est transporté à bord de l'aéronef.
702.85 à 702.90 Réservés