Norme 921 - Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS) - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Date d'entrée en vigueur – le 9 janvier 2019

921.01 Certificat de pilote – petit aéronef télépiloté en visibilité directe (VLOS) – opérations de base

  • (1) Pour l’application de l’alinéa 901.55b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), le candidat doit obtenir au moins 65 % à l'examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations de base » qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, qui traite des sujets suivants :
    • a) dispositions applicables de la Loi sur l'aéronautique et du RAC;
    • b) règles de circulation aérienne et procédures;
    • c) cellules, moteurs et systèmes des SATP;
    • d) facteurs humains, y compris la prise de décision du pilote;
    • e) météorologie;
    • f) navigation aérienne;
    • g) opérations aériennes;
    • h) théorie de vol;
    • i) radiotéléphonie;
    • j) opérations réalisées par des pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés en vertu de la partie IX du RAC.

921.02 Certificat de pilote – petit aéronef télépiloté (VLOS) – opérations avancées

  • (1) Pour l’application des alinéas 901.64b) et c) du RAC, le candidat doit :
    • a) obtenir au moins 80 % à l'examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées » qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, qui traite des sujets suivants :
      • (i) dispositions applicables de la Loi sur l'aéronautique et du RAC,
      • (ii) règles de circulation aérienne et procédures,
      • (iii) cellules, moteurs et systèmes des SATP,
      • (iv) facteurs humains, y compris la prise de décision du pilote,
      • (v) météorologie,
      • (vi) navigation aérienne,
      • (vii) opérations aériennes,
      • (viii) théorie de vol,
      • (ix) radiotéléphonie,
      • (x) opérations réalisés par des pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés en vertu de la partie IX du RAC;
    • (b) terminer avec succès une révision en vol en effectuant les exercices suivants :
      • (i) décrire le processus de repérage des lieux,
      • (ii) décrire les procédures d'urgence qui s'appliquent à l’utilisation d’un SATP; y compris la procédure à suivre lorsque la liaison est perdue et la procédure à suivre en cas de dérive, y compris les personnes à contacter,
      • (iii) décrire la procédure permettant d'informer Transports Canada d'un incident ou d'un accident,
      • (iv) effectuer avec succès les vérifications avant vol du SATP,
      • (v) effectuer un décollage,
      • (vi) démontrer la capacité de contourner les obstacles,
      • (vii) démontrer la capacité de reconnaître les distances,
      • (viii) effectuer un atterrissage.

921.03 Qualifications d’évaluateur de vol

  • (1) Pour l’application de l’alinéa 901.83d) du RAC, le candidat doit obtenir un minimum de 80 % à l'examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – évaluateurs de vol » qui est basé sur la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, qui traite des sujets suivants :
    • a) dispositions applicables de la Loi sur l'aéronautique et du RAC;
    • b) règles de circulation aérienne et procédures;
    • c) cellules, moteurs et systèmes des SATP;
    • d) facteurs humains, y compris la prise de décision du pilote;
    • e) météorologie;
    • f) navigation aérienne;
    • g) opérations aériennes;
    • h) théorie de vol;
    • i) radiotéléphonie;
    • j) opérations réalisées par des pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés en vertu de la partie IX du RAC;
    • k) révision en vol.

921.04 Exigences relatives à la mise à jour des connaissances

  • (1) Pour l’application des sous-alinéas 901.56(1)b)(iii) et 901.65(1)b)(iii) du RAC, l'une ou l'autre des activités ci-après est jugée acceptable comme activités de mise à jour des connaissances :
    • a) la participation à un séminaire sur la sécurité approuvé par Transports Canada – Aviation civile;
    • b) l'achèvement d'un programme de formation périodique sur les SATP conçu pour mettre à jour les connaissances des pilotes, notamment les facteurs humains, les facteurs environnementaux, la planification des trajets, les opérations près des aérodromes ou des aéroports et les règlements, règles et procédures applicables;
    • c) l'achèvement d'un programme d’autoformation approuvé par Transports Canada, conçu pour mettre à jour les connaissances des pilotes sur les sujets visés à l’alinéa b).

921.05 Exigences pour les fournisseurs autodéclarés de formation SATP selon la norme TP 15263

  • (1) Pour l’application de l’alinéa 901.82b) du RAC, une autodéclaration d’un fournisseur de formation de SATP doit :
    • a) inclure les informations suivantes :
      • (i) le nom de l'organisme ou de l’école de formation,
      • (ii) le nom du cours (formation au sol selon la norme TP 15263),
      • (iii) le numéro du cours,
      • (iv) la durée de la formation (heures en classe et heures de formation en ligne dédiées spécifiquement à la norme TP 15263),
      • (v) le lieu ou les lieux où la formation est donnée,
      • (vi) la personne-ressource responsable de cette formation;
    • b) confirmer que leur programme de formation au sol respecte les exigences spécifiées dans la norme intitulée Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 25 kg inclusivement, utilisés en visibilité directe (VLOS), TP 15263, qui traite notamment des sujets suivants :
      • (i) dispositions applicables de la Loi sur l'aéronautique RAC,
      • (ii) règles de circulation aérienne et procédures,
      • (iii) cellules, moteurs et systèmes des SATP,
      • (iv) facteurs humains, y compris la prise de décision du pilote,
      • (v) météorologie,
      • (vi) navigation aérienne,
      • (vii) opérations aériennes,
      • (viii) théorie de vol,
      • (ix) radiotéléphonie,
      • (x) opérations réalisés par des pilotes de système d’aeronefs télépilotés en vertu de la partie IX du RAC;
    • c) confirmer que la formation au sol dure au moins 20 heures. Compte tenu de la quantité et du niveau des connaissances requises pour couvrir entièrement chaque matière de la norme TP 15263, ces 20 heures seraient consacrées aux matières de la norme TP 15263 seulement. Le temps de formation requis pour une licence de radio, une formation pratique basée sur les compétences ou l’expérience, l’étude à domicile ou la lecture préparatoire, la formation spécifique au système d’aéronef télépiloté et la formation au processus de demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées est du temps qui ne serait pas compté comme du temps passé à enseigner le contenu de la norme TP 15263.

921.06 Révisions en vol

  • (1) Avant d'effectuer une révision en vol pour l’application du sous-alinéa 901.56(1)b)(ii), de l’alinéa 901.64c) et du sous-alinéa 901.65(1)b)(ii) du RAC, l'évaluateur de vol doit vérifier les éléments suivants :
    • a) l’identité du candidat;
    • b) dans le cas d’une révision en vol pour l’application de l’alinéa 901.64c) du RAC, que le candidat a terminé avec succès l'examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées »;
    • c) que le candidat a :
      • (i) immatriculé l’ATP conformément à l’article 901.02 du RAC,
      • (ii) établi les procédures conformément à l’article 901.23 du RAC.
  • (2) Lorsqu'il effectue une révision en vol, l’évaluateur de vol doit :
    • a) exiger du candidat qu'il planifie et réalise un vol qui oblige le candidat à mettre en œuvre ses connaissances de toute opération avancée que peut réaliser le SATP, y compris celles visées par une déclaration du constructeur comme l’exige l’article 901.69 du RAC;
    • b) interrompre la révision en vol en cas d’attitude non sécuritaire, de vol dangereux ou d'infraction aux règlements applicables;
    • c) s'abstenir de former le candidat aux exercices requis ou de les lui montrer;
    • d) s'abstenir d'intervenir à moins que cela ne soit nécessaire dans l'intérêt de la sécurité;
    • e) évaluer les connaissances et les compétences du candidat requises afin :
      • (i) d’effectuer les exercices requis visés à l’alinéa 921.02(1)b) conformément aux procédures établies pour le SATP,
      • (ii) de démontrer un bon jugement et un bon esprit aéronautique,
      • (iii) d’appliquer correctement les connaissances réglementaires et aéronautiques.