Directive visant le personnel - Certification des aéronefs (DPCA) N° 32 Édition 1

DPCA N° : 32
Édition N° : 1
Date d'émission : 1983-04-15
Dossier AARD : 5009-003-32

Directive visant le personnel - Certification des aéronefs (DPCA)

Sujet: INSTALLATION DE CIVIÈRES À BORD D'AÉRONEFS

1.0 ANTÉCÉDENTS

L'installation d'une civiètr à bord d'un aéronef doit être faote de façon à ce que l'on puisse effectuer le transfer de patients sans mwttre leur vie en danger advenant une urgence durant le vol, sans nuire à l'utilisation de l'aéronef par les autres passagers en cnditions normales ou d'urgence et sans nuire à l'efficacité des mesures de sécurité en place.

Comme la mise en place de toute civière s'inscrit dans le cadre des installations à bord de la cabine, les présentes lignes directrices sont tirées des exigences du FAR relatives à cette question.

2.0 OBJET

Énoncer des lignes directrices officielles concernant l'installation de civières à bord d'aéronefs.

3.0 APPLICABILITÉ

Les présentes lignes directrices sont fondées sur les exigences stipulées dans le FAR 25 et ne s'appliquent qu'aux aéronefs de la catégorie transport. Des lignes directrices similaires peuvent être définies pour les gyravions ou les petits aéronefs en fonction des règlements qui les concernent.

4.0 PROCÉDURES

  1. Généralités
    1. La personne allongée sur la civière ne doit subir aucune blessure sérieuse en cas d'atterrissage d'urgence découlant des forces d'inertie précisée dans le FAR 25 (Réf. 25.785(a)).
    2. L'installation de la civière doit être effectuée en fonction d'un occupant pesant 170 livres, en tenant compte des facteurs de charge maximale, des forces d'inertie et des réactions entre l'occupant, la civière et le dispositif de retenue dans chacune des conditions pertinentes de vol et de changement au sol (y compris en conditions d'atterrissage d'urgence). (Réf. 25.785(i)).
  2. Emplacement de l'installation
    1. La civière ne doit nuire à la manipulation d'aucune des commandes de l'aéronef.
    2. La civière ne doit pas restreindre l'accès aux sorties régulières ou leur utilisation.
    3. La civière ne doit pas obstruer les voies de passage ou les allées conduisant aux sorties d'urgence. (Réf. 25.813(a)).
    4. La civière ne doit empêcher aucun passager de voir les indications de sorties et les signaux lumineux "attachez vos ceintures" et "défense de fumer" à moins qu'il existe un système d'affichage auxiliaire ou un autre moyen approuvé de les aviser dûment en cas de besoin.
    5. La civière doit être placée de façon à ce que le personnel médical qui accompagne le patient puisse y avoir facilement accès pour contrôler son état et procéder à des traitements si nécessaires.
  3. Structure de soutien de la civière
    1. Le dispositif de retenue de la civière doit être conçu de façon à en prévenir les mouvements involontaires en cas de turbulence ou d'atterrissage d'urgence. (Réf. 25.785(c)).
    2. Les fixations de la civière à la structure ou aux sièges de l'aéronef doivent pouvoir se détacher rapidement pour en permettre l'évacuation en cas d'écrasement. (Réf. 25.803).
    3. Tout objet en saillie de la civière qui risque de blesser la personne qui l'occupe ou celles qui se déplacent dans l'appareil en conditions normales de vol doit être rembourré. (Réf. 25.785(e)).
    4. L'analyse et l'essai des structures de soutien de la civière doivent s'effectuer comme suit:
      1. en supposant que la charge critique agisse séparément en directions avant, latérale, vers le vas et vers l'arrière (conformément aux conditions prescrites d4e vol, de circulation au sol et d'atterrissage d'urgence), et
      2. en utilisant diverses combinaisons de charges si la force requise dans chaque direction précisée est justifiée. (Réf. 25.785(i)(1)).
  4. Retenue du patient
    1. Le dispositif de retenue du patient doit être conçu de façon à prévenir les mouvements involontaires de la personne qui se trouve sur la civière en cas de turbulence ou d'atterrissage d'urgence et de façon à ce que les charges de retenue soient réparties sur une grande surface du corps. Les vestes ou les ceintures en croix peuvent être acceptables. On veillera de préférence à ce que la tête du patient soit dirigée vers l'avant de façon à ce que la majeure partie des pressions exercées dans ce sens s'appliquent à la région des épaules. Dans certains cas, les patients seront si mais en point qu'il faudra obtenir un avis médical avant de déterminer le type de dispositif de retenue à utiliser.
    2. Le dispositif de retenue du patient sur la civière doit pouvoir être détaché très rapidement afin de permettre l'évacuation rapide du patient en cas d'urgence.
  5. Civières

    On peut utiliser des civières d'ambulances routières pour transporter des patients par avion. Aucune spécification technique ne s'applique aux civières utilisées à bord d'aéronefs n'ont pas à être approuvées et ne sont pas considérées comme faisant partie de l'aéronef (en ce qui a trait au contrôle de l'entretien et de la qualité) à moins d'y être installées en permanence.
  6. Limites d'exploitation et placards

    L'installation d'une civière doit faire l'objet d'une révision ou d'un supplément approuvé au manuel de vol, ou encoure de dossiers touchant les limites d'exploitation, le poids et l'équipement.

    RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
    1. Documents de référence

      En plus du FAR 25, nous avons au cours de l'élaboration des présentes lignes directrices examiné les documents suivants, que devraient utiliser les exploitants:
      1. AC 43-13-2A, chap. 12 - Installation de litières, de couchettes et de dispositifs d'ancrage de marchandises,
      2. AC 67-1 Renseignements médicaux à l'intention des exploitants d'ambulances aériennes.
    2. Exigences opérationnelles
      1. L'exploitant doit élaborer des procédures d'évacuation en cas d'urgence et veiller à ce que tous ses membres d'équipage y soient familiers.
      2. La civière doit être embarquée avant le reste des passagers.
      3. Le patient en civière doit être accompagné d'une personne qualifiée, à qui l'on doit assigner le siège le plus pratique pour s'occuper du patient.
      4. On ne doit autoriser le transport d'un patient non accompagné que lorsque sa vie est en jeu.
      5. Au moins un accompagnateur doit demeurer à bord de l'aéronef tant et aussi longtemps que le patient s'y trouve.
  7. Diffusion des lignes directrices

    Nous encourageons les régions à faire connaître les présentes lignes directrices aux transporteurs aériens et aux autres exploitants de la flotte.

Original signé par :

James A. Torck
Directeur de la navigabilité

Date d'émission de la version française: le 23 novembre 1989