INTRODUCTION
La présente Circulaire d’information aux transporteurs aériens (CITA) vise à informer les exploitants aériens sur l’exemption accordée par Transports Canada concernant l’article 605.41 du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Cette exemption permet l’utilisation de certains aéronefs de catégorie transport sans qu’ils ne soient munis d’un troisième indicateur d’assiette.
RÉFÉRENCE
Réglement de l’aviation canadien (RAC), Partie VI, Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs, sous-partie 5.
CONTEXTE
L’article 605.41 stipule ce qui suit :
« Il est interdit d'effectuer le décollage d'un avion à turboréacteurs utilisé en vertu de la partie VII, à moins que l'avion ne soit muni d'un indicateur d'assiette de secours qui est conforme aux Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs.
Il est interdit, après le 31 juillet 1997, d'effectuer le décollage d'un aéronef de catégorie transport, à moins que l'aéronef ne soit muni d'un indicateur d'assiette de secours qui est conforme aux Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs. »
La portée du Règlement de l’aviation canadien est considérablement plus large que celle de la Federal Aviation Regulation (FAR) des États-Unis en ce qui concerne les indicateurs d’assiette de secours. Selon le paragraphe 605.41(2) du RAC, cette exigence s’appliquerait aux anciens aéronefs, aux aéronefs privés et aux aéronefs à turbopropulseurs dont la configuration prévoit moins de 30 sièges passagers. Dans le but d’harmoniser nos exigences à celles des FAR, on a préparé une exemption permettant l’utilisation de ces aéronefs de catégorie transport sans qu’ils ne soient munis d’un indicateur d’assiette de secours.
DÉTAILS
L’exemption de l’application de l’article 605.41 du RAC peut être utilisée par les exploitants d’aéronefs de catégorie transport désireux d’être exemptés de l’exigence de munir leurs appareils d’un indicateur d’assiette de secours. L’exemption sera accordée dans l’un des cas suivants :
Cette exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
CONCLUSION
L’article 605.41 exige que tous les aéronefs de catégorie transport soient équipés d’un troisième indicateur d’assiette au 31 juillet 1997. Afin d’harmoniser le RAC et les FAR, une exemption a été préparée afin de permettre à certains exploitants de ne pas munir leurs aéronefs d’un indicateur d’assiette de secours. Les exploitants concernés peuvent obtenir l’autorisation d’utiliser cette exemption en communiquant avec le bureau régional de la Direction de l’aviation commerciale et d’affaires.
Le directeur,
Aviation commerciale et d'affaires
A.J. LaFlamme
Les Circulaires d'information de l'Aviation commerciale et d'affaires (CIACA) visent à fournir de l'information et des directives concernant les questions opérationnelles. Une CIACA peut servir à décrire un moyen acceptable, mais non le seul, de se conformer à la réglementation existante. Cependant, en soi, une CIACA ne peut modifier ou créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou des dérogations aux exigences réglementaires.