Code canadien du travail, Partie II
Introduction
- Contexte – Historique
- Lignes directrices
- Éléments de base : objet réglementaire, application, registres et rapports, dispositions
- Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (RSSTA) – de la Partie 1 à la Partie 10
Contexte
- 1995 – 1998 groupe de travail tripartite: employeurs et employés
- 1998 – 2006 : de la version destinée au profane à la version légale
- Harmonisation avec le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et dépersonnalisation des références
- Conformité aux nouvelles exigences en matière de technologie et aux normes de l’industrie
Lignes directrices
- Conformité volontaire – Promesse de conformité volontaire
- Protocole d’entente (PE) avec RHDCC – Programme du travail
- Coordination interne des inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile
- Aviation commerciale et d’affaires (ACA)
- Les trois « C » – Communication, Coopération, Coordination
Parties
Partie 1 – Dispositions générales
Partie 2 – Niveaux acoustiques
Partie 3 – Protection contre les dangers de l’électricité
Partie 5 – Substances dangereuses
Partie 6 – Matériel, équipement, dispositif et vêtement de sécurité
Partie 7 – Température et éclairage *NOUVEAU
Partie 8 – Manutention des matériaux
Partie 10 – Enquêtes et rapports sur les situations comportant
des risques
Partie 1 – Dispositions générales
Définitions
-
- Association canadienne de normalisation (CSA) et air à faible teneur en oxygène
- Incorporation par renvoi d’une norme
- Disposition d’une norme incorporée par renvoi
- Dossiers et rapports – inclusion du comité local et du représentant de santé et sécurité au travail (SST)
Paragraphes 1.1(1),(2),(3), Article 1.3
Partie 2 – Niveaux acoustiques
Définitions
- Niveau de pression acoustique pondérée A
- dBA
- Niveau d’exposition (Lex8)
- Sonomètre
- Niveau de pression acoustique
Article 2.1
Mesure et calcul de l’exposition
- Instrument
- Recommandé aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F06
- Certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes
- L’exposition au bruit est mesurée conformément à la norme CAN/CSA-Z107.56-F06
- La mesure et le calcul du niveau d’exposition se fondent sur une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 84dBA ou plus
- Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition, il peut être tenu compte d’une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 84dBA
Paragraphes 2.2(1),(2),(3),(4)
Enquêtes sur les risques
- Période d’exposition à un niveau de pression acoustique de 84dBA ou plus – nocif
- Enquêter
- Aviser le comité local ou le représentant SST
- Mesurer immédiatement le niveau de pression acoustique
Paragraphes 2.3(1),(2)
L’enquête sur les risques doit comprendre les points suivants :
- Les sources d’émission sonore
- Les probabilités d’exposition et de durée
- Les méthodes utilisées pour réduire l’exposition
- La probabilité que l’employé soit exposé à un niveau supérieur au niveau maximal prévu à l’article 2.4
- La probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex8) de 84dBA ou plus
Paragraphe 2.3(3)
Rédaction du rapport d’enquête sur les risques
- Consultation auprès du comité local ou du représentant SST
- Observations et recommandations relatives à la conformité avec le paragraphe 2.3(3) et les articles 2.4 et 2.8
- Utilisation de protecteurs auditifs – niveau d’exposition entre 84dBA et 87dBA
- Conservation du rapport pendant une période de 10 ans
- Indication dans le rapport d’un niveau d’exposition pouvant atteindre 84dBA ou plus
- Fournir des renseignements sur les risques
- Rendre le rapport facilement accessible et l’afficher
Paragraphes 2.3(4),(5),(6)
Niveau d’exposition maximal
- Au cours d’une période de 24 heures, un employé ne doit pas être exposé à :
- un niveau de pression acoustique figurant à la colonne 1 de l’annexe pour une durée supérieure à celle prévue à la colonne 2
- un niveau d’exposition (Lex8) supérieur à 87dBA
Article 2.4
- Annexe sur les niveaux de pression acoustique – article 2.4
Réduction de l’exposition au bruit
- Réduire les niveaux sonores dans la mesure du possible (sans protecteur auditif)
- Rédiger un rapport motivé pour :
- l’ISAC-SST
- le comité local ou le représentant SST
Articles 2.5, 2.6
Protection de l’ouïe
- Fournir un protecteur auditif lorsque l’exposition ne figure pas dans l’annexe
- S’assurer que les protecteurs auditifs satisfont aux normes du Conseil canadien des normes et de l’Association canadienne de normalisation (CSA)
- Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation sur les protecteurs auditifs – ajustement, entretien, utilisation
Avertissements – niveaux de pression acoustique supérieurs aux niveaux prévus dans l’annexe – avertissements écrits et signalisation
Articles 2.7, 2.8
Partie 3 – Protection contre les dangers de l’électricité
Entretien de l’équipement de bord
- Utilisation et entretien conformes aux normes de navigabilité – Loi sur l’aéronautique
Clarification des mesures de sécurité
- Équipement séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique (isolé)
Mesures de sécurité
- Marquer, étiqueter et informer
Articles 3.2, 3.5, 3.8
Partie 4 – Mesures d’hygiène
Dispositions générales
- « Local réservé aux soins personnels » remplacé par « salle d’eau »
- Salle d’eau réservée aux employés lorsque cela est en pratique possible
- Mesures pour prévenir la contamination de l’air dans les procédures de travail
- Mesures pour éliminer la vermine
Article 4.1, Paragraphes 4.2(4), 4.3(3), Article 4.8
Lavabos
- L’eau chaude doit être maintenue à une température ne dépassant pas 43 °C
- S’il n’y a pas d’eau chaude, un agent désinfectant doit être fourni
L’eau potable
- Doit satisfaire aux paramètres microbiologiques prévus dans les Recommandations sur la qualité de l’eau potable au Canada
- Le document Recommandations sur la qualité de l’eau potable est publié par Santé Canada
Paragraphes 4.9(3),(4), 4.10(2)
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
- Conditions d’entreposage des aliments – éviter que les aliments consommés constituent un risque pour la santé
Déchets
- Les déchets sont déposés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis d’un couvercle. Ils doivent être :
- placés dans un endroit clos et séparé
- éliminés régulièrement
Articles 4.15, 4.19
Aire des repas des employés
- Prévoir un endroit propre et salubre pour la prise des repas
Équipement réutilisable
- L’équipement doit être maintenu dans un état propre et salubre
Articles 4.20, 4.21
Partie 5 – Substances dangereuses
Définitions
- Renseignements sur les risques – la définition inclut l’élimination appropriée des substances dangereuses
- Renseignements facilement accessibles – par des moyens électroniques ou autres
Article 5.1
Section 1 – Dispositions générales
- Tenir un dossier dans chacun des lieux de travail concernés, ou un dossier central, sur les substances dangereuses utilisées
Enquêtes sur les risques
- Le comité local ou le représentant SST participe à l’enquête
Facteurs pris en compte en ce qui concerne les substances dangereuses
- Effets aigus/chroniques
- Manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer les substances dangereuses
- Concentration ou niveau de la substance dangereuse
- Concentration ou niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant – valeurs prévues à l’article 5.19
Article 5.3, Alinéas 5.4(1)(b), (2)(c),(e),(g),(h)
Rapport sur les enquêtes sur les risques
- Consulter le comité local ou le représentant SST
- Prendre en compte les facteurs mentionnés au paragraphe 5.4(2) – y compris les recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse
- Établir une marche à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse
- Conserver le rapport pendant 30 ans à compter de la date de signature
Sous-alinéa 5.5(a)(ii), Alinéa 5.5(b), Article 5.6
Examens médicaux
- Si le rapport indique qu’une exposition à une substance dangereuse est probable, l’employeur doit consulter un médecin
- Si un examen médical est nécessaire, les conséquences d’une exposition justifient l’atteinte à l’intégrité physique associée à l’examen
Paragraphes 5.7(1),(2)
Examens médicaux :
- Détermination par le médecin de l’aptitude de l’employé à manipuler la substance dangereuse, avec ou sans restrictions :
- Rédaction du rapport en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe 5.4(2)
- Effets probables que peut entraîner la manipulation de la substance dangereuse sur la santé de l’employé et celle des autres employés
- Capacité de l’employé à effectuer son travail
- Détermination par le médecin de l’aptitude de l’employé à manipuler la substance dangereuse avec conditions – l’employeur doit respecter les conditions de travail
Paragraphe 5.7(3), Alinéas 5.7(4)(a),(b) Paragraphe 5.7(5)
- Limiter, dans la mesure du possible, la quantité de substances dangereuses à bord d’un aéronef
Mises en garde relatives aux substances dangereuses
- Avis placés à bord d’un aéronef
- Mesures de précautions à prendre
Articles 5.11, 5.12
Formation des employés
- Consulter le comité d’orientation, le cas échéant
- Viser la prévention et le contrôle des risques
- Si les employés ont accès aux FS électroniques, fournir une formation sur la façon d’accéder à ces dernières
- Tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation théorique et pratique reçue par chaque employé
- Conserver le registre pendant deux ans à compter de la date où l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse
Paragraphe 5.13(1), Alinéa 5.13(2)(c), Article 5.14
Contrôle des risques
- Échantillons d’air relevés, conformément aux valeurs limites d’exposition (TLV) et aux indices biologiques d’exposition (BEI)
- Si aucune norme n’est répertoriée pour l’agent chimique, utiliser une méthode scientifique reconnue
- Résultats d’analyse des agents chimiques – registre sur support papier/électronique conservé pendant trois ans
- Systèmes automatiques de détection et d’avertissement, dans la mesure du possible
Paragraphe 5.16(2), Alinéa 5.16(2)(b), Paragraphe 5.16(3), Article 5.18
Rayonnement ionisant et non ionisant
- Code de sécurité 6 – Ministère de la Santé
- Règlement sur la radioprotection
Article 5.19
Section 3 – Produits contrôlés
Application
- Nouvelle définition de « articles fabriqués » – ils n’entraînent aucun rejet de produits contrôlés ni aucune autre forme d’exposition à ceux-ci
- Nouvelle définition de « déchets dangereux » – recyclage ou récupération
Alinéas 5.23(c),(d)
Section 3 – Produits contrôlés – fiches signalétiques des fournisseurs
Ne s’appliquent pas aux produits contrôlés suivants :
- Explosifs au sens de la Loi sur les explosifs
- Aliments, drogues et cosmétiques au sens de la Loi sur les aliments et drogues
- Produits parasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires
- Substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire
- Produits, matières ou substances inscrites à la Partie II de l’Annexe 1 de la Loi sur les produits dangereux
Si les fiches signalétiques du fournisseur datent de trois ans ou plus, l’employeur, dans la mesure du possible, obtient du fournisseur des fiches signalétiques à jour
Paragraphes 5.24(1),(3)
Section 3 – Produits contrôlés
- Version informatisée des fiches signalétiques du lieu de travail – disponible, accessible, à jour, fournir des instructions
- Étiquettes
- Expéditions en vrac – accompagnées des étiquettes du fournisseur
- Contenant interne – étiquette du fournisseur ou du lieu de travail apposée sur le contenant par l’employeur
Paragraphes 5.26(2), 5.27(1),(2)
Partie 6 – Matériel, équipement, dispositif et vêtement de sécurité
Priorités
-
- Éliminer les risques
- Contrôler les risques
- Fournir l’équipement de protection
- « Danger » remplacé par « risque » - articles 6.4 à 6.9
- Chaussures de protection
- Organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes et l’Association canadienne de normalisation (CSA)
Article 6.1, Paragraphe 6.5(1)
Protection des yeux et du visage
- Organisme de certification accrédité par le Conseil des normes du Canada et par l’Association canadienne de normalisation
Protection des voies respiratoires
- Risque de substances dangereuses en suspension dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène
- Instructions du fabricant – choix, ajustement, utilisation, entretien
- Autonomie minimale pour les employés – 15 minutes
Articles 6.6, 6.7
Vêtements
- Impossibilité de maintenir la température dans les limites prévues – porter des vêtements appropriés
- Consultation avec le comité d’orientation/local ou le représentant SST – uniforme
- Modèle et tissu de l’uniforme
Articles 6.12, 6.13
Partie 7 – Température et éclairage *NOUVEAU
- La température ambiante à l’intérieur d’un aéronef est maintenue entre 18 et 29 °C
Article 7.1
Partie 8 – Manutention des matériaux
Définitions
- Appareil de manutention des matériaux – matériel auxiliaire, dispositifs de manœuvre, appareils mobiles
- Opérateur – employé qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux et qui a reçu la formation appropriée
- Charge de travail admissible – conception, fabrication, support en toute sécurité – fonctionnement
Article 8.1
- Conservation des rapports d’inspection, de mises à l’essai et d’entretien – un an
Formation de l’opérateur
- Conformément aux instructions du fabricant – compte tenu des conditions du lieu de travail et des capacités physiques de l’opérateur
- Conservation du registre de formation – trois ans à partir de la date à laquelle la formation est donnée
Alinéa 8.3(5)(b), Alinéa 8.5(1)(b), Paragraphe 8.5(2)
Manutention manuelle des matériaux
- Points à prendre en considération : fréquence, durée, distance, pente, conditions ambiantes
Formation théorique et pratique sur la manutention manuelle des charges de plus de 10 kg
- Réduire l’effort
- Conditions du lieu de travail et capacités physiques de l’employé
- Matériel de formation accessible – examen
Paragraphes 8.9(2), 8.10(1),(2)
Entreposage des matériaux
- Éviter un effort physique excessif
- Minimiser les risques pour la santé et la sécurité
Article 8.13
Partie 9 – Premiers soins
Définitions
- Secouriste
- Service de santé
- Incapacité
- Installation de traitement médical
Article 9.1
Secouriste
- « S’il y a trois employés ou plus à bord d’un aéronef, dont au moins un ne fait pas partie de l’équipage de conduite, l’un d’entre eux doit être secouriste »
Article 9.3
Le secouriste :
- a accès à une trousse de premiers soins
- administre les premiers soins aux employés présentant une incapacité
- accompagne un employé qui présente une incapacité vers un service de santé/une installation de traitement médical
- a préséance sur quiconque n’a pas de formation en secourisme
- donne les soins jusqu’à ce que le traitement soit terminé ou jusqu’à l’arrivée d’une autre personne qualifiée
Article 9.4
Exigences en matière de formation en secourisme
- 2 heures ou moins – *cours de formation en secourisme élémentaire ou cours de formation en secourisme pour les agents de bord
- Plus de 2 heures – *cours de formation en secourisme général ou cours de formation en secourisme pour les agents de bord
- Formation en secourisme pour les agents de bord – éléments au choix de la formation qu’il est requis de connaître
Paragraphes 9.5(1),(2),(3)
Exigences en matière de formation en secourisme
- Instructeurs de cours de formation en secourisme – formation reçue auprès d’un organisme agréé par le ministère du Travail (RHDCC)
- Certificats et accréditations de secourisme élémentaire et de secourisme général – valides pour une durée de trois ans à compter de la date de leur délivrance
Paragraphes 9.5(4),(5)
Enseignement du secourisme
- Les organismes qui désirent obtenir l’agrément pour offrir les cours de secourisme ou les cours d’instruction en secourisme doivent présenter une demande au ministre du Travail (RHDCC)
La demande d’agrément doit inclure :
- La description des cours projetés
- Cours de secourisme spécialisé : un rapport de l’employeur qui énonce les exigences
- Cours de secourisme spécialisé approuvé si le programme de formation correspond aux exigences du lieu de travail et convient à ce dernier
- Cours de secourisme élémentaire et général – programme de formation en secourisme – éléments établis à l’Annexe 1
Paragraphes 9.6(1),(2),(3),(4),(5)
Enseignement du secourisme
- La lettre d’agrément est valide pour cinq ans à compter de la date de sa délivrance
- Le ministre peut annuler l’agrément pour les raisons suivantes:
- Le programme de formation ne satisfait plus aux éléments de formation ou ne convient plus au lieu de travail
Paragraphes 9.6(6),(7),(8)
- Médicaments délivrés sur ordonnance – pas dans les trousses de premiers soins ni avec le matériel de premiers soin supplémentaire
Matériel de premiers soins – nombre d’employés et trousses
- 5 employés ou moins: une trousse de premiers soins
- De 6 à 19 employés: deux trousses de premiers soins
- 20 employés et plus: trois trousses de premiers soins
Paragraphes 9.7(2), 9.8(1),(2),(3)
Trousses de premiers soins – Type requis
- Aucun agent de bord : trousse de type A – Annexe 2
- Un ou plusieurs agents de bord : trousse de type B - Annexe 2
- Nombre d’employés égal ou supérieur à trois : trousse de type A ou B et matériel supplémentaire – Annexe 3
- Aéronef comptant 200 sièges ou plus : une trousse supplémentaire de type B à chaque fois qu’il y a 200 sièges de plus
Paragraphes 9.8(4),(5),(6),(7)
Transport d’un employé pour incapacité
- L’employeur fournit un service d’ambulance ou tout autre moyen de transport vers un service de santé/une installation de traitement médical
- L’employé présentant une incapacité est relevé de ses fonctions dès que possible
Transmission de l’information (accessible à tous les employés)
- Renseignements sur les premiers soins pour toute incapacité
- Renseignements sur les procédures de transport
Articles 9.9, 9.10
Registre
- Moyen permettant de consigner les renseignements relatifs aux premiers soins administrés
- Nom des témoins
- Copie du registre transmis à l’employeur – dès que possible
- Registre conservé pendant deux ans – à compter de la date de consignation des renseignements
- Respect de la confidentialité – sauf l’exception décrite à la partie 10
- Copie du registre fournie à l’employé – sur demande d’une autorité provinciale ou d’un médecin
- Registre des dates d’expiration des certificats et des accréditations de secourisme
Paragraphes 9.11(1), 9.11(2)(vii), 9.11(3),(4),(5),(6),(7)
Partie 10 – Enquêtes et rapports sur les situations comportant
des risques
Définitions
- Bureau régional – désigne le bureau du ministère des Transports
- Rapport de l’employé – lorsqu’une situation est susceptible d’être la cause d’une blessure
- Enquêtes – l’employeur avise le comité local ou le représentant SST de la tenue de l’enquête prévue afin qu’il puisse y participer et lui communique le nom de la personne qualifiée qui en est chargée
Articles 10.1, 10.2, Alinéa 10.3(b)
Rapport par moyen de télécommunication – dans les 24 heures à l’ISAC-SST
- Perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre
- Altération permanente d’une fonction de l’organisme
- Incendie
Rapport écrit
- Décharge électrique, exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène entraînant l’évanouissement ou la perte de conscience d’un employé
- Mesures de sauvetage ou de réanimation, ou tout autre mesure d’urgence à l’égard d’un employé
Rapport annuel – contient les renseignements prévus à l’Annexe 2
Conservation des rapports – 5 ans
Alinéa 10.4(c),(d),(e), 10.6(1)(b)(c), Paragraphe 10.7(2), Alinéa10.8(a)
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre bureau local/régional Santé et sécurité au travail en aviation, par l’entremise du site Web:
https://tc.canada.ca/fr/aviation/services-aeriens-commerciaux/sante-securite-travail-aviation
Il est possible de commander toutes les publications sur la santé et la sécurité au travail en aviation en composant le:
1-888-830-4911 (Amérique du Nord)
613-991-4071 (région de la capitale nationale)