Protocole d'entente le RHDCC-Travail et BST

Protocole d'entente Concernant la coordination des enquêtes sur les accidents de transport entre Ressources humaines et Développement des compétences Canada, tel qu’il est représenté par la sous-ministre du Travail (RHDCC-Travail) et Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST)

La version 2011 du protocole d'entente entre le BST et le Programme du travail de RHDCC se trouve ici :

 

Introduction

 

Pouvoirs et responsabilités

1.1 Le président du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est responsable de l’administration de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST). Le BST est un organisme indépendant, distinct des autres organismes et ministères du gouvernement, qui rend compte au Parlement par l’entremise du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
1.2 Le BST a pour mandat de promouvoir la sécurité des transports dans les modes de transport maritime, ferroviaire, aérien et par pipeline en procédant à des enquêtes indépendantes, y compris des enquêtes publiques au besoin, sur les accidents de transport choisis, afin d’en dégager les causes et les facteurs qui y ont contribué; de constater les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents; de faire des recommandations sur les moyens d’éliminer ou de réduire ces manquements; et de publier des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.
1.3 Il y a un directeur des enquêtes du BST pour chaque mode de transport. Ces directeurs des enquêtes (accidents aéronautiques, maritimes et ferroviaires/de pipeline) ont compétence exclusive pour diriger les enquêtes au nom du BST en vertu de la Loi sur le BCEATST. Le BST nomme un enquêteur responsable pour chacune des enquêtes.
1.4 La ministre du Travail est le seul ministre responsable de la mise en application et de l’administration de la partie II du Code canadien du travail (Code) à l’égard d’un emploi relié à l’exploitation d’une entreprise fédérale ainsi qu’à tout emploi relevant de la fonction publique du Canada, au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, et dont le BST fait partie, et à cette fin désignera parfois des personnes qualifiées en tant qu’agents de santé et de sécurité
1.5 L’objectif de la politique de la ministre du Travail relativement à la santé et à la sécurité au travail est la prévention des maladies et des accidents liés à l’occupation d’un emploi. Dans l’application de cette politique, les agents de santé et de sécurité désignés par la ministre du Travail peuvent, dans l’accomplissement de leur mandat statutaire, mener des inspections et des enquêtes afin de déterminer s’il y a eu violation des dispositions de la partie II du Code. En cas de violation, des mesures correctives ou des poursuites peuvent être recommandées.

Raison d’être

2.1 Le présent document vise à :
 
  • prévoir la coordination des activités du BST et du Programme de travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC-Travail) (y compris la compétence élargie de RHDCC-Travail) touchant les enquêtes simultanées des accidents de transport et des situations comportant des risques;
  • • assurer une entente, tel qu’on l’envisage à l’article 17 de la Loi sur le BCEATST, y compris les procédures et pratiques d’enquête et le signalement de ces accidents.

Principes

3.1 Le BST et RHDCC-Travail reconnaissent que, dans certaines circonstances, les pouvoirs exercés par les enquêteurs du BST et les agents de santé et de sécurité dans le cadre de leurs mandats respectifs pourraient se chevaucher.
3.2 Les activités de chacune des parties cadrent avec leurs obligations juridiques en général, et par rapport à la santé et à la sécurité au travail en particulier, activités qui seront appuyées selon les procédures décrites à l’annexe A, ce qui préconise et favorise la collaboration, la consultation, l'assistance mutuelle et rend possible l'accès à l'information sur la coordination de l’ensemble des activités touchant l’enquête simultanée d’un accident de transport et d’une situation comportant des risques, si l’enquête de chaque partie se chevauche.
3.3 Selon le paragraphe 15(2) de la Loi sur le BCEATST et parce qu’il est nécessaire d’obtenir, dans le cadre de l’enquête sur la sécurité du BST, de l’information en temps utile et non contaminée afin de cerner efficacement les manquements à la sécurité, les exigences et les intérêts du BST auront préséance en cas de conflit d’intérêts entre les parties au moment de coordonner leurs activités selon le présent protocole. En reconnaissant les délais imposés à RHDCC-Travail pour mener à bien son enquête selon le paragraphe 149(4) du Code, le BST ne retardera pas indûment l’accès de RHDCC-Travail aux témoins ou aux éléments de preuve.
3.4 Pour que le tout soit plus clair, la mise en œuvre du présent protocole doit refléter, dans les faits et en esprit, le rôle de chacune des parties au sein du partenariat dans le cadre d’enquêtes parallèles menées conformément à leurs mandats respectifs. Étant des partenaires soucieux de réaliser des objectifs semblables en matière de sécurité, les parties au présent protocole d'entente ne doivent jamais limiter indûment l'exercice légitime et nécessaire des responsabilités d'une autre partie.

Définitions

Dans le présente protocole, les termes suivants désignent, à moins de mention contraire :
  • Code désigne la partie II du Code canadien du travail..
  • Coordonnateur désigne un fonctionnaire nommé par une partie en tant qu’agent de liaison pour l’échange de renseignements sur un accident lorsqu’un observateur du ministre n’est pas nommé
  • Loi sur le BCEATST désigne la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
  • Employé désigne toute personne visée par les dispositions touchant la santé et la sécurité au travail du Code et du règlement connexe.
  • Champ de compétence élargie désigne l’autorisation donnée à Transports Canada (TC) et à l’Office national de l’énergie (ONÉ) pour qu’ils assurent l’administration du Code au nom de RHDCC-Travail à l’égard de certains employés, selon les conditions suivantes :
    • Transports Canada pour les employés à bord d'un aéronef, d'un bâtiment ou du matériel roulant sur une ligne de chemin de fer;;
    • L'Office national de l'énergie à l'égard des employés dans les secteurs fédéraux du pétrole et du gaz (pipeline) et du pétrole et du gaz des régions pionnières, sauf ceux à l'administration centrale et dans les bureaux régionaux
  • Situation comportant des risques désigne un accident, une maladie professionnelle et toute autre situation impliquant des risques pour la santé et la sécurité des employés, dans l’utilisation d’un aéronef, d’un navire (ou bâtiment), d’un pipeline ou du matériel roulant sur une voie ferrée et provient de la partie XV du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, de la partie IX du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs), de la partie XIV du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, de la partie XVI du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) et de la partie XI du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains).
  • Agent de santé et de sécurité se dit d’une personne désignée comme agent de santé et de sécurité en vertu de l’article 140 de la partie II du Code et à qui sont conférés les pouvoirs décrits à l’article 141 du Code.
  • Enquêteur désigne une personne mentionnée aux articles 9 et 10 de laLoi sur le BCEATST et à qui sont conférés les pouvoirs prévus à l’article 19 de laLoi sur le BCEATST. .
  • Enquêteur désigné se dit d’une personne nommée par un directeur des enquêtes du BST et qui rend compte à ce dernier de la gestion, du déroulement et du contrôle d’une enquête du BST.
  • Observateur du ministre désigne un fonctionnaire du ministère nommé pour observer une enquête sur un accident de transport ou sur une situation comportant des risques.
  • Situation, si le terme est employé seul, désigne à la fois une situation comportant des risques et un accident de transport.
  • Lieu d’une situation désigne l’endroit où survient une situation et comprend l’emplacement des débris ou des victimes.
  • Navire se définit au sens de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
  • Agent de sécurité sur les lieux désigne une personne nommée par le BST, ou agissant en son nom, qui voit à s’assurer que toutes les activités menées sur les lieux d’une situation le sont de manière sécuritaire, conformément à la partie II du Code et aux politiques et aux procédures du BST.
  • Accident de transport désigne a) un accident, un incident ou une situation spéciale associée à l'utilisation d'un aéronef, d'un navire (ou bâtiment), d'un pipeline, ou à du matériel roulant sur une ligne de chemin de fer; et b) toute situation ou condition dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait, à défaut de mesure corrective, causer un accident ou un incident décrit au point a) ci-dessus.
    • Nota : On peut obtenir des définitions plus détaillées à l’article 2 de laLoi sur le BCEATST et à l’article 2 du Règlement sur le BST.
  • Observateur du BST désigne un observateur nommé par le BST pour participer à une enquête sur une situation comportant des risques menée par RHDCC-Travail.
  • Bâtiment se définit au sens duRèglement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime..

Mise en application

5.1 Le présent protocole d’entente s’applique à tous les accidents de transport et à toutes les situations comportant des risques.
5.2 Le présent protocole reconnaît que RHDCC-Travail et l'Office national de l'énergie, selon un protocole d’entente existant liant ces parties et créant un « champ de compétence élargie », sont responsables des enquêtes sur les situations comportant des risques dans le secteur fédéral du pétrole et du gaz (pipeline) et dans le secteur du gaz et du pétrole des régions pionnières pour l'application de la partie II du Code, comme suit :
  • L'Office national de l'énergie est responsable, au nom de RHDCC-Travail, des employés dans le secteur fédéral du pétrole et du gaz (pipeline) et le secteur du gaz et du pétrole des régions pionnières, sauf ceux à l'administration centrale et dans les bureaux régionaux;
  • RHDCC-Travail est responsable des employés dans le secteur fédéral du pétrole et du gaz (pipeline) et le secteur du pétrole et du gaz des régions pionnières à l'administration centrale et dans les bureaux régionaux.
5.3 Le présent protocole reconnaît que RHDCC-Travail et Transports Canada, selon un protocole d’entente existant liant ces parties et créant un « champ de compétence élargie », sont responsables des enquêtes sur les situations comportant des risques dans les secteurs du transport aérien, du transport maritime et du transport ferroviaire pour l'application de la partie II du Code, comme suit :
  • Transports Canada, au nom de RHDCC-Travail, est responsable des employés à bord;
  • RHDCC-Travail est responsable des employés « au sol ».

Signalement de situations

6.1 La première partie avisée d’un accident de transport ou d’une situation comportant des risques avisera l’autre partie dès que possible, conformément aux procédures énoncées à l’annexe A du présent protocole d’entente et à l’aide des coordonnées prévues à la clause 12.3.
6.2 Chacune des parties doit immédiatement aviser l’autre partie de toute enquête, mesure corrective ou mesure générale qu’elle compte adopter, y compris des détails sur sa portée, selon les procédures énoncées à l’annexe A.

Cueillette et échange d’information

7.1 Les parties échangeront de l’information utile selon les dispositions des pouvoirs législatifs régissant la protection des renseignements personnels et l’accès à l’information.
7.2 Lorsqu’il demande de l’information de RHDCC-Travail, le BST transmettra, selon les procédures décrites à la clause 6.0 de l’annexe A, une demande par écrit à la suite de laquelle RHDCC-Travail accélèrera l’envoi de l’information.
7.3 En ce qui concerne les situations, l’échange d’information entre Transports Canada, l’Office national de l’énergie et le BST est gérée par les bureaux respectifs, selon la clause 6.3 de l’annexe A.

Relations avec les médias et diffusion d’information

8.1 Selon la clause 8.2 du présent protocole, si les deux parties enquêtent sur la même situation dans le cadre de leur mandat respectif, la diffusion d’information aux médias sera coordonnée entre les deux parties.
8.2 Il est convenu que les parties pourront divulguer de l’information concernant leur champ de compétence respectif, mais que seul le BST ne peut divulguer de l’information touchant les causes d’une situation comportant des risques ou les facteurs ayant contribué à une situation sur laquelle le BST a fait enquête ou compte faire enquête.

Diffusion

9.1 Les deux parties conviennent de diffuser les ententes de travail conclues en vertu du présent protocole et toute modification subséquente à leurs homologues régionaux respectifs et à toute autre partie intéressée par les situations.

Méthodes de règlement des différends

10.1 Les enjeux découlant du présent protocole qui ne peuvent pas être résolus au niveau des fonctionnaires de RHDCC-Travail et du BST seront soumis aux signataires ou à leur fondé de pouvoir désigné pour résolution.

Consultation

11.1 Les deux parties se rencontreront aussi fréquemment qu’il le faut pour discuter des questions préoccupantes et pour revoir et modifier le présent protocole, au besoin. De telles réunions peuvent être convoquées à la demande de l’une ou l’autre partie. La fréquence souhaitée des réunions est une fois l’an.

Modifications et résiliation

12.1 Chaque partie peut résilier le présent protocole au moyen d’un préavis écrit de trois mois à l’autre partie.
12.2 Le présent protocole et l’annexe A ci-joint peuvent faire l’objet de modifications, soit séparément ou conjointement, à condition d’obtenir l’autorisation par écrit du sous-ministre adjoint, Conformité, Opérations et Développement de programme du Programme du travail et du président du Bureau de la sécurité des transports.
12.3 12.3 À tous les six mois à compter de la date de signature du présent protocole, le BST fournira à chacune des parties une liste à jour de noms de personnes avec qui communiquer pour tous les modes de transport, y compris RHDCC-Travail et les compétences élargies (comme elles sont définies ci-dessus) et, le cas échéant, RHDCC-Travail fournira une liste à jour de noms de personnes avec qui communiquer dans son bureau de l’Accès à l’information et Protection des renseignements personnels.
  Un avis est envoyé au Bureau de la sécurité des transports :
    Président
Bureau de la sécurité des transports du Canada
200, promenade du Portage
4e ét
Gatineau (Québec)
K1A 1K8
    Un avis est envoyé à RHDCC-Travail :
    Sous-ministre
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Programme du Travail
11e étage, place du Portage, Phase II,
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
   

 

 

Wendy A. Tadros
Présidente
Bureau de la sécurité des transports
du Canada
Hélène Gosselin
Sous-ministre du Travail
Signé ce 27ieme jour de janvier 2011 Signé ce 7 jour de février 2011

 

 

Annexe A

1.0 Raison d’être
  Cette annexe vise à énoncer les responsabilités précises de RHDCC-Travail et du BST concernant la mise en œuvre du protocole.
2.0 Signalement de situations
2.1 Dès qu’il apprend qu’une situation comportant des risques a eu lieu, le bureau régional compétent de RHDCC-Travail (ou le bureau de Transports Canada ou de l’Office national de l’énergie, s’il y a lieu) conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur le BCEATST :
  a) sans délai, fournira au bureau du BST compétent, par téléphone (en se servant des coordonnées fournies selon la clause 12.3 du protocole d’entente) les détails de la situation comportant des risques;
  b) après avoir observé la procédure exposée au point a) ci-dessus, informera sans délai (en se servant des coordonnées fournies selon la clause 12.3 du protocole d’entente) le bureau régional compétent du BST de toute enquête que RHDCC-Travail (ou Transports Canada ou l’Office national de l’énergie, s’il y a lieu) prévoit mener et des mesures correctives qu’il entend prendre ainsi que leur portée.
2.2 Dès qu’il prend connaissance d’un accident de transport à l’égard duquel la ministre du Travail est directement intéressée, selon la partie II du Code (comme on le décrit à la clause 2.3 ci-dessous), le BST, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur le BCEATST :
  a) fournira sans délai au bureau régional compétent de RHDCC-Travail (ou de Transports Canada ou de l’Office national de l’énergie, s’il y a lieu), par téléphone, (en se servant des coordonnées fournies selon la clause 12.3 du protocole d’entente), les détails de l’accident de transport;
  b) après avoir observé la procédure exposée au point a) ci-dessus, informera sans délai (en se servant des coordonnées fournies selon la clause 12.3 du protocole d’entente) le bureau régional compétent de RHDCC-Travail (ou de Transports Canada ou de l’Office national de l’énergie, s’il y a lieu) de l’enquête qu’il prévoit mener et de la portée de l’enquête.
2.3 Aux fins des clauses 2.2 et 4.3 de la présente annexe, un accident de transport à l’égard duquel la ministre du Travail est directement intéressée vise :
  a) toute situation comportant des risques signalée au BST qui doit être signalée à un agent de santé et de sécurité en vertu des règlements pris aux termes de la partie II du Code;
  b) toute situation qui, en raison de l’intérêt public qu’elle peut susciter, devrait être portée à l’attention de la ministre du Travail.
3.0 Observateurs et agents de santé et de sécurité
3.1 Après avoir été informée qu’une partie enquêtera sur une situation ou que RHDCC-Travail (ou Transports Canada ou l’Office national de l’énergie, au nom de RHDCC-Travail) prendra des mesures correctives, l’autre partie informera la partie menant l’enquête ou prenant les mesures correctives de la possibilité qu’elle envisage de nommer un observateur du ministre ou un observateur du BST, selon le cas, et, dans l’affirmative, du nom de l’observateur.
3.2 Lorsqu’un agent de santé et de sécurité entend enquêter sur une situation comportant des risques ou prendre des mesures correctives relativement à un accident de transport sur lequel enquête le BST, il doit informer l’enquêteur du BST de son autorité.
3.3 Lorsqu’un observateur du ministre ou un observateur du BST n’est pas nommé, RHDCC Travail (ou Transports Canada ou l’Office national de l’énergie, s’il y a lieu) ou le BST, selon le cas, peut désigner un fonctionnaire comme coordonnateur.
3.4 Ni un observateur du ministre ni un agent de santé et de sécurité ne doit participer aux entrevues de témoins dirigées par le BST ni n’ont le droit d’examiner les déclarations faites au BST. Toutefois, cela n’empêche pas un observateur du ministre ou un agent de santé et de sécurité de demander d’interroger ces mêmes témoins aux fins de la partie II du Code.
td>
3.5 L’observateur du ministre aura les privilèges prévus par l’article 10 du Règlement sur le BST; le coordonnateur de RHDCC-Travail aura seulement droit à des renseignements de fait concernant l’accident de transport. L’information fournie à l’observateur du ministre ou au coordonnateur de RHDCC-Travail par le BST ne doit aucunement servir à des fins d’application de la lo
4.0 Coordination des activités d’enquête
4.1 Chaque partie informera l’autre partie de tout progrès significatif réalisé dans sa propre enquête si l’autre partie enquête aussi sur la même situation ou, sur demande, si une partie a démontré qu’elle est directement intéressée par l’objet de l’enquête de l’autre partie. Les personnes-ressources ordinaires sont l’enquêteur désigné, l’agent de santé et de sécurité et l’observateur du ministre ou l’observateur du BST, selon le cas.
4.2 Le BST et RHDCC-Travail (ou Transports Canada ou l’Office national de l’énergie, s’il y a lieu) informeront chacun de son intention de démonter des produits ou de l’équipement ou de mener des épreuves ou des analyses en laboratoire pour donner aux spécialistes techniques compétents la possibilité d’être présents.
4.3 Après avoir établi que la ministre du Travail est directement intéressée par un accident de transport conformément à la clause 2.3 ci-dessus, le BST transmettra un exemplaire du rapport préliminaire à propos des faits établis et des manquements à la sécurité à la ministre du Travail. L’ébauche du rapport sera traitée de façon confidentielle par la ministre du Travail, conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur le BCEATST.
4.4 Le rapport final sur les conclusions et les recommandations du BST sera transmis à la ministre du Travail, au directeur régional de RHDCC-Travail concerné et à l’observateur et au coordonnateur du ministre, le cas échéant.
5.0 Pratiques pour les enquêtes menées simultanément
5.1 Dans le cas où RHDCC-Travail (ou Transports Canada ou l’Office national de l’énergie au nom de RHDCC-Travail) et le BST enquêtent sur le même accident de transport dans le cadre de leur mandat respectif, le BST est l’organisme responsable et permettra à RHDCC-Travail (ou à Transports Canada ou à l’Office national de l’énergie, s’il y a lieu) d’avoir accès en même temps aux lieux de la situation afin de mener sa propre enquête.
5.2 Dans le cas où les deux parties enquêtent sur la même situation dans le cadre de leur mandat respectif, chaque partie doit protéger pour le bénéfice de l’autre partie les lieux de la situation et les éléments de preuve qui s’y trouvent et, plus précisément, avant de déplacer quoi que ce soit sur les lieux de la situation, doit aviser l’autre partie et s’assurer de consigner de manière adéquate l’état des lieux et les éléments de preuve qui s’y trouvent, et doit informer l’autre partie de toute mesure prise relativement à la gestion du lieu de la situation.
5.3 Chaque partie avisera l’autre partie de toute décision susceptible de se répercuter sur l’enquête de l’autre partie, y compris de l’interdiction de perturber les lieux de la situation, conformément à la partie II du Code et de toute instruction qui a pu être donnée par un agent de santé et de sécurité où l’on interdit de perturber un objet ou un endroit quelconque.
5.4 Dans le cas où les deux parties enquêtent sur la même situation dans le cadre de leur mandat respectif, chaque partie consultera l’autre avant de libérer les lieux.
5.5 Il est entendu que les agents de santé et de sécurité sont autorisés par la partie II du Code à enquêter sur une situation comportant des risques. Cependant, ils sont tenus par la loi d’enquêter sur le décès d’un employé qui survient au lieu de travail ou lorsqu’il travaille ou qui est attribuable à une blessure qui est survenue de la même manière. De plus, les agents de santé et de sécurité peuvent, de concert avec l’agent de sécurité des lieux, le cas échéant, mener toute inspection qui s’impose ou émettre une instruction en cas d’activité dangereuse observée sur les lieux d’une situation, afin d’assurer la santé et la sécurité des parties se trouvant sur les lieux d’une situation ou pour donner suite à un refus de travailler, en vertu de la partie II du Code.
6.0 Marche à suivre pour les demandes d’accès à l’information
6.1 6.1 Dans la mesure où l’échange d’information entre RHDCC-Travail et le BST conformément au présent protocole d’entente est assujetti aux pouvoirs juridiques en vigueur régissant la protection des renseignements personnels et l’accès à l’information, la marche à suivre ci-dessous s’applique aux demandes du BST à RHDCC-Travail concernant la divulgation d’information contenant des renseignements personnels liés à l’article 144 du Code canadien du travail (ou des renseignements y faisant l’objet de restrictions).
  a) a) Le BST présentera une demande écrite où l’on décrit l’information demandée au directeur régional, Programme du travail (directeurs régionaux de RHDCC-Travail : On peut obtenir une adresse postale à l’adresse suivante : http://www.rhdsc.gc.ca/fra/travail/contactez_nous/travail.shtml ou obtenir cette information en composant le numéro sans frais 1-800-641-4049). Aucun frais d’AIPRP ne sera exigé.
  b) Le directeur régional transmettra la demande du BST et les documents connexes au personnel chargé de l’AIPRT de RHDCC-Travail.
  c) Le personnel de RHDCC-Travail chargé de l’AIPRP examinera la demande et les documents connexes en tenant compte des dispositions de la loi sur l’accès à l’information et renverra, au directeur régional, les documents dont la divulgation a été autorisée.
  d) Le bureau de RHDCC-Travail chargé des demandes AIPRP s’efforcera de traiter la demande du BST transmise par le directeur régional dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception. Selon les circonstances, le bureau de RHDCC-Travail chargé des demandes AIPRP peut occasionnellement ne pas pouvoir respecter le délai de cinq jours. Le directeur régional sera avisé des retards inattendus, le cas échéant.
  e) Le directeur régional transmettra au BST les documents dont la divulgation a été autorisée par le personnel de RHDCC-Travail chargé de l’AIPRP.
  f) Le directeur régional veillera à conserver les dossiers liés aux demandes provenant du BST, de manière à assurer une piste de vérification.
6.2 En ce qui concerne les renseignements personnels, leur divulgation ne sera autorisée par le bureau chargé des demandes AIPRP, que dans les conditions suivantes:
  a) la personne concernée consent à divulguer l’information;
  b) l’information relève du domaine public;
  c) la divulgation est conforme à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
6.3 Un agent de santé et de sécurité d’une compétence élargie divulguera les éléments de preuve au BST ou les résultats d’une enquête menée dans le but de protéger la santé et la sécurité des employés; la divulgation sera conforme aux pouvoirs juridiques en vigueur régissant la protection des renseignements personnels et l’accès à l’information, y compris l’article 144 du Code. Les bureaux respectifs de la compétence élargie traiteront ces demandes de renseignements directement avec le BST.