Protocole d'entente entre le DRHC et TC

Protocole d'entente entre Développement des ressources humaines Canada et Transports Canada pour l'application et l'exécution de la partie II du Code canadien du travail

Table des matières

  1. Objet
  2. Principes et engagements
  3. Définitions
  4. Pouvoirs et responsabilités
  5. Interventions
  6. Mesures de conformité
  7. Formation des agents de sécurité
  8. Services de soutien
  9. Coordination interministérielle
  10. Collecte et échange d'information
  11. évaluation
  12. Règlement des différends
  13. Modifications et fin de l'entente
  14. Préséance de cette entente

ANNEXE 1

1. OBJET

1.1. Ce protocole d'entente vise à établir un arrangement administratif entre la Direction générale du travail de Développement des ressources humaines Canada (DRHC — Travail) et Transports Canada pour l'application et l'exécution de la partie II du Code canadien du travail (le Code) dans le secteur des transports de compétence fédérale.

 

2. PRINCIPES ET ENGAGEMENTS

 

2.1. Les deux ministères travailleront ensemble pour réaliser l'objet du Code qui consiste à «prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi».

2.2. Ce protocole d'entente est un arrangement administratif visant à garantir l'exécution efficace des programmes de sécurité et de santé au travail (SST) dans le secteur des transports de compétence fédérale, et le public peut le consulter.

2.3. Chaque ministère s'engage à renseigner à temps et à consulter au besoin l'autre ministère chaque fois que ses activités et ses responsabilités influent directement sur les siennes.

2.4. Les deux ministères coopéreront et communiqueront sans réserve pour assurer l'application et l'exécution du Code dans le secteur des transports de compétence fédérale.


3. DÉFINITIONS Pour les besoins de ce protocole d'entente:

«agent de sécurité» désigne une personne désignée par le ministre du Travail conformément au paragraphe140(1) du Code;

«Directives du Programme des opérations (DPO)» désigne un document qui fournit aux agents de sécurité des politiques, des procédures et des lignes directrices opérationnelles et administratives uniformes et efficaces pour l'application et l'exécution du Code;

«employé itinérant» désigne une personne qui travaille à bord d'un aéronef, d'un navire ou d'un train en service, conformément à l'Annexe1; et une personne qui est visée par le règlement de SST concernant ce mode de transport pris en vertu du Code;

«employé sédentaire» désigne une personne qui ne travaille pas à bord d'un aéronef, d'un navire ou d'un train en service, conformément à l'Annexe1; et une personne est visée par le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail pris en vertu du Code;

«instruction» désigne un ordre verbal ou écrit de l'agent de sécurité pris en vertu du Code;

«Interprétations, politiques et guides (IPG)» désigne des documents destinés à fournir une orientation et des éclaircissements aux agents de sécurité sur des questions relatives à l'application et à l'exécution du Code;

«politique de conformité» désigne une politique écrite destinée à orienter les activités en matière de conformité et à garantir une application et une exécution uniformes du Code aux employeurs et aux employés de compétence fédérale;

«promesse de conformité volontaire (PCV)» désigne l'engagement que l'employeur ou l'employé prend par écrit envers l'agent de sécurité de corriger une infraction au Code dans un certain délai;

«secteur des transports de compétence fédérale» désigne les entreprises des secteurs aérien, maritime et ferroviaire auxquelles s'applique le Code;

«situation comportant un risque» désigne un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation dangereuse nuisant ou susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des employés relativement à leur travail;

«Système d'information sur les opérations de Travail (SIOT)» désigne le système informatisé de collecte des données que DRHC— Travail utilise pour enregistrer les assignations des agents de sécurité;

«système de gestion axé sur le rendement» désigne un processus faisant appel à des mesures et à des normes de rendement élaborées sous la direction du Conseil du Trésor pour améliorer la fourniture au Parlement par les ministères et organismes fédéraux de rapports axés sur les résultats, plutôt que sur les activités.

4. POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS

4.1. Le ministre du Travail1 sera seul responsable envers le Parlement de l'application du Code.

4.2. Le ministre des Transports sera seul responsable envers le Parlement de l'application des lois suivantes:

a) la Loi sur l'aéronautique, S.R.C., 1985, ch.A-2 (modifiée);

b) la Loi sur la marine marchande du Canada;

c) la Loi sur la sécurité ferroviaire.

 

 

4.3. Il incombera aux deux ministres de recommander conjointement la prise en vertu du Code de règlements en matière de SST pour les employés itinérants.

 

 

4.4. DRHC — Travail et Transports Canada seront chargés d'enquêter sur les situations comportant des risques dans les secteurs aérien, maritime et ferroviaire et d'appliquer et d'exécuter le Code.

4.5. La responsabilité de l'application et de l'exécution du Code dans le secteur des transports de compétence fédérale sera partagée de la façon suivante :

4.5.1. DRHC — Travail sera responsable des employés sédentaires;

4.5.2. Transports Canada sera responsable, au nom de DRHC— Travail et conformément au présent protocole d'entente, des employés itinérants.

4.6. Chaque ministère devra s'assurer que le Code est appliqué et exécuté conformément aux IPG et aux DPO émises par DRHC— Travail en consultation avec Transports Canada.

4.7. Transports Canada ne pourra adopter une politique sur l'application et l'exécution du Code dans le secteur des transports de compétence fédérale qu'après s'être assuré, en consultant DRHC— Travail, que la politique en question est conforme aux programmes et aux politiques fédérales en matière de SST.

1 Selon la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, lorsqu'il n'est pas nommé de ministre du Travail, la mention de celui-ci dans les lois ainsi que dans leurs textes d'application vaut mention du ministre du Développement des ressources humaines, qui exerce les attributions de celui-ci.

 


5. INTERVENTIONS

 

5.1. L'un or l'autre ministère devra répondre rapidement à toute demande d'aide d'un employeur ou d'un employé.

5.2. Après avoir reçu une demande d'aide d'un employeur ou d'un employé et après avoir déterminé de quelle compétence relève cette demande, DRHC— Travail ou Transports Canada, selon le cas, verra à ce qu'on y réponde rapidement d'une façon appropriée.

5.3. Les agents de sécurité exerceront toutes les fonctions et tous les pouvoirs requis pour appliquer et exécuter le Code et les règlements connexes, notamment:

a) ils conseilleront aux employeurs et aux employés du secteur des transports de compétence fédérale les moyens à prendre pour éviter les risques pour la sécurité et la santé et pour se conformer au Code;

b) ils visiteront régulièrement les lieux de travail assujettis au Code pour vérifier leur conformité au Code;

c) ils enquêteront sur les refus de travailler, comme le prévoit l'article129 du Code, et les accidents mortels conformément aux DPO;

d) ils enquêteront sur les plaintes relatives à la sécurité et à la santé et sur les situations comportant des risques conformément à la politique de conformité, notamment en faisant signer une PCV à l'employeur ou à l'employé ayant commis une infraction qui ne constitue pas un danger pour l'employé et en donnant des instructions aux employeurs et aux employés, au besoin;

e) comme le prévoit le guide en matière de poursuites qui se trouve dans les DPO, ils verront à la préparation des poursuites pour non-conformité aux dispositions du Code et des règlements connexes et ils comparaîtront devant les tribunaux et y témoigneront, au besoin.

5.4. La personne désignée agent de sécurité régional à l'administration centrale de DRHC— Travail sera chargée de réviser, conformément à l'article146 du Code, les instructions données par les agents de sécurité.

5.5 On ne pourra obliger l'agent de sécurité à révéler, dans le cadre d'une poursuite civile, des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions, sans la permission écrite du ministre du Travail.

6.

MESURES DE CONFORMITÉ

 

 

6.1. Les activités de conformité en matière de SST devront être effectuées conformément aux DPO, aux IPG et à la politique de conformité.

 

 

6.2. Les deux ministères devront coopérer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités de promotion de la SST destinées aux employeurs et aux employés du secteur des transports de compétence fédérale.

6.3. Les deux ministères devront coopérer à la production de matériel éducationnel et informatif en matière de SST et à la fourniture de toute autre aide pertinente, comme des services techniques ou des services éducationnels, au besoin.

6.4. Lorsqu'un comité de sécurité et de santé est composé exclusivement d'employés itinérants, c'est à Transports Canada qu'il incombera, au premier chef, de fournir de l'aide à ce comité.

6.5. Lorsqu'un comité de sécurité et de santé est composé exclusivement d'employés sédentaires, c'est à DRHC— Travail qu'il incombera, au premier chef, de fournir de l'aide à ce comité.

6.6. Lorsqu'un comité de sécurité et de santé est composé d'employés sédentaires et d'employés itinérants, DRHC— Travail et Transports Canada devront coordonner leurs activités pour fournir l'aide nécessaire à ce comité.

7. FORMATION DES AGENTS DE SÉCURITÉ

7.1. Chaque ministère pourra recommander au ministre du Travail de désigner comme agent de sécurité les personnes possédant les connaissances et les capacités nécessaires pour exercer les fonctions de ce poste.

7.2. Les deux ministères devront veiller à ce que les agents de sécurité reçoivent la formation nécessaire pour obtenir et conserver la capacité d'exercer efficacement leurs fonctions. Chacun d'eux sera responsable de la formation de ses agents de sécurité.

7.3. Chaque ministère devra aider l'autre à offrir la meilleure formation possible en fournissant ses experts (sur demande et avec un préavis approprié), en partageant ses plans de formation et le calendrier de ses cours et en offrant ses sessions de formation aux employés de l'autre ministère (dans la mesure où l'espace le permettra et en partageant les coûts d'une façon appropriée).

8. SERVICES DE SOUTIEN

8.1. DRHC— Travail maintiendra un certain nombre de services centraux et régionaux de soutien technique en matière de SST pour faciliter l'application et l'exécution du Code. Ces services comprendront:

a) des services de génie et des laboratoires d'hygiène industrielle;

b) des services de génie en matière de sécurité industrielle;

c) des services d'information en matière de SST, comme le centre de ressources de DRHC— Travail et les liens avec le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail.

8.2. Les agents de sécurité de Transports Canada auront accès aux services susmentionnés par l'intermédiaire des autorités fonctionnelles de l'administration centrale et des régions et pourront conclure des arrangements ponctuels avec ces services.

8.3. Sur demande, DRHC— Travail fournira à l'administration centrale de Transports Canada des conseils et des opinions concernant l'application et l'exécution du Code et la diffusion de ces conseils et de ces opinions sera effectuée conformément aux directives de DRHC— Travail.

9. COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE

9.1. Un comité interministériel de sécurité et de santé au travail (CISST) sera établi pour assurer une application et une exécution coordonnées, efficaces et uniformes des dispositions du Code relatives à la SST dans la sphère de compétence fédérale.

9.1.1. Le CISST sera présidé par DRHC— Travail et il sera composé des autorités fonctionnelles (les directeurs généraux et leurs suppléants désignés) qui sont chargés de l'application et de l'exécution du Code.

9.1.2. Les responsabilités du CISST comprendront, entre autres, la participation ou la collaboration à:

a) la planification stratégique, notamment l'utilisation de mesures du rendement et de systèmes d'établissement de rapports concernant l'application et l'exécution de la législation fédérale en matière de SST;

b) l'élaboration, l'examen et la révision des normes et des politiques (comme les DPO, les IPG et la politique de conformité);

c) l'examen, l'élaboration et la recommandation de changements à apporter à la loi et aux règlements fédéraux de SST visant le secteur des transports de compétence fédérale;

d) l'établissement de priorités dans des domaines d'intérêt mutuel ayant trait à la législation fédérale en matière de SST;

e) l'approbation des modifications à apporter aux annexes du protocole d'entente;

f) l'examen et le règlement des questions de principe et autres ayant trait à l'application du protocole d'entente.

9.1.3. Le CISST se réunira au moins deux fois par année ou à la demande du président.

9.1.4. DRHC— Travail fournira au CISST les services de secrétariat nécessaires.

9.2. Un CISST sera établi dans chaque région desservie par DRHC pour les consultations, la coordination et les discussions relatives aux questions d'intérêt mutuel ayant trait à l'application et à l'exécution du Code.

9.2.1. Le bureau régional de DRHC— Travail présidera les réunions du Comité et lui fournira le soutien nécessaire en matière de secrétariat.

9.2.2. Les membres du CISST seront les gestionnaires chargés de l'application du programme fédéral de SST dans chaque région.

9.2.3. Chaque CISST régional se réunira au moins une fois par année.

9.2.4. Les bureaux régionaux des deux ministères s'échangeront tous les ans leur plan de travail portant sur l'application de la partie II du Code.

9.3. Les deux ministères se consulteront pour la préparation des documents d'information destinés à leurs ministres respectifs qui traiteront de questions directement liées à l'application et à l'exécution du Code.

9.4. Chaque ministère remettra à l'autre une copie de la version finale des documents d'information qu'il soumettra à son ministre.

10. COLLECTE ET ÉCHANGE D'INFORMATION

10.1. À l'aide du SIOT, DRHC— Travail recueillera et analysera l'information utilisée par les fonctionnaires fédéraux de la SST pour suivre le rendement du programme fédéral de SST.

10.2. Les agents de sécurité collecteront certaines données pour des fins d'analyse. Pour assurer l'uniformité de ces données, les deux ministères utiliseront les définitions du SIOT. Ces données porteront, entre autres, sur:

a) les situations comportant des risques;

b) les plaintes;

c) les refus de travailler;

d) les PCV;

e) les instructions émises;

f) les inspections;

g) les enquêtes;

h) les poursuites.

10.3. Transports Canada fournira à l'AC de DRHC— Travail un rapport trimestriel sur ses activités en matière de SST pour les secteurs aérien, maritime et ferroviaire. Transports Canada fournira cette information sur papier et, si possible, sous une forme lisible par une machine.

10.4. Sur demande, les deux ministères échangeront des copies des dossiers ou des rapports d'enquêtes des agents de sécurité.

10.5. Avec l'accord des deux ministères, l'AC de DRHC— Travail analysera les questions suivantes pour suivre l'application et l'exécution du Code dans le secteur des transports de compétence fédérale et soumettra les résultats de ses analyses dans un délai raisonnable :

a) le rendement du gouvernement fédéral en matière de SST;

b) les situations comportant des risques, les accidents, les maladies et les décès;

c) toute autre question pertinente.

11. ÉVALUATION

11.1. Le ministre du Travail doit faire rapport au Parlement sur le rendement des deux ministères en ce qui concerne l'application et l'exécution du Code.

11.2. DRHC— Travail définira, élaborera et mettra en oeuvre, après avoir consulté le CISST, un système de gestion axé sur le rendement pour mesurer l'efficacité de l'application et de l'exécution du Code.

11.3. Lorsqu'il évaluera l'application et l'exécution de la législation fédérale en matière de SST, DRHC— Travail consultera le CISST et tiendra compte des éléments suivants d'un système de gestion axé sur le rendement:

a) établissement d'objectifs et de normes de rendement mesurables et d'un processus commun de mesure du rendement tel qu'exigé par le Conseil du Trésor;

b) adoption de périodes d'évaluation communes;

c) analyse des pratiques relatives à l'utilisation des ressources et au partage des coûts ayant trait au protocole d'entente;

d) gestion par les deux ministères des projets d'évaluation relatifs au secteur des transports de compétence fédérale et mise sur pied de groupes d'évaluation et d'examen des deux ministères agissant d'une façon objective.

12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

12.1. Les différends entre les deux ministères concernant ce protocole d'entente seront réglés par les instances suivantes, dans l'ordre:

a) l'administration centrale (les autorités fonctionnelles concernées);

b) le CISST;

c) le sous-ministre adjoint du Programme du travail de DRHC et le sous-ministre adjoint de la sécurité et sûreté de Transports Canada.

12.2. Lorsqu'un différend ne pourra être réglé, le sous-ministre du Travail devra trancher la question.

13. MODIFICATIONS ET FIN DE L'ENTENTE

13.1. Les modifications apportées à cette entente devront être faites par écrit et signées par le sous-ministre adjoint du Programme du travail de DRHC et le sous-ministre adjoint de la sécurité et sûreté de Transports Canada.

13.2. La négociation de ces modifications prendra la forme d'un échange de lettres entre le sous-ministre adjoint du Programme du travail de DRHC et le sous-ministre adjoint de la sécurité et sûreté de Transports Canada.

13.3. Le protocole d'entente restera en vigueur jusqu'à ce qu'un des ministères avise l'autre par écrit de son intention d'y mettre fin et durant les 180jours suivant la réception de cet avis.

14. PRÉSÉANCE DE CETTE ENTENTE

14.1. Les deux ministères conviennent que ce protocole d'entente regroupe toutes les dispositions les concernant et a préséance sur toute autre négociation, communication ou entente ayant trait aux questions susmentionnées, à moins que celles-ci n'y soient intégrées par renvoi.

Original signé le 19 juin 1998

Original signé le 24 juillet 1998

Original signé - le 19 juin 1998
Original signé - le 24 juillet 1998
Warren Edmonston - Date
Ron Jackson - Date
Sous-ministre adjoint intérimaire
Sous-ministre adjoint
Travail
Sécurité et et sûreté
Développement des ressources humaines Canada
Transports Canada

(Révisé le 29 juin 1999)

ANNEXE 1

Rôle administratif de Transports Canada: secteur ferroviaire

  1. Transports Canada — Sécurité ferroviaire appliquera la partie II du Code et le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) en ce qui concerne les employés itinérants à bord d'un train en service, c'est-à-dire :
    1. les équipes de trains de voyageurs, les surveillants et le personnel de service à bord de trains de voyageurs;
    2. les équipes de trains et les surveillants à bord de matériel à marchandises exploité en service de triage ou en service routier;
    3. les employés d'entretien des voies qui contrôlent le mouvement de matériel automoteur d'entretien sur une ligne de chemin de fer;
    4. les employés d'atelier, d'entretien et de réparation qui contrôlent le mouvement de matériel automoteur sur une ligne de chemin de fer en direction ou en provenance d'une installation de réparation mais non à l'intérieur de son périmètre;
    5. les employés qui travaillent dans des voitures-logements en transit sur une voie ou qui les occupent.
  2. S'il y a lieu, les fonctions des employés itinérants comprennent toutes les fonctions hors train liées à la protection, à la manoeuvre et au triage du matériel.

Rôle administratif de Développement des ressources humaines Canada — Travail: secteur ferroviaire

  1. DRHC — Travail appliquera la partie II du Code et le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail en ce qui concerne les employés suivants:
    1. les employés d'atelier, d'entretien et de réparation, y compris lorsqu'ils exploitent de l'équipement ferroviaire dans le périmètre d'une installation de réparation;
    2. les employés d'entretien des voies, sauf lorsqu'ils contrôlent le mouvement de matériel automoteur d'entretien sur une ligne de chemin de fer;
    3. les employés des bureaux, des gares, des entrepôts et des autres immeubles ferroviaires;
    4. les employés logés dans des baraques et des voitures-logements stationnaires.

Rôle administratif de Transports Canada: secteur maritime

  1. Transports Canada — Sécurité maritime appliquera la partie II du Code et le règlement pris en vertu de cette partie ainsi que le Règlement sur l'outillage de chargement, pris en application de la Loi sur la marine marchande du Canada, en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à bord d'un navire. Le rôle administratif de la Sécurité maritime vise également les employés sur la terre ferme, qui utilisent l'outillage de chargement du navire pour le chargement ou le déchargement, dans l'espace décrit à l'article 2 ci-après.
  2. L'espace physique de la responsabilité administrative de la Sécurité maritime de Transports Canada, en ce qui concerne le travail effectué en utilisant l'outillage de chargement du navire, s'appliquera sur tout point de la terre ferme situé dans l'espace balayé par la ligne d'amarrage ou la flèche de ce navire.

Rôle administratif de Développement des ressources humaines Canada — Travail: secteur maritime

  1. DRHC — Travail appliquera la partie II du Code et le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail des employés sédentaires dans le secteur maritime.

Rôle administratif de Transports Canada: secteur aérien

  1. Transports Canada — Aviation civile appliquera la partie II du Code et le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail des employés itinérants travaillant à bord d'aéronefs en service et en vue de décoller.

Rôle administratif de Développement des ressources humaines Canada — Travail: secteur aérien

  1. DRHC — Travail appliquera la partie II du Code et le Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail des employés sédentaires dans le secteur aérien.