Directives visant le personnel - Ballons pour transporter des passagers payants - 3.0 Délivrance d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées

3.1  Généralités

Une fois que la demande a été étudiée et que l'on a déterminé que toutes les exigences pertinentes du RAC et des normes connexes sont satisfaites, un certificat d'opérations aériennes spécialisées - ballons est rédigé et soumis à l'approbation du gestionnaire régional, Aviation générale. Tous les documents soumis en appui de la demande de certificat doivent être présentés au gestionnaire de manière ordonnée et détaillée.

3.2  Certificat d'opérations aériennes spécialisées

Les certificats d'opérations aériennes spécialisées - ballons doivent être délivrés dans un format lettre standard sur du papier à en-tête de Transports Canada, Sécurité et sûreté, tel que décrit ci-dessous.

La lettre doit être adressée au demandeur dont le nom figure sur la demande.

  1. Inscrire la date de délivrance sur la lettre.
     
  2. Inscrire le numéro du dossier régional 6605 correspondant.
     
  3. Après la formule d'appel (p. ex., Monsieur, Madame, etc.), utiliser la formulation suivante pour la délivrance de tout certificat d'opérations aériennes spécialisées - ballons.

En vertu de l'article 603.18 du Règlement de l'aviation canadien, la présente constitue votre Certificat d'opérations aériennes spécialisées applicable à l'exploitation de ballons avec passagers payants. Délivré sous l'autorité du ministre en vertu de la Loi sur l'aéronautique, le certificat atteste que l'exploitant de ballons possède l'équipement adéquat et qu'il est en mesure d'exécuter en toute sécurité des opérations avec des passagers à bord, sous réserve du respect et de l'application par le titulaire des conditions stipulées dans le certificat ou dans toute partie de ce dernier.

1.  Le présent certificat :

  1. est délivré à (inscrire le nom de l'exploitant tel qu'indiqué sur la demande);
     
  2. peut être suspendu ou annulé en tout temps par le ministre s'il le juge nécessaire, notamment en raison du défaut de la part de l'exploitant de ballons, de ses employés ou de ses représentants de se conformer aux dispositions de la Loi sur l'aéronautique et du Règlement de l'aviation canadien (RAC);
     
  3. ne peut être transféré et demeure valide jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou annulé.

Rien dans le présent certificat ne soustrait le titulaire à l'obligation de se conformer aux dispositions de documents d'aviation canadiens émis en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

2.  L'exploitant de ballons doit :

  1. disposer de ballons munis d'équipements appropriés à la région et au type d'exploitation;
     
  2. effectuer la maintenance de ses ballons conformément aux exigences de la sous-partie 5 de la partie VI du RAC;
     
  3. employer des membres d'équipage de conduite qui satisfont aux exigences de l'article 623.21 des Normes d'opérations aériennes spécialisées;
     
  4. s'assurer qu'un exposé sur les mesures de sécurité est donner à tous les passengers conformément à l'article 623.22 des Normes d'opérations aériennes spécialisées;
     
  5. exercer ses activités de manière sécuritaire.

3.  Le transport de passagers à l'extérieur de la nacelle est interdit.

4.  Sauf pour effectuer un saut en parachute, il est interdit de quitter un ballon en vol.

5.  Le présent certificat est valide pour l'utilisation des ballons suivants :

  1. inscrire le type et la classe AX des ballons; p. ex. AX-&, AX-9 et AX-12;
     
  2. indiquer la description et l'immatriculation de tous les ballons ayant des formes spéciales, p. ex. Tony le tigre C--F***, le grand Schtroumph N9****;
     
  3. inscrire le numéro d'immatriculation de tous les ballons étrangers.