Directives visant le personnel - Parachutisme en vue d'exécuter des sauts en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou [...] Section Trois - Délivrance d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées

Généralités

Une fois que la demande du demandeur a été étudiée et que l'on a déterminé que toutes les exigences pertinentes du RAC et des normes connexes sont satisfaites, il faut préparer un certificat d'opérations aériennes spécialisées parachutisme pour approbation du signataire autorisé. Tous les documents soumis en appui de la demande du certificat d'opérations aériennes spécialisées doivent être présentés de manière ordonnée et détaillée.

Certificat d'opérations aériennes spécialisées - Renseignements et conditions de base

1.  L'article 603.39 comporte cinq alinéas correspondant aux renseignements que doit contenir le certificat d'opérations aériennes spécialisées, ainsi qu'une disposition stipulant « toute condition relative à l'exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne. »

2.  Les paragraphes 623.38(B) et (D) des Normes d'opérations aériennes spécialisées comportent les conditions de base qui doivent figurer sur chaque certificat d'opérations aériennes spécialisées.

3.  Le paragraphe 623.38(C) comprend les conditions de base qui doivent figurer sur chaque certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour des sauts de nuit.

4.  Chaque certificat d'opérations aériennes spécialisées doit aussi contenir la condition de base suivante :

Le titulaire du certificat doit signaler à Transports Canada, le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance de son certificat, tous les détails concernant une des situations suivantes :

  1. parachutistes qui n'ont pas atterri dans la zone d'atterrissage prévue;
     
  2. mauvais fonctionnement des parachutes; ou
     
  3. spectateurs ou parachutistes blessés.

Format type du certificat d'opérations aériennes spécialisées - parachutisme (zones bâties - rassemblement de personnes en plein air)

Les certificats d'opérations aériennes spécialisées parachutisme délivré pour les sauts en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'un rassemblement de personnes en plein air doivent être délivrés dans un format lettre standard sur du papier à en-tête de Transports Canada, Sécurité st sûreté, tel que décrit ci-dessous.

  1. La lettre doit être adressée au demandeur dont le nom figure sur la demande.
     
  2. La date de délivrance doit être inscrite sur la lettre.
     
  3. Inscrire le numéro correspondant au dossier régional 6605.
     
  4. Après la formule d'appel (p. ex., Monsieur, Madame, etc.), utiliser la formulation suivante pour la délivrance de tout certificat d'opérations aériennes spécialisées relatif à cette activité.

En vertu de l'article 603.38 du Règlement de l'aviation canadien, la présente constitue votre Certificat d'opérations aériennes spécialisées applicable à l'exécution sauts de en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'un rassemblement de personnes en plein air. Publié avec l'autorisation du ministre en vertu de la Loi sur l'aéronautique, le certificat atteste que le titulaire est équipé adéquatement et qu'il est en mesure d'exécuter les opérations en toute sécurité, sous réserve du respect et de l'application par le titulaire des conditions stipulées dans le certificat, en tout ou en partie.

1.  Le présent certificat :

  1. est délivré à (inscrire le nom de l'exploitant tel qu'indiqué sur la demande);
     
  2. peut être suspendu ou annulé en tout temps par le ministre s'il le juge nécessaire, notamment en raison du défaut de la part du titulaire, de ses employés ou de ses représentants de se conformer aux dispositions de la Loi sur l'aéronautique et du Règlement de l'aviation canadien (RAC);
     
  3. ne peut être transféré et demeure valide jusqu'au (inscrire la ou les dates tel que coordonné) ou jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou annulé.

2.  Rien dans le présent certificat ne soustrait le titulaire à l'obligation de se conformer aux dispositions de documents d'aviation canadiens émis en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

3.  Les personnes suivantes sont autorisées à exécuter un saut en parachute en vertu du présent certificat :

Inscrire les noms des parachutistes figurant sur la demande et qui répondent aux qualifications requises.

4.  Avant d'autoriser un saut en parachute, le titulaire du certificat doit s'assurer que le commandant de bord de l'aéronef de largage ainsi que toute personne qui doit sauter en parachute :

  1. ont été informés des termes du certificat;
     
  2. ont été informés de leurs tâches et responsabilités par rapport aux sauts en parachute;
     
  3. sont en mesure de s'acquitter de leurs tâches et responsabilités.

5.  Un parachute témoin doit être largué, ou une procédure similaire effectuée, dans les quinze minutes qui précèdent le début des sauts en parachute.

6.  Aucun saut ne peut être effectué :

  1. sans l'autorisation du commandant de bord de l'aéronef de largage;
     
  2. lorsque toute partie de la descente, y compris la chute libre, se fera à travers des nuages;
     
  3. lorsqu'un autre aéronef présent dans la zone constitue un danger.

7.  L'aéronef doit se trouver à au moins 500 pieds au-dessous de la base des nuages et à une distance horizontale d'au moins 2 000 pieds des nuages, et la visibilité en vol doit être d'au moins 5 milles au moment du largage des parachutistes.

8.  Les parachutistes ne doivent pas être largués à une altitude inférieure à 2 200 AGL ni à une altitude supérieure à (inscrire l'altitude maximale approuvée pour les opérations. L'altitude doit être identique à celle indiquée au paragraphe 15).

9.  L'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes doit être surveillée par un surveillant de l'aire d'atterrissage qui possède un moyen de communication avec le commandant de bord de l'aéronef de largage.

10.  Lorsque l'aire d'atterrissage prévue se trouve à moins d'un (1) kilomètre d'un plan d'eau libre, chaque parachutiste doit porter un dispositif de flottaison personnel en mesure de supporter son poids et celui de son matériel.

11.  La sortie de parachutistes au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air ou d'une manière qui, en cas de défectuosité, pourrait amener un parachutiste à atterrir au milieu d'un rassemblement de personnes est interdite.

12.  Lorsque la voilure de son parachute est pleinement déployée, le parachutiste peut descendre jusqu'à une altitude non inférieure à 100 pieds au-dessus d'un rassemblement de personnes. Cela signifie 100 pieds mesurés à partir de la partie la plus basse de tout équipement transporté par le parachutiste (p. ex. banderoles ou bombe fumigène).

13.  Il est interdit d'effectuer un saut en parachute lorsque la vitesse du vent mesurée au niveau du sol dans l'aire d'atterrissage prévue est supérieure à 18 mi/h.

14.  L'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes doit être surveillée par (inscrire le nom de la personne indiquée dans la demande).

15.  Le présent certificat est valide pour les opérations de parachute suivantes :

Procédure :

Donner une description détaillée de l'espace aérien et des heures autorisés.

Exemple

Les sauts en parachute sont autorisés dans un rayon d'un mille de « N** ** W** ** » (Windsor Park) à une altitude maximale de 6 500 pieds ASL, le 10 octobre 1996, entre 1400 et 1445 heure UTC (0900 et 0945 heure locale.)

16.  L'aéronef de largage doit être muni d'un ensemble émetteur-récepteur en état de marche permettant au pilote de communiquer avec l'organisme responsable des services de la circulation aérienne.

17.  Le commandant de bord doit se conformer aux procédures de contrôle de la circulation aérienne suivantes :

Procédure :

Inscrire les procédures relatives aux communications ainsi que les autres procédures établies pour les opérations, telles que déterminées de concert avec l'organisme de contrôle de la circulation aérienne responsable de l'espace aérien et avec la Direction des services de la navigation aérienne et de l'espace aérien.

Procédure :

Les certificats autorisant les sauts en parachute de nuit doivent contenir les conditions suivantes :

18.  L'aire d'atterrissage des parachutistes doit être éclairée de manière à permettre au commandant de bord de l'aéronef de largage de clairement identifier l'aire d'atterrissage à partir de l'altitude maximale établie pour les sauts en parachute.

19.  Il est interdit d'effectuer un saut en parachute à moins que l'aire d'atterrissage éclairée ne soit clairement visible.

20.  Chaque parachutiste doit être équipé d'une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés.

21.  Le titulaire du certificat doit signaler à Transports Canada, le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance de son certificat, tous renseignements concernant une des situations suivantes :

  1. parachutistes qui n'ont pas atterri dans la zone d'atterrissage prévue;
     
  2. mauvais fonctionnement des parachutes; ou
     
  3. spectateurs ou parachutistes blessés.