Directives visant le personnel - Manifestation aéronautique spéciale - Spectacle aérien - Section deux - Examen d'une demande

Contexte réglementaire

L'article 603.01 du RAC interdit la tenue de manifestations aéronautiques spéciales si les dispositions relatives au certificat d'opérations aériennes spécialisées - manifestation aéronautique spéciale ne sont pas respectées.

L'article 603.02 du RAC exige qu'une demande soit soumise en la forme et de la manière exigée par les Normes d'opérations aériennes spécialisées. Il indique également que, une fois la demande reçue et si le demandeur démontre qu'il est en mesure de tenir une manifestation aéronautique spéciale conformément aux Normes d'opérations aériennes spécialisées, le ministre doit lui délivrer le certificat d'opérations aériennes spécialisées nécessaire à la tenue de la manifestation.

L'article 623.02 des Normes donne les renseignements qui doivent se trouver dans une demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées. Il n'existe aucun formulaire de demande type, et on ne prévoit pas d'en préparer un. Le demandeur a toute latitude quant à la façon de présenter les renseignements exigés.

L'article 603.05 du RAC interdit la tenue d'une manifestation aéronautique spéciale à moins que ne soit établie une structure de gestion a) qui permet d'exercer la surveillance et le contrôle d'exploitation (i) des personnes qui assistent à la manifestation aéronautique spéciale, (ii) de tout vol devant être effectué au cours de la manifestation aéronautique spéciale; b) qui est conforme aux Normes d'opérations aériennes spécialisées.

L'article 623.05 des Normes donne un exemple de structure de gestion qui respecte les exigences de l'article 603.05 indiqué ci-dessus (il convient de noter que l'exemple donné est une simple suggestion et non une obligation). Bien que le demandeur ait toute latitude pour adopter une structure de gestion différente, il n'en demeure pas moins que toutes les responsabilités et les tâches énumérées dans les normes sont obligatoires et doivent être respectées.

L'article 603.06 du RAC (Qualifications des participants) interdit à toute personne d'utiliser un aéronef lors d'une manifestation aéronautique spéciale à moins que cette personne ne satisfasse aux conditions d'admissibilité précisées dans les Normes d'opérations aériennes spécialisées et qu'elle y soit autorisée aux termes du certificat d'opérations aériennes spécialisées - manifestation aéronautique spéciale.

L'article 623.06 des Normes (Admissibilité des participants et des aéronefs) précise les exigences que doivent respecter les pilotes et les aéronefs pour être admissibles à participer à une manifestation aéronautique spéciale.

L'article 603.07 du RAC (Distance ou altitude à maintenir par rapport aux spectateurs) interdit d'utiliser un aéronef lors d'une manifestation aéronautique spéciale à une distance d'une enceinte réservée aux spectateurs ou d'une zone de spectateurs secondaire non officielle, ou à une altitude au-dessus de celles-ci, qui soient inférieures aux minimums précisés dans les Normes d'opérations aériennes spécialisées.

L'article 623.07 des Normes donne et définit les distances de sécurité minimales, tant horizontales que verticales, qui doivent être maintenues pendant les manifestations aéronautiques spéciales entre les aéronefs en vol et la zone primaire réservée aux spectateurs, les zones secondaires de spectateurs, les zones bâties et les immeubles occupés. On y trouve également les normes en vertu desquelles les aéronefs doivent être utilisés pendant des manifestions aéronautiques spéciales au Canada.

L'article 603.08 du RAC (Minimums météorologiques) interdit d'utiliser un aéronef lors d'une manifestation aéronautique spéciale dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions minimales précisées dans les Normes.

L'article 623.08 des Normes précise les minimums météorologiques et il donne également la possibilité d'augmenter ou de diminuer ces minimums en fonction d'endroits bien précis où se tiennent les manifestations.

L'article 603.09 du RAC (Exposé aux participants) interdit à toute personne d'utiliser un aéronef lors d'une manifestation aéronautique spéciale à moins qu'elle n'ait reçu un exposé aux participants conforme aux Normes.

L'article 623.09 des Normes (Exposé aux participants) donne les exigences minimales en matière d'exposé aux participants.

Applicabilité

Les directives contenues dans le présent document s'appliquent à toutes les demandes visant la tenue d'une manifestation aéronautique spéciale, conformément à la définition de «spectacle aérien» qui figure à la rubrique d'interprétation des Normes et procédures d'opérations aériennes spécialisées- Section I - Chapitre Un - (Spectacles aériens). Fait important à souligner, si l'on s'en tient aux définitions, ce qu'un demandeur qualifie de «démonstration en vol» est en réalité souvent un «spectacle aérien».

Procédures

Toutes les demandes visant la tenue d'un spectacle aérien doivent être examinées afin de s'assurer que les normes et procédures contenues dans les Normes sont respectées et que le demandeur peut s'y conformer. Les Normes présentent les exigences minimales applicables à la tenue d'un spectacle aérien au Canada. Ces normes portent entre autres sur les distances de sécurité minimales pour l'emplacement des lignes de limite du spectacle aérien par rapport aux zones réservées aux spectateurs, les exigences relatives à l'admissibilité des participants, les normes de manoeuvres en direction de la foule, etc. Il faut se référer aux dispositions pertinentes des Normes d'opérations aériennes spécialisées- Section I - Chapitre Un - (Spectacles aériens) afin de déterminer si la demande satisfait aux normes minimales.

La période de préavis de 60 jours doit permettre aux responsables de Transports Canada de disposer de suffisamment de temps pour examiner une demande et les documents qui l'accompagnent et de faire la coordination qui s'impose le plus tôt possible de façon à éviter d'avoir à demander à la dernière minute au demandeur de prendre des mesures pour satisfaire aux normes. La présente directive ne dit d'aucune façon qu'il ne faut pas traiter une demande reçue avec un préavis inférieure à 60 jours. Si une demande arrive à un bureau régional sans respecter ce préavis et qu'il soit possible de la traiter en entier et avec rigueur sans hypothéquer outre mesure les moyens en matériel et en personnel du bureau, le service devrait être rendu, mais le client devrait se faire rappeler que dorénavant il aura à respecter ce préavis de 60 jours.

L'inspecteur doit se référer au Règlement de l'aviation canadien- Section I - Opérations aériennes spécialisées, aux Normes et procédures d'opérations aériennes spécialisées- Section I - Chapitre Un - (Spectacles aériens) et à la présente directive pour examiner une demande selon les critères énumérés ci-dessous.

Demande et documents pertinents

  1. Vérifier si le formulaire de demande est complet. Tous les renseignements exigés en vertu du paragraphe 603.02(1) doivent apparaître clairement.
  2. Vérifier si le plan des lieux est à jour et s'il contient tous les renseignements énumérés à l'alinéa 623.02(1)g) des Normes. Toute omission doit être portée à l'attention du demandeur et corrigée le plus rapidement possible.
  3. S'assurer que tous les renseignements requis aux alinéas 623.02(3)a) à h) ont été fournis.

Plan des lieux

Il faut s'assurer que le plan des lieux satisfait aux conditions suivantes :

  1. Respect des exigences du paragraphe 623.07(2) des Normes (Lignes de limite du spectacle aérien).
  2. Distances de sécurité minimales (distance d'espacement entre la foule et les lignes de limite du spectacle aérien) conformes aux exigences de l'article 623.07 des Normes pour la catégorie d'aéronefs participant à la manifestation. Il faut porter une attention particulière à l'échelle du plan afin de déterminer de manière précise les distances séparant la ligne de limite du spectacle aérien des zones primaires réservées aux spectateurs et des zones secondaires de spectateurs, etc. Lorsque des bâtiments ou des routes publiques se situent dans la zone de distance minimale de sécurité des spectateurs, il faut obtenir du demandeur les détails ayant trait à la fermeture prévue des routes et les preuves confirmant que les bâtiments en question seront libérés de leurs occupants.
  3. Si le plan des lieux montre qu'il n'y a pas d'espace suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 623.07 des Normes pour la catégorie d'aéronefs devant participer à la manifestation, l'inspecteur doit aviser dans les meilleurs délais le demandeur afin que celui-ci puisse présenter un nouveau plan ou modifier le programme de vol proposé. Il est très important d'étudier dès le départ le plan des lieux afin de s'assurer qu'il est adéquat pour l'événement prévu.
  4. Si la demande comprend des aéronefs militaires à grande vitesse et que l'emplacement ne répond pas aux exigences applicables aux aéronefs de catégorie I (avion volant à 245 noeuds ou plus), l'inspecteur doit aviser le Quartier général du Commandement aérien.
  5. Toute demande visant à réduire la distance de sécurité des spectateurs entre la ligne de limite du spectacle aérien et une zone primaire réservée aux spectateurs, une zone secondaire de spectateurs, une zone bâtie ou un immeuble occupé doit être étudiée afin de s'assurer que les critères sont respectés (article 623.07(1) des Normes - Zone d'évolution en vol). À noter que les dispositions ayant trait à la réduction de la zone de sécurité des spectateurs ne prévoient pas automatiquement la distance minimale de 1 200 pieds pour les aéronefs de catégorie I et de 800 pieds pour ceux de catégorie II. Ces réductions ne peuvent être autorisées à seule fin de correspondre aux distances mesurées. La réduction de la distance ne peut être approuvée que si elle est compensée par une meilleure ligne de limite du spectacle aérien visible par les pilotes en vol grâce à certaines caractéristiques du relief. À titre d'exemples de caractéristiques du relief qui peuvent être prises en considération, mentionnons les routes de service, les fossés, les voies de circulation et les rangées d'arbres. Labourer un sillon ou retourner le gazon sont des caractéristiques du relief qui ne devront en aucun cas être prises en considération.

Participants

  1. Les documents qui concernent les participants et qui sont fournis en vertu des alinéas 623.02(3)a) à d) des Normes doivent être examinés afin de s'assurer que les pilotes et les aéronefs satisfont aux critères d'admissibilité prévus à l'article 623.06 des Normes (Admissibilité des participants et des aéronefs).
     
  2. Il faut examiner l'ensemble des manoeuvres que doit effectuer un participant afin de déterminer s'il y a des manoeuvres en direction d'une zone primaire réservée aux spectateurs tels que décrites dans le paragraphe 14(a)(les manouvres de vol qui ne seront pas approuvées pour faire partie d'un spectacle aérien) de l'article 623.07 - Distances et altitudes de sécurité minimales. Les demandeurs devraient avoir examiné l'ensemble des manouvres prévues avant de les soumettre à l'attention de Transports Canada et avoir indiqué les manouvres qui ne seront pas approuvées. (Note : Le libellé a été modifié de « Interdit » à « pas approuver » à la demande des rédacteurs juridiques) Si ce n'est pas le cas, il faut avertir le demandeur, préférablement par écrit, que ces manouvres ne seront pas autorisées dans le certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour la manifestation.

    Une nouvelle exigence s'applique maintenant aux manouvres telle que décrite dans l'alinéa 623.07(14)c) - Manouvres en vol requérant une évaluation spéciale. Le demandeur devrait avoir examiné l'ensemble des manouvres prévues avant de les soumettre à l'attention de Transports Canada pour déterminer si un participant a aucune de ces manouvres dans son programme. Si c'est le cas, le participant doit obtenir une évaluation valide soit du Chef de l'Aviation de loisir et Opérations aériennes spécialisées ou de la FAA AFS 800.

Contrôle de la foule

L'examen d'une demande doit déterminer si les exigences de l'article 623.05(3) (Gestion d'une manifestation - Contrôle de la foule) peuvent être respectées.

Installations d'urgence

L'alinéa 623.02(3)f) des Normes exige du demandeur qu'il soumette à titre indicatif une copie des procédures d'urgence proposées pour la manifestation. L'article 623.05 (Gestion d'une manifestation - Installations d'urgence) énonce une exigence par laquelle le titulaire d'un certificat doit :

  1. Élaborer un plan d'urgence décrivant le personnel et l'équipement disponibles pour réagir à toute urgence prévisible, y compris à un incident ou à un accident, ou à une urgence médicale chez les spectateurs;
  2. communiquer le plan au personnel du spectacle aérien et, le cas échéant, au fournisseur des services de la circulation aérienne;
  3. assurer la présence sur les lieux de l'équipement et du personnel décrits dans le plan, lors du spectacle aérien. Il ne nous incombe pas de déterminer les exigences ou les normes minimales ayant trait aux équipements et aux procédures d'urgence, et les inspecteurs de l'aviation n'ont pas l'expertise nécessaire pour évaluer l'efficacité ou l'efficience d'un plan de mesures d'urgence.

Les aérodromes agrées canadien doivent disposer d'un plan d'urgence et, règle générale, le demandeur d'un spectacle aérien qui se déroule à un aéroport doit élaborer un plan d'urgence, qui est approuvé par l'aéroport, et qui devient un addenda au plan de l'aéroport.

En ce qui a trait à une demande pour un spectacle aérien se déroulant à un petit aéroport ou à un emplacement éloigné d'un aéroport, il faut examiner le plan soumis afin qu'il n'y ait pas d'oublis flagrants, comme l'absence sur les lieux de matériel de premiers soins ou de lutte contre l'incendie. Les lacunes doivent être signalées au demandeur.

Contrôle de la circulation aérienne

La demande doit satisfaire aux exigences de l'article 623.05(4) des Normes (Contrôle de la circulation aérienne).

NOTAM

Il faut assurer, pour chaque manifestation, la coordination et la publication d'un NOTAM ou d'un Supplément d'A.I.P. Canada conformément aux politiques et aux procédures régionales.

Tenue des dossiers

Les renseignements, les documents, la correspondance et les comptes rendus de conversations téléphoniques reçus et ayant servis à délivrer le certificat autorisant la tenue d'une manifestation aéronautique spéciale doivent être conservés ensemble et transférés dans les dossiers régionaux pertinents ainsi que dans le SGDDI. Pour les manifestations qui ont lieu sur une base régulière (annuelle, semestriel), on recommande de constituer et de tenir un dossier pour chacune.

Chaque demandeur doit obtenir et examiner les documents ayant trait aux pilotes et aux aéronefs, tels que spécifiés dans les normes, avant de soumettre sa demande à Transports Canada. Il faut faire attention à ne pas devenir un «bureau de poste» pour les manifestations en offrant à la consultation des documents reçus à l'appui d'autres demandes tenues dans votre région.