Stratégie de transition relative aux avions ultra-légers - 1.0 Renseignements généraux

1.0 Renseignements généraux

1.1  Introduction

À la suite de la mise en oeuvre du Règlement de l'aviation canadien (RAC), les références réglementaires, les autorisation et les exemptions qui se trouvent dans la Politique relative aux avions ultra-légers et la Politique provisoire relative aux avions ultra-légers de type évolué ne sont plus applicables. À cause des travaux en cours sur le Projet d'examen de l'aviation de loisir, il était impossible d'inclure le contenu de la Politique relative aux avions ultra-légers dans la publication initiale du RAC.

La présente stratégie servira de trait d'union réglementaire pour assurer que les propriétaires et les utilisateurs d'avions ultra-légers et d'avions ultra-légers de type évolué conservent les avantages qui leur sont accordés par la politique initiale relative aux avions ultra-légers. La présente stratégie a pour objet de fournir une transition invisible entre le Règlement de l'Air et les Ordonnances sur la navigation aérienne d'une part et le Règlement de l'aviation canadien d'autre part.

1.2  Interprétation

Les mots et les expressions utilisés ici seront référencés aux paragraphes 1.4 et 1.5 de la présente stratégie et à la sous-partie 1 de la partie I, à la partie II, à la partie IV et à la partie VI du Règlement de l'aviation canadien.

1.3  Application

Les renseignements contenus dans la présente stratégie s'appliquent aux avions ultra-légers, aux avions ultra-légers de type évolué et aux avantages rattachés au permis de pilote - avion ultra-léger. Cette stratégie entrera en vigueur au moment où elle sera approuvée par le directeur général de l'Aviation Civile et demeurera en vigueur jusqu'à ce que le Règlement de l'aviation canadien soit modifié pour refléter ces changements.

1.4  Définition

En vertu de la sous-partie 101 du RAC, les avions ultra-légers de type évolué forment une sous-catégorie de la catégorie des avions ultra-légers. Aux fins de la présente stratégie, les avions ultra-légers de type évolué sont ceux décrits dans le RAC et les avions ultra-légers « de base » désignent des aéronefs conçus selon des critères de conception limitée et à bord desquels il est interdit de transporter des passagers.

1.5  Terminologie

Voici les termes utilisés dans la présente stratégie. Pour les termes qui ne sont pas définis ici, la définition du RAC s'applique.

« Travail aérien » Service aérien commercial, autre qu'un service de transport aérien ou un service d'entraînement en vol.

« Avion prêt à monter » Avion conçu et construit, mais non complètement assemblé, vendu avec les instructions en vue d'être assemblé par une personne autre que le constructeur.

« Déclaration de conformité (DOC) »Présentation écrite à Transports Canada par le constructeur d’un avion ultra-léger de type évolué attestant que la Définition de type d’une marque et d’un modèle particuliers d’avion ultra-léger de type évolué est conforme aux normes de conception publiées dans le document, Normes de conception pour avions ultra-légers de type évolué.

« Attestation de bon état de vol » Document qui, une fois signé par l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire, constitue une preuve acceptable du transfert de la garde et de la responsabilité d'un avion ultra-léger à des fins d'immatriculation et sur lequel l'ancien propriétaire déclare et le nouveau propriétaire accepte que l'avion est en bon état de vol, qu'aucune modification non approuvée n'y a été apportée, que toutes les mesures obligatoires ont été exécutées et qu'il ne reste aucune mesure de maintenance non exécutée exigée par le Programme de maintenance indiquée du constructeur.

« Normes de conception pour avions ultra-légers de type évolué » Normes acceptées par le Ministre pour la conception des avions ultra-légers de type évolué.

« Autorité de vol » Certificat de navigabilité, certificat spécial de navigabilité, permis de vol ou validation d'un document étranger qui atteste qu'un aéronef est en bon état de vol, délivré en vertu de la partie 507 du Règlement de l'aviation canadien, ou certificat de navigabilité étranger qui est conforme aux exigences visées à l'article 31 de la Convention de l'OACI sur l'aviation civile.

« Liste des avions ultra-légers de type évolué approuvés » Liste dressée par Transports Canada de tous les avions pour lesquels une DOC a été fournie par un constructeur d'aéronef et qui atteste que la Définition de type d'un modèle d'avion ultra-léger de type évolué est conforme aux Normes de conception pour avions ultra-légers de type évolué, et pour lesquels un Programme de maintenance indiquée du constructeur a été fourni.

« Masse maximale au décollage » Poids total, reposant à la surface de la terre ou de l'eau, au moment où l'avion se met en marche afin de décoller et comprend le poids du pilote, du passager, du carburant, de tous les équipements et appareillages installés et, le cas échéant, des flotteurs et d'un dispositif de parachute balistique.

« Mesures obligatoires » Mesures prises concernant un avion ultra-léger de type évolué dont l'omission entraînerait, de l'avis du constructeur ou de Transports Canada, un état dangereux ou potentiellement dangereux.

« Constructeur » Personne ou société qui conçoit, construit ou fournit:

  1. des avions ultra-légers sous forme d'avions complètement assemblés,
  2. des avions prêts à monter partiellement assemblés qui nécessitent un assemblage final par une personne autre le constructeur d'aéronefs, ou
  3. des pièces pour montage sur des avions ultra-légers.

« Modification » Toute déviation de la spécification de conception initiale d'avion ultra-léger qui a été soumise à Transports Canada.

« Déclaration de conformité (SOC) » Document sur lequel un constructeur atteste qu'un avion particulier construit et ayant fait l'objet d'un vol d'essai par ce constructeur, ou un avion prêt à monter particulier construit, vendu et assemblé par une personne autre que le constructeur, est conforme à la Définition de type tel que déclaré dans la Déclaration de conformité (DOC) pour cet avion.

« Définition de type » Spécifications et plans techniques, calculs, instructions d'assemblage et autres documents du constructeur concernant un modèle particulier d'avion ultra-léger de type évolué. Ces renseignements doivent être conservés par le constructeur et être mis à la disposition de Transports Canada sur demande.