Arrangement technique - Japon

Entente bilatérale entre le bureau de l'Aviation Civile du Ministère des Transports du Japon et Aviation Civile, Transports Canada concernant la promotion de la sécurité aérienne

Aviation civile de Transports Canada et le Bureau de l'Aviation civile du ministère des Transports du Japon, ci-après dénommés les Autorités,

Désirant promouvoir la sécurité aérienne et la qualité de l'environnement,

Notant des préoccupations communes à l'égard de l'utilisation en toute sécurité des aéronefs civils,

Reconnaissant la nouvelle tendance à l'internationalisation de la conception, de la fabrication et de l'échange de produits aéronautiques civils,

Désirant renforcer leur coopération et accroître l'efficience en matière d'aviation civile et de sécurité,

Considérant la réduction possible du fardeau économique imposé sur l'industrie et les exploitants aériens par des inspections, des évaluations et des essais techniques redondants,

Reconnaissant que les normes et les systèmes permettant l'approbation de la navigabilité, de la certification de maintenance et des essais environnementaux ainsi que l'approbation et la surveillance des simulateurs de vol, des organismes de maintenance des aéronefs, des opérations de vol et de la certification et autorisation du personnel de maintenance des aéronefs, et des opérations de vol sont suffisamment semblables pour rendre possible cet entente,

Reconnaissant les avantages mutuels que représentent l'élaboration de procédures relatives à l'acceptation réciproque des approbations de la navigabilité et environnementales, des essais environnementaux ainsi que l'élaboration de procédures réciproques relatives à la reconnaissance de l'approbation et de la surveillance des simulateurs de vol, des organismes de maintenance d'aéronefs, des opérations de vol et de la certification et autorisation du personnel de maintenance des aéronefs, et des opérations de vol,

Ont conclu l'entente suivante :

I. OBJET DE L'ENTENTE

  1. Faciliter la reconnaissance et l'acceptation, par chaque Autorité, des approbations de la navigabilité, des essais et approbations environnementaux et de la certification de maintenance des produits aéronautiques civils de l'autre Autorité;
  2. Faciliter l'acceptation, par chaque Autorité, des approbations et de la surveillance des organismes de maintenance, y compris la certification et l'autorisation du personnel de maintenance, et des opérations de vol, de l'autre Autorité;
  3. Promouvoir une coopération visant à poursuivre des objectifs de sécurité et de qualité de l'environnement équivalents.

II. DÉFINITIONS

  1. "Approbation de la navigabilité" signifie le constat que la conception ou la modification d'un produit aéronautique civil correspond aux normes établies par une Autorité ou est conforme à la conception ou à la modification d'un produit jugé conforme à ces normes et que le produit est en état d'être utilisé en toute sécurité.
  2. "Produit aéronautique civil" désigne tout aéronef civil ou moteurs, hélices, appareillages, pièces ou composantes destinés à être installés sur ledit aéronef.
  3. "Approbation environnementale" désigne le processus par lequel un produit aéronautique civil est évalué pour assurer sa conformité aux lois, règlements, normes et exigences de l'Autorité concernant le bruit de l'aéronef et les émissions des moteurs.
  4. "Maintenance" désigne l'inspection, la remise à neuf, les réparations, la préservation et le remplacement des pièces, matériel, appareillages ou composants d'un produit afin d'assurer la navigabilité de ce produit, notamment la performance des modifications approuvées.
  5. "Modification" désigne toute modification apportée à la définition de type.
  6. "Évaluations de la qualification des simulateurs de vol" désigne le processus par lequel le simulateur est évalué en comparant avec l'aéronef qu'il simule, conformément aux normes précisées par l'Autorité.
  7. "Approbation et surveillance des opérations de vol" désigne le processus par lequel une Autorité procède à l'inspection et à l'évaluation techniques des entités assurant un transport aérien commercial de passagers ou de fret et des entités qui appliquent des programmes de soutien à l'égard de ces activités.
  8. "Surveillance" signifie la surveillance périodique, exercée par une Autorité, afin de déterminer la conformité aux normes appropriées.

III. ÉVALUATION TECHNIQUE ET COOPÉRATION

  1. Les Autorités effectuent des évaluations techniques et travaillent en collaboration afin de comprendre les normes et les systèmes de l'autre Autorité, en particulier dans les secteurs aéronautiques suivants :
    1. Approbation de la navigabilité et de la certification de maintenance des produits aéronautiques civils;
    2. Approbation environnementale des produits aéronautiques civils par rapport aux normes relatives au bruit des aéronefs et aux émissions des moteurs d'aéronef et des procédures d'essais;
    3. Approbation et surveillance des organismes de maintenance;
    4. Approbation du personnel de maintenance et des opérations de vol;
    5. Approbation et surveillance des opérations de vol;
    6. Évaluations et surveillance des qualifications des simulateurs de vol.
  2. Lorsque les Autorités conviennent que leurs normes, pratiques, procédures et systèmes dans ces domaines sont suffisamment équivalents ou compatibles pour permettre l'acceptation des constats de conformité effectuées par une Autorité pour le compte de l'autre Autorité, conformément aux normes convenues, les Autorités signent des ententes techniques décrivant les méthodes par lesquelles les programmes de sécurité aérienne de chaque Autorité feront l'objet d'une acceptation réciproque.
  3. Les ententes techniques comprennent au moins ce qui suit :
    1. Les définitions;
    2. Une description de la portée du secteur particulier de l'aviation civile en cause; 
    3. Une obligation de rendre compte; 
    4. Des dispositions concernant une coopération et une assistance technique mutuelles;
    5. Des dispositions concernant des évaluations périodiques des relations de travail entre les Autorités.

IV. RÉSOLUTION DES DIFFÉRENCES

Tout désaccord concernant l'interprétation ou l'application de cette entente bilatérale sur la sécurité aérienne ou de ses ententes techniques connexes sera résolu au moyen de consultations entre les directeurs des secteurs responsables, faute de quoi le désaccord sera renvoyé aux directeurs généraux qui prendront une décision définitive.

V. ENTRÉE EN VIGUEUR

  1. La présente entente entre en vigueur à sa signature et reste en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre Autorité y mette fin, sur préavis écrit de soixante jours à l'autre Autorité. Cette résiliation mettra fin également à toutes les ententes techniques en vigueur conformément à la présente entente.
  2. La présente entente peut être modifiée sur consentement mutuel des Autorités.
  3. Une entente technique peut être modifiée par les directeurs responsables.
  4. Seules les Autorités peuvent mettre fin aux ententes techniques sur préavis écrit de soixante jours à l'autre Autorité

Seulement la version anglaise a été signée

D. Spruston 
Directeur général 
Aviation civile, Transports Canada

Date: 13 novembre, 1997

Y. Kusuki 
Directeur général 
Bureau de l'aviation civile, 
Ministère des Transports, Japon

Date: le 30 octobre 1997