Entente technique - Autorités conjointes de l'aviation

Entente technique sur la maintenance entre la direction générale de l'aviation civile de transports canada et les membres à part entière des autorités conjointes de l'aviation (JAA) (ci-après dénommés les parties)

Les Parties reconnaissent que la présente Entente sur la maintenance doit, tel que proposé, être élaborée de manière à faire partie d'un Accord bilatéral de navigabilité entre le Canada et chacun des pays.

Les Parties se conformeront aux procédures de l'Entente à partir de la date de la signature jusqu'à ce qu'un accord bilatéral officiel soit conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de chacun des pays, ou jusqu'à ce que l'Entente soit révisée par consentement mutuel, remplacée par un autre accord ou annulée par l'une des Parties.

Tout accord ou entente technique visant la reconnaissance réciproque de l'approbation de navigabilité ou de l'approbation environnementale demeure en vigueur jusqu'à ce que ces dispositions aient été remplacées par une entente technique ou un accord ultérieur. Lorsqu'il y a conflit entre un accord ou une entente technique en vigueur et la présente Entente, cette dernière prévaut.

I - Généralités

Les Parties reconnaissent que les règles, normes, pratiques, procédures et systèmes d'approbation et de surveillance de la maintenance et des organismes de maintenance en vigueur dans les deux pays présentent une équivalence suffisante pour donner lieu à une reconnaissance réciproque de leurs systèmes de certification de la maintenance.

Par conséquent, la présente entente, qui n'enfreint en rien les obligations de chacune des Parties en vertu de ses propres règlements, a pour objet :

1.1 d'éviter la répétition des inspections et des évaluations;

1.2 de conférer le même degré de validité aux constats tirés des inspections et des évaluations effectuées par l'autre Partie, en ce qui à trait à la reconnaissance des organismes de maintenance;

1.3 de conférer le même degré de validité au système de l'autre Partie concernant la remise en service des produits aéronautiques après maintenance.

II - Définitions

Approuvé par l'autorité signifie la délivrance d'une approbation, d'un agrément, d'une acceptation, d'une autorisation, d'une certification ou d'une licence en ce qui concerne un organisme, une personne, un produit aéronautique civil ou un document, soit directement, soit en vertu d'une délégation de pouvoir.

Produit aéronautique civil signifie tout aéronef civil ou moteur, hélice, sous-ensemble, appareillage, matériel, pièce ou composant destiné à être utilisé sur ledit aéronef.

Maintenance signifie la réalisation de l'inspection, de la révision, de la réparation, de la protection, de la modification et du remplacement des pièces, matériaux, appareillages ou composants d'un produit, destinés à maintenir l'état de navigabilité dudit produit.

III - Champ d'application

L'Entente vise les aspects suivants :

3.1 l'acceptation par une Partie des travaux de maintenance réalisés sur des produits aéronautiques civils selon le système de maintenance de l'autre Partie;

3.2 l'acceptation par une Partie de l'évaluation et de l'agrément des organismes de maintenance effectués par l'autre Partie;

3.3 la coopération et l'assistance mutuelles relativement au maintien de l'état de navigabilité des produits aéronautiques civils;

3.4 l'échange d'information relativement aux normes de maintenance ainsi qu'aux systèmes de certification après maintenance;

3.5 la coopération pour ce qui est de la prestation des évaluations et de l'assistance technique.

IV - Agrément des organismes de maintenance

4.1 Sous réserve du paragraphe 4.2, tout organisme de maintenance qui accepte de se conformer aux dispositions de l'Annexe 1 et qui est agréé par l'autorité compétente d'une Partie pour effectuer des activités de maintenance est reconnu par l'autre Partie dans l'exécution des mêmes activités.

4.2 Sauf convention contraire entre les Parties, la reconnaissance d'un organisme de maintenance ne vise que les organismes se trouvant sur le territoire de la Partie qui confère ledit agrément.

V - Maintenance

5.1 Les travaux de maintenance d'un produit aéronautique civil réglementé par une Partie, peu importe à quelles fins il est utilisé, peuvent être exécutés et certifiés par un organisme de maintenance agréé par l'autre Partie pour ces mêmes travaux en vertu des dispositions du paragraphe 4, et sous réserve des dispositions du paragraphe 5.3 selon le cas.

5.2 En ce qui a trait à une autorité membre à part entière de la JAA qui a conclu avec le Canada un accord ou une entente technique relativement à la reconnaissance réciproque des approbations de la navigabilité, des travaux de maintenance sur un produit aéronautique civil, utilisé à toute autre fin que le transport aérien commercial et réglementé par une Partie, peuvent aussi être exécutés et certifiés par une personne ou un organisme agréé par l'autre Partie pour ces mêmes travaux en vertu des dispositions du paragraphe 4, et sous réserve des dispositions du paragraphe 5.3 selon le cas.

5.3 Dans le cas d'une réparation ou d'une modification, la conception doit avoir été préalablement acceptée par l'autorité ayant compétence sur ledit produit aéronautique.

5.4 Les fonctions de certification après maintenance, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, selon le cas, qui sont conformes au système de maintenance de l'une des Parties seront acceptées par l'autre Partie comme équivalant aux siennes de la manière suivante:

  1. une certification de remise en service après maintenance en vertu de l'article 571.10 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et un «Certificate of Release to Service» en vertu du JAR 145.50 sont jugés équivalents; (Note: L'article 571.10 du RAC remplacera le paragraphe 575.103 du Manuel de navigabilité le 10 oct. 1996)
  2. le formulaire 240078 de TC et la «Form One» de la JAA sont jugés équivalentes.

VI - Coopération et assistance mutuelles

6.1 Renseignements

Les Parties s'échangeront des renseignements relativement aux travaux de maintenance et de modification devant être exécutés en vertu de l'Entente et rédigeront la documentation appropriée qu'elles feront circuler de la manière habituelle dans leur pays respectif, en vue :

  1. d'informer le public sur la teneur de la présente Entente;
  2. d'énoncer les exigences réglementaires ainsi que les exigences spéciales auxquelles doit répondre toute personne appelée à effectuer le travail en vertu de la présente Entente.
6.2 Assistance en matière d'évaluation technique

Les Parties conviennent de se porter une assistance technique mutuelle sur demande, dans l'intérêt de la finalité et des objectifs de l'Entente. Cette assistance mutuelle peut concerner les aspects suivants, sans pour autant s'y limiter :

  1. surveillance et préparation de rapports portant sur le maintien du respect des exigences décrites dans l'Entente par les organismes de maintenance de chaque pays;
  2. conduite d'enquêtes et production des rapports en découlant;
  3. obtention et fourniture de données aux fins de rédaction des rapports.
6.3 Échange d'information

Les Parties s'échangeront l'ensemble de leurs règlements, politiques, lignes directrices, pratiques et interprétations pertinents à l'Entente et veilleront à ce que ces documents soient régulièrement mis à jour. En outre, chaque Partie fournira à l'autre Partie toute proposition de modification de ces documents afin de lui permettre de l'analyser et de la commenter, avant la mise en oeuvre de ladite modification.

6.4 Règlements, politiques et lignes directrices

Chaque Partie prendra les dispositions voulues pour faire participer l'autre Partie au processus d'élaboration et de modification des règlements, politiques, lignes directrices, pratiques et interprétations relatives à l'Entente, notamment en ce qui a trait à l'élargissement de son champ d'application. Un tel élargissement pourrait porter sur tous les aspects de la maintenance ainsi que sur le personnel de maintenance.

6.5 Situations à caractère urgent ou inhabituel

En cas de situations à caractère urgent ou inhabituel, tombant sous le coup de la présente Entente sans pour autant être spécifiquement énoncées dans celle-ci, les Parties examineront conjointement la situation, se consulteront et prendront les mesures appropriées par accord mutuel, mesures qui peuvent notamment consister à modifier l'Entente si besoin était.

6.6 Vérifications et inspections

Les Parties s'accorderont l'autorisation mutuelle :

  1. de participer aux inspections et aux vérifications de l'autre Partie suivant un contrôle par échantillonnage;
  2. d'effectuer des inspections indépendantes des installations de maintenance de l'autre Partie à des fins d'enquête sur la sécurité.
6.7 Avis de non-respect

Chaque Partie :

  1. avisera l'autre Partie si le non-respect d'un règlement ou d'une condition énoncée dans l'Entente menace la capacité d'un organisme agréé d'effectuer des travaux de maintenance en vertu de l'Entente;
  2. avisera sans délai l'autre Partie de la tenue de toute enquête ou de l'application de toute mesure d'exécution, ce qui s'entend notamment de la révocation, de la suspension ou d'une modification du champ de compétence des organismes de maintenance mutuellement reconnus par les Parties.

VII - Obligation de rendre compte

7.1 L'administration et la mise en oeuvre des dispositions de l'Entente sont confiées au directeur, Maintenance et construction de TC et au secrétaire général de la JAA.

7.2 En outre, les Parties se tiendront mutuellement informées de tout changement important intervenant au sein de leur organisation et ayant une incidence sur l'administration et la mise en oeuvre des dispositions de l'Entente, ce qui s'entend notamment de l'identité des titulaires des deux postes mentionnés au paragraphe 7.1.

7.3 Les Parties reverront conjointement de temps à autre l'Entente pour la modifier, si besoin était, par accord écrit.

VIII - Interprétation

8.1 Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en oeuvre de l'Entente sera résolu dans le cadre d'une consultation, suivant l'ordre de priorité ci-dessous, entre :

  1. les personnes chargées de la mise en oeuvre l'Entente technique, tel que précisé au paragraphe 7.1;
  2. les mandataires (ou leurs successeurs) qui ont signé cette Entente.

IX - Entrée en vigueur

L'Entente technique entrera en vigueur au moment de sa signature par les mandataires des deux Parties.

X - Résiliation

L'une ou l'autre des Parties peut, en tout temps, indiquer son intention de résilier la présente Entente technique en adressant un avis écrit à l'autre Partie. Cette Entente prend fin 12 mois après la date de réception dudit avis par l'autre Partie, sauf si cet avis est retiré par consentement mutuel avant l'expiration du délai prévu.

Annexe 1

Reconnaissance Des Organismes De Maintenance

La reconnaissance par l'une des Parties d'un organisme de maintenance en vertu du paragraphe 4 sera fondée sur les critères suivants :

  1. L'organisme de maintenance doit être agréé par la Partie sur le territoire de laquelle il se trouve sauf disposition contraire prévue au paragraphe 4.2 de l'Entente.
  2. L'organisme de maintenance doit prévoir un supplément au manuel de l'organisme ou au manuel de spécifications qui porte au moins sur les points suivants :
    1. Un engagement signé par le chef de la direction en poste selon lequel l'organisme va se conformer aux-dits manuels et au supplément.
    2. Les Parties peuvent inspecter les installations de l'organisme afin de vérifier la conformité avec les exigences.
    3. En cas de non-conformité grave avec les règlements ou les normes en vigueur et lorsqu'une partie ayant compétence sur un organisme de maintenance ne peut prouver à la satisfaction de l'autre Partie qu'elle a pris les mesures d'exécution adéquates, l'organisme de maintenance accepte de se soumettre aux mesures d'exécution que pourrait prendre l'autre Partie afin de maintenir son statut auprès de celle-ci.
    4. L'organisme se conformera au bon de travail du client en prenant note des consignes de navigabilité, des modifications et des réparations exigées, et s'assurera que toutes les pièces utilisées ont été fabriquées ou entretenues par des organismes acceptables à l'autre Partie.
    5. Le client a démontré que l'autorité compétente a donné son approbation à toute modification ou réparation.
    6. Les procédures de remise en service des aéronefs se font en vertu de l'article 571.10 du RAC ou du JAR 145.50 et les moteurs, hélices, pièces, appareillages, etc. sont remis en service en utilisant le formulaire 240078 de TC ou la «Form One» de la JAA, selon le cas. (Note: L'article 571.10 du RAC remplacera le paragraphe 575.103 du Manuel de navigabilité le 10 oct. 1996)
    7. Tout produit aéronautique civil relevant de la compétence de l'autre Partie et dont l'état de navigabilité est jugé inadéquat est signalé à celle-ci et au client.
  3. L'organisme de maintenance accepte de payer une somme nominale pour couvrir les coûts additionnels entraînés par les équipes de vérification qui se rendent chez la Partie.

 

Seulement la version anglaise a été signée; à Paris, le 24ième jour de juin 1996,