Procédures de mise en oeuvre - Singapour

Procédures de mise en œuvre de l'entente technique sur la maintenance aéronautique entre la direction générale de l'Aviation civile de Transports Canada et l'autorité de l'Aviation civile de Singapour

1. Objet

Le présent avis de navigabilité (AN) est publié afin de fournir information et orientation au regard de l’Entente technique sur la maintenance aéronautique entre l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC) et l’Autorité de l’Aviation civile de Singapour (AACS). Le présent avis détaille :

1.1 les procédures de reconnaissance des organismes de maintenance en vertu de l’Entente technique;
1.2 les directives applicables aux exploitants aériens et aux organismes de maintenance agréés utilisant ou fournissant des services de maintenance en vertu de l’Entente technique;
1.3 les directives applicables aux organismes de maintenance actuellement agréés ou reconnus par l’une ou l’autre des Autorités, en matière de transition vers les dispositions de la nouvelle Entente.

2. Introduction

Le 7 février 2003, l’Aviation civile de Transports Canada et l’Autorité de l’aviation civile de Singapour ont signé une Entente technique sur la maintenance (ETM). À la suite de modifications qui ont été apportées à la terminologie, l’ETM a été signé de nouveau. Par conséquent, les présentes procédures de mise en œuvre ont été mises à jour pour tenir compte de la terminologie modifiée. L’ETM permet encore la reconnaissance réciproque des organismes de maintenance qualifiés au regard de l’Entente technique et toutes les autres dispositions demeurent en vigueur.

3. Exigences réglementaires canadiennes

La Sous-partie 6 de la Partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et les Normes 726 exigent que la maintenance des aéronefs et des composants immatriculés au Canada et utilisés dans le cadre d’un service aérien commercial soit assurée par un organisme de maintenance agréé (OMA) en vertu de la Sous-partie 573 du RAC. Les Sous-partie 706 et 573 du RAC comportent des dispositions relatives à l’acceptation de la maintenance assurée sur un aéronef et des composants d’aéronef immatriculés au Canada par des organismes de maintenance étrangers lorsqu’un accord ou une entente, telle que l’ETM signée par le Canada et Singapour, est en vigueur.

Par la signature de cette ETM, TCAC reconnaît que les organismes de maintenance, agréés en vertu de la Partie 145 des SAR et qualifiés en vertu de la présente ETM, sont considérés comme équivalents à des organismes de maintenance agréés en vertu de la Sous-partie 573 du RAC.

4. Exigences réglementaires de Singapour

La Partie 145 des Exigences de navigabilité singapouriennes (SAR-145) exige que la maintenance des aéronefs et des composants d’aéronef immatriculés à Singapour soit assurée par un organisme de maintenance dûment agréé en vertu de la SAR-145. La SAR-145 comporte également des dispositions permettant la reconnaissance d’un organisme de maintenance se trouvant hors de Singapour.

Par la signature de cette ETM, l’AACS reconnaît que les organismes de maintenance, agréés en vertu de la Sous-partie 573 du RAC et qualifiés en vertu de la présente ETM, sont considérés comme équivalents à des organismes de maintenance singapouriens agréés en vertu de la SAR-145.

5. Transition pour les organismes actuellement titulaires d'un agrément de TCAC ou de l'AACS

Les agréments étrangers en vigueur, autorisant des organismes canadiens à assurer la maintenance de produits aéronautiques singapouriens et autorisant des organismes singapouriens à assurer la maintenance de produits aéronautiques canadiens deviendront caducs lorsque lesdits organismes se seront mis en conformité avec les procédures décrites dans le présent avis de navigabilité.

Les organismes agréés en vertu de la SAR-145 se trouvant à Singapour et actuellement titulaires d’un agrément d’organisme de maintenance agréé étranger (FAMO) doivent aviser l’AACS de leur désir d’être reconnus au regard de l’ETM.

Les organismes agréés en vertu de la Sous-partie 573 du RAC se trouvant au Canada et actuellement titulaires d’un agrément d’organisme de maintenance en vertu de la SAR-145 doivent aviser TCAC de leur intention d’être reconnus au regard de l’ETM.

6. Reconnaissance par TCAC des organismes singapouriens agréés en vertu de la SAR-145

Les organismes de maintenance agréés en vertu de la SAR-145 se trouvant à Singapour et prévoyant assurer la maintenance de produits aéronautiques canadiens doivent suivre les procédures détaillées ci-dessous.

6.1 Toutes les demandes de reconnaissance en vertu de l'Entente technique de maintenance (ETM) doivent être adressées à :

The Director
Airworthiness/Flight Operations Division
Civil Aviation Authority of Singapore
Singapore Changi Airport
P O Box 1, Singapore 918141
6.2 Les requérants doivent joindre à leur demande :
  1. une copie du supplément à l’Exposé d’organisme de maintenance stipulé à l’Annexe 1 de l’ETM. Ce supplément à l’Exposé doit clairement spécifier la façon dont l’organisme compte se mettre en conformité avec les dispositions particulières de l’ETM. L’annexe 1 du présent avis de navigabilité indique plus précisément comment rédiger ledit supplément;
  2. les requérants doivent soumettre un ou plusieurs documents, une lettre d’intention par exemple, démontrant qu’ils peuvent être amenés à travailler sur des produits aéronautiques canadiens.
6.3 L’AACS accusera réception de la demande et entamera l’examen de la documentation requise conformément à l’ETM.
6.4 L’examen d’AACS devra confirmer que l’organisme a été inspecté conformément au cycle d’inspection de l’AACS et qu’il a fait l’objet d’une vérification portant sur tous les aspects des activités dudit organisme au cours des 36 derniers mois. Si ces critères ne sont pas remplis, l’AACS entreprendra une vérification de l’entreprise avant d’en recommander la reconnaissance.
6.5 Une fois les critères susmentionnés remplis et jugés acceptables, l’AACS recommandera à TCAC de reconnaître l’agrément de l’organisme en vertu de l’ETM en indiquant le champ d’application dudit agrément.
6.6 TCAC avisera le requérant ainsi que l’ACCS, par lettre, de sa reconnaissance de l’organisme en vertu de l’ETM.

7. Reconnaissance par l’AACS des organismes de maintenance approuvés en vertu de la Sous-partie 573 du RAC

Les organismes de maintenance agréés en vertu de la Sous-partie 573 du RAC se trouvant au Canada et prévoyant assurer la maintenance de produits aéronautiques singapouriens doivent suivre les procédures détaillées ci-dessous.

7.1 Toutes les demandes de reconnaissance en vertu de l’Entente technique de maintenance (ETM) doivent être adressées à :
Monsieur le Directeur,
Direction des Normes (AART)
330, rue Sparks, 2e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0N8
7.2 Les requérants doivent joindre à leur demande :
  1. a une copie de leur certificat d’organisme de maintenance agréé en vertu de la Sous-partie 537 du RAC accompagnée de ses qualifications et de ses limitations;
  2. une copie du supplément au Manuel de politique de maintenance stipulé à l’Annexe 1 de l’ETM. Ce supplément au Manuel doit clairement spécifier la façon dont l’organisme compte se mettre en conformité avec les dispositions particulières de l’ETM. L’annexe 1 du présent avis de navigabilité indique plus précisément comment rédiger ledit supplément.

7.3 TCAC accusera réception de la demande et entamera l’examen de la documentation requise conformément à l’ETM.

7.4 L’examen de TCAC devra confirmer que l’organisme a été inspecté conformément au cycle d’inspection de TCAC et qu’il a fait l’objet d’une vérification portant sur tous les aspects des activités dudit organisme au cours des 36 derniers mois. Si ces critères ne sont pas remplis, TCAC entreprendra une vérification de l’entreprise et mettra en œuvre les procédures requises à ce que l’organisme soit inspecté sur une base annuelle.
7.5 Une fois les critères susmentionnés remplis et jugés acceptables, TCAC recommandera à l’AACS de reconnaître l’agrément de l’organisme en vertu de l’ETM en indiquant le champ d’application dudit agrément.
7.6 L’AACS avisera le requérant ainsi que TCAC, par lettre, de sa reconnaissance de l’organisme en vertu de l’ETM.

8. Procédures de modification de la reconnaissance par l'AACS/TCAC

Un organisme canadien reconnu en vertu de l’ETM devra informer TCAC s’il subit une modification pouvant avoir une incidence sur sa reconnaissance par l’AACS ou bien si une révision du supplément au Manuel de politique de maintenance est requise. TCAC vérifiera alors, au nom de l’AACS, que l’organisme peut continuer d’être reconnu au regard de l’ETM puis informera l’ACCS de sa conclusion.

Un organisme singapourien reconnu en vertu de l’ETM devra informer l’AACS s’il subit une modification pouvant avoir une incidence sur sa reconnaissance par TCAC est ou bien si une révision du supplément à l’Exposé d’organisme de maintenance est requise. L’AACS vérifiera alors, au nom de TCAC, si l’organisme peut continuer d’être reconnu au regard de l’ETM puis informera TCAC de sa conclusion.

9. Renouvellement de l'agrément de l'AACS/TCAC

Conformément à l’ETM, il n’existe aucune exigence en matière de renouvellement pour les organismes reconnus autorisés à assurer la maintenance conformément à l’ETM, en autant que lesdits organismes de maintenance continuent de respecter l’ETM ainsi que les exigences réglementaires applicables établies par l’Autorité ayant la responsabilité de la surveillance directe dudit organisme.

La reconnaissance par l’AACS et TCAC est assujettie au maintien de la conformité aux exigences édictées par l’Autorité locale.

10. Révocation de l'agrément de TCAC/l'AACS

Chacune des Autorités a la responsabilité, en vertu de l’ETM, d’aviser l’autre Autorité de tout manquement ou de toute enquête pouvant avoir une incidence sur la capacité de l'organisme à se conformer à l’ETM. Sur réception d’un tel avis, l’Autorité ayant la responsabilité de la surveillance directe de l’organisme examinera le cas en vue de déterminer si l’organisme répond toujours de l’ETM et avisera l’autre Autorité de toute mesure corrective prise.

Nonobstant ce qui précède, l’une ou l’autre des Parties peut révoquer la reconnaissance accordée à un organisme en vertu de l’ETM, si elle constate que ledit organisme ne respecte pas les normes applicables ou ne satisfait pas aux termes de l’Entente.

11. Travaux accomplis en vertu de l'ETM

Travaux accomplis sur des produits aéronautiques canadiens par des organismes de maintenance agréés singapouriens

Les organismes agréés autorisés en vertu de la présente ETM à assurer la maintenance de produits aéronautiques canadiens, doivent s’en acquitter conformément aux dispositions suivantes :

11.1 toute maintenance de produits aéronautiques canadiens doit être assurée en conformité avec les dispositions édictées par le propriétaire ou l’exploitant des produits aéronautiques faisant l’objet de la maintenance;
11.2 les règlements de TCAC, en matière de consignes de navigabilité relatives aux travaux devant être entrepris, doivent être respectés;
11.3 la conception des réparations et des modifications majeures doit être conforme aux données approuvées par TCAC;
11.4 les critères utilisés pour déterminer si une réparation ou une modification est majeure ou mineure seront ceux de TCAC;
11.5 toutes les pièces installées en vertu de l’ETM doivent être fabriquées, et leur maintenance doit être assurée, par des organismes reconnus par TCAC;
11.6 la maintenance doit être certifiée conformément aux exigences de l’AACS. Un certificat de remise en service délivré en vertu de l’article 145.50 de la Partie 145 des Exigences de navigabilité singapouriennes (SAR-145) sera utilisé aux lieu et place du certificat de remise en service et un bon de sortie autorisée (AW) 95 sera utilisé pour les produits aéronautiques autres que les aéronefs complets;
11.7 les dossiers techniques doivent être tenus conformément aux exigences de TCAC;
11.8 l’organisme de maintenance doit se conformer à toutes les exigences figurant en Annexe 1 de l’ETM.

Travaux accomplis sur des produits aéronautiques singapouriens par des organismes de maintenance agréés canadiens

Les organismes agréés autorisés en vertu de la présente ETM à assurer la maintenance de produits aéronautiques singapouriens, doivent s’en acquitter conformément aux dispositions suivantes :

11.9 toute maintenance de produits aéronautiques singapouriens doit être assurée en conformité avec les dispositions édictées par le propriétaire ou l’exploitant des produits aéronautiques faisant l’objet de la maintenance;
11.10 les exigences de l’AACS, en matière de consignes de navigabilité relatives aux travaux devant être entrepris, doivent être respectées;
11.11 la conception des réparations et des modifications majeures doit être conforme aux données approuvées par l’AACS;
11.12 les critères utilisés pour déterminer si une réparation ou une modification est majeure ou mineure seront ceux de l’AACS;
11.13 toutes les pièces installées en vertu de l’ETM doivent être fabriquées, et leur maintenance doit être assurée, par des organismes reconnus par l’AACS;
11.14 la maintenance doit être certifiée conformément aux exigences de TCAC. Une certification après maintenance délivrée en vertu de l’article 571.10 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) sera utilisé au lieu et place d’une certification après maintenance et le bon de sortie autorisée – Form One sera utilisé pour les produits aéronautiques autres que les aéronefs complets;
11.15 les dossiers techniques doivent être tenus conformément aux exigences de l’AACS
11.16 l’organisme de maintenance doit se conformer à toutes les exigences figurant en Annexe 1 de l’ETM.

12. Travaux sous-traités

Un organisme canadien reconnu par l’AACS en vertu de l’ETM peut confier des travaux en sous-traitance à : :

12.1 tout organisme de maintenance agréé en vertu de la SAR-145;
12.2 un autre organisme de maintenance canadien reconnu par l’AACS en vertu de l’ETM;
12.3 un organisme de maintenance se trouvant hors du Canada, en autant que l’organisme sous-traitant soit reconnu par l’AACS ;
12.4 tout organisme de maintenance, non visé par les paragraphes 12.1, 12.2 ou 12.3, en autant que l’organisme étende son système de qualité audit organisme et que le travail soit couvert par les qualifications et les limitations du certificat d’OMA de l’organisme certificateur.

Un organisme singapourien reconnu par TCAC en vertu de l’ETM peut confier des travaux en sous-traitance à : :

12.5 tout organisme de maintenance agréé en vertu de la Sous-partie 573 du RAC;
12.6 un autre organisme de maintenance singapourien reconnu par TCAC en vertu de l’ETM
12.7 un organisme de maintenance se trouvant hors du Canada, en autant que l’organisme sous-traitant soit reconnu par TCAC aux termes d’une autre ETM ou d’un autre accord bilatéral de maintenance en vigueur;
12.8 tout organisme de maintenance, non visé par les paragraphes 12.5, 12.6 ou 12.7, en autant que l’organisme étende son système de qualité audit organisme et que le travail soit couvert par les qualifications et les limitations du certificat d’OMA de l’organisme certificateur.

13. Formation sur les facteurs humains

Les organismes de maintenance œuvrant en vertu de l’ETM devront, dans un délai d’un an après leur reconnaissance, mettre en place un programme de formation sur les facteurs humains à destination de tous les employés techniques dont les tâches sont assujetties à l’ETM. Les employés techniques sont les personnes qui remplissent des tâches régies par la Sous-partie 573 du RAC ou par la SAR-145.

14. Surveillance des organismes reconnus en vertu de l'ETM

La surveillance des organismes de maintenance reconnus par TCAC aux termes de l’ETM sera assurée, au nom de TCAC, par l’AACS. L’AACS devra s’assurer que les résultats de toutes les vérifications et de toutes les inspections soient, sur demande de TCAC, mis à la disposition de cette dernière.

La surveillance des organismes de maintenance reconnus par l’AACS aux termes de l’ETM sera assurée, au nom de l’AACS, par TCAC. TCAC devra s’assurer que les résultats de toutes les vérifications et de toutes les inspections soient, sur demande de l’AACS, mis à la disposition de cette dernière.

L’une ou l’autre des Autorités pourra, sous réserve d’un préavis raisonnable, inspecter les organismes de maintenance agréés en vue d’enquêter sur des problèmes de sécurité ou participer aux vérifications et aux inspections des organismes de maintenance agréés menées par l’autre Autorité.

15. Information des parties intéressées

Afin d’informer les éventuels clients canadiens, TCAC publiera une liste des organismes singapouriens reconnus aux termes de l’ETM sur le site web de Transports Canada. Afin d’informer les éventuels clients singapouriens, l’AACS publiera une liste des organismes singapouriens reconnus aux termes de l’ETM sur le site web de l’AACS.

Afin d'informer les éventuels clients singapouriens, l'AACS publiera une liste des organismes singapouriens reconnus aux termes de l'ETM sur le site web de l'AACS.

16. Expiration de l'ETM

Conformément aux termes de l’ETM, l’une ou l’autre des Autorités peut résilier l’Entente par préavis écrit de 180 jours. En cas d’expiration de l’ETM, les organismes de maintenance reconnus en vertu de l’ETM seront avisés que leur reconnaissance arrivera à échéance au terme du préavis de 180 jours.

Annexe 1

Un organisme singapourien rédigeant pour TCAC un supplément à l'Exposé d'organisme de maintenance (MOE) régi par la SAR-145 MOE devrait utiliser le lien suivant pour obtenir un modèle de supplément. Modèle de supplément singapourien.

Un organisme canadien rédigeant pour l'AACS un supplément au Manuel de politique de maintenance (MPM) régi par la Sous-partie 573 devrait utiliser le lien suivant pour obtenir un modèle de supplément. Modèle de supplément canadien.

Reconnaissance des organismes de maintenance

  1. L'Autorité de surveillance devra s'assurer que les critères suivants soient respectés par tout organisme autorisé à assurer la maintenance de produits en vertu de la présente Entente technique.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de la présente Entente technique, l'organisme de maintenance doit se trouver sur le territoire de l'Autorité de surveillance. Les organismes se trouvant hors du territoire de l'Autorité de surveillance peuvent être, dans certains cas particuliers, reconnus après accord mutuel des deux Autorités.
  3. Les travaux pourront être sous-traités par l'organisme de maintenance à :
    3.1 des organismes agréés par l'Autorité responsable;
    3.2 des organismes se trouvant sur le territoire de l'Autorité de surveillance et reconnus par l'Autorité responsable en vertu de la présente Entente technique;
    3.3 des organismes se trouvant à l'extérieur du territoire de l'Autorité de surveillance, à condition que lesdits organismes soient reconnus par une autre entente technique signée par l'Autorité responsable ou soient, d'une autre façon, reconnus par l'Autorité responsable; ou
    3.4 tout organisme, non visé par les paragraphes 3.1, 3.2 ou 3.3, en autant que l'organisme de maintenance responsable de la délivrance d'un des certificats mentionnés au paragraphe 11 de la présente Entente technique pour la certification du travail étende son système de qualité audit organisme.
  1. L'organisme de maintenance devra ajouter à son Exposé ou dans son Manuel de politiques de maintenance, soit dans le manuel proprement dit, soit sous forme d'un supplément en bonne et due forme :
    4.1 une déclaration, signée du PDG en titre ou du gestionnaire supérieur responsable, stipulant que le personnel de l'organisme doit se conformer aux politiques et procédures desdits documents;
    4.2 une attestation stipulant que tout manquement au regard de la présente Entente technique, ou au regard des politiques et procédures contenues dans le Exposé ou dans le Manuel de politiques de maintenance peut donner lieu à la suspension ou à la révocation des pouvoirs accordés en vertu de la présente Entente technique.
    4.3 une attestation stipulant que l'Autorité responsable peut avoir accès à l'organisme en vue de s'assurer de la conformité de ce dernier aux exigences de la présente Entente technique.
    4.4 des procédures garantissant que :
    1. toute pièce installée a été fabriquée, ou que sa maintenance a été assurée, par des organismes reconnus par l'Autorité responsable;
    2. le propriétaire ou l'exploitant du produit faisant l'objet de la maintenance a obtenu l'approbation de l'Autorité responsable au regard de toute modification ou de toute réparation majeure;
    3. la maintenance est certifiée conformément aux règlements de l'Autorité de surveillance;
    4. les dossiers techniques sont tenus conformément aux exigences de l'Autorité responsable;
    5. dans le cas de produits autres qu'un aéronef complet, la maintenance est certifiée au moyen des bons de sortie autorisée de l'Autorité de surveillance;
    6. que tout état, dont le signalement est obligatoire, constaté sur les produits aéronautiques civils sous la juridiction de l'autre Partie soit signalé au client, qui devra alors la signaler à l'Autorité responsable conformément aux exigences applicables dans le pays.
    7. s'il y a lieu, le bon de sortie autorisée devra clairement indiquer que la maintenance est certifiée conformément à la présente Entente technique.
  2. Une fois les critères susmentionnés remplis et approuvés par l'Autorité de surveillance, cette dernière devra aviser l'Autorité responsable de l'agrément de l'organisme ainsi que du champ d'application dudit agrément.
  3. Les organismes de maintenance reconnus par l'Autorité responsable en vertu de la présente Entente technique devront mettre en place un programme de formation sur les facteurs humains à destination de tous les employés techniques dont les tâches sont assujetties à ladite Entente technique. La formation devra être donnée dans l'année suivant la reconnaissance.
  4. L'Autorité responsable devra disposer des moyens d'aviser les clients éventuels des organismes de maintenance agréés en vertu de la présente Entente technique, de l'identité et du champ d'application de l'agrément desdits organismes de maintenance.
  5. Nonobstant ce qui précède, l'une ou l'autre des Parties peut révoquer les pouvoirs accordés à un organisme en vertu de la présente Entente technique, si elle constate que ledit organisme ne respecte pas les normes applicables ou ne satisfait pas aux termes de l'Entente technique.

Exposé d'organisme de maintenance

Page de couverture
SUPPLÉMENT À L'EXPOSÉ D'ORGANISME DE MAINTENCE RÉGI PAR LA SAR-145 DESTINÉ À TCAC

réf. ____________________

Nom de l'entreprise et adresse de l'installation

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________________________________

________________________________

Nº D'AGRÉMENT PAR L'AACS EN VERTU DE LA SAR-145 ___________

DATE DU SUPPLÉMENT _____________

Le présent supplément ne constitue pas une partie de l'Exposé d'organisme de maintenance (MOE) approuvée par l'AACS.

Le présent supplément constitue, avec le MOE de l'AACS, le fondement de l'acceptation par TCAC de la maintenance assurée par ledit organisme sur des aéronefs et/ou des composants d'aéronef sous la surveillance réglementaire de TCAC.

Lorsque la maintenance est assurée et certifiée conformément au MOE susmentionné et au présent supplément, elle est réputée répondre aux exigences de la Sous-partie 573 du RAC.

1. Procédure de modification

Ce paragraphe doit indiquer le nom de la personne qui, au sein de l'OMA, est responsable des modifications et rappeler que lesdites modifications doivent être soumises à l'AACS pour acceptation.

2. Introduction

Ce paragraphe doit indiquer la raison d'un tel supplément.

« L'Aviation civile de Transports Canada et l'Autorité de l'Aviation civile de Singapour ont signé une Entente technique sur la maintenance (ETM) le 7 février 2003 qui permet une reconnaissance réciproque des organismes de maintenance qualifiés au regard de ladite Entente.

Le présent supplément a donc pour objet d'informer le personnel de l'OMA des dispositions supplémentaires qu'il lui faudra prendre en considération lorsqu'il s'acquittera de tâches en vertu de l'ETM.»

3. Déclaration d'engagement du cadre dirigeant

Ce paragraphe définit l'engagement pris par le cadre dirigeant responsable, que l'OMA respectera les dispositions définies dans le présent supplément. Le cadre dirigeant responsable est généralement le Président-directeur général (P.-D.G.) de l'OMA mais ce peut aussi être une personne occupant un poste de responsabilité en autant qu'elle détienne les pleins pouvoirs financiers.

La déclaration peut prendre la forme suivante :

« Le présent supplément définit, conjointement avec le l'Exposé d'organisme de maintenance approuvé par l'AACS (Réf. .......) l'organisme et les procédures sur lesquels se fondent la reconnaissance de TCAC.

Ces procédures, approuvées par la personne soussignée, doivent être respectées lorsque la maintenance est assurée pour un client qui relève de la juridiction de TCAC et de l'ETM.

Il est convenu que ces procédures ne dispensent pas l'organisme de se conformer à toutes les autres exigences officiellement publiées par TCAC dont il est informé le cas échéant.

Il est entendu que TCAC fera figurer le présent organisme, en tant que prestataire de service de maintenance reconnu au Canada, dans une publication de de TCAC et ce tant que TCAC considérera que les procédures et les normes de travail sont respectées. Il est de plus entendu que TCAC se réserve le droit de révoquer sa reconnaissance et de retirer l'organisme de la publication officielle si elle considère que les procédures et les normes ne sont plus respectées.

Signé par le cadre dirigeant responsable

Pour et au nom de l'OMA.
_______________(nom) _____________(signature) ________(date) »

Nota : Si le cadre dirigeant responsable est remplacé, le nouveau cadre dirigeant responsable doit signer la déclaration afin de ne pas invalider la reconnaissance.

4. Fondement de la reconnaissance et limitation

La reconnaissance de TCAC se fonde sur le strict respect de la SAR-145 et de l'Exposé d'organisme de maintenance approuvé par l'AACS.

Cette acceptation de la maintenance se limite au champ d'application autorisé en vertu de l'agrément accordé par l'AACS à l'OMA en vertu de la SAR-145, et ce, aux emplacements du de Singapour indiqués dans le présent document.

5. Programme de formation sur les facteurs humais

Décrire le programme de formation sur les facteurs humain destiné à l'ensemble du personnel technique. Ce paragraphe peut renvoyer aux sections pertinentes du MOE, si ce dernier renferme un programme de formation sur les facteurs humains répondant aux exigences de l'ETM.

6. Accès de tcac et de l'AACS

Ce paragraphe doit indiquer que les personnels de l'AACS et de TCAC doivent être autorisés à visiter l'OMA en vue de s'assurer de la conformité de ce dernier aux procédures et aux normes applicables de même que pour enquêter sur des problèmes spécifiques.

Il doit également indiquer que, en cas de manquement grave au regard des règlements et des normes en vigueur, l'organisme doit accepter de se voir infliger des mesures d'application par TCAC en vue de conserver son statut au regard de ce dernier.

7. Commandes/contrats de travaux

Ce paragraphe doit traiter des commandes/contrats de travaux. L'OMA doit s'assurer que les termes des contrats de maintenance sont biens compris et acceptés par les deux parties. Le client doit s'assurer que les commandes/contrats de travaux sont clair(e)s et détaillé(e)s et que l'OMA comprend les commandes de travaux qu'il reçoit.

La commande de travaux devra indiquer les inspections, les réparations, les modifications, les révisions, les consignes de navigabilité et les pièces devant être remplacées.

Les pièces de rechange devront être fabriquées, et leur maintenance devra être assurée, par des organismes reconnus par TCAC.

8. Partenariat et sous-traitance

Ce paragraphe doit traiter des règles applicables au partenariat et à la sous-traitance.

9. Consignes de navigabilité

Ce paragraphe doit traiter de la conformité aux consignes de navigabilité (CN). Les règlements de TCAC relatifs aux consignes de navigabilité doivent être respectés.

Le client devra fournir à l'OMA une copie de toutes les CN auxquelles il doit se conformer. C'est au client qu'incombe, durant la maintenance et par le biais de la commande de travaux, d'indiquer toute CN à laquelle il faut se conformer.

10. Réparations et modifications

Ce paragraphe doit stipuler que c'est au client d'obtenir, ou de mettre en oeuvre la procédure permettant d'obtenir, les approbations de TCAC requises avant que des réparations ou de modifications majeures soient entreprises. L'OMA ne doit entreprendre les réparations ou les modifications majeures qu'une fois reçues les approbations requises.

11. Certification après maintenance des composants d'aéronef

La remise en service de composants allant jusqu'au groupe motopropulseur inclus doit, en vertu de l'ETM, être effectuée conformément à la SAR-145, mais il faut, de plus, se conformer aux paragraphes 9 et 10 du présent supplément et délivrer un bon de sortie autorisée (formulaire de l'AACS (AW)95).

La déclaration suivante devra figurer dans la case 13 du bon de sortie autorisée :

« Maintenance certifiée conformément aux terme de l'ETM en vigueur entre le Canada et Singapour ».

Si la maintenance ne peut être assurée conformément à la commande / au contrat, le client doit en être informé.

12. Certification après maintenance des aéronefs

La remise en service des aéronefs doit être effectuée conformément à la SAR 145.50, mais il faut, de plus, se conformer aux paragraphes 9 et 10 du présent supplément, indiquer les vérifications de maintenance subies par l'aéronef de même que les réparations, les modifications, les consignes de navigabilité, les pièces remplacées ainsi que la référence des données approuvées utilisée.

La déclaration suivante devra figurer sur le certificat de remise en servie :

« Maintenance certifiée conformément aux terme de l'ETM en vigueur entre le Canada et Singapour ».

Si la maintenance ne peut être assurée conformément à la commande / au contrat, cela doit être détaillé dans le livret technique et l'exploitant doit en être informé.

Si l'OMA n'assure pas la maintenance d'aéronef, le paragraphe doit indiquer « Sans objet ».

13. Signalement d'un état de non-navigabilité

Lorsqu'une défaillance sérieuse est constatée sur un aéronef ou un composant d'aéronef réglementé par TCAC , cet état de fait doit être signalé à l'Autorité locale ainsi qu'au client dans les plus brefs délais et par les moyens les plus rapides. C'est au client qu'incombe de signaler l'état de non-navigabilité à TCAC.

14. tenue des dossiers de maintenance

Ce paragraphe doit spécifier la façon l'OMA compte satisfaire aux existences de l'ETM en matière de conservation des dossiers techniques.

Supplément au Manuel de politique de maintenance

Page de couverture

SUPPLÉMENT AU MANUEL DE POLITIQUE DE MAINTENANCE D’OMA RÉGI PAR LA SOUS-PARTIE 573 DESTINÉ À L’AACS /

Réf. ____________________

Nom de l’entreprise et adresse de l’installation

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Nº D’AGRÉMENT DE L’OMA PAR TCAC ___________

DATE DU SUPPLÉMENT _____________

Le présent supplément ne constitue pas une partie du Manuel de politique de maintenance (MPM) approuvé par TCAC.Le présent supplément constitue, avec le MPM de TCAC, le fondement de l’acceptation par l’AACS de la maintenance assurée par ledit organisme sur des aéronefs et/ou des composants d’aéronef sous la surveillance réglementaire de l’AACS.Lorsque la maintenance est assurée et certifiée conformément au MPM susmentionné et au présent supplément, elle est réputée répondre aux exigences de la SAR-145 du RAC.

1. Procédure de modification

Ce paragraphe doit indiquer le nom de la personne qui, au sein de l’OMA, est responsable des modifications et rappeler que lesdites modifications doivent être soumises à TCAC pour acceptation.

2. Introduction

Ce paragraphe doit indiquer la raison d’un tel supplément.
« L’Aviation civile de Transports Canada et l’Autorité de l’Aviation civile de Singapour ont signé une Entente technique sur la maintenance (ETM) le 7 février 2003 qui permet une reconnaissance réciproque des organismes de maintenance qualifiés au regard de ladite Entente.
Le présent supplément a donc pour objet d’informer le personnel de l’OMA des dispositions supplémentaires qu’il lui faudra prendre en considération lorsqu’il s’acquittera de tâches en vertu de l’ETM. »

3. Déclaration d’engagement du gestionnaire supérieur

Ce paragraphe définit l’engagement pris par le gestionnaire supérieur responsable, que l’OMA respectera les dispositions définies dans le présent supplément. Le gestionnaire supérieur responsable est généralement le Président-directeur général (P.-D.G.) de l’OMA mais ce peut aussi être une personne occupant un poste de responsabilité en autant qu’elle détienne les pleins pouvoirs financiers.

La déclaration peut prendre la forme suivante :

« Le présent supplément définit, conjointement avec le Manuel de politique de maintenance approuvé par TCAC (Réf. …………...) l’organisme et les procédures sur lesquels se fondent la reconnaissance de l’AACS.

Ces procédures, approuvées par la personne soussignée, doivent être respectées lorsque la maintenance est assurée pour un client qui relève de la juridiction de l’AACS et de l’ETM.

Il est convenu que ces procédures ne dispensent pas l’organisme de se conformer à toutes les autres exigences officiellement publiées par l’AACS dont il est informé le cas échéant.

Il est entendu que l’AACS fera figurer le présent organisme, en tant que prestataire de service de maintenance reconnu à Singapour, dans une publication de l’AACS et ce tant que l’AACS considérera que les procédures et les normes de travail sont respectées. Il est de plus entendu que l’AACS se réserve le droit de révoquer sa reconnaissance et de retirer l’organisme de la publication officielle si elle considère que les procédures et les normes ne sont plus respectées.

Signé par le gestionnaire supérieur responsable

Pour et au nom de l’OMA.

_________(nom) __________(signature) ________(date) »

Nota : Si le gestionnaire supérieur responsable est remplacé, le nouveau gestionnaire supérieur responsable doit signer la déclaration afin de ne pas invalider la reconnaissance.

4. Fondement de la reconnaissance et limitation

La reconnaissance de l’AACS se fonde sur le strict respect de la sous-partie 573 du RAC et du Manuel de politique de maintenance approuvé par TCAC.
Cette acceptation de la maintenance se limite au champ d’application autorisé en vertu de l’agrément accordé par TCAC à l’OMA en vertu de la sous-partie 573 du RAC, et ce, aux emplacements du Canada indiqués dans le présent document.

5. Programme de formation sur les facteurs humais

Décrire le programme de formation sur les facteurs humain destiné à l’ensemble du personnel technique. Ce paragraphe peut renvoyer aux sections pertinentes du MPM, si ce dernier renferme un programme de formation sur les facteurs humains répondant aux exigences de l’ETM.

6. Accès de TCAC et de l’AACS

Ce paragraphe doit indiquer que les personnels de l’AACS et de TCAC doivent être autorisés à visiter l’OMA en vue de s’assurer de la conformité de ce dernier aux procédures et aux normes applicables de même que pour enquêter sur des problèmes spécifiques.
Il doit également indiquer que, en cas de manquement grave au regard des règlements et des normes en vigueur, l’organisme doit accepter de se voir infliger des mesures d’application par l’AACS en vue de conserver son statut au regard de ce dernier.

7. Commandes/contrats de travaux

Ce paragraphe doit traiter des commandes/contrats de travaux. L’OMA doit s’assurer que les termes des contrats de maintenance sont biens compris et acceptés par les deux parties. Le client doit s’assurer que les commandes/contrats de travaux sont clair(e)s et détaillé(e)s et que l’OMA comprend les commandes de travaux qu’il reçoit.
La commande de travaux devra indiquer les inspections, les réparations, les modifications, les révisions, les consignes de navigabilité et les pièces devant être remplacées.

Les pièces de rechange devront être fabriquées, et leur maintenance devra être assurée, par des organismes reconnus par l’AACS.

8. Partenariat et sous-traitance

Ce paragraphe doit traiter des règles applicables au partenariat et à la sous-traitance.

9. Consignes de navigabilité

Ce paragraphe doit traiter de la conformité aux consignes de navigabilité (CN). Les règlements de l’AACS relatifs aux consignes de navigabilité doivent être respectés.
Le client devra fournir à l’OMA une copie de toutes les CN auxquelles il doit se conformer. C’est au client qu’incombe, durant la maintenance et par le biais de la commande de travaux, d’indiquer toute CN à laquelle il faut se conformer.

10. Réparations et modifications

Ce paragraphe doit stipuler que c’est au client d’obtenir, ou de mettre en oeuvre la procédure permettant d’obtenir, les approbations d’AACS requises avant que des réparations ou de modifications majeures soient entreprises. L’OMA ne doit entreprendre les réparations ou les modifications majeures qu’une fois reçues les approbations requises.

11. Certification après maintenance des composants d’aéronef

La remise en service de composants allant jusqu’au groupe motopropulseur inclus doit, en vertu de l’ETM, être effectuée conformément à la sous-partie 571 du RAC, mais il faut, de plus, se conformer aux paragraphes 9 et 10 du présent supplément et délivrer un bon de sortie autorisée (Form One de TC).
La déclaration suivante devra figurer dans la case 13 du bon de sortie autorisée :

« Maintenance certifiée conformément aux terme de l’ETM en vigueur entre le Canada et Singapour ».

Si la maintenance ne peut être assurée conformément à la commande / au contrat, le client doit en être informé.

12. Certification après maintenance des aéronefs

La remise en service des aéronefs doit être effectuée conformément à la sous-partie 571 du RAC, mais il faut, de plus, se conformer aux paragraphes 9 et 10 du présent supplément, indiquer les vérifications de maintenance subies par l’aéronef de même que les réparations, les modifications, les consignes de navigabilité, les pièces remplacées ainsi que la référence des données approuvées utilisée.
La déclaration suivante devra figurer sur le certificat de remise en servie :

« Maintenance certifiée conformément aux terme de l’ETM en vigueur entre le Canada et Singapour ».

Si la maintenance ne peut être assurée conformément à la commande / au contrat, cela doit être détaillé dans le livret technique et l’exploitant doit en être informé.
Si l’OMA n’assure pas la maintenance d’aéronef, le paragraphe doit indiquer « Sans objet ».

13. Signalement d'un état de non-navigabilité

Lorsqu’une défaillance sérieuse est constatée sur un aéronef ou un composant d’aéronef réglementé par l’AACS, cet état de fait doit être signalé à l’Autorité locale ainsi qu’au client dans les plus brefs délais et par les moyens les plus rapides. C’est au client qu’incombe de signaler l’état de non-navigabilité à l’AACS.

14. Tenue des dossiers de maintenance

Ce paragraphe doit spécifier la façon l’OMA compte satisfaire aux existences de l’ETM en matière de conservation des dossiers techniques.