Procédures de mise en oeuvre de la maintenance - États-Unis

Procédures de mise en œuvre de la maintenance entre la Federal Aviation Administration et Transports Canada, Aviation civile

Conformément à l’Accord visant la promotion de la sécurité aérienne conclu le 12 juin 2000 entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada.

Révision 1
14 juin 2019

 

Procédures de mise en œuvre de la maintenance (États-Unis-Canada) Approbation :

 

La FAA et TCAC conviennent des dispositions de ces procédures, comme en témoigne la signature de leurs représentants dûment autorisés.

Federal Aviation Administration (FAA)

 

Rick Domingo
Directeur exécutif,
Service des normes de vol

Date :

signé le 8 juillet 2019

Transports Canada, Aviation civile

 

Robert Sincennes
Directeur,
Direction des normes

Date :

signé le 8 juillet 2019

Journal de révision et historique
No de la version Date Description de la révision Préparé par
Espace vide pour numéro de la version 17 sept. 2018 Révision des procédures de mise en œuvre de la maintenance (PMM) FAA- TCAC pour reformater le PMM et inclure les mises à jour de l'Ordonnance FAA 8000.85C. AFS-300
Révision 1 14 juin 2019 Références de FAA et TCCA ajoutées dans la Section A, paragraphe 11.2 (c). Clarification des paragraphes 1.2(c), 2.2(c) et 4.2(b) de la section B et des paragraphes 1.2(c) et 2.2(c) de la section C pour faire référence à l'Accord sur les procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne de la FAA/ TCAC. Comprend également des modifications rédactionnelles mineures (orthographe, ponctuation, etc.). AFS-300

Table des matières

Section A – Interaction des autorités (sans objet pour l’industrie)

  1. Généralités
  2. Autorisation
  3. Entrée en vigueur et expiration
  4. Modifications
  5. Exigences nationales
  6. Responsabilité
  7. Résolution de désaccords
  8. Définitions
  9. Acceptation réciproque et constatations de conformité
  10. Coopération mutuelle et assistance technique
  11. Dispositions relatives à l'inspection et à la validité continue

Section B - Conditions spéciales : Guide sur les techniciens d’entretien d’aéronefs agréés par la FAA et les centres de réparation agréés par la FAA

  1. Mécanicien A & P certifiée par la FAA situés dans les limites du territoire des États-Unis et qui exécutent des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC. Aucun supplément de TCAC n’est nécessaire.
  2. Centres de réparation agréés par la FAA situés dans les limites du territoire des États-Unis qui exécutent des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC et/ou des produits aéronautiques. Aucun supplément de TCAC n’est nécessaire.
  3. Centres de réparation agréés par la FAA situés sur le territoire des États-Unis et effectuant des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux aux termes de la partie VII du RAC. Un supplément de TCAC est alors requis (y compris pour les installations de maintenance en ligne situées à l’extérieur des États-Unis).
  4. Centres de réparation agréés par la FAA situés en dehors des États-Unis. Aucun supplément de TCAC n’est requis.

Section C – Conditions spéciales: Guide à l’intention des TEA agréés par TCAC et des OMA de TCAC

  1. TEA agréés par TCAC situés au Canada qui effectuent des travaux de maintenance sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie 121 ou 135 du 14  CFR. Aucun supplément de la FAA n’est requis.
  2. OMA de TCAC situés au Canada effectuant des travaux sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie 121 ou 135 du 14  CFR, et/ou de produits aéronautiques. Aucun supplément de la FAA n’est requis.
  3. OMA de TCAC situés au Canada exécutant des travaux sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie 121 ou 135 du 14  CFR. Un supplément de la FAA est requis.
  4. OMA de TCAC situés à l’extérieur du Canada. Aucun supplément de la FAA n’est requis.

Section A Interaction des autorités (sans objet pour l’industrie)

1. Généralités

  • 1.1 Accord visant la promotion de la sécurité aérienne

    • 1.1.1 Le 12 juin 2000, le gouvernement des États-Unis (É.-U.) et le gouvernement du Canada ont approuvé un Accord bilatéral sur la sécurité aérienne (ABSA) en vue de faciliter l’acceptation des approbations de navigabilité l’un de l’autre, les essais environnementaux, l’approbation des produits aéronautiques civils, l’acceptation des approbations de maintenance, des altérations ou des modifications, les approbations et la surveillance des installations de maintenance, l’altération des installations de modification, le personnel de maintenance, les établissements de formation aéronautique et les opérations de vol. L’ ABSA, officiellement connu comme l’Accord conclu entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada visant à promouvoir la sécurité aérienne, peut être consulté aux adresses :

    • 1.1.2 La Federal Aviation Administration (FAA) et Transports Canada, Aviation civile (TCAC) [collectivement les « Autorités », et individuellement, l’« Autorité »] exigent que les personnes qui assurent la maintenance des produits aéronautiques américains ou canadiens connaissent l’ ABSA et les procédures de mise en œuvre de la maintenance (PMM) qui s’y rattachent. En particulier, la FAA et TCAC veilleront à ce que les transporteurs aériens américains et les exploitants aériens canadiens, qui confient la maintenance aux organismes de maintenance agréés de TCAC et aux centres de réparation certifiés par la FAA, vérifient que les fournisseurs d’entretien se conforment aux exigences de toutes les conditions spéciales énumérées dans la révision actuelle du PMM et du supplément requis."

    • 1.1.3 Ce document énonce les procédures de mise en œuvre de la maintenance de la FAA et de TCAC telles qu’autorisées par l’ ABSA. Le PMM dispose, entre autres, que la FAA et TCAC collaborent dans un esprit de coopération mutuel et d’assistance technique à l’évaluation et à l’acceptation des systèmes l’un de l’autre et assurent la surveillance continue des installations de maintenance et du personnel de maintenance.

    • 1.1.4 Conformément à l’ ABSA, l’objectif du présent PMM est d’énoncer les conditions et modalités en vertu desquelles la FAA et TCAC peuvent reconnaître les inspections et les évaluations l’un de l’autre des centres de réparation agréés par la FAA et des OMA de TCAC, de même que des Mécaniciens A & P certifiée par la FAA et des techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) agréés par TCAC. Cela aura pour effet de réduire les activités redondantes de surveillance de la réglementation sans avoir d’effets néfastes sur la sécurité aérienne.

    • 1.1.5 Cet accord sera publié en anglais et en français. En cas de doute, de conflit, de difficulté d'interprétation ou de contradiction entre les deux versions, les parties conviennent que la version anglaise de cet accord prévaut.

2. Autorisation

L’article III de l’ ABSA autorise le présent PMM. À cet égard, la FAA et TCAC ont évalué leurs normes et systèmes respectifs relatifs à l’approbation des Mécaniciens A & P certifiée par la FAA et des centres de réparation agréés par la FAA et des TEA et OMA agréés par TCAC, qui effectuent des travaux de maintenance, d’altérations ou de modifications des produits aéronautiques civils, et qui ont acquis une compréhension de ces normes et systèmes. C’est pourquoi la FAA et TCAC conviennent d’accepter leurs constatations respectives.

3. Entrée en vigueur et expiration

Le présent PMM entrera en vigueur 60 jours après la date de signature et le restera jusqu’à son expiration. Le PMM peut être résilié moyennant un préavis de 60 jours soit par la FAA soit par TCAC. La résiliation de ce PMM ne compromettra pas la validité des activités menées conformément à ses dispositions avant l’expiration, à moins que cette validité ne soit abordée individuellement par la FAA et/ou TCAC.

4. Modifications

  • 4.1 La FAA et TCAC peuvent modifier ce PMM moyennant leur consentement mutuel. Les révisions significatives apportées par l’une ou l’autre des autorités à sa structure organisationnelle, à ses responsabilités réglementaires, à ses procédures ou à ses normes peuvent affecter l'exécution du PMM. Conformément aux lois et règlements applicables, chaque autorité convient d’informer le plus rapidement possible l’autre autorité de telles modifications et de lui donner la possibilité de formuler des commentaires. Après avoir été avisée de telles modifications par une autorité, l’autre autorité peut demander la tenue d’une réunion afin d’examiner s’il n’y aurait pas lieu de modifier les présentes procédures de ce PMM. Les révisions seront consignées dans la page d’historique des révisions du PMM et comporteront une brève description du changement, le numéro de la révision et la date de l’approbation. Une barre de révision dans la marge de droite identifiera le domaine du changement le plus récent.

  • 4.2 Les détails de cette modification ou annexe seront consignés et signés par le représentant (ou par son représentant autorisé) identifié dans la page d’approbation des signatures du PMM.

  • 4.3 Les suggestions permettant l’amélioration du PMM sont les bienvenues et elles peuvent être présentées aux bureaux compétents énumérés à la section A, paragraphe 6.

5. Exigences nationales

  • 5.1 Les normes juridiques en matière de réglementation pour la sécurité aérienne appliquées par TCAC se trouvent dans le Règlement de l’aviation canadien (RAC) et sont décrites dans les documents et procédures connexes qui s’y rattachent.

  • 5.2 Les normes juridiques en matière de réglementation pour la sécurité appliquées par la FAA se trouvent dans le Titre 14 du Code of Federal Regulations (14  CFR) et sont décrites dans les documents et procédures connexes qui s’y rattachent.

6. Responsabilité

6.1 Les bureaux désignés pour la coordination technique et la mise en œuvre de ce PMM sont :

a. Pour la FAA :

FAA, Flight Standards Service
Aircraft Maintenance Division
950 L’Enfant Plaza, SW, 5th fl.
Washington (district de Columbia) 20024
Téléphone : 202-267-1675
Télécopieur : 202-267-1735

 

b. Pour TCAC :

Direction des normes
Division de la navigabilité opérationnelle (AARTM)
Transports Canada, Aviation civile
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada
Téléphone : 613-952-4386
Télécopieur : 613-952-3298

 

7. Résolution de désaccords

Conformément à l’article IV de l’ ABSA, tous les différends concernant l’interprétation ou l’application du PMM seront résolus par consultation entre la FAA et TCAC. Le cas échéant, les résolutions de tels différends peuvent être entérinées, en application de la section A, paragraphe 4, sous la forme de modifications des présentes procédures.

8. Définitions

A fin de ce PMM, les définitions suivantes s’appliquent :

  1. Administrateur. L’administrateur de la FAA.
  2. Altération (ou modification). Tout changement apporté au niveau de la construction, de la configuration, des performances, des caractéristiques environnementales ou des limites d’exploitation des produits aéronautiques civils concernés.
  3. Inspection annuelle. Pour les besoins du présent PMM, une inspection annuelle est identique à une inspection tous les 12 mois. Il s’agit d’une inspection réalisée à intervalles qui ne doit pas expirer plus tard que le dernier jour du douzième mois, après l’inspection précédente.
  4. Canada. Sur le plan géographique, comprend 1) les provinces et les territoires, y compris les eaux territoriales, et 2) l’espace aérien correspondant à ces zones géographiques.
  5. RAC. Règlement de l’aviation canadien.
  6. CFR. Code of Federal Regulations, en particulier le Titre 14 du Code of Federal Regulations.
  7. Produit aéronautique civil. Pour TCAC, désigne un aéronef, un moteur, une hélice ou un appareillage ou une pièce ou un composant de l’un de ces éléments, y compris un système informatique et un logiciel. Pour la FAA, désigne un aéronef civil ou une cellule d’aéronef, un moteur, une hélice, un appareillage, un composant ou une pièce montée là-dessus.
  8. Données approuvées par TCAC. Données approuvées par le ministre ou par un délégué du ministre.
  9. Données approuvées par la FAA. Données approuvées par l’administrateur ou par son représentant désigné.
  10. Centre de réparation agréé par la FAA. Autorité aérienne agréée en vertu de la partie 145 du 14  CFR qui effectue des travaux de maintenance, de maintenance préventive ou de modification d’un aéronef, d’une cellule d’aéronef, d’un moteur, d’une hélice, d’un appareillage ou d’une pièce d’un élément à laquelle s’applique la partie 43 du 14  CFR.
  11. Centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis. Dans le contexte de ce PMM, ce terme désigne tous les centres de réparation visés par la partie 145 du 14  CFR situés en dehors des limites territoriales des États-Unis.
  12. Vérification indépendante. Pour TCAC, s’impose lorsque l’exécution de la maintenance perturbe les commandes moteur ou les commandes de vol. Le système est inspecté par au moins deux personnes qui vérifient que le bon assemblage et le verrouillage de toutes les pièces perturbées par la maintenance, notamment une vérification opérationnelle du sens et de l’amplitude de mouvement des commandes moteur ou des commandes de vol ont été réalisés ainsi que le livret technique contient bien les signatures des deux personnes en question. L’une des signatures prescrites par cette section peut être celle de la personne qui a signé la certification après maintenance.
  13. Maintenance en ligne. La maintenance en ligne désigne toute opération de maintenance menée avant un vol pour être sûr que l’aéronef est apte à assurer le vol prévu.
    • 1) La maintenance en ligne peut comporter :
      • Le dépannage technique.
      • La rectification d’un défaut.
      • Le remplacement d’un composant en utilisant du matériel d’essai extérieur, le cas échéant.
      • Le remplacement d’un composant peut concerner des composants comme les moteurs et les hélices.
      • La maintenance et/ou les contrôles prévus, notamment les inspections visuelles qui permettent de déceler les conditions/écarts manifestement insatisfaisants, mais qui ne nécessitent pas une inspection très approfondie. Cela peut également concerner la structure interne, les systèmes et les éléments motopropulseurs qui sont visibles par l’ouverture rapide des panneaux/portes d’accès.
    • 2) Les travaux de maintenance qui tombent en dehors des qualifications du centre de réparation ne peuvent pas être désignés comme maintenance en ligne.
    • 3) Les travaux de maintenance qui tombent qui ne sont pas visés par le certificat de l’ OMA de TCAC ne peuvent être désignés comme de la maintenance en ligne.
  14. Maintenance. Signifie l’exécution de travaux d’inspections, de révision, de réparation sou de préservation ainsi que le remplacement de pièces, de matériaux, d’appareillages ou de composants d’un produit aéronautique civil pour en assurer le maintien de la navigabilité, à l’exclusion des modifications ou changements de ce produit.
  15. Manuel de contrôle de la maintenance (MCM). Manuel approuvé par TCAC qui contient des renseignements pour assurer l’efficacité du système de contrôle de la maintenance, tels qu’ils figurent dans le RAC 706 et dans la Norme 726.
  16. Manuel de politiques de maintenance (MPM). Manuel approuvé de TCAC au sujet d’un OMA qui contient des renseignements pour assurer l’efficacité des politiques de maintenance de l’ OMA énoncées dans le RAC 573.
  17. Modification. Voir la définition de « altération » ci-dessus.
  18. Surveillance. Surveillance régulière assurée par une autorité pour déterminer la conformité soutenue avec les normes appropriées.
  19. Maintenance préventive. Pour la FAA, désigne les travaux décrits dans partie 43 du 14  CFR Appendice A, alinéa c), sous réserve que cela ne comporte pas d’opérations d’assemblage complexes.
  20. Moteur remis à neuf. Moteur qui a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé au besoin, remonté et testé selon les mêmes tolérances et limites qu’un nouveau moteur par le titulaire de l’approbation de production conformément à la partie 43 du 14  CFR.
  21. Éléments nécessitant une inspection. Pour la FAA, désigne les éléments de maintenance et de modification qui doivent être inspectés par une autre personne que celle qui a effectué les travaux. Ces éléments comprennent au moins ceux qui pourraient aboutir à une défaillance, un mauvais fonctionnement ou une défectuosité mettant en danger l’utilisation en toute sécurité de l’aéronef s’ils ne sont pas correctement exécutés ou que l’on utilise des pièces ou des matériaux qui ne conviennent pas.
  22. Conditions spéciales. (Voir Sections B et C du présent PMM.) Exigences que l’on trouve soit dans les parties 43, 121, 135 et 145 du 14  CFR de la FAA ou dans le RAC 571 et 573 de TCAC dont on a constaté, en fonction d’une comparaison des systèmes de maintenance réglementaires, qu’ils ne sont pas communs aux deux systèmes, et que la chose est suffisamment significative pour devoir être résolue.
  23. Maintenance spécialisée. Travaux de maintenance énoncés à l’Annexe II du RAC 571.04 qui doivent être exécutés par un centre de réparation agréé par la FAA de manière appropriée ou par un OMA de TCAC de manière appropriée.
  24. OMA de TCAC. Organisme de maintenance agréé titulaire d’une approbation en vertu de la partie V, sous-partie 73 (RAC 573) du Règlement de l’aviation canadien.
  25. OMA étranger de TCAC. Dans le contexte du présent PMM, se rapporte aux OMA visés par le RAC 573 situés en dehors des limites territoriales du Canada.
  26. États-Unis. Sur le plan géographique, 1) les États-Unis et ses territoires, et 2) l’espace aérien correspondant à ces zones.

9. Acceptation réciproque des constatations de conformité

  • 9.1 Généralités

    La FAA et TCAC s’engagent, sous réserve des présentes procédures du PMM, à accepter les inspections et la surveillance l’un de l’autre en ce qui concerne les constatations de conformité avec leurs propres exigences, comme base d’acceptation des centres de réparation agréés par la FAA, des mécaniciens A & P certifiée par la FAA, des OMA de TCAC et des TEA agréés par TCAC.

  • 9.2 Conditions d’admissibilité
    • 9.2.1 La FAA convient que les OMA de TCAC et les TEA agréés par TCAC qui sont formés, autorisés et qualifiés pour effectuer des travaux de maintenance et des modifications conformément au RAC 571 et 573, et qui se conforment aux dispositions spéciales énoncées aux sections A et C du présent PMM, sont admissibles à effectuer des travaux de maintenance et de modification sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de la FAA.

    • 9.2.2 TCAC s’engage à ce que les centres de réparation agréés par la FAA et les mécaniciens A & P certifiée par la FAA qui sont formés, autorisés et qualifiés pour effectuer des travaux de maintenance, de maintenance préventive et des changements et qui se conforment aux dispositions spéciales définies aux sections A et B du présent PMM, soient aptes à effectuer des travaux de maintenance, de maintenance préventive et des modifications sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC.

10. Coopération mutuelle et assistance technique

  • 10.1 Réunions annuelles du Groupe de travail

    • 10.1.1 Les bureaux de la FAA et de TCAC désignés à la section A, au paragraphe 6, doivent se réunir chaque année pour discuter de la mise en œuvre technique du présent PMM. La réunion aura lieu pendant l'atelier avant la réunion annuelle de l'équipe de gestion de la maintenance (EGM). Les discussions peuvent porter sur la résolution de problèmes techniques, l'amélioration continue du processus, les projets en cours, les modifications apportées à leurs organisations, toute révision de leurs exigences, les demandes d'assistance technique et toute autre question liée au PMM.

    • 10.1.2 L’hôte est chargé de coordonner l’ordre du jour, le procès-verbal des réunions et les mesures à prendre envers les items qui font l’objet d’un suivi centralisé. Le rôle de l’hôte alternera entre les autorités chaque année, à moins d’indication contraire.

    • 10.1.2 The host is responsible for coordinating the agenda, meeting minutes, and action items that are centrally tracked. The host role will alternate between Authorities yearly, unless otherwise agreed.

  • 10.2 Renseignements

    La FAA et TCAC s’engagent à fournir des renseignements et une aide au sujet de la maintenance, de la maintenance préventive et des modifications et des changements à réaliser sur des produits aéronautiques en vertu des modalités du présent PMM. Les publications préparées par l’une ou l’autre autorité seront diffusées selon leurs procédures respectives :

    1. Pour informer le public des modalités des présentes procédures du PMM et toutes modifications et annexes.
    2. Pour souligner les exigences réglementaires et toutes les autres conditions spéciales imposées aux personnes chargées d’effectuer les travaux décrits dans le présente PMM.
  • 10.3 Aides en matière d’évaluation technique

    La FAA et TCAC s’engagent à se fournir mutuellement une aide en matière d’évaluation technique à la demande de l’un ou l’autre partie afin de promouvoir les buts et les objectifs du présent PMM. Parmi les domaines d’assistance, il peut y avoir, sans toutefois que cela s’y limite, les domaines suivants :

    1. Surveiller et établir des rapports concernant le maintien de la conformité avec les exigences décrites dans le présent PMM.
    2. Mener des enquêtes et établir des rapports d’enquête à la demande de l’autre autorité.
    3. Recueillir des renseignements et fournir des données pour les rapports lorsqu’on le leur demande.
  • 10.4 Échange de renseignements

    La FAA et TCAC s’engagent à se fournir mutuellement des copies des règlements, des documents relatifs aux politiques, des documents d’orientation, des pratiques et des interprétations qui cadrent avec le présent PMM, et à s’assurer que ces documents sont actualisés en temps opportun. En outre, toute proposition de la FAA ou de TCAC visant à modifier ces documents doit être remise à l’autre autorité pour qu’elle ait la possibilité de l’examiner avant que la modification ne soit mise en œuvre, ce qui cadre avec la législation nationale et les procédures administratives. Cet échange de renseignements doit avoir lieu au cours de la réunion annuelle entre la FAA et TCAC dans le cadre de l’ordre du jour de la réunion.

  • 10.5 Établissement et modification de règlements, politiques et lignes directrices

    Dans les limites prévues par les législations nationales et les procédures administratives, chaque autorité accepte de fournir une aide technique à l’autre autorité afin de l’aider à établir et à modifier ses règlements, politiques, pratiques et directives, ainsi qu’à interpréter le présent PMM.

  • 10.6 Situations urgentes ou inhabituelles

    Lorsque des situations urgentes ou inhabituelles surviennent dans le cadre des présentes procédures, sans être cependant expressément décrites dans ce document, la FAA et TCAC s’engagent à les examiner, à se consulter mutuellement et à prendre les mesures appropriées, y compris, le cas échéant, l’approbation de modifications ou l’insertion d’annexes aux présentes procédures, conformément à la section A, paragraphe 4.

  • 10.7 Avis de non-conformité et problèmes de sécurité

    • 10.7.1 La FAA et TCAC s’engagent à s’avertir mutuellement dans les plus brefs délais de toute mesure d’application de la loi en cas de non-conformité d’un centre de réparation agréé par la FAA ou d’un mécanicien A & P certifiée par la FAA, ou encore d’un OMA ou d’un TEA agréé par TCAC, au sujet du présent PMM, en vertu du pouvoir réglementaire à même d’aboutir à une révocation, une suspension ou une sanction. L’avis doit être envoyé au représentant de l’autre autorité qui est mentionné à la section A, au paragraphe 6.

    • 10.7.2 La FAA et TCAC se réservent le droit de prendre des mesures d’application mais, dans certains cas, une autorité peut accepter d’envisager une mesure corrective prise par l’autre autorité. Le processus de consultation en matière d’application des règlements prévu dans le cadre des présentes procédures sera révisé régulièrement par la FAA et TCAC.

  • 10.8 Protection des données exclusives et divulgation autorisée

    • 10.8.1 Données exclusives

      Les deux autorités reconnaissent que certaines données soumises par un centre de réparation, un mécanicien A & P, un OMA ou un TEA peuvent être la propriété de ce centre ou d’une autre personne, et la diffusion publique de ces données par la FAA ou TCAC est restreinte. La FAA et TCAC conviennent de ne pas copier, publier ni montrer des données exclusives obtenues de l’autre autorité à des personnes autres que des employés de la FAA ou de TCAC sans le consentement écrit du titulaire des données exclusives, à moins d’y être contraints par une assignation, auquel cas la Partie concernée peut chercher à obtenir une ordonnance conservatoire ou tout autre moyen reconnu au niveau juridique lui permettant de protéger les données exclusives.

    • 10.8.2 Demandes adressées en vertu de la FOIA

      La FAA reçoit souvent des demandes du public en vertu de la « Freedom of Information Act » (FOIA), en vue de transmettre des renseignements qu’elle pourrait avoir en sa possession. N’importe quel renseignement que possède la FAA doit être rendu public en vertu de la FOIA, à moins qu’il ne tombe sous le coup de certaines exemptions, y compris les secrets industriels ainsi que les renseignements financiers ou commerciaux qui seraient jugés confidentiels ou privilégiés. Quand la FAA reçoit une telle demande de transmission de renseignements au sujet d’un OMA ou d’un TEA au Canada qui est couvert par le présent PMM, la FAA avisera TCAC de n’importe quel renseignement soumis à la FAA qui pourrait être rendu public. La FAA peut aussi demander l’assistance de TCAC en coopération avec l’ OMA ou du TEA, pour déterminer si le titulaire du renseignement s’oppose à sa divulgation et quelle partie du renseignement reçu de sa part ou généré par TCAC peut en être exclue, le cas échéant, en vertu des exceptions mentionnées dans la FOIA.

    • 10.8.3 Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (AIPRP)

      TCAC reçoit souvent des demandes du public en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (AIPRP) en vue de transmettre des renseignements que TCAC pourrait avoir en sa possession. N’importe quel renseignement que possède TCAC doit être rendu public, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, à moins qu’il ne tombe sous le coup de certaines exemptions, y compris les renseignements visés par la Loi sur la protection des renseignements personnels, les secrets industriels ou les renseignements financiers ou commerciaux qui seraient jugés confidentiels ou privilégiés. Quand TCAC reçoit une telle demande de transmission de renseignements concernant un centre de réparation ou un mécanicien A&P situé aux États-Unis qui est protégé par les présentes procédures, TCAC avisera la FAA de n’importe quel renseignement qui pourrait être rendu public. TCAC peut aussi demander l’assistance de la FAA, en coopération avec le centre de réparation, pour déterminer si le titulaire du renseignement s’oppose à sa divulgation et quelle partie du renseignement reçu de sa part ou généré par la FAA peut en être exclue, le cas échéant, en vertu des exceptions mentionnées dans les lois AIPRP.

  • 10.9 Demande de renseignements dans le cadre d’enquêtes après accident ou incident

    Quand la FAA ou TCAC a besoin de renseignements au sujet de centres de réparation, de mécaniciens A & P, d’ OMA ou de TEA dans le cadre d’une enquête sur des incidents ou des accidents mettant en cause des produits aéronautiques civils, la demande de renseignements doit être transmise au bureau identifiée au paragraphe 6 de la section A. À son tour, dès réception de la demande de renseignements, l’autre autorité fournira ces renseignements en temps opportun.

11. Dispositions relatives à l'inspection et à la validité continue

  • 11.1 Inspections

    La FAA et TCAC reconnaissent que la surveillance des centres de réparation agréés par la FAA, des mécaniciens A & P certifiée par la FAA des OMA de TCAC et des TEA agréés par TCAC est indispensable pour assurer la qualité des travaux réalisés et le respect des exigences réglementaires de chaque autorité. Pour faciliter cette tâche, chaque autorité s’engage à donner accès aux installations qui s’occupent de la maintenance des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de la FAA ou de TCAC. L’autorité invitée doit adresser un préavis des visites nécessaires à l’autorité de surveillance chargée de l’installation à inspecter. Moyennant cet avis, une visite de l’installation sera prévue dans un délai raisonnable convenant aux deux autorités. Chaque autorité peut procéder à des inspections indépendantes sous réserve qu’elle soit accompagnée par un représentant de l’autorité investi de responsabilités en matière de surveillance réglementaire.

  • 11.2 Dispositions en matière de validité continue

    La FAA et TCAC reconnaissent ce qui suit :

    1. Identification de tous les centres de réparation agréés par la FAA et des OMA agréés par TCAC. L’identification des centres de réparation agréés par la FAA et des OMA de TCAC doit être accessible aux autorités. TCAC tiendra un site Web qui identifie tous les OMA de TCAC, quel que soit leur emplacement, qui sont acceptés/autorisés en vertu du présent accord. À la demande de TCAC, la FAA peut fournir une liste de tous les centres de réparation agréés par la FAA, quel que soit leur emplacement, qui sont acceptés/autorisés en vertu du présent accord.
    2. Coopération en matière d’application de la loi. Il est essentiel de pouvoir compter sur le maximum de collaboration mutuelle et d’assistance dans le cadre de toutes les enquêtes et des efforts visant à faire appliquer la loi lorsqu’on soupçonne ou qu’on présume des violations des règlements ou de dispositions spéciales décrites dans le présent PMM. La FAA et TCAC reconnaissent que les centres de réparation, les mécaniciens A&P, les OMA et les TEA restent soumis aux règlements et aux procédures d’application de la loi de l’autorité de certification concernée.
    3. Programme de confiance continue. La FAA et TCAC s’engagent à réaliser des évaluations périodiques conjointes de la conformité continue de l’autre partie aux termes du présent PMM. De telles évaluations peuvent porter sur les centres de réparation, les mécaniciens A&P de la FAA, les OMA et les TEA, l’objectif étant de s’assurer que les autorités responsables appliquent correctement le présent PMM.

Section B – Conditions spéciales guide pour les mécaniciens A & P certifiée par la FAA et les centres de réparation agréés par la FAA

1. Les mécaniciens A & P certifiée par la FAA situés dans les limites du territoire des États-Unis et qui exécutent des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC. Aucun supplément de TCAC n’est nécessaire.

  • 1.1 Les conditions spéciales de TCAC s’appliquent aux mécaniciens A & P certifiée par la FAA qui exécutent des travaux de maintenance et des modifications sur des aéronefs immatriculés au Canada, notamment sur des produits aéronautiques, relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins du présent PMM. Consulter les paragraphes 2, 3 ou 4 de cette section pour les travaux de maintenance exécutés par un centre de réparation agréé par la FAA.

  • 1.2 TCAC reconnaît qu’un mécanicien A & P certifiée par la FAA peut exécuter des travaux de maintenance et des modifications sur des aéronefs immatriculés au Canada et des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins du présent PMM. Il peut également approuver la remise en service de ces aéronefs si le mécanicien A & P certifiée par la FAA se conforme aux conditions spéciales suivantes :

    1. Le mécanicien A & P certifiée par la FAA et l’aéronef immatriculé au Canada doivent se trouver dans les États-Unis.
    2. Le mécanicien A & P certifiée par la FAA doit exécuter les travaux dans les limites des prérogatives et des limites imposées conformément à la partie 65 du 14  CFR. Le mécanicien A & P certifiée par la FAA n’est pas autorisé à procéder aux inspections annuelles ou aux travaux de maintenance spécialisée tels qu’ils sont définis à la section A du présent PMM.
    3. Les données techniques utilisées dans l’exécution des réparations ou des modifications majeures doivent être des données approuvées par TCAC, selon la description qu’en donne le RAC 571.06. Les «  FAA Field Approvals » justifiant des modifications à l'aide du formulaire 337 de la FAA ne sont pas acceptables sur les aéronefs immatriculés au Canada. Veuillez-vous reporter aux Procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne de la FAA / TCAC.
    4. Le mécanicien A & P certifiée par la FAA doit remplir un rapport de réparation majeure ou de modification majeure dans les 48 heures après avoir exécuté des travaux sur un aéronef immatriculé au Canada conformément à la norme 571, appendice L du RAC. Le mécanicien A & P certifiée par la FAA doit remettre le formulaire dûment rempli au propriétaire/exploitant de l’aéronef afin de permettre la soumission du formulaire à TCAC dans les 30 jours.
    5. Les travaux de maintenance et les modifications effectués sur des aéronefs, des moteurs, des hélices, des appareillages ou des composants doivent l’être conformément aux méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels actuels du fabricant. S’il y a lieu, ces travaux peuvent également être réalisés conformément aux instructions actuelles de maintien de la navigabilité publiées par le constructeur.
    6. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, autres que des pièces standards ou commerciales, doivent être accompagnées par le bon de sortie autorisé approprié. Il peut s’agir d’un bon de sortie autorisé de la FAAFormulaire 8130-3 (provenant d’un centre de réparation agréé par la FAA situé aux États-Unis ou d’un centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis et qui est accepté conformément aux présent PMM), ou d’un bon de sortie autorisé de TCAC – Formulaire Un, Déclaration de conformité, ou son équivalent, conformément à un accord conclu avec TCAC. Les pièces « remises à neuf » ne sont pas acceptables pour être installées.
    7. Pour l’autorisation de remise en service, la consignation des travaux de maintenance et des modifications doit respecter les exigences de la partie 43 (paragraphes 43.9 et 43.11) du 14  CFR.
    8. Le mécanicien A & P certifiée par la FAA peut être soumis à une inspection/enquête de la FAA, à la demande de TCAC, en ce qui concerne la conformité continue avec ces conditions spéciales.
    9. Les graves défauts, les mauvais fonctionnements ou l’état d’inaptitude au vol des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC doivent être signalés à TCAC dans les trois jours. Cela se fait par le biais d’un rapport de difficultés en service (RDS.
    10. Le mécanicien A & P certifiée par la FAA doit signaler les pièces non approuvées suspectes (SUP) à TCAC en utilisant le RDSFormulaire 24-0038.
  • 1.3 Les mécaniciens cellule et groupe moteur agréés par la FAA qui effectuent des travaux sur des aéronefs non commerciaux immatriculés au Canada, relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins du présent PMM, n’ont pas besoin de l’approbation supplémentaire de la FAA ou de TCAC.

2. Centres de réparation agréés par la FAA situés dans les limites du territoire des États-Unis qui exécutent des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC et/ou des produits aéronautiques. Aucun supplément de TCAC n’est nécessaire.

  • 2.1 Les conditions spéciales de TCAC s’appliquent aux centres de réparation agréés par la FAA qui exécutent des travaux de maintenance et effectuent des modifications sur des aéronefs immatriculés au Canada et des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins des présentes PMM. Consulter le paragraphe 3 de cette section pour les travaux de maintenance relatifs aux aéronefs immatriculés au Canada qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC.

  • 2.2 TCAC reconnaît qu’un centre de réparation agréé par la FAA peut exécuter des travaux de maintenance et effectuer des modifications sur des aéronefs immatriculés au Canada qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC et sur des produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins du présent PMM. Le centre de réparation agréé par la FAA peut également approuver la remise en service des aéronefs sous réserve qu’il soit conforme aux conditions spéciales suivantes :

    1. Le centre de réparation agréé par la FAA et l’aéronef et/ou le produit aéronautique immatriculé au Canada doivent se trouver dans les États-Unis.
    2. Le centre de réparation agréé par la FAA doit exécuter les travaux relevant des qualifications et des limites que contient le certificat de la partie 145 du 14  CFR et des spécifications d’exploitation ou de la liste des capacités actuelles. Le centre de réparation agréé par la FAA n’est pas autorisé à procéder aux inspections annuelles des aéronefs immatriculés au Canada.
    3. Les données techniques utilisées dans l’exécution de réparations ou de modifications majeures doivent être des données approuvées par TCAC selon la description qu’en donne le RAC 571.06. Les «FAA Field Approvals» justifiant des modifications à l'aide du formulaire 337 de la FAA ne sont pas acceptables en ce qui concerne les aéronefs immatriculés au Canada. Veuillez-vous reporter aux Procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne de la FAA / TCAC.
    4. Le centre de réparation agréé par la FAA peut exécuter des « travaux de maintenance spécialisée » conformément à l’annexe II du RAC 571.04, sauf sur les aéronefs immatriculés au Canada qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC, étant donné qu’un supplément de TCAC est alors requis.
    5. Le centre de réparation agréé par la FAA doit remplir un rapport de réparation majeure ou de modification majeure dans les 48 heures après avoir exécuté les travaux sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC, conformément à la norme 571, appendice L du RAC. Le centre de réparation agréé par la FAA doit remettre un formulaire dûment rempli au propriétaire/exploitant de l’aéronef afin de permettre la soumission du formulaire à TCAC dans les 30 jours.
    6. La maintenance et les modifications des aéronefs, moteurs, hélices, appareillages ou composants doivent se faire au moyen des méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels actuels des fabricants. S’il y a lieu, ces travaux peuvent également être exécutés conformément aux instructions relatives au maintien de la navigabilité émises par le fabricant.
    7. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, autres que des pièces standards ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié. Il peut s’agir d’un bon de sortie autorisé de la FAAFormulaire 8130-3 (provenant d’un centre de réparation agréé par la FAA situé aux États-Unis ou d’un centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis qui est accepté conformément aux présent PMM, ou d’un bon de sortie autorisé de TCAC – Formulaire un, Déclaration de conformité, ou son équivalent conformément à un accord conclu avec TCAC. Les pièces « remises à neuf » ne sont pas acceptables pour l’installation.
    8. Pour les besoins d’autorisation de remise en service, la consignation de la maintenance et des modifications doit respecter les exigences de la partie 43 (paragraphes 43.9 et 43.11) du 14  CFR.
    9. Le centre de réparation agréé par la FAA peut faire l’objet d’une inspection/enquête de la FAA, à la demande de TCAC, pour s’assurer de la conformité continue avec ces conditions spéciales.
    10. Les défauts graves, les mauvais fonctionnements ou les conditions d’inaptitude au vol des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC doivent être signalés dans les trois jours à TCAC. Cela se fait à l’aide d’un RDSFormulaire 24-0038.
    11. Le centre de réparation agréé par la FAA doit signaler un SUP à TCAC en utilisant le RDSFormulaire 24-0038.
  • 2.3 Le centre de réparation compétent agréé par la FAA qui travaille sur des aéronefs non commerciaux immatriculés au Canada ou sur un produit aéronautique relevant du contrôle réglementaire de TCAC, pour les besoins du présent PMM, n’a pas besoin de l’approbation supplémentaire de la FAA ou de TCAC.

3. Centres de réparation agréés par la FAA situés sur le territoire des États-Unis et effectuant des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC. Un supplément de TCAC est alors requis (y compris pour les installations de maintenance en ligne situées à l’extérieur des États-Unis).

  • 3.1 Les conditions spéciales de TCAC s’appliquent aux centres de réparation agréés par la FAA qui font de la maintenance et des modifications sur des aéronefs immatriculés au Canada utilisé dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC. Les centres de réparation agréés par la FAA qui effectuent de la maintenance uniquement sur des composants qui doivent être installés sur des aéronefs immatriculés au Canada et qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC n’ont pas besoin d’un supplément de TCAC.

  • 3.2 Outre les autres conditions précisées dans le présent PMM, un centre de réparation agréé par la FAA qui fait de la maintenance et effectue des modifications sur des aéronefs utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC doit avoir dans son manuel de centre de réparation agréé par la FAA (MCR) un supplément décrivant les conditions spéciales suivantes :

    1. La confirmation que le centre de réparation agréé par la FAA et l’aéronef immatriculé au Canada se trouvent bien aux États-Unis. Si la maintenance en ligne selon la partie 145 du 14  CFR est effectuée en dehors des limites territoriales des États-Unis, elle doit l’être conformément au MCR et précisée dans le supplément approuvé.
    2. Une procédure précisant qu’un centre de réparation agréé par la FAA ne peut être accepté que si la spécification d’exploitation D107 autorise le titulaire du certificat à effectuer des travaux de maintenance en ligne et énumère les lieux spécifiques pour les exploitants.
    3. La maintenance en ligne ne peut se faire en dehors des limites territoriales visées par le présent accord dans les pays où des accords ou des arrangements sont en place avec TCAC pour l’exécution ou l’acceptation des travaux de maintenance.
    4. Les procédures visant à assurer la conformité avec le bon de travail ou le contrat de l’exploitant, et les autres directives obligatoires que contient le MCM de l’exploitant aérien.
    5. Les procédures visant à assurer que les données approuvées par TCAC servent à effectuer des réparations ou des modifications majeures telles que décrites dans le RAC 571.06. Les «FAA Field Approvals» ne sont pas acceptables pour les aéronefs immatriculés au Canada et les produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC, y compris ceux qui sont décrits sur le Formulaire 8110-3 de la FAA.
    6. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, en dehors des pièces standards ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié. Il peut s’agir d’un bon de sortie autorisé de la FAAFormulaire 8130-3 (provenant d’un centre de réparation agréé par la FAA situé aux États-Unis ou d’un centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis et accepté conformément aux présent PMM), ou d’un bon de sortie autorisé de TCAC – Formulaire un, Déclaration de conformité, ou son équivalent prévu par un accord conclu avec TCAC. Les pièces « remises à neuf » ne sont pas acceptables pour être installées.
    7. Le centre de réparation agréé par la FAA doit remplir un rapport de réparation majeure ou de modification majeure dans les 48 heures après avoir achevé les travaux sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC conformément à la norme 571, appendice L du RAC. Le centre de réparation agréé par la FAA remettra un formulaire dûment rempli au propriétaire/exploitant de l’aéronef afin de permettre la soumission du formulaire à TCAC dans les 30 jours.
    8. Les procédures visant à assurer la conformité avec les instructions pour le maintien de la navigabilité (ICA) conformément au MCM de l’exploitant aérien et le calendrier de maintenance approuvé.
    9. Les procédures visant à assurer que les travaux qui perturbent les commandes moteur ou les commandes de vol seront soumis à une vérification indépendante, selon les prescriptions du RAC 571. Le système qui a été perturbé doit être inspecté par au moins deux personnes pour assurer le bon assemblage et le bon verrouillage des pièces perturbées pour assurer le sens et l’amplitude du mouvement des commandes moteur ou des commandes de vol. Le dossier technique doit contenir les signatures des deux personnes qui ont procédé à la vérification. L’une des signatures exigées par cette section doit être celle de la personne qui a signé la certification après maintenance.
    10. Des procédures visant à assurer que tous les employés qui travaillent sur des aéronefs exploités en vertu de la partie VII du RAC ont suivi une formation au sujet du supplément de TCAC.
    11. Des procédures visant à assurer que chaque employé chargé de remplir une tâche de maintenance est qualifié et autorisé à accomplir la tâche qui lui a été confiée.
    12. Des procédures visant à veiller à ce que tout défaut grave, mauvais fonctionnement ou état d’inaptitude au vol des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC est signalé dans les trois jours à TCAC. Cela se fait au moyen d’un RDSFormulaire 24-0038.
    13. Des procédures pour signaler les SUP à TCAC en utilisant le RDSFormulaire 24-0038.
    14. Des procédures pour veiller à ce que chaque personne qui approuve la remise en service d’un aéronef ou qui signe la certification après maintenance au sujet d’un aéronef ait suivi la formation prescrite par la FAA sur le type d’aéronef en question.
    15. Des procédures visant à assurer l’incorporation des portions du Système de gestion de la sécurité (SGS) de l’exploitant aérien comme suit :
      • sélectionner la personne-ressource au sein du centre de réparation agréé par la FAA à laquelle l’exploitant aérien transmettra les renseignements relatifs au SGS;
      • l’établissement et la mise à jour d’un système de rapports conformément à l’accord conclu avec le centre de réparation/l’exploitant aérien;
      • le système de rapports doit assurer la collecte en temps opportun de renseignements sur les dangers, les incidents et les accidents, l’enquête, l’analyse et la détermination de la cause ou de la cause éventuelle, les analyses de gestion des risques et des problèmes susceptibles de compromettre la sécurité;
      • le système de rapports doit préciser, ou adopter un plan d’intervention d’urgence ou de rapports non punitifs, conformément à l’accord conclu avec l’exploitant aérien/le centre de réparation.
  • 3.3 Les centres de réparation agréés par la FAA doivent établir un supplément pour leur manuel de la FAA, selon les précisions données ci-dessus. Le supplément sera soumis au bureau de la FAA responsable du centre de réparation agréé par la FAA en vue d’être accepté pour que le centre de réparation soit autorisé à effectuer des travaux de maintenance sur l’aéronef conformément aux présent PMM.

4. Centres de réparation agréés par la FAA situés en dehors des États-Unis. Aucun supplément de TCAC n’est requis.

  • 4.1 Les conditions spéciales de TCAC s’appliquent aux centres de réparation agréés par la FAA situés à l’extérieur des États-Unis. Lorsqu’on le lui demande, TCAC accepte qu’un centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États Unis effectue des travaux de maintenance et de modification sur des produits aéronautiques (ce qui englobe uniquement les composants ou les sous composants, mais pas l’aéronef au complet) relevant du contrôle réglementaire de TCAC, en fonction d’une autorisation accordée conformément aux critères suivants :

    1. le centre de réparation agréé par la FAA est situé dans un pays qui n’a pas conclu un accord de maintenance avec TCAC;
    2. le centre de réparation agréé par la FAA ne détient pas une approbation d’ OMA étranger de TCAC conformément au RAC 573.13;
    3. le centre de réparation agréé par la FAA est identifié par le fabricant d’équipements d’origine (OEM) comme installation recommandée pour la maintenance de ses produits;
    4. si le centre de réparation agréé par la FAA n’est pas recommandé par l’ OEM, la maintenance effectuée ne doit pas être disponible au Canada, en sus des sous-alinéas a. et b. ci-dessus.
  • 4.2 Outre les conditions précisées ci-dessus, un centre de réparation agréé par la FAA doit respecter les conditions spéciales suivantes lorsqu’il effectue des travaux de maintenance sur un composant ou un sous-composant qui doit être installé sur un aéronef immatriculé au Canada :

    1. Le centre de réparation agréé par la FAA doit effectuer les travaux selon les qualifications et les limites figurant sur le certificat et les spécifications d’exploitation de la partie 145 du 14  CFR, ou la liste des capacités actuelles.
    2. Les données techniques qui servent à effectuer des réparations ou des modifications majeures doivent être des données approuvées par TCAC selon la description du RAC 571.06. Les «  FAA field approvals » justifiant des modifications à l'aide du formulaire 337 de la FAA ne sont pas acceptables sur les produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC. Veuillez-vous reporter aux Procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne de la FAA / TCAC.
    3. Le centre de réparation agréé par la FAA doit effectuer des travaux de « maintenance spécialisée » conformément à l’annexe II du RAC 571.04.
    4. Les travaux de maintenance et de modification de produits aéronautiques (à l’exception des aéronefs) doivent être exécutés au moyen des méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels applicables du fabricant. S’il y a lieu, ces travaux peuvent également être exécutés conformément aux ICA émises par le fabricant.
    5. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, en dehors des pièces standards ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié. Il peut s’agir d’un bon de sortie autorisé de la FAAFormulaire 8130-3 (provenant d’un centre de réparation agréé par la FAA situé aux États-Unis ou d’un centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis qui est accepté conformément aux présent PMM, ou d’un bon de sortie autorisé de TCAC – formulaire un, Déclaration de conformité, ou son équivalent conformément à un accord conclu avec TCAC. Les pièces « remises à neuf » ne sont pas acceptables pour l’installation.
    6. Pour les besoins d’autorisation de remise en service, la consignation de la maintenance et des modifications doit respecter les exigences de la partie 43 (paragraphes 43.9 et 43.11) du 14  CFR.
    7. Le centre de réparation agréé par la FAA peut faire l’objet d’une inspection/enquête de la FAA, à la demande de TCAC, pour s’assurer de la conformité continue avec ces conditions spéciales.
    8. Les défauts graves, les mauvais fonctionnements ou les conditions d’inaptitude au vol des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC doivent être signalés dans les trois jours à TCAC. Cela se fait à l’aide d’un RDSFormulaire 24-0038.
    9. Le centre de réparation agréé par la FAA doit signaler un SUP à TCAC en utilisant le RDSFormulaire 24-0038.
  • 4.3 Le centre de réparation agréé par la FAA qui effectue des travaux sur des composants ou des sous-composants relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins du présent PMM n’a pas besoin de l’approbation supplémentaire de la FAA. Toutefois, il a besoin d’une autorisation de TCAC pour s’assurer que les critères décrits dans cette section sont bien respectés.

Section C – Conditions spéciales guide à l’intention des TEA agréés par TCAC et des OMA de TCAC

1. TEA agréés par TCAC et situés au Canada qui effectuent des travaux de maintenance sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie 121 ou 135 du 14  CFR. Aucun supplément de la FAA n’est requis.

  • 1.1 Les conditions spéciales de la FAA s’appliquent aux TEA agréés par TCAC qui effectuent des travaux de maintenance ou de modification sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis, y compris sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins du présent PMM. Consulter les paragraphes 2, 3 ou 4 de cette section pour les travaux de maintenance effectués par un OMA de TCAC.

  • 1.2 La FAA convient qu’un TEA agréé par TCAC peut effectuer des travaux de maintenance et de modification sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis, et sur des produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins du présent PMM. Le TEA agréé par TCAC peut également approuver la remise en service de ces aéronefs sous réserve que le TEA se conforme aux conditions spéciales suivantes :

    1. Les TEA agréés par TCAC et les aéronefs immatriculés aux États-Unis et/ou les produits aéronautiques doivent être situés sur le territoire du Canada.
    2. Les TEA agréés par TCAC doivent effectuer les travaux relevant de leurs prérogatives et limites en vertu du RAC 403. Les TEA agréés par TCAC ne sont pas autorisés à effectuer des inspections annuelles.
    3. Les données techniques qui servent à effectuer des réparations ou des modifications majeures, selon les définitions que l’on trouve dans les parties 1 et 43 du 14  CFR, doivent être approuvées par la FAA. Veuillez-vous reporter aux Procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne de la FAA / TCAC.
    4. Le TEA agréé par TCAC doit consigner les réparations ou les modifications majeures effectuées sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de la FAA sur un Formulaire 337 de la FAA, Réparation majeure et altération (cellule, groupe motopropulseur, hélice ou appareillage). Le TEA doit remettre une copie de ce formulaire au propriétaire/exploitant de l’aéronef et envoyer une photocopie à la direction de l’immatriculation des aéronefs de la FAA à Oklahoma City, Oklahoma, par courrier ou sur support électronique, dans les 48 heures suivant l’approbation de la remise en service de l’aéronef, conformément à l’Appendice B de la partie 43 du 14  CFR.
    5. Les travaux de maintenance et de modification d’aéronefs, de moteurs, d’hélices, d’appareillages ou de composants doivent être exécutés à l’aide des méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels applicables du fabricant. S’il y a lieu, les travaux peuvent également être effectués conformément aux ICA émises par le fabricant.
    6. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, autres que des pièces standards ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié, comme un Formulaire 8130-3 de la FAA, le Formulaire un de TCAC, Déclaration de conformité, ou son équivalent prévu en vertu d’un accord conclu avec la FAA.
    7. Pour autoriser la remise en service, la consignation des travaux de maintenance et de modification doit respecter les exigences du RAC 571.10, certification après maintenance.
    8. Le TEA agréé par TCAC peut être l’objet d’une inspection/enquête de la part de TCAC, à la demande de la FAA, pour s’assurer du respect continu de ces conditions spéciales.
    9. Les mauvais fonctionnements, les vices graves ou les conditions d’inaptitude au vol des produits aéronautiques civils relevant du contrôle réglementaire de la FAA doivent être signalés dans les 96 heures à la FAA. Cela se fait via le site SDR en établissant un rapport de mauvais fonctionnement/défaut (anglais seulement).
    10. Les TEA agréés par TCAC devraient signaler les pièces non approuvées suspectes (SUP) à la FAA en utilisant le rapport de SUP FAA (anglais seulement), Rapport de pièces non approuvées suspectes.
  • 1.3 Le TEA agréé par TCAC qui travaille sur des aéronefs non commerciaux immatriculés aux États-Unis, y compris sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins du présent PMM n’a pas besoin de l’approbation supplémentaire de TCAC ou de la FAA.

2. OMA de TCAC situés au Canada effectuant des travaux sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de de la partie 121 ou 135 du 14  CFR, et/ou de produits aéronautiques. Aucun supplément de la FAA n’est requis.

  • 2.1 Les conditions spéciales de la FAA s’appliquent aux OMA de TCAC qui effectuent des travaux de maintenance ou de modification sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis, y compris sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins du présent PMM. Consulter le paragraphe 3 de cette section pour les travaux de maintenance relatifs aux aéronefs immatriculés aux États-Unis qui sont utilisés en vertu d’un certificat de transporteur aérien visé par la partie 121 ou 135 du 14  CFR.

  • 2.2 La FAA convient qu’un OMA de TCAC peut effectuer des travaux de maintenance et de modification sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant d’un certificat de transporteur aérien visé par la partie 121 ou 135 du 14  CFR, et sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins du présent PMM. Un OMA de TCAC peut également approuver la remise en service de ces aéronefs sous réserve qu’il soit conforme aux conditions spéciales suivantes :

    1. L’ OMA de TCAC et les aéronefs immatriculés aux États-Unis et/ou les produits aéronautiques doivent être situés sur le territoire du Canada.
    2. L’ OMA de TCAC doit effectuer les travaux relevant de ses spécialités et limites conformément au RAC 573 ainsi que les fonctions autorisées énumérées sur la liste des capacités de l’ OMA. L’ OMA de TCAC n’est pas autorisé à effectuer des inspections annuelles.
    3. Les données techniques qui servent à effectuer des réparations ou des modifications majeures, selon les définitions que l’on trouve dans les parties 1 et 43 du 14  CFR doivent être approuvées par la FAA. Veuillez-vous reporter aux Procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne de la FAA / TCAC.
    4. L’ OMA de TCAC doit consigner les réparations ou les modifications majeures effectuées sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de la FAA sur un Formulaire 337 de la FAA, modification majeure et altérations (cellule, groupe motopropulseur, hélice ou appareillage). L’ OMA doit remettre une copie de ce formulaire au propriétaire/exploitant de l’aéronef et envoyer une photocopie à la direction de l’immatriculation des aéronefs de la FAA à Oklahoma City, Oklahoma, par courrier ou sur support électronique, dans les 48 heures suivant l’approbation de la remise en service de l’aéronef, conformément à 14  CFR, part 43, Appendix B.
    5. Les travaux de maintenance et de modification d’aéronefs, de moteurs, d’hélices, d’appareillages ou de composants doivent être exécutés à l’aide des méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels applicables du fabricant. S’il y a lieu, les travaux peuvent également être effectués conformément aux ICA émises par le fabricant.
    6. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, en dehors des pièces standards ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié, comme le Formulaire 8130-3 de la FAA, le Formulaire Un de TCAC, Déclaration de conformité, ou son équivalent prévu en vertu d’un accord conclu avec la FAA.
    7. Les travaux de maintenance et de modification doivent être approuvés pour la remise en service conformément aux exigences du RAC 571.10, certification après maintenance.
    8. L’ OMA de TCAC peut être l’objet d’une inspection/enquête de la part de TCAC, à la demande de la FAA, pour s’assurer du respect continu de ces conditions spéciales.
    9. Les mauvais fonctionnements, les vices graves ou les conditions d’inaptitude au vol des produits aéronautiques civils relevant du contrôle réglementaire de la FAA doivent être signalés dans les 96 heures à la FAA. Cela se fait via le site SDR en établissant un rapport de mauvais fonctionnement/défaut (anglais seulement).
    10. Les OMA de TCAC devraient signaler les pièces non approuvées suspectes (SUP) à la FAA en utilisant le rapport de SUP FAA (anglais seulement), Rapport de pièces non approuvées suspectes.
  • 2.3 L’ OMA de TCAC qui travaille sur des aéronefs non commerciaux immatriculés aux États-Unis, y compris sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins du présent PMM n’a pas besoin de l’approbation supplémentaire de TCAC ou de la FAA.

3. OMA de TCAC situés au Canada et exécutant des travaux sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie 121 ou 135 du 14  CFR. Un supplément de la FAA est requis.

  • 3.1 Les conditions spéciales de la FAA s’appliquent aux OMA de TCAC qui effectuent des travaux de maintenance sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux en vertu d’un certificat de transporteur aérien visé par la partie 121 ou 135 du 14  CFR. Les OMA de TCAC qui effectuent des travaux de maintenance uniquement sur des composants qui doivent être installés sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis et qui sont utilisés en vertu d’un certificat de transporteur aérien relevant de la partie 121 ou 135 du 14  CFR n’ont pas besoin d’un supplément de la FAA.

  • 3.2 Outre les autres exigences précisées dans le présent PMM, un OMA de TCAC qui effectue des travaux de maintenance et de modification sur des aéronefs utilisés en vertu d’un certificat de transporteur aérien visé par la partie 121 ou 135 du 14  CFR doit avoir un supplément décrivant les conditions spéciales suivantes dans leur MPM approuvé par TCAC :

    1. Confirmer que l’ OMA de TCAC et l’aéronef immatriculé aux États-Unis sont bien situés dans les limites du Canada.
    2. La maintenance en ligne ne peut pas être exécutée en dehors des limites territoriales visées par le présent accord.
    3. Procédures pour assurer la conformité avec les manuels des transporteurs aériens ou les manuels de maintenance du fabricant ou les ICA visés par la partie 121 ou 135 du 14  CFR.
    4. Procédures pour assurer la conformité avec les bons de travail ou les contrats des transporteurs aériens visés par la partie 121 ou 135 du 14  CFR, y compris les consignes de navigabilité de la FAA et d’autres exigences obligatoires qui figurent dans les manuels des transporteurs aériens approuvés par la FAA.
    5. Procédures visant à prouver la séparation des fonctions de contrôle de la qualité des autres fonctions de maintenance. Cela comprend la séparation des fonctions de maintenance de l’inspection des éléments reconnus comme éléments obligatoires à inspecter (RII) tels que définis par le transporteur aérien visé par la partie 121 ou 135 du 14  CFR, conformément aux exigences de la partie 121, sous-partie L du 14  CFR, part 121, Subpart L, ou de la partie 135, sous-partie J du 14  CFR.
    6. Des procédures visant à assurer que les données techniques utilisées dans l’exécution des réparations ou des modifications majeures, telles que définies dans les parties 1 et 43 du 14  CFR, sont approuvées par la FAA. Les «  FAA field approvals » sont acceptables pour les produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins du présent PMM. L’ OMA de TCAC doit posséder les qualifications et les limites appropriées pour accomplir les travaux.
    7. Des procédures pour assurer que les réparations ou les modifications majeures telles qu’elles sont définies dans la partie 1 et l’Appendice A de la partie 43 du 14  CFR, effectuées sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de la FAA le sont conformément aux données techniques approuvées par la FAA. Chaque réparation ou modification majeure doit être consignée sur un Formulaire 337 de la FAA. L’ OMA doit remettre un exemplaire de ce formulaire au propriétaire/exploitant de l’aéronef, et adresser un exemplaire à la Direction de l’immatriculation des aéronefs de la FAA à Oklahoma City, Oklahoma, par courrier ou sur support électronique, dans les 48 heures suivant l’autorisation de remise en service de l’aéronef, conformément à l’Appendice B de la partie 43 du 4 CFR.
    8. Des procédures visant à assurer que le personnel chargé des inspections obligatoires est agréé, formé, qualifié et autorisé par le transporteur aérien agréé par la FAA. La personne qui procède à l’inspection doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une unité d’inspection. Il est interdit à quiconque de procéder à une inspection obligatoire si cette personne a procédé à l’inspection de l’élément obligatoire à inspecter.
    9. Des procédures visant à assurer que tous les employés qui travaillent sur des aéronefs utilisés en vertu de la partie 121 ou 135 du 14  CFR ont suivi une formation sur le supplément de la FAA.
    10. Des procédures visant à assurer que chaque employé chargé d’accomplir une tâche de maintenance a été formé et autorisé à accomplir la tâche en question.
    11. Des procédures pour signaler les mauvais fonctionnements, les graves défectuosités ou les conditions d’inaptitude au vol des produits aéronautiques civils immatriculés aux États-Unis. Les rapports doivent être remis à la FAA dans les 96 heures. Cela se fait sur le site en ligne du RDS en établissant un rapport de mauvais fonctionnement/défaut (anglais seulement).
    12. Des procédures pour signaler les SUP à la FAA en utilisant un rapport de SUP FAA (anglais seulement).
    13. Des procédures visant à assurer que chaque personne qui approuve la remise en service d’un aéronef ou qui signe une certification après maintenance, est bien qualifiée sur le type d’aéronef en question.
    14. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, en dehors des pièces standards ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié, comme le Formulaire 8130-3 de la FAA, le Formulaire un de TCAC, Déclaration de conformité, ou un formulaire équivalent prévu dans l’accord conclu avec la FAA.
  • 3.3 L’ OMA compétent de TCAC doit établir un supplément de son MPM, selon les précisions données ci-dessus. Le supplément sera soumis au bureau régional de TCAC responsable de l’ OMA pour qu’il procède à son examen et à son approbation.

4. OMA de TCAC situés à l’extérieur du Canada. Aucun supplément de la FAA n’est requis.

Remarque : Le titre 14  CFR partie 43 (§ 43.17) ne permet pas l’utilisation des OMA de TCAC situés à l’extérieur du Canada.