Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 46

Suspension ou annulation des autorisations de vol

K.J. Mansfield   Directeur intérimaire, Certification des aéronefs 

J Sherrit Directeur intérimaire, Maintenance, constructs et fabrication

Table des matières

Annexes

Annexe A Avis de suspension (formulaire 26-0370)
Annexe B Avis de suspension (formulaire 26-0367)
(danger immédiat pour la sécurité)
Annexe C Avis de rétention d'aéronef (formulaire 26-0365)
Annexe D Diagramme de procédure - Suspension ou annulation - alinéa 7.1(1)b)
Annexe E Diagramme de procédure - Suspension - article 7
Annexe F Diagramme de procédure (rétention - alinéa 8.7(1)d)
Annexe G Lettre de notification (formulaire 24-0019 (1996/05))
(Aéronefs immatriculés au Canada)
Annexe H Réponse à la lettre de notification (formulaire 24-0019A) (joint au 24-0019)
Annexe I Lettre de notification (formulaire 24-0018 (1996/05))
(Visant un aéronef autre qu'un aéronef immatriculé au Canada)
Annexe J Réponse à la lettre de notification (formulaire 24-0018A) (joint au 24-0018)

1.0 Contexte

1.1 Il est pratiquement normal pour un aéronef de subir des défauts de temps à autre. Suspendre l'autorité de vol chaque fois qu'un défaut se présente et la rétablir lorsque le défaut est corrigé ne constitue guère une solution pratique, d'où le concept de l'autorité de vol «en vigueur» ou «non en vigueur» qui a été adopté.  La non-conformité aux conditions du certificat ou du permis (comme l'existence d'un défaut rendant l'aéronef inapte au vol) signifie automatiquement que le document n'est plus en vigueur.  La signature d'une «certification après maintenance» lorsqu'on a remédié au défaut signifie que le document est automatiquement rétabli.

1.2 Cela dit, ce ne sont pas tous les défauts qui influent sur le statut de l'autorité de vol, comme en attestent les dispositions réglementaires, qui exigent simplement que tous les défauts connus figurent dans le carnet de route de l'aéronef.  Il appartient à l'exploitant de décider si les défauts qui figurent dans le carnet de route sont suffisants pour invalider l'autorité de vol ou rendre l'aéronef inapte au vol.  Dans certains cas, l'exploitant, dans la décision qu'il a à prendre, peut consulter la liste d'équipement minimal (MEL).

1.3 Tant et aussi longtemps que la procédure décrite ci-dessus est suivie, il n'y a pas lieu de suspendre l'autorité de vol.  Toutefois, si l'on a des raisons de croire que cette procédure n'est pas suivie et que l'aéronef est peut-être utilisé sans que le certificat ou le permis de vol soit en vigueur ou dans des conditions dangereuses, il incombe à l'inspecteur de la navigabilité de suspendre le document visé.  Une telle mesure permettra de dissiper tout doute quant à la légalité du vol prévu, l'utilisation d'un aéronef avec une autorité de vol suspendue constituant sans équivoque une infraction.

2.0 Objet

Cette directive visant le personnel de la Navigabilité aérienne (DPNA) définit la politique et les procédures applicables à la suspension des certificats de navigabilité et des permis de vol (autorités de vol).

3.0 Responsabilité

Le directeur régional de la Navigabilité (DRN) et ses inspecteurs désignés de la navigabilité sont chargés de prendre les mesures d'application des règlements que prescrit cette DPNA. Lorsque les mesures visent un aéronef basé dans une autre région, c'est la région qui effectue l'inspection qui doit communiquer rapidement les circonstances à la région où l'aéronef est basé.  Toute mesure en suspens et le suivi sont la responsabilité de la région qui entame les mesures, à moins d'une entente conjointe précisant le contraire.

4.0 Autorité

4.1 Conformément aux prescriptions du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l'aéronautique (ci-après la loi), le ministre des Transports a délégué les pouvoirs ci-après aux inspecteurs de la navigabilité :

  1. aux termes du paragraphe 7.(1) de la loi, de suspendre un certificat de navigabilité ou un permis de vol, où il y a un danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique;
  2. aux termes de l'alinéa 7.(1)b) de la loi, de suspendre un certificat de navigabilité ou un permis de vol parce que l'aéronef n'est plus conforme aux conditions de délivrance;
  3. aux termes du paragraphe 8.7(1) de la loi, d'entrer dans un aéronef, un aérodrome ou des installations liées à l'aéronautique, pour effectuer des inspections courantes, saisir des preuves d'une infraction (dans le cadre d'une inspection courante uniquement) et de retenir un aéronef lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas sûr ou qu'il pourrait être utilisé de façon dangereuse.

5.0 Procédures d'inspection

5.1 Généralités

Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur doit se présenter au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef et lui faire part de son intention de procéder à une inspection de l'aéronef et de ses registres.  S'il y a lieu, le pouvoir délégué applicable doit être mentionné (p. ex., alinéa 8.7(1)a) de la loi et le RAC 103.3).  L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans l'aéronef sans la permission du propriétaire ou de son représentant autorisé.  Si l'accès lui est refusé, l'inspecteur doit aviser le propriétaire ou l'exploitant qu'il entrave délibérément l'action d'une personne exerçant ses fonctions (alinéa 7.3(1)d) de la loi).  Un rapport d'inspection d'aéronef (formulaire 24-0008) devrait servir de guide d'inspection et être utilisé pour consigner le nom du propriétaire ou de l'exploitant, ainsi que tout commentaire concernant les défauts ou les lacunes relevés.  (Si, effectivement, des défauts ou des lacunes sont relevés, la lettre de notification appropriée, le formulaire 24-0019 doit être utilisé).  Le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef doit être avisé des résultats de l'inspection (satisfaisante ou insatisfaisante).

5.2 Inspection satisfaisante

Si l'aéronef et ses dossiers de maintenance sont jugés satisfaisants, un exemplaire du rapport d'inspection d'aéronef (24-0008) doit être versé au dossier régional 5008.  Une copie du rapport 24-0008 devrait être donnée au propriétaire.  Le dossier SINA doit être mis à jour.  Aucune autre mesure n'est nécessaire.

5.3 Inspection insatisfaisante

5.3.1 Si l'inspection révèle des défauts ou des lacunes, l'inspecteur doit en aviser le propriétaire ou l'exploitant au moyen de la lettre de notification (formulaire 24-0019 pour l'aéronef immatriculé au Canada, ou encore le formulaire 24-0018 pour les aéronefs autres que les aéronefs immatriculés au Canada).  Ces formulaires, qui font en sorte que le propriétaire est avisé des lacunes, n'amènent pas la suspension de l'autorité de vol.  Toutefois, ils servent à aviser l'exploitant que, de l'avis de l'inspecteur, l'aéronef est inapte au vol.  Un délai de réponse doit être établi entre 7 et 30 jours suivant la date de délivrance de la lettre.

5.3.2 L'inspecteur qui envoie la lettre de notification avisera le propriétaire de la personne à qui ce dernier doit envoyer la réponse à Transports Canada.  Lorsque la lettre de notification vise un aéronef immatriculé à l'étranger, l'inspecteur doit en faire parvenir une copie à l'Administration centrale (A.C.), pour fins de coordination avec les autorités de navigabilité étrangères, si besoin est.  Le propriétaire de l'aéronef immatriculé au Canada doit envoyer la lettre de réponse (24-0019A) au bureau régional de la navigabilité qui a émis la lettre de notification.  Dans le cas des aéronefs autres que ceux immatriculés au Canada, les propriétaires doivent retourner la lettre de réponse (24-0018A) à l'Administration centrale, à l'attention du : Directeur de la Maintenance, construction et fabrication (AARP), immeuble Transports Canada, Place de Ville, Ottawa (Ontario), K1A 0N8, ou par télécopieur au (613) 996-9178.  L'A.C. enverra une copie de la lettre de réponse au bureau régional compétent.

5.3.3 L'exploitant doit prendre les mesures correctives nécessaires pour toute lacune décelée, par la voie d'une mesure de conformité volontaire, au plus tard à la date de la réponse indiquée sur la lettre de notification 24-0018 ou 24-0019.  S'il n'y fait pas suite, l'inspecteur suivra la procédure décrite à la section 6.0 (suspension pour cause de non-conformité aux conditions) et suspendra l'autorité de vol de l'aéronef en vertu de l'alinéa 7.1(1)b) de la Loi sur l'aéronautique.

5.3.4 Si, malgré que le propriétaire ou l'exploitant ait été avisé des lacunes, l'inspecteur estime que l'aéronef sera probablement utilisé tel quel, ce dernier doit prendre les mesures nécessaires pour suspendre l'autorité de vol en vertu de l'article applicable de la Loi sur l'aéronautique.  Il  veillera tout particulièrement à préciser les motifs de suspension, du fait qu'ils auront une incidence directe sur la légalité des mesures qu'il prendra et sur la procédure à suivre en cas d'appel.

5.3.5 Si l'aéronef est utilisé alors que son autorité de vol est suspendue, Transports Canada n'aura qu'à démontrer que l'accusé a utilisé son aéronef avec un certificat suspendu à ce moment-là. Il ne sera pas nécessaire de démontrer que l'aéronef n'était pas en état de vol.

6.0 Suspension pour cause de non-conformité aux conditions

6.1 évaluation des lacunes

Voici des exemples de lacunes qui constituent des cas de non-conformité aux conditions de délivrance de l'autorité de vol :

  1. non-conformité aux conditions ou aux limites énoncées dans le certificat de type ou  l'homologation de type (p. ex., marque ou modèle de moteur installé incorrects, absence des affiches obligatoires, lacunes dans l'équipement essentiel, etc.);
  2. non-conformité à toute condition précisée dans l'autorité de vol;
  3. non-conformité aux consignes de navigabilité ou aux avis équivalents;
  4. non-respect du calendrier de maintenance approuvé de l'aéronef;
  5. incorporation de modifications non approuvées;
  6. installation de pièces non approuvées;
  7. tout défaut rendant l'aéronef inapte au vol.

Nota : Des défauts qui ne concernent que la conformité de l'aéronef à certaines exigences opérationnelles, comme les exigences relatives aux vols de nuit ou aux vols aux instruments, ne justifient pas la suspension de l'autorité de vol en vertu de l'alinéa 7.1(1).  Ces défauts peuvent toutefois entraîner des mesures de suspension en vertu du paragraphe 7.(1), dont il sera question à la section 7.0.

6.2 Procédures de suspension

6.2.1 Dès que l'inspecteur de la navigabilité a pris la décision de suspendre un certificat de navigabilité en alléguant que l'aéronef ne respecte pas les conditions de délivrance du certificat, le titulaire du document (c.-à-d. le propriétaire ou l'exploitant) doit être informé de la décision ainsi que des conditions visant le rétablissement du document.

6.2.2 Un avis de suspension doit être rédigé conformément aux paragraphes 7.1(1) et (2) de la loi et de l'article 5 du Règlement sur les documents d'aviation canadiens (Règlements de l'air, série 1, numéro 2) (RAC 103).  L'avis doit être notifié par la voie du formulaire 26-0370 (voir annexe A), où doivent figurer les renseignements suivants :

  1. les marques d'immatriculation de l'aéronef dans le coin supérieur droit, ainsi que le nom du constructeur d'aéronef, le type de modèle ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du bureau régional de Transports Canada qui a délivré l'avis;
  2. les conditions de délivrance qui, de l'avis du ministre, ne sont plus satisfaites ou auxquelles on ne se conforme plus, ainsi que les circonstances reliées à la non-conformité;
  3. un avis de la date d'entrée en vigueur de la suspension;
  4. un relevé des conditions pouvant amener la levée de la suspension; et
  5. la date limite à laquelle le Tribunal de l'aviation civile (TAC) acceptera une demande de révision.

6.2.3 L'avis doit être notifié au titulaire du document (propriétaire ou exploitant) en personne ou par courrier recommandé (dernière adresse connue).  Si le propriétaire et l'exploitant sont deux personnes distinctes, l'original (copie blanche) de l'avis de suspension doit être signifié au propriétaire et la troisième copie (copie  rose) à l'exploitant.  Lorsqu'il s'agit d'une seule et même personne, l'original et la troisième copie doivent lui être envoyés.  Le Ministère conservera la copie jaune.

6.2.4 La date de l'avis correspond à la date à laquelle le document doit être signifié ou a été envoyé.  Règle générale, l'avis sera notifié la journée où les défauts ont été relevés.  Si le titulaire du document ne retourne pas le document suspendu, il sera l'objet de poursuites judiciaires, en vertu de l'article 809 du Règlement de l'Air (CAR 103), par le personnel de l'Application des règlements.

6.2.5 Le propriétaire a le droit de demander une révision de la suspension par le TAC.  Lorsque le Ministère est avisé de la révision d'une suspension par le TAC, la procédure décrite à la section 11.0 s'appliquera.

6.3 Procédures d'annulation

6.3.1 Le pouvoir d'annuler un certificat de navigabilité est délégué au directeur de la Navigabilité aérienne.  Bien qu'extrêmement rare, une telle décision amène l'établissement d'un avis d'annulation en conformité avec les paragraphes 7.1(1) et (2) de la loi et de l'article 5 du Règlement sur les documents d'aviation canadiens (Règlement de l'Air, série 1, numéro 2) (CAR 103).  Cet avis doit renfermer les renseignements ci-après :

  1. les conditions de délivrance du document qui, de l'avis du ministre, ne sont plus respectées ou auxquelles on ne se conforme plus, ainsi que les circonstances applicables;
  2. une indication de la date d'entrée en vigueur de l'annulation;
  3. un énoncé précisant que la décision du ministre peut faire l'objet d'une révision par le Tribunal de l'aviation civile si une demande écrite en ce sens est déposée au plus tard à la date marquant la fin de la période de 30 jours suivant la signification de l'avis.
  4. l'adresse où une demande de révision doit être envoyée (le bureau du Tribunal situé à Ottawa);
  5. un énoncé indiquant qu'une demande de révision par le Tribunal ne constitue pas un sursis à l'annulation;
  6. un énoncé selon lequel le titulaire du document doit se conformer aux conditions de l'annulation et retourner son certificat ou son permis au bureau régional ou de district;
  7. un énoncé selon lequel quiconque ne retourne pas le document annulé s'expose à des poursuites judiciaires en vertu du Règlement de l'Air;
  8. l'adresse et le numéro de téléphone du bureau régional ou de district qui a établi l'avis.

6.3.2 Comme un document est rarement annulé, un formulaire d'avis d'annulation n'a pas été imprimé.  On peut, par contre, au moyen d'un logiciel de traitement de texte, en produire un à partir de l'avis de suspension.

6.3.3 L'avis d'annulation doit être signifié au titulaire du document (propriétaire ou exploitant de l'aéronef) en personne ou par courrier recommandé (dernière adresse connue).  La date figurant sur l'avis correspondra à la date d'envoi ou de signification.

6.3.4 Si le titulaire du document ne retourne pas le document annulé, il sera l'objet de poursuites judiciaires, en vertu de l'article 809 du Règlement de l'Air (CAR 103), par le personnel de l'Application des règlements.

6.3.5 Lorsque le TAC donne avis qu'il procédera à une révision de la décision d'annulation, la procédure décrite au paragraphe 11.0 sera suivie.

7.0 Suspension pour cause de danger immédiat pour la sécurité et rétention de l'aéronef

7.1 Procédures de suspension

7.1.1 Dans les circonstances qui constituent un «danger immédiat pour la sécurité aéronautique», il y a les conditions qui, si elles ne sont pas corrigées avant le vol, entraîneraient le risque d'un accident d'aéronef.  Il peut s'agir de conditions qui empêchent l'aéronef de se conformer à des exigences opérationnelles particulières, comme le vol aux instruments, le port de la ceinture de sécurité ou aux normes de maintenance telles que l'utilisation de pièces non approuvées, et qui portent à croire que, si l'autorité de vol n'est pas suspendue, l'aéronef pourrait être utilisé dans des conditions dangereuses.

7.1.2 Une suspension pour cause de danger immédiat pour la sécurité aéronautique est décrétée en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'aéronautique.  Cela dit, si l'enquête révèle que l'on ne s'est pas conformé aux conditions, la suspension sera imposée en vertu de l'alinéa 7.1(1)b) (voir paragraphe 6.2 ci-dessus et non la section 7.0).  En général, il serait plus facile de démontrer qu'un aéronef ne se conforme pas à des conditions que de prouver qu'il constitue un danger immédiat pour la sécurité aéronautique (cette expression n'est pas définie dans la loi).

7.1.3 Dans les cas de danger immédiat pour la sécurité aéronautique, l'inspecteur doit également envisager la possibilité de retenir l'aéronef conformément à l'alinéa 8.7(1)d) (voir paragraphe 7.2 ci-dessous).

7.1.4 Lorsqu'un inspecteur de la navigabilité décide de suspendre un document aux termes du paragraphe 7.(1) de la loi pour cause de danger immédiat pour la sécurité aéronautique, la procédure suivante s'appliquera :

  1. L'inspecteur doit être convaincu qu'il existe un danger immédiat pour la sécurité aéronautique ou qu'un tel danger existera probablement et doit aviser oralement le propriétaire/exploitant de sa décision.
  2. Un avis de suspension (formulaire 26-0367 - annexe B) doit être rempli aux termes des paragraphes 7.(1) et (2) de la loi et de l'article 4 du Règlement sur les documents d'aviation canadiens (Règlement de l'air, série 1, numéro 2 (RAC 103)).
  3. L'avis doit définir le danger immédiat qui, de l'avis du ministre, existe pour la sécurité aéronautique ou est susceptible d'exister.  Il faut également inclure les conditions qui justifieront la levée de la suspension, c'est-à-dire les conditions qui, si l'on s'y conforme, élimineraient le danger immédiat pour la sécurité aéronautique.  L'avis doit indiquer également que le document ne sera pas en vigueur tant et aussi longtemps que le ministre  n'aura pas levé la suspension.
  4. L'avis doit comprendre la date de signification ou d'envoi, dans la partie supérieure de droite, ainsi que le type de document suspendu (C de N, permis de vol), le numéro du document, ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du bureau régional ou de district qui a émis l'avis.  Le numéro de dossier doit également y figurer, s'il était connu lorsque le formulaire a été rempli.
  5. L'avis doit être envoyé immédiatement par courrier recommandé au titulaire du document ou lui être signifié en personne (dernière adresse connue).  L'avis qui est rédigé directement sur place peut être remis au titulaire du document, au propriétaire ou à l'exploitant, et le document suspendu devra être retourné à l'inspecteur.

7.1.5 Si le titulaire du document ne retourne pas son document suspendu, il sera l'objet de poursuites judiciaires, en vertu de l'article 809 du Règlement de l'Air (RAC 103), par le personnel de l'Application des règlements.

7.1.6 Le titulaire d'un document suspendu a le droit de se faire entendre par le Tribunal dans le meilleur délai possible, aux termes du paragraphe 7.1(3).  Lorsqu'une demande de révision est soumise et que le TAC a prévu la tenue d'une audience, la procédure décrite au paragraphe 11.0 s'appliquera.

7.2 Rétention d'un aéronef en vertu de l'alinéa 8.7(1)d)

7.2.1 En dépit de toute mesure de suspension qui a pu être prise, si l'inspecteur a des raisons de croire qu'un aéronef n'est pas sûr ou qu'il est susceptible d'être utilisé dans des conditions dangereuses, il peut retenir l'appareil en vertu de l'alinéa 8.7(1)d) en prenant toute mesure préventive qu'il juge raisonnable.  Il peut demander l'aide de la GRC, si besoin est.

7.2.2 Lorsqu'ils rencontrent de telles conditions, les inspecteurs doivent se présenter au pilote ou au propriétaire de l'aéronef, leur faire part de la ou des conditions dangereuses et, avec tact, obtenir de ces derniers qu'ils se conforment volontairement.  Si la persuasion n'est pas suffisante, l'inspecteur peut prendre les mesures suivantes :

  1. aviser le pilote ou le propriétaire de la ou des conditions jugées dangereuses ainsi que des conséquences s'ils ne se conforment pas (p. ex., rétention de l'aéronef ou mesure d'application des règlements);
  2. si le pilote ou le propriétaire de l'aéronef ne sont pas présents ou ne veulent pas se conformer, affixer sur l'aéronef, à un endroit bien en vue, un avis de rétention (anglais ou français) précisant  la condition dangereuse, et signifier une copie de l'avis au pilote ou au propriétaire.  (Un exemple d'un avis de rétention se trouve à l'annexe C);
  3. au besoin, immobiliser l'aéronef :
    1. en demandant aux Services de la circulation aérienne (ATS) de refuser toute autorisation de roulage au sol et de décollage;
    2. en l'entourant de véhicules;
    3. en l'attachant à des objets fixes;
    4. dans des situations extrêmes, en imposant une mise hors service judicieuse et temporaire;
  4. informer l'unité locale de la GRC ou de la police locale de toute mesure prise.

7.2.3 Lorsqu'un aéronef est retenu ou lorsque les preuves d'une infraction sont saisies, l'inspecteur doit prendre les mesures suivantes :

  1. veiller tout particulièrement à préserver et à protéger l'aéronef ou les preuves qui ont été saisies de façon à les maintenir dans leur état original;
  2. affixer sur l'aéronef un avis de rétention, identifier les preuves au moyen d'étiquettes et consigner les détails de la saisie;
  3. lever la rétention de l'aéronef lorsqu'il est convaincu que l'appareil est sûr et qu'il est susceptible d'être utilisé de façon sécuritaire; retourner les preuves à la personne qui les a fournies lorsqu'elles ne sont plus requises;

7.3 Conservation des preuves

7.3.1 Toute mesure que prend un inspecteur doit être étayée par des faits.  Il importe donc pour toutes les parties intéressées que les meilleures preuves soient obtenues.  Par conséquent, l'inspecteur doit tenir un dossier de ses actes, ainsi que de toutes les observations faites durant une inspection, une suspension ou une rétention.  Une attention toute particulière doit être accordée aux preuves de nature périssable, qui peuvent ainsi subir des dommages ou être détruites.  Les carnets qui peuvent subir des modifications ultérieures, sont un exemple de preuve périssable et devraient être saisis chaque fois que l'on prévoit prendre des mesures d'application des règlements en cas d'infraction à des dispositions réglementaires.  Les inspecteurs peuvent demander à une personne de présenter les carnets en vertu de l'alinéa 808(1)d) du Règlement de l'Air (CAR 103), les saisir en vertu de l'alinéa 8.7(1)c) de la Loi sur l'aéronautique et consulter le personnel régional de l'Application des règlements afin de déterminer si ces carnets devraient être retenus à des fins administratives ou d'application des règlements.  Lorsque la chose est possible, on devrait remettre au propriétaire du carnet une photocopie des dernières pages de son document ainsi que plusieurs pages vierges et l'aviser de tenir un carnet temporaire jusqu'à ce qu'on lui retourne le carnet original.  Si le propriétaire refuse de rendre les carnets, les licences ou d'autres documents, l'inspecteur doit demander la collaboration de l'unité la plus proche de la GRC.  S'il est nécessaire de procéder à une fouille, un mandat en ce sens doit être obtenu.

7.3.2 Chaque inspecteur doit consigner à l'encre dans un cahier de notes tous les événements décrits ci-dessus afin de pouvoir s'y référer ultérieurement, si besoin est.  Les notes qu'il prend au moment de l'incident sont de la plus haute importance lorsqu'il s'agit de rafraîchir sa mémoire.  Ces notes ne doivent pas être détruites.

8.0 Notification des autres directions

Dans l'exercice de ses fonctions, un inspecteur de la navigabilité peut être saisi de diverses questions en matière d'application des règlements qui relèvent d'autres autorités de Transports Canada.  Dans certains cas, un seul événement peut impliquer diverses mesures d'application, si bien que l'inspecteur, en plus de suivre la procédure normale de notification interne, doit s'assurer que la direction compétente est avisée rapidement.  L'inspecteur ne doit pas oublier non plus qu'il peut être assigné à témoigner ou à présenter des preuves, à émettre une opinion d'expert ou les deux.  Voici certains exemples de circonstances qu'il faut signaler à d'autres directions :

  1. Incompétence d'un technicien d'entretien d'aéronef - au directeur régional de la Délivrance de licences aéronautiques.
  2. Infraction à la loi ou au Règlement de l'Air (RAC) - au directeur régional de l'Application des règlements.

9.0 Aéronefs immatriculés à l'étranger

9.1 La procédure que nous venons de décrire pour la suspension des certificats de navigabilité et des permis de vol ne s'applique pas aux aéronefs immatriculés à l'étranger.  La procédure à suivre à ce dernier égard est la suivante :

  1. Les inspecteurs de la navigabilité peuvent soumettre un aéronef immatriculé à l'étranger à une inspection en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi sur l'aéronautique, demander au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, ou à leurs représentants autorisés, de montrer les certificats, documents et carnets en vertu de l'alinéa 808(1)d) du Règlement de l'air (CAR 103) et saisir ces documents au terme de l'alinéa 8.7(1)(c) de la Loi sur l'aéronautique, s'ils estiment que les documents contiennent les preuves nécessaires en rapport à une infraction en vertu de la partie I de la loi.  Un inspecteur qui soupçonne qu'une infraction a été commise doit obtenir un mandat avant de pénétrer dans un aéronef pour y effectuer des fouilles.
  2. Si, durant l'inspection, l'inspecteur découvre que l'aéronef immatriculé à l'étranger est inapte au vol, il doit consigner les défauts dans une lettre de notification 24-0018 et donner une copie au propriétaire ou à l'exploitant ou encore à leurs représentants autorisés.  Une copie de la lettre doit être envoyée le plus rapidement possible à l'Administration centrale, à l'attention du Directeur de la Maintenance, construction et fabrication.  Le destinataire de la lettre de notification doit être avisé d'un plan d'action jugé acceptable pour Transports Canada.  Si des travaux de maintenance doivent être effectués sur un aéronef immatriculé dans un pays avec lequel le Canada a conclu un accord bilatéral relatif à la navigabilité, l'inspecteur doit en aviser le propriétaire ou l'exploitant de l'appareil.
  3. En cas de désaccord entre le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef immatriculé à l'étranger et l'inspecteur à propos d'un plan d'action jugé acceptable, ce dernier doit communiquer avec son bureau régional de la Navigabilité aérienne.  Ce bureau doit se mettre en contact avec le Directeur de la Maintenance, construction et fabrication, à l'A.C., pour établir une forme de communication avec les autorités étrangères et pour s'entendre sur un plan d'action approprié pour l'aéronef en cause.
  4. Quoi qu'il en soit, si le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef immatriculé à l'étranger décide d'utiliser cet appareil même s'il est jugé dangereux, l'inspecteur a l'autorisation de prendre des mesures, y compris de retenir l'aéronef, jusqu'à ce qu'il soit convaincu que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre l'appareil apte au vol.

10.0 Suspension par le personnel de l'administration central

10.1 En dépit de la procédure de suspension établie, si un inspecteur de l'Administration centrale a des raisons de croire qu'une autorité de vol doit être suspendue en vertu des paragraphes 7.(1) et 7.1(1) de la Loi sur l'aéronautique, la procédure suivante s'applique :

  1. déterminer l'adresse postale du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef;
  2. envoyer un avis de suspension au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, dès que possible, par courrier recommandé ou confier à un membre de l'unité locale de la GRC la tâche de le faire.

10.2 Les raisons justifiant la suspension d'un certificat de navigabilité ou d'un permis de vol par l'Administration centrale comprennent ce qui suit :

  • l'homologation de type a été suspendue; ou
  • la suspension est recommandée par les autorités de navigabilité d'un pays étranger lorsqu'il s'agit d'un aéronef immatriculé au Canada utilisé dans cet autre pay

NOTA : L'A.C. communiquera avec le bureau régional compétent au sujet de la suspension du certificat de navigabilité d'un aéronef d'immatriculation canadienne utilisé dans un autre pays.

11.0 Révision par le tribunal de l'aviation civil et procédure d'appel

11.1 Le Tribunal de l'aviation civile (TAC) a le pouvoir de réviser toute décision du ministre  concernant la suspension ou l'annulation d'un document d'aviation canadien pour cause de non-conformité aux conditions de délivrance, ou pour cause de danger immédiat pour la sécurité.  Dans tous les cas, c'est le titulaire du document qui amorce le processus d'appel en déposant une demande écrite en ce sens au Tribunal.  Lorsqu'une audience est prévue et qu'un avis du TAC a été reçu, la procédure suivante s'applique :

  1. Toutes les causes dont est saisi un seul conseiller du Tribunal (révision initiale) sont confiées à un agent de présentation de cas (agent).
  2. L'agent doit communiquer avec l'autre partie ou son avocat afin de déterminer s'il est possible d'en venir à une entente qui accélérerait le processus.  Il pourrait s'agir d'une entente sur la reconnaissance des faits, l'échange de documents et d'autres questions de procédure.
  3. Les témoins appelés à comparaître au nom du Ministère seront avisés de telle sorte qu'ils puissent se libérer en prévision de l'audience.  On peut enjoindre aux employés du Ministère de comparaître tandis que les membres du public doivent être cités à comparaître en vertu des pouvoirs que détient le Tribunal.  Des formes de convocation peuvent être obtenues du Tribunal et doivent être remplies pour être envoyées aux témoins.
  4. L'agent confirmera l'heure, la date et l'endroit de l'audience avec le TAC.
  5. L'agent examinera le rapport sur le dossier pour s'assurer qu'il est complet.
  6. Au besoin, l'agent obtiendra des copies conformes des documents à être présentés au TAC.
  7. Si un témoin est dans l'impossibilité d'assister à une audience et que son témoignage est crucial, une déclaration sous serment devra être obtenue de ce dernier devant un notaire ou un commissaire à l'assermentation.
  8. Si une cause donnera probablement lieu à des arguments juridiques complexes ou nécessitera un avis juridique, le bureau régional du ministère de la Justice (MdJ) sera consulté.
  9. Si le titulaire du document a retenu les services d'un avocat, l'agent envisagera la possibilité de se faire représenter par le MdJ ou d'obtenir l'aide d'un avocat du MdJ dans la présentation de la cause.
  10. Dans tous les cas, lorsque le titulaire d'un document demande une révision par le TAC, l'agent avisera le Chef de la Construction, fabrication et maintenance de l'heure, de la date et de l'endroit de l'audience, ainsi que des faits essentiels se rapportant à la cause.
  11. L'agent s'assurera que chaque témoin du Ministère reçoit une copie de sa déclaration et de tout autre document relié aux témoignages et ce, avant la date de l'audience.
  12. L'agent, ou son représentant délégué, rencontrera chacun des témoins du Ministère la journée de l'audience pour passer les témoignages en revue.  Les témoins recevront une copie de leur témoignage, question de rafraîchir leur mémoire.
  13. L'agent déterminera si le témoignage d'experts est requis.  Si tel est le cas, il choisira le ou les témoins et les rencontrera pour leur expliquer la nature et l'importance de leur participation.  Si besoin est, les témoins seront cités à comparaître.

11.2 Le chapitre 9 du manuel intitulé «Le Tribunal de l'aviation civile du groupe Aviation - Lignes directrices à l'intention du personnel» (TP7497) et le chapitre 12 du «Manuel des procédures d'application des règlements (TP4751)» renferment des renseignements additionnels sur la préparation et la présentation des causes et sur les appels devant le Tribunal.

12.0 Réexamen par le ministre

12.1 Suspension pour défaut de conformité aux conditions

12.1.1 à la suite d'une révision de la décision du ministre de suspendre une autorité de vol pour cause de non-conformité aux conditions, le Tribunal peut confirmer la décision ou soumettre la question au ministre pour réexamen.  Le Tribunal ne peut en aucun cas substituer sa décision à celle du ministre, parce que ce dernier a le pouvoir exclusif de décider qui a le droit de détenir un document.

12.1.2 Quoi qu'il en soit, la décision de soumettre la question au ministre peut entraîner le rétablissement de l'autorité de vol avant que le ministre ne puisse réexaminer la question.  En vertu du paragraphe 7.1(9) de la Loi sur l'aéronautique, la mesure de suspension ou d'annulation, en cas de renvoi du dossier au ministre, cesse d'avoir effet, sauf décision contraire du ministre  après réexamen.  En d'autres mots, une suspension ou une annulation est automatiquement abrogée jusqu'à ce que le ministre réexamine la question et décide d'imposer de nouveau la suspension.  Il incombe alors au ministre de procéder le plus rapidement possible afin d'éviter tout danger pour la sécurité.

12.1.3 Le pouvoir de réexaminer une décision de suspendre un document pour ce motif est délégué au DRN (annexe 30, délégation ministérielle de pouvoirs).  L'inspecteur ou l'agent approprié doivent aviser immédiatement le DRN de la décision du Tribunal de renvoyer le dossier au ministre.  Il doit envoyer au DRN le dossier de l'affaire, la décision du Tribunal, les notes qu'il a prises durant l'audience et tout autre commentaire ou tout autre rapport pertinent au réexamen.  Règle générale, le DRN désirera consulter l'inspecteur qui a pris la décision originale ainsi que l'agent (s'il s'agit de deux personnes différentes) avant de rendre sa décision.  Le réexamen doit être effectué de bonne foi et en temps opportun.  Dans les cas plus complexes, le Ministère doit être disposé à réexaminer la question et à prendre une décision immédiatement après la celle du Tribunal de renvoyer le dossier au ministre.

12.1.4 Dès qu'une décision est rendue à la suite d'un réexamen, le Ministère doit rédiger une lettre et l'envoyer au demandeur, l'informant du maintien ou de la levée de la suspension.

12.1.5 La lettre doit être signifiée en personne ou être envoyée par courrier recommandé dans le meilleur délai.  Le Tribunal doit recevoir également une copie de cette lettre.

12.2 Suspension pour cause de danger immédiat

12.2.1 Le Tribunal jouit du plein pouvoir de confirmer la décision du ministre de suspendre un document pour cause de danger immédiat pour la sécurité aéronautique ou de substituer la décision du conseiller à la décision du ministre.  Le pouvoir ne concerne pas uniquement le renvoi du dossier au ministre aux fins de réexamen puisqu'il ne s'agit pas des compétences que possède le demandeur pour détenir un document.

12.2.2 Toutefois, le demandeur a le droit de demander un réexamen.  S'il décide de ne pas interjeter appel ou si l'appel a été rejeté, il peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de déterminer si la menace subsiste ou si elle est susceptible de se produire.  Une telle demande n'a aucune incidence sur le document : si le Tribunal confirme la décision du ministre, la suspension est maintenue malgré la demande de réexamen du demandeur.

12.2.3 Le réexamen doit être effectué rapidement.  Le pouvoir de réexaminer les suspensions pour cause de danger immédiat est délégué au DRN.  L'inspecteur ou l'agent qui reçoit la demande de réexamen doit la soumettre immédiatement au DRN, accompagnée de tous les documents pertinents du dossier, de la ou des décisions du Tribunal ainsi que des notes et des commentaires consignés durant l'audience.  En général, le DRN voudra consulter l'inspecteur qui a pris la décision originale et l'agent (s'il s'agit de deux personnes différentes) avant de rendre sa décision.  On rappelle aux DRN que leurs décisions seront considérées comme étant de nouvelles décisions en vertu de la loi, ce qui signifie que le demandeur pourra réclamer la tenue d'une audience de révision et d'appel.

12.2.4 Dès qu'une décision a été rendue suite à la suite d'un réexamen, le Ministère doit envoyer une lettre au demandeur, l'informant de la décision de maintenir la suspension du fait que la menace persiste ou de lever la suspension, et de son droit de demander une révision de cette décision en déposant une demande en ce sens auprès du Tribunal dans un délai de 30 jours.  La lettre doit lui être signifiée en personne ou lui être envoyée par courrier recommandé.