Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 57 : Annexe C

Annexe C - Modifications apportées au Règlement de l’aviation canadien en décembre 2003 

Partie I du RAC

Sous-partie 101 du RAC, Définitions : L’expression « aéronef sans pilote » a été abrogée et remplacée par « véhicule aérien non habité ». De plus, une nouvelle définition a été ajoutée pour l’expression « aéronef pour parachute entraîné par moteur »

Alinéa 201.01(2)a)  Plaques d’identification d’aéronef : La formulation a été modifiée afin de préciser d’où; la plaque d’identification d’aéronef doit être visible. La plaque d’identification d’aéronef doit être fixée sur la structure de l’aéronef, à un endroit où; elle est visible par une personne située au sol ou par une personne située à l’entrée la plus proche de l’arrière ou à l’entrée principale de l’aéronef.

Alinéa 201.01(4)c) : L’expression « s’il y a lieu » a été ajoutée dans cet alinéa.

« (4) Les renseignements suivants doivent être gravés ou estampés de façon permanente sur la plaque d'identification d'aéronef fixée à l'aéronef : […]

c) s’il y a lieu, le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente… »

Sous-partie 2, Marquage et immatriculation des aéronefs

Section I, Marquage des aéronefs

Paragraphe 202.04(1) Enlèvement ou modification des marques d’aéronefs après une immatriculation permanente : « Il est interdit d’enlever les marques d’un aéronef, sauf dans les cas suivants… ». La formulation de certains alinéas de ce paragraphe a été modifiée quelque peu. De nouveaux alinéas ont également été ajoutés. Les paragraphes (2) et (3) ont été ajoutés à cet article.

Section II, Immatriculation des aéronefs

Paragraphe 202.13(2) Immatriculation des aéronefs - Généralités : « Sauf dans les cas où; une autorisation est délivrée en application des paragraphes 202.14(1), 202.42(3) ou 202.43(1), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’il ne soit immatriculé au Canada, dans un État contractant ou dans un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État ».
La référence au paragraphe 202.42(3) a été supprimée. En fait, le paragraphe 202.42(3) a été supprimé en entier.

Normes de la Partie V

Chapitre 529

Le chapitre 529 du Manuel de navigabilité intitulé « Giravions de catégorie transport » est maintenant disponible sur les sites Intranet et Internet de Transports Canada. La structure de la norme a été modifiée, et la norme elle-même a été révisée. Veuillez examiner les changements pertinents en ligne.

Chapitre 537

Article 537.205 : De nombreux changements ont été apportés à ce chapitre, intitulé « Combinaisons pour passagers d’aéronefs ».

Article 537.207, Radiobalises de repérage d’urgence : Cet article présente les normes de navigabilité applicables aux radiobalises de repérage d’urgence (ELT).

Partie VII du RAC

Article 705.81, Protection contre l’incendie dans les soutes à fret et les soutes à bagages : Après le 1er juin 2004, il est interdit d’utiliser un avion de catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958 à moins que les soutes à fret et les soutes à bagages de l’avion ne soient conformes aux exigences de l’article 725.81 de la norme 725, intitulée Exploitation d’une entreprise de transport aérien - Avions, des Normes de service aérien commercial.

Norme 725

Article 725.81, Exigences de protection contre l’incendie dans les soutes à fret et les soutes à bagages : De nouvelles normes s’appliquent aux aéronefs utilisés pour l’exploitation d’une entreprise de transport aérien.

Aucune modification ne doit être apportée aux manuels et aucune période de mise en œuvre n’est requise pour les modifications apportées aux sous-parties 101, 201, 202, 529, 537 et 705.