Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 57 : Annexe G

Annexe G - Modifications apportées au Règlement de l’aviation canadien en juin 2005

La modification 2005-1 du RAC (en vigueur 2005/06/01) ne contient aucun changement pour lequel Maintenance et construction des aéronefs (M&C) était identifié comme le bureau de première responsabilité (BPR) ou le bureau de responsabilité technique (BRT).

Modifications supplémentaires apportées au Règlement de l’aviation canadien en juin 2005

Une modification supplémentaire au RAC a été publiée en juin 2005 et antidatée (en vigueur 2005/05/31). Maintenance et construction des aéronefs (M&C) a été identifié comme le bureau de première responsabilité (BPR) et/ou le bureau de responsabilité technique (BRT) pour plusieurs des changements figurant dans cette modification supplémentaire. 

RAC 101

101.01(1) « Définitions » : une définition de ce qu’est un système de gestion de la sécurité (SGS) a été ajoutée en appui aux nouvelles exigences relatives au SGS.

RAC 103

103.12 Section VI - La définition de « dirigeant » a été modifié, en ce qui a trait à un exploitant aérien, de façon à y inclure la personne qui a été nommée par l’exploitant aérien au poste de gestionnaire supérieur responsable.

RAC 106 - Ajout d’un nouvel article

106 Gestionnaire supérieur responsable - une nouvelle sous-partie a été ajoutée en regard de la demande, de la nomination, de l’acceptation et de l’obligation de rendre compte de cette personne. Cette sous-partie s’applique aux unités de formation au pilotage, aux organismes de maintenance agréés et aux exploitants aériens.

RAC 107 - Ajout d’un nouvel article

107 Système de gestion de la sécurité (SGS) - une nouvelle sous-partie a été ajoutée en regard de la demande, de la mise sur pied et du contenu d’un SGS. Cette nouvelle sous-partie s’applique aux organismes de maintenance agréés autorisés à faire de la maintenance sur des aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII et aux exploitants aériens en vertu de l’article 705.07

RAC 406

406.01 Délivrance des licences et formation du personnel - à la sous-partie 6 consacrée aux unités de formation au pilotage (UFP), le paragraphe (2) de la définition a été modifié de manière à renvoyer à la norme 426.

406.19 Délivrance des licences et formation du personnel - à la section III, Personnel, de la sous-partie 6 consacrée aux unités de formation au pilotage - un nouveau paragraphe a été ajouté pour traiter des fonctions du titulaire d’un certificat en ce qui a trait à la maintenance.

406.36 Responsable du système de contrôle de la maintenance d’une UFP - les fonctions reliées à la PRM ont été révisées. Constatations faites à la PRM à la suite d’un programme AQ, aussi dans l’assignation des tâches de gestion et en rapport avec; si l’UFP exploite aussi un avion et un hélicoptère et est également titulaire d’un certificat d’OMA, la PRM de l’UFP doit également être la PRM de l’OMA.

406.47 Programme d’assurance de la qualité - UFP qui sont également des exploitants d’aéronefs; cet article a été révisé quant aux responsabilités de ces UFP voulant que leurs calendriers de maintenance et leur programme AQ continuent d’être efficaces. Un nouveau paragraphe a été ajouté en ce qui concerne le contenu du système de vérification et la conservation des dossiers de vérification.

NORME 426

426.36 Personne responsable du système de contrôle de la maintenance - le candidat à ce poste doit démontrer au moyen d’une entrevue avec Transports Canada ses connaissances en matière de politiques applicables aux UFP.

426.47 Programme d’assurance de la qualité - le programme doit au minimum couvrir toutes les fonctions définies dans le MCM de l’UFP, et ces fonctions doivent être vérifiées aux intervalles pertinents. D’autres modifications ont été apportées quant à savoir qui peut se charger des tâches de vérification.

RAC 573

573.01(1) Organisme de maintenance agréé - Demande d’approbation, la référence au MN 573 a été remplacée par la norme 573.

573.02(2) Admissibilité au certificat et portée de ce dernier - la référence au MN 573 a été remplacée par la norme 573.

573.03 Fonctions du titulaire d’un certificat - Modification quant aux responsabilités du titulaire du certificat dans la nomination de la personne responsable de la maintenance (PRM).

573.04 Personne responsable de la maintenance - Le titre de cet article a été modifié de Attribution de fonctions de gestion à Responsable de la maintenance. De plus, cet article renferme des modifications à propos des fonctions et des responsabilités de la PRM.

573.05(2) Autorisation de signer une certification après maintenance - ce paragraphe a été révisé afin de supprimer le renvoi au MN 573.

573.06(2) Programme de formation - ce paragraphe a été révisé afin de supprimer le renvoi au MN 573.

573.08(1) Installations, équipement, normes et procédures - ce paragraphe a été révisé afin de supprimer le renvoi au MN 573.

573.09 Programme d’assurance de la qualité - ce paragraphe a été révisé afin de supprimer le renvoi au MN 573. De nouveaux paragraphes ont été ajoutés pour traiter du contenu du programme AQ, du contenu du système de vérification, de la conservation des dossiers et des fonctions reliées au programme AQ.

573.10(1), (2), (5) et (9) Manuel de politiques de maintenance - ces paragraphes ont été révisés afin de supprimer les renvois au MN 573.

573.11(5) Ententes de maintenance - ce paragraphe a été révisé afin de supprimer le renvoi au MN 573.

Section II du RAC 573 - Système de gestion de la sécurité; article entièrement nouveau.

573.30 Exigences - en rapport avec des OMA qui font de la maintenance sur des aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du RAC.

573.31 Éléments du système de gestion de la sécurité - le système de gestion de la sécurité doit comprendre un plan de gestion de la sécurité qui précise la politique en matière de sécurité, les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans la cadre du programme AQ, des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints, une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers et un examen du SGS pour en déterminer l’efficacité. Le SGS doit également renfermer des procédures pour signaler les dangers, un incident ou un accident ainsi que des procédures visant la collecte des donnés concernant ces éléments, des procédures pour analyser les données, un système de vérification, des exigences relatives à la formation de la PRM et des personnes à qui des fonctions ont été assignées dans la cadre du SGS et des procédures pour préparer des rapports d’étape destinés au gestionnaire supérieur responsable. Les éléments du SGS doivent figurer dans le MPM de l’OMA.

573.32 Gestionnaire du système de gestion de la sécurité - ce nouvel article précise les rôles et responsabilités de la personne qui gère le SGS en ce qui a trait au système de compte rendu, à la collecte de données, à l’identification des dangers, des incidents et des accidents, à l’examen, à l’analyse et à l’identification des causes, à la tenue d’un système de données de sécurité, à la surveillance et à l’évaluation des résultats, à la détermination de l’à-propos de la formation et au fait que, si la PRM a assigné des fonctions de gestion du SGS à une autre personne, celle-ci doive signaler à la PRM les dangers, les incidents et les accidents relevés dans le cadre du SGS.

NORME 573

573.03 (Réservé) Cet article s’appelait auparavant Personne responsable de la maintenance.

573.04 Personne responsable de la maintenance - cet article s’appelait auparavant Attribution de fonctions de gestion. Il contient maintenant les exigences relatives à l’expérience (en nombre d’années) du candidat au poste de PRM ainsi que les exigences relatives aux connaissances, lesquelles doivent être démontrées au cours d’une entrevue menée par Transports Canada. De plus, cet article précise les rôles et responsabilités de la PRM.

573.06(8) Programme de formation - un nouveau paragraphe a été ajouté à propos de la formation du personnel de sécurité de la maintenance. Les personnes à qui ont été assignées des fonctions en vertu du système de gestion de la sécurité doivent suivre la formation axée sur la sécurité portant sur la philosophie propre à la maintenance et à la sécurité des vols, sur les facteurs humains, sur la prévention des accidents, sur les responsabilités du personnel de sécurité de la maintenance, sur la gestion des risques, sur les comptes rendus d’accident ou d’incident et sur les enquêtes à la suite d’un incident.

573.09 Programme d’assurance de la qualité - le programme AQ doit, au minimum, englober toutes les fonctions  définies dans le MPM et inclure tous les éléments nécessaires pour en garantir l’efficacité, la qualité et la sécurité. Les paragraphes (2) et (3) renferment des modifications à propos du moment auquel les vérifications dont il est question aux alinéas 573.09(3)a) et b) du RAC doivent avoir lieu et de la personne qui est autorisée à se livrer à des activités reliées au programme AQ.

573.10d) Manuel de politiques de maintenance - une nouvelle note d’information a été ajoutée à propos de l’envoi d’une modification apportée au MPM et du fait que la PRM peut autoriser des modifications.

RAC 602

602.106 (tableau) - Pistes soumises aux critères acoustiques - le tableau a été modifié. Il y a eu quelques révisions aux pistes soumises aux critères acoustiques aux aéroports de Vancouver et de Toronto.

Partie VII du RAC

700.09 Fonctions du titulaire d’un certificat - en vertu de ce nouvel article, le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne est tenu de nommer un gestionnaire des opérations et, si le titulaire du CEA ne possède pas aussi un certificat d’OMA, il soit également nommer un gestionnaire de la maintenance.

705.03 Gestionnaire des opérations - Il est tenu de gérer les activités de l’exploitant aérien conformément au manuel d’exploitation de la compagnie.

705.04 Titulaire de plus d’un certificat - si le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne est également titulaire d’un certificat d’OMA, la PRM doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme AQ, décider si des mesures correctives doivent être prises, consigner toute décision prise et communiquer toute décision prise à la personne à qui des fonctions de gestion ont été assignées et aviser le gestionnaire supérieur responsable.

705.07(2)c) Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne - il est maintenant exigé d’avoir un système de gestion de la sécurité, lequel remplace le programme de la sécurité aérienne autrefois exigé.

Section X du RAC 705 - Système de gestion de la sécurité - cette nouvelle section renferme l’obligation de préparer, de tenir à jour et de respecter un système de gestion de la sécurité ainsi que les critères auxquels le SGS et la personne chargée de sa gestion doivent satisfaire.

705.151 Exigences - quant au SGS que doit posséder le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne

705.152 Éléments du système de gestion de la sécurité - liste des éléments que doit contenir un SGS.

705.153 Gestionnaire du système de gestion de la sécurité - renferme une liste des fonctions et des responsabilités de la personne qui gère le SGS.

705.154 Titulaire de plus d’un certificat - Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit se conformer aux exigences d’un système de gestion de la sécurité lorsqu’il effectue des activités de contrôle de la maintenance.

706.03 Fonctions du titulaire d’un certificat - cet article (anciennement intitulé Responsable du système de contrôle de la maintenance) a été modifié afin d’y inclure une exigence en vertu de laquelle le titulaire d’un certificat est tenu de nommer un responsable du système de contrôle de la maintenance et de s’assurer que ledit responsable effectue les tâches de vérification prévues dans le cadre du programme d’assurance de la qualité.

706.07 Programme d’assurance de la qualité - (anciennement intitulé Programme d’évaluation). Les dispositions de cet ancien article et de la norme qui s’y rattache ont été remplacées par des dispositions cohérentes avec celles qui précisent les exigences des programmes d’assurance de la qualité à la partie V. Les dispositions diffèrent plus au niveau de la forme que du fond par rapport à celles de l’ancien article.

705.15 Système de gestion de la sécurité - il s’agit d’un nouvel article qui renferme des dispositions propres au SGS que doivent posséder les exploitants aériens en vertu de la sous-partie 705.

NORME 725

725.07 Délivrance ou modification d’un certificat d’exploitation aérienne - clause (2)a)(ii)(C)(V); cet élément, qui renvoyait au programmede sécurité aérienne, a été modifié et renvoie maintenant au système de gestion de la sécurité.

725.07 Délivrance ou modification d’un certificat d’exploitation aérienne - clause (2)a)(ii)(N); le libellé de cette disposition a été modifié par l’ajout du mot (déléguer) en ce qui a trait aux responsabilités de gestion.

725.07 Délivrance ou modification d’un certificat d’exploitation aérienne - paragraphe (3); le plan d’intervention d’urgence renferme les exigences quant au plan d’intervention d’urgence d’un exploitant aérien.

725.124 Programmes de formation - alinéa(5)o); cet élément, qui renvoyait au programmede sécurité aérienne, a été modifié et renvoie maintenant au système de gestion de la sécurité.

725.135 Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie - paragraphe (oo); cet élément, qui renvoyait au programmede sécurité aérienne, a été modifié et renvoie maintenant au système de gestion de la sécurité.

NORME 726

726 - Maintenance des exploitants aériens - les notes d’information (i) et (ii) de la présente sous-partie ont été modifiées afin de refléter les changements concernant le responsable du système de contrôle de la maintenance et le fait qu’un exploitant aérien doivent adopter les titres des manuels, postes et programmes approuvés utilisés dans les documents réglementaires. Les organismes agréés sont libres d’utiliser l’appellation qu’ils souhaitent, en autant que la réglementation et les normes pertinentes sont respectées.

726.03 Fonctions du titulaire d’un certificat - (anciennement intitulé Responsable du système de contrôle de la maintenance); la note d’information de cet article a été modifiée afin de clarifier le poste de PRM chez l’exploitant aérien, en plus de préciser l’obligation faire à la PRM de faire la démonstration de ses connaissances au cours d’une entrevue menée par Transports Canada et portant sur une série de sujets reliés aux rôles et aux responsabilités de ce poste.

726.07 Programme d’assurance de la qualité - (anciennement intitulé Programme d’évaluation) Les dispositions de cette ancienne norme ont été remplacées par des dispositions cohérentes avec celles qui précisent les exigences des programmes d’assurance de la qualité à la partie V. Cet article renferme de nombreuses modifications qui touchent les éléments du programme AQ ainsi que les vérifications exigées, sans oublier les personnes qui sont autorisées à effectuer de telles vérifications.

726.08 Manuel de contrôle de la maintenance - une note d’information a été ajoutée à cet article quant à l’envoi de toute modification du MCM à l’approbation du ministre. Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut autoriser des modifications ou une nouvelle publication du MCM, mais la déclaration autorisant le MCM comme tel doit être signée par l’exploitant aérien.