Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 57 : Annexe H

Annexe H - Modifications apportées au Règlement de l’aviation canadien en décembre 2005

Maintenance et construction des aéronefs a été identifié comme bureau de première responsabilité (BPR) et/ou comme bureau de responsabilité technique (BRT) pour les modifications incluses dans le présent sommaire des modifications.

RAC Partie 1

103 - Administration et application - Annexe II - on l’a modifié afin d’y ajouter le montant maximal des amendes s’appliquant à la sous-partie 6 Gestionnaire supérieur responsable, à la sous-partie 7 Exigences relatives au système de gestion de la sécurité et à la sous-partie 9 Aéronefs visés par un accord conformément à l’article 83 bis.

RAC 109 (Nouveau)

109 - intitulé - Aéronefs visés par un accord de transfert de fonctions et d’obligations conformément à l’article 83 bis de la Convention. Ces nouvelles exigences s’appliquent aux aéronefs immatriculés à l’étranger exploités par un exploitant canadien et aux personnes effectuant toute fonction ou tâche relative à ces aéronefs si les exigences mentionnées dans la réglementation en question sont spécifiquement incluses dans les termes d’un accord en vigueur entre le Canada et un autre État contractant, conformément à l’article 83 bis de la Convention.

RAC 203

203.03 (1)c) - Utilisation d'aéronefs loués - Généralités, on a modifié cet alinéa afin d’en supprimer le renvoi à l’article 604.48 du RAC qui a été supprimé de la sous-partie 604, laquelle ne s’applique qu’au transport de passagers par un exploitant privé et a également été complètement réécrite dans le cadre de la présente modification apportée au RAC en décembre.

NORME 223

223.03 - Utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés; on a également modifié cet article pour refléter les modifications apportées à la sous-partie 604. Le renvoi qui a été supprimé de la sous-partie 604 est celui qui renvoyait à l’article 604.48, lequel n’existe plus dans le RAC. L’hyperlien vers l’article 604.48 que comporte l’alinéa 223.03 (1)c) de la Norme renvoie au début de la sous-partie 604. Cette erreur a été identifiée et elle sera corrigée lors de la prochaine révision de la norme.

RAC 406

406.02 - Unités de formation au pilotage, alinéa f) avions ultra-légers; on a modifié cet alinéa. On y a ajouté une nouvelle exigence (sous-alinéa (iii)) selon laquelle les exploitants d’UFP d’avions ultra-légers qui désirent transporter des passagers doivent être titulaires d’une qualification permettant le transport de passagers.

RAC 573

573.03 - Fonctions du titulaire d’un certificat - on a corrigé le paragraphe (5) L’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme 573 - Organismes de maintenance agréés en supprimant l’alinéa a) du renvoi à ce paragraphe. Le renvoi au paragraphe 573.04(1) de la version antérieure incluait un alinéa a). Cette erreur a maintenant été corrigée.

RAC 602

602.29 - Ailes libres et avions ultra-légers - on a divisé le paragraphe (4) en deux alinéas, un pour a) les ailes libres et l’autre pour b) les avions ultra-légers. On a apporté des précisions au libellé de chacun de ces alinéas concernant l’utilisation de ces aéronefs avec d’autres personnes à bord. La version précédente stipulait avec « une autre personne à bord », alors que la version révisée stipule « une seule autre personne ».

RAC 604 et NORME 624

604 et 624 - Transport de passagers par un exploitant privé - on a complètement réécrit cette sous-partie et la norme connexe, afin qu’elles reflètent les modifications relatives à la surveillance de cette activité par l’Association canadienne de l'aviation d'affaires (ACAA).

RAC 605

605.04 - Accessibilité du manuel de vol de l'aéronef - on a corrigé les paragraphes (1) et (2) pour qu’ils reflètent les modifications apportées lors de la réécriture de la sous-partie 604 du RAC. Ces deux paragraphes renvoyaient à l’article 604.83, lequel n’existe plus. Ils ont tous deux été modifiés afin de renvoyer à l’article 604.27 de la sous-partie 604 réécrite du RAC.

RAC 703

703.01 - Exploitation d'un taxi aérien - on a modifié l’application de cet article afin d’inclure dans la sous-partie 703 l’utilisation d’hélicoptères multimoteurs certifiés pour utilisation par un seul pilote et utilisés en vol VFR. L’alinéa b) comporte maintenant un nouveau sous-alinéa b.1) incluant ce type d’aéronef.

RAC 704

704.01 - Exploitation d'un service aérien de navette - alinéa a), dans le libellé, on a remplacé avion multimoteur par aéronef multimoteur. De plus, comme dans la sous-partie 703 ci-dessus, l’alinéa b) comporte maintenant un nouveau sous-alinéa b.1) incluant les hélicoptères multimoteurs certifiés pour utilisation par un seul pilote et utilisés en vertu de la partie VII.

RAC 705

705.07 - Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne - paragraphe (2), alinéa c), on l’a modifié pour ajouter un hyperlien vers la sous-partie 107 Exigences relatives au système de gestion de la sécurité du RAC.

Aucune modification ne doit être apportée aux manuels et aucune période de mise en œuvre n’est requise pour les modifications apportées aux Annexes E, F et H.

Les modifications applicables au RAC 106 - Gestionnaire supérieur responsable, et au RAC 107 - Exigences relatives au système de gestion, qui sont apportées dans l’Annexe G, doivent être mises en oeuvre conformément aux dispositions du Guide sur les procédures de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (TP 14343).

605.38(3)b) - A été abrogé; permettait d’autoriser l’utilisation d’un avion multimoteur à turboréacteurs de plus de 5 700 kg en IFR au-dessus du sol dans l’espace aérien contrôlé et au sud de la latitude de 66° 30’ N sans ELT.