Circulaire d'information (CI) N° 300-009

Questions liées à l’utilisation des terres et à la responsabilité aux aérodromes

Bureau émetteur : Normes
Numéro de document : CI 300-009
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d'édition : 03
Numéro du SGDDI: 10665468v1
Date d'entrée en vigueur : 2015-06-05

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION

  1. La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  1. De récentes décisions de la Cour suprême ont réaffirmé que le gouvernement fédéral a la compétence exclusive pour tout ce qui relève de l'aéronautique. Ces décisions ont examiné si des lois provinciales et municipales précises nuisent ou non aux pouvoirs fédéraux principaux sur les questions aéronautiques.
  2. Le présent document a pour objet d’approfondir les connaissances des exploitants/constructeurs d'aérodromes et des autres parties intéressées dans le milieu de l'aviation en ce qui a trait aux lois provinciales, territoriales et municipales valides liées aux activités et à l'utilisation des terres aux aérodromes.

1.2 Applicabilité

  1. Le présent document s’applique au personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), aux délégués, à l'industrie de l'aviation, aux autorités provinciales et municipales ainsi qu’au public.

1.3 Description des changements

  1. L’article 2.3 (1) d et e et l’article 5.0(2) ont été retirés.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    1. Loi sur l’aéronautique, (L.R.C. 1985, ch. A-2);
    2. Partie I, sous-partie 1 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Dispositions générales;
    3. Partie III, sous-partie 1 du RAC, Aérodromes;

2.2 Documents annulés

  1. Sans objet.
  2. Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  1. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document : 
    1. Loi sur l'aéronautique, art. 3(1), « aérodrome » : Tout terrain, plan d'eau (gelé ou non) ou autre surface d'appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en œuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées.
    2. Loi sur l'aéronautique art. 3(1), « aéronef » : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air, ainsi qu'une fusée.
    3. Loi sur l'aéronautique, art. 3(1), « aéroport » : aérodrome agréé comme aéroport au titre d'un document d'aviation canadien en état de validité.
    4. Partie I, sous-partie I du RAC, « aérodrome enregistré » : aérodrome enregistré par le ministre en application de la sous-partie 1 de la partie III.
  2. Les abréviations suivantes s'appliquent aux fins du présent document :
    1. CI : Circulaire d'information
    2. RAC : Règlement de l'aviation canadien

3.0 CONTEXTE

  1. Le gouvernement du Canada a la compétence exclusive pour tout ce qui relève de l'aéronautique et a établi un cadre juridique au moyen de la Loi sur l'aéronautique et du Règlement de l'aviation canadien (RAC)lequel énonce les exigences en matière de sécurité et de sûreté pour l'industrie de l'aviation civile entre autres. Aux termes de la Loi, le ministre des Transports a la responsabilité de promouvoir l’aéronautique et la Loi confère le pouvoir de prendre des règlements concernant les activités exercées aux aérodromes, y compris l’emplacement, l’inspection, l’enregistrement, l’agrément et l’exploitation des aérodromes.
  2. Les aéroports et les aérodromes sont sujets à différents dispositions du RAC. Un aéroport est un aérodrome qui est certifié par le ministre et fait l’objet des exigences de certification du RAC – Partie III, sous-partie II. Les aérodromes qui ne font pas l’objet de la sous-partie II sont régis par un régime permissif et leur emplacement ne requiert aucune autorisation fédérale préalable. Ces aérodromes non certifiés, qu’ils soient enregistrés auprès de Transports Canada ou inconnus de Transports Canada, doivent se conformer au RAC – Partie III, sous-partie I. En tant qu’organisme de réglementation, Transports Canada effectue la supervision des aéroports et des aérodromes conformément aux dispositions applicables du RAC.
  3. Les questions qui touchent à l'emplacement, à la construction et à l'utilisation d'aérodromes peuvent faire intervenir des compétences juridictionnelles et législatives, comme les législations fédérale, provinciale, territoriale et municipale. Ce cadre juridique complexe a soulevé des préoccupations parmi les exploitants et constructeurs d'aérodromes et d'autres parties intéressées concernant l'applicabilité de la Loi sur l'aéronautique.
  4. Deux décisions récentes de la Cour suprême du Canada (Québec (Procureur général) c. Lacombe, [2010] 2 R.C.S. 453 et Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536) ont réaffirmé la compétence fédérale sur les questions aéronautiques. Ces décisions témoignent du chevauchement des lois des juridictions qui se chevauchent en ce qui a trait à l'utilisation de terres et aux activités aux aérodromes. (Les liens aux deux décisions de la Cour suprême sont donnés à l’Annexe A.)

4.0 ANALYSE

  1. La compétence exclusive pour ce qui est de l'emplacement des installations aéronautiques a été confirmée à maintes reprises dans les cours canadiennes. La compétence fédérale en matière d’aéronautique comprend non seulement la réglementation sur l’exploitation des aéronefs et des aéroports, mais également le pouvoir de déterminer l’emplacement des aérodromes.
  2. Dans les décisions des affaires Lacombe et COPA, la Cour suprême du Canada a reconnu qu'un certain degré de chevauchement juridictionnel est inévitable. Dans le cas où il y a multiplicité des lois selon les juridictions, les compétences concernées pourraient faire respecter la conformité à ces lois.
  3. La Loi de l'aéronautique pourrait ne pas accorder d'immunité contre l’obéissance aux autres lois fédérales, provinciales, territoriales ou municipales applicables. Comme il a été mentionné dans la décision de l'affaire COPA, il faudra déterminer si la loi provinciale porte atteinte au cœur de la compétence fédérale.

5.0 RECOMMANDATIONS

  1. Afin de respecter la Loi sur l'aéronautique ainsi que d’autres lois fédérales, provinciales, territoriales et municipales qui pourraient avoir une incidence sur les activités liées à un aérodrome, Transports Canada recommande que les exploitants et constructeurs d'aérodromes et les autres parties intéressées demandent des conseils juridiques en ce qui a trait à l'utilisation de terres et aux autres questions juridictionnelles.
  2. La question de déterminer si les lois provinciales, territoriales ou municipales portent atteinte ou non au cœur de la compétence fédérale doit être tranchée par les cours au cas par cas. Transports Canada n'offre aucun conseil concernant l’applicabilité des lois provinciales, territoriales ou municipales.
  3. Dans les cas de chevauchement juridictionnel valide et applicable des lois, l’obéissance aux législations provinciales, territoriales et municipales qui ne concernent pas l’aéronautique pourrait être imposée par ces juridictions.

6.0 GESTION DE L’INFORMATION

  1. Sans objet.

7.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT

  1. Circulaire d’information (CI) 300-009, Édition 02, SGDDI numéros 9963379 (F), 9963409 (E), daté 2014-04-27 – Questions liées à l’utilisation des terres et à la responsabilité aux aérodromes.
  2. Circulaire d’information (CI) 300-009, Édition 01, SGDDI numéros 9163986 (F), 9163929 (E), daté 2014-02-25 – Questions liées à l’utilisation des terres et à la responsabilité aux aérodromes;

8.0 BUREAU RESPONSABLE

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse courriel suivante : TC.FlightStandards-Normsvol.TC@tc.gc.ca

La directrice intérimaire des normes
Aviation civile

[original signé par]

Jacqueline Booth

ANNEXE A – RÉCENTES DÉCISIONS DE LA COUR

COUR SUPRÊME DU CANADA