Circulaire d'information (CI) Nº 602-003

Arpentage légal pour l’attestation de dégagement aux termes d’un RZA

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes Numéro de document : CI 602-003
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 10589326-V7 Date d’entrée en vigueur : 2015-06-30

Table des matières

1.0 INTRODUCTION

  1. La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  1. La présente Circulaire d’information (CI) explique le processus à suivre par l’inspecteur de TCAC pour l’évaluation des obstacles au moyen du Formulaire d’évaluation aéronautique (FEA). L'évaluation comprend maintenant une vérification de conformité des obstacles lorsqu’ils sont situés sur des terrains concernés par les règlements de zonage d’aéroports (RZA). L’objectif connexe visé par la présente CI est donc de décrire le levé officiel que le promoteur doit apporter comme preuve de conformité.

1.2 Applicabilité

  1. La présente CI s’applique aux inspecteurs de Transports Canada, Aviation Civile (TCAC) et aux promoteurs d’objets devant être évalués au moyen du Formulaire d’évaluation aéronautique (FEA).

1.3 Description des changements

  1. Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    1. Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River – SOR/90-739;
    2. FEA pour le balisage et l’éclairage d’obstacles.

2.2 Documents annulés

  1. Sans objet.
  2. Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  1. Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    1. FEA : Formulaire d’évaluation aéronautique
    2. PRA : Point de repère de l’aéroport
    3. RZA : Règlement de zonage d’aéroport
    4. TCAC : Transports Canada, Aviation Civile

3.0 CONTEXTE

  1. Il incombe à TCAC d’appliquer les RZA devant protéger les aéroports de lotissements avoisinants qui soient incompatibles avec une accessibilité, une utilisabilité et une viabilité continues. Il a été décidé en 2014 que la vérification de conformité avec les RZA devrait être intégrée dans l’évaluation régionale qui se déroule à l’aide du FEA [formulaire no 26­0427 du catalogue de formulaires] pour le marquage et l’éclairage des obstacles.
  2. Il est devenu évident, cependant, qu’on n’avait pas suffisamment de connaissances sur ce qu’est le processus et aussi, particulièrement, sur les preuves que le promoteur doit apporter pour documenter son attestation lorsqu’il coche la case appropriée de la partie 16 du FEA. De plus, il n’y a pas assez de lignes directrices permettant de guider les arpenteurs sur le genre de preuve (p. ex. levé officiel) qui répondra aux besoins du promoteur et donc de l’inspecteur de TCAC.
  3. L’élaboration de la présente CI vise donc à renseigner : les inspecteurs de TCAC sur la manière dont le levé officiel doit être intégré dans le processus d’évaluation; les promoteurs des obstacles sur ce que constitue l’obligation de fournir un levé officiel comme preuve de conformité à l’appui; les arpenteurs sur le genre de renseignements requis dans un levé officiel.

4.0 DISCUSSION

Remarque : Aux fins de discussion, cette CI utilise des exemples tirés du Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River comme le montre l’annexe B.

4.1 Processus d’évaluation aéronautique

  1. L’évaluation aéronautique est menée par un inspecteur de TCAC et vise à déterminer les modalités du balisage et de l’éclairage d’objets pouvant constituer un obstacle à la navigation aérienne. Une détermination de la conformité de la hauteur est également exigée pour les objets se trouvant sur des terrains assujettis au RZA. Cette détermination constitue dans les faits une attestation, car l’inspecteur n’effectue pas une vérification indépendante de la conformité, mais constate plutôt l’attestation fournie par l’exploitant sous la forme d’un arpentage légal. Les étapes à suivre sont décrites ci-dessous.

    Remarque : Le processus concerne l’évaluation des structures proposées avec la prémisse que la hauteur des éléments installés sera la même que celle initialement prévue dans le FEA.
  2. Le promoteur soumet le FEA dûment rempli. La case appropriée de la section 16 est cochée et un document d’arpentage légal peut être annexé.
  3. L’inspecteur consulte le RZA de l’aéroport concerné et détermine si un arpentage légal est requis.

    Remarque : Lorsque l’objet est situé sur des terrains assujettis au RZA, le requérant devrait joindre un document d’arpentage légal au FEA. Toutefois, cela peut ne pas avoir été fait et c’est donc à cette étape que l’inspecteur détermine si l’arpentage légal est requis. L’inspecteur n’a pas à déterminer l’endroit exact de l’objet selon le RZA, mais il peut indiquer au promoteur que l’objet « semble être très près » et, si tel est le cas, qu’un arpentage légal est requis. Si l’arpentage légal n’est pas requis, passer à l’étape 5.
  4. S’il est prévu que l’objet sera situé sur un terrain assujetti au RZA, le promoteur coche le cercle « Oui » dans la section 16 du FEA et y joint un document d’arpentage légal qui comprend : (1) une vue en plan de l’endroit où l’objet sera situé; (2) une vue latérale qui montre la hauteur, relativement à la surface applicable définie dans le RZA. Un exemple de document d’arpentage est montré à la figure 2 dans l’Annexe A.
  5. L’inspecteur détermine si la structure proposée est conforme en se basant sur les données présentées dans le document d’arpentage légal.

    Remarque : Comme l’inspecteur rend sa décision en fonction du document d’arpentage légal présenté, celui-ci doit établir la conformité de façon claire et précise.
  6. Si le document d’arpentage n’est pas joint au formulaire, l’inspecteur ne pourra pas vérifier la conformité, et il n’y aura pas d’évaluation pour le balisage et l’éclairage d’obstacles.
  7. Si l’évaluation est suspendue, le promoteur est informé qu’il doit présenter un document d’arpentage légal qui établit l’endroit et la hauteur de l’objet assujetti au RZA.
  8. À la réception du document d’arpentage légal, l’évaluation visant à déterminer le balisage et l’éclairage applicables se poursuit.
  9. Si le document d’arpentage établit que l’objet est à l’intérieur des limites d’une surface assujettie au RZA, l’évaluation est suspendue et le promoteur en est informé.
  10. Le propriétaire de l’aéroport concerné est avisé des conclusions de l’inspecteur, quelles qu’elles soient.

4.2 Le règlement de zonage

  1. Le texte des règlements de zonage des aéroports est affiché sur le site Web de la législation du gouvernement du Canada.
    Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
  2. Le texte d’un RZA précise habituellement le PRA dans la partie I et la hauteur est indiquée à l’alinéa 2 de l’article 2, Définitions. Les surfaces d’approche sont décrites dans la partie II. La surface extérieure est décrite dans la partie III.

4.3 L’arpentage légal

  1. La figure 6 dans l’annexe A montre l’arpentage légal pour l’aéroport de Swan River. L’arpenteur doit accorder une importance toute particulière à la présentation des vues en plan et latérales et s’assurer qu’elles sont claires et compréhensibles pour le lecteur.

    Remarque : Les unités ... soit en pieds ou en mètres ... devraient être les mêmes que celles du règlement.
  2. Dans l’exemple ci-joint, la vue en plan montre l’emplacement de l’objet, soit à 1 907,72 m de l’extrémité de la piste. La surface d’approche croise la surface extérieure à 1 688 m.
  3. La vue latérale montre l’élévation de base de l’objet par rapport à la surface concernée qui, dans le cas présent, est la surface extérieure. L’arpenteur devra s’assurer que la hauteur maximale rapportée de l’objet sera la même une fois l’objet installé. Par exemple, certaines tours de radiodiffusion sont ancrées sur un piédestal de sorte que la hauteur totale représente la hauteur de la structure augmentée de la hauteur du piédestal.
  4. Dans l’exemple ci-joint, la surface extérieure est à 376,40 m et le dessus de l’objet à 373,43 m, ce qui est conforme au dégagement de 2,97 m.

4.4 Rapport au responsable de l’aéroport

  1. Même s’il est prévu que les objets présentés respecteront le RZA, le responsable de l’aéroport concerné doit en être informé, et ce, que ce soit conforme ou non.

5.0 RÉSUMÉ

  1. La responsabilité de TCAC est de faire appliquer les RZA qui visent à protéger les aéroports contre tout développement sur les terrains avoisinant qui est incompatible avec l’accessibilité, l’utilisation et la viabilité permanentes des aéroports. Les propriétaires des terrains sont assujettis au RZA.
  2. La responsabilité de l’exploitant de l’aéroport est de respecter le Règlement de l’aviation canadien (RAC) et les exigences de certification d’aéroport, et d’informer le ministre des obstacles possibles.
  3. Le propriétaire de l’aéroport a tout intérêt à surveiller les surfaces visées par le RZA et, dans le cas d’infractions possibles ou probables, en aviser le ministre dans les meilleurs délais.
  4. Le rôle des inspecteurs de TCAC est de déterminer si le RZA est respecté en fonction du document d’arpentage légal fourni par le promoteur.

6.0 GESTION DE L’INFORMATION

  1. Sans objet.

7.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT

  1. Sans objet.

8.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la bureau régional approprié de TCAC – Aérodromes et navigation aérienne :
Site Web : Régions

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse de courriel :
TC.FlightStandards-Normesvol.TC@tc.gc.ca

La directrice intérimaire des normes
Aviation civile

[original signé par]

Jacqueline Booth

ANNEXE A

 

Figure 1 : Organigramme

La Figure 1 est un organigramme qui montre, sous la forme de symboles dans une boite, les mesures, les décisions et les résultats décrits pour les étapes à l’article 4.1, Processus d’évaluation aéronautique. Le processus est indiqué par des flèches entre les boîtes et se déroule principalement de haut en bas. C’est­à­dire, en commençant par le promoteur et en terminant par l’aéroport. Les commentaires sont indiqués lorsqu’un avis doit être envoyé au promoteur.

1re boîte : elle indique le promoteur.
2e boîte : présentation de l’ FEA
3e boîte : décision. Y a-t-il un levé officiel?
Si « non »; demander un levé officiel. Revenir à la 1re boîte pour aviser le promoteur.
Si « oui »; continuer avec l’évaluation du levé officiel.
4e boîte : décision. L’objet est-il conforme [au RZA]?
Si « non »; aviser le promoteur et l’aéroport.
Si « oui »; continuer à la 5e boîte.
5e boîte : Remplir l’ FEA pour le balisage et l’éclairage
Envoyer un exemplaire au promoteur.
Envoyer un exemplaire à NAV CANADA.
Informer l’aéroport.

 

Figure 2 : Section 16 de la FEA

La Figure 2 reproduit la section 16 de l’ FEA. Cette section demande [Traduction] « La proposition est­elle conforme au Règlement de zonage aéroportuaire. Des cases à cocher sont fournies pour les réponses “Oui”, “Non” et “Sans objet”. »

Une note sous les cases à cocher souligne que [Traduction] « lorsque l’objet est situé sur des terres visées par le Règlement de zonage aéroportuaire, un levé officiel doit être joint à la présentation ».

 

Figure 3 – Carte du RZA

La Figure 3 est l’index du plan de zonage de l’aéroport de Swan River. La page est une carte à l’échelle de 1/50 000 de la région entourant l’aéroport montrant une grille applicable aux 17 feuilles du plan de zonage. À la figure 3, les feuilles 9 et 13 sont hachurées pour indiquer qu’elles sont importantes pour le cas particulier d’un objet de 35 m qui sera installé sous la surface d’approche de la piste 02.

 

Figure 4 – Feuille 9 de la carte du RZA montre le PRA et l’altitude de la bande extrémité de piste

La Figure 4 reproduit la feuille 9 du plan de zonage de l’aéroport de Swan River. Cette feuille, d’une échelle de 1/10 000, fournit les élévations pour l’ PRA et celle de l’extrémité de la piste 02. Ces élévations sont nécessaires pour le calcul des hauteurs de franchissement.

 

Figure 5 – Feuille 13 de la carte du RZA montre les surfaces à l’extérieur de l’aéroport

La Figure 5 reproduit la feuille 13 du plan de zonage de l’aéroport de Swan River. Cette feuille, d’une échelle de 1/10 000, montre la région où l’objet proposé sera installé. Les bords de la zone d’approche et la surface extérieure sont indiqués en vert et en jaune respectivement.

 

Figure 6 – Arpentage légal

La Figure 6 est une illustration de ce qui devrait être compris dans le levé officiel. Dans le cas présent, l’objet est une tour de 35 mètres située sous la surface d’approche de l’extrémité de la piste 02 de l’aéroport de Swan River. La figure comprend deux schémas, l’un étant une vue en plan et l’autre, une vue de profil.

La figure vise à montrer que même si l’objet est sous la surface d’approche, la surface extérieure est le facteur déterminant pour la conformité au Règlement de zonage aéroportuaire (RZA).

Le schéma supérieur de la figure 2 est une vue en plan de la piste, la surface d’approche et la distance entre l’objet et la piste. L’élévation de l’extrémité de la piste est de 334,2 mètres et celle de la base de la tour est de 338,43 mètres.

Le second schéma de la figure 2 est une vue de profil montrant la surface d’approche, la surface extérieure et l’objet. Le schéma indique que l’extrémité de la piste est plus élevée de 2,8 mètres que ce qui est indiqué dans la disposition de l’ PRA qui définit la hauteur de la surface extérieure (c.-à-d., 45 mètres au-dessus de l’ PRA équivaut à 376,4 mètres). L’ PRA indiquée dans le RZA est de 331,4 mètres. L’élévation du sommet de la tour est de 373,43 mètres. Ainsi, l’espacement entre le sommet de la tour et la surface extérieure équivaut à 376,4 mètres moins 373,43 mètres, ce qui donne une différence de 2,97 mètres, donc le levé officiel est conforme au RZA.

ANNEXE B

Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River
DORS/90-739

TITRE ABRÉGÉ

1. Les règlements peuvent être cités sous le Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« aéroport » L’aéroport de Swan River situé à proximité de Swan River au Manitoba; (airport)

« bande » La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

« Ministre » Le ministre des Transports; (Minister)

« point de repère de l’aéroport » Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

« surface d’approche » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

« surface de transition » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

« surface extérieure » Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 331,4 m au-dessus du niveau de la mer.

APPLICATION

3. Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

(a) les surfaces d’approche;
(b) la surface extérieure;
(c) les surfaces de transition.

VÉGÉTATION

5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

DÉPÔT DE DÉCHETS

6. Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE (articles 2 et 3)

PARTIE I
DESCRIPTION DU POINT DE REPÈRE DE L’AÉROPORT

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633 daté du 30 avril 1988, est un point situé sur l’axe de la piste 02-20, à 629 m de l’extrémité nord-est de la piste.

PARTIE II
DESCRIPTION DES SURFACES D’APPROCHE

Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River, no E.2633, daté du 30 avril 1988 sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 02-20 et 08-26 et sont décrites comme suit :

(a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 02 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;

(b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 20 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 62,5 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;

(c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande; et

(d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 20 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 125 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE III
DESCRIPTION DE LA SURFACE EXTÉRIEURE

La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633 daté du 30 avril 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV
DESCRIPTION DES BANDES

Les bandes figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633 daté du 30 avril 1988, sont décrites comme suit :

(a) la bande associée à la piste 02-20 mesure 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 378 m de longueur; et
(b) la bande associée à la piste 08-26 mesure 60 m de largeur, soit 30 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 655 m de longueur.

PARTIE V
DESCRIPTION DES SURFACES DE TRANSITION

Les surfaces de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633 daté du 30 avril 1988, sont décrites comme suit :

(a) la surface de transition associée à la piste 08-26 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente; et

(b) la surface de transition associée à la piste 02-20 est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VI
DESCRIPTION DES TERRAINS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Les limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Swan River no E.2633, daté du 30 avril 1988, sont décrites comme suit :

  • À partir de l’angle sud-ouest du quartier sud-est de la section 5, canton 37, rang 27, à l’ouest du méridien principal;
  • De là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier sud-est de la section 5 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quartier sud-est de la section 5;
  • De là, en direction est, le long de la limite nord du quartier sud-est de la section 5 à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section 4;
  • De là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-ouest de la section 4 jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 4;
  • De là, en direction est, le long des limites nord des sections 4, 3 et 2 et à travers les emprises de route jusqu’à l’angle nord-est de la section 2;
  • De là, en direction sud, le long de la limite est du quartier nord-est de la section 2 jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 2;
  • De là, en direction est, à travers l’emprise de route et le long de la limite nord de la moitié sud de la section 1 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 1;
  • De là, en direction sud, le long des limites est du quartier sud-est de la section 1, du quartier nord-est de la section 36, canton 36, rang 27, à l’ouest du méridien principal, à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-est dudit quartier nord-est de la section 36;
  • De là, en direction est, à travers l’emprise de route et le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section 31, canton 36, rang 26, à l’ouest du méridien principal jusqu’à l’angle nord-est dudit quartier sud-ouest de la section 31;
  • De là, en direction sud, le long des limites est du quartier sud-ouest de la section 31, de la moitié ouest de la section 30, du quartier nord-ouest de la section 19 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-ouest de la section 19;
  • De là, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-ouest de la section 19 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 24, canton 36, rang 27, à l’ouest du méridien principal;
  • De là, en direction sud, le long des limites est du quartier sud-est de la section 24 et du quartier nord-est de la section 13 jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de ladite section 13;
  • De là, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 13 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quartier nord-est de la section 13;
  • De là, en direction sud, le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section 13 jusqu’à l’angle sud-est dudit quartier sud-ouest de la section 13;
  • De là, en direction ouest, le long des limites sud du quartier sud-ouest des sections 13, 14 et 15 et du quartier sud-est de la section 16 et des emprises de route jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est du plan enregistré no 292 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin;
  • De là, en direction nord-ouest, le long de la limite nord-est dudit plan no 292 jusqu’à l’intersection avec le prolongement est de la limite nord de l’avenue Poplar tel qu’indiqué sur le plan no 2587 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin;
  • De là, en direction ouest, le long de la limite nord de l’avenue Poplar et des emprises de route et des plans 292, 1582, et 1023 déposés au bureau des titres fonciers de Dauphin jusqu’à l’intersection avec la limite ouest dudit plan 1023;
  • De là, en direction nord, le long de la limite ouest dudit plan 1023 jusqu’à l’intersection avec la limite sud du quartier nord-est de la section 17;
  • De là, en direction ouest, le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 17 jusqu’à l’angle sud-ouest dudit quartier nord-est de la section 17;
  • De là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section 17 et du quartier sud-est de la section 20 jusqu’à l’intersection avec la rive nord-est de la rivière Swan;
  • De là, en direction nord-ouest, le long de la rive nord-est de la rivière Swan, jusqu’à la limite est de la parcelle 1, plan 1344 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin;
  • De là, en direction nord, le long de la limite est de la parcelle 1, plan 1344 et de son prolongement à travers le plan 2776 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin, jusqu’à l’intersection avec la limite nord dudit plan 2776;
  • De là, en direction ouest, le long de la limite nord du plan 2776, jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle 1, plan 1552 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin;
  • De là, en direction nord, le long des limites est de la parcelle 1, plan 1552, lots 2 et 3, quadrilatère 1, plan 2547 déposé au bureau des titres fonciers de Dauphin, jusqu’à l’angle nord-est du lot 2, plan 2547;
  • De là, en direction ouest, le long de la limite nord du lot 2, plan 2547, et à travers la promenade Willowrun jusqu’à l’angle nord-est du quadrilatère 2, plan 2547;
  • De là, en direction nord, à travers la rue Westwind et le long de la limite est du quadrilatère 3, plan 2547 jusqu’à l’angle nord-est dudit quadrilatère 3, plan 2547;
  • De là, en direction ouest, le long de la limite nord du quadrilatère 3, plan 2547 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit quadrilatère 3, plan 2547;
  • De là, en direction nord, le long des limites ouest du quartier nord-ouest des sections 20 et 29, du quartier sud-ouest de la section 32 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-ouest de la section 32;
  • De là, en direction est, le long de la limite nord du quartier sud-ouest de la section 32 jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-ouest de la section 32;
  • De là, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section 32 et à travers l’emprise de route jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier sud-est de la section 5, canton 37, rang 27, à l’ouest du méridien principal, qui est le point de départ.