Circulaire d'information (CI) Nº 700-013

Sujet: Procédures et formation pour la préservation des données enregistrées à bord d’un aéronef

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI 700-013
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 U
Numéro d’édition : 02
Numéro du SGDDI : 17193238-V5
Date d’entrée en vigueur : 2021-03-01

Table des matières

1.0 Introduction

1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

1) Le présent document a pour objet de fournir aux exploitants aériens, aux membres d’équipage de conduite et au personnel au sol, l’information sur la formation requise pour désactiver les disjoncteurs appropriés afin de préserver les données recueillies par l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage (CVR) et l’enregistreur de données de vol (FDR), à la suite d’un accident ou d’un incident.

1.2 Applicabilité

1) Le présent document s’applique à tous les aéronefs qui en vertu du Règlement de l'aviation canadien (RAC) doivent être équipés d’un CVR et/ou FDR.

1.3 Description des changements

1) Ce document, Circulaire d’information CI 700-013 est publié de nouveau sous la forme d’un Circulation d’information CI 700-013, édition 02. À l’exception de quelques modifications mineures d’ordre rédactionnel et la mise à jour des références, le contenu demeure le même.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

  • a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C.(1985), ch. A-2)
  • b) Partie VI, sous-partie 05, du Règlement de l'aviation canadien (RAC) — Exigences relatives aux aéronefs
  • c) Partie VII, sous-partie 03, du RAC — Exploitation d'un taxi aérien
  • d) Partie VII, sous-partie 04, du RAC — Exploitation d'un service aérien de navette
  • e) Partie VII, sous-partie 05, du RAC — Exploitation d'une entreprise de transport aérien
  • f) Norme 723 des Normes de service aérien commercial (NSAC) — Exploitation d'un taxi aérien – Avions et Exploitation d’un taxi aérien – Hélicoptères
  • g) Norme 724 des NSAC — Exploitation d'un service aérien de navette - Avions et Exploitation d’un service aérien de navette – Hélicoptères; et
  • h) Norme 725 des NSAC — Exploitation d'une entreprise de transport aérien - Avions.

2.2 Documents annulés

1) Sans objet.

2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

  • a) Membre d’équipage de conduite : Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol.

2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

  • a) BST : Bureau de la sécurité des transports
  • b) CI : Circulaire d’information
  • c) COM : Manuel d'exploitation de la compagnie
  • d) CVR : Enregistreur de la parole dans le poste de pilotage
  • e) FDR : Enregistreur de données de vol
  • f) NSAC : Normes de service aérien commercial; et
  • g) RAC : Règlement de l'aviation canadien.

3.0 Contexte

1) La perte d'information et de données de vol critique résultante de plusieurs incidents où les équipages de vol ont soit désactivé le mauvais disjoncteur ou ont perturbé négligemment le fonctionnement du disjoncteur d'un CVR ont mené le Bureau de la sécurité des transports (BST) a recommandé que des mesures soient prises pour veiller à ce que les renseignements et les conseils nécessaires soient mis à la disposition des équipages de conduite afin de protéger correctement les enregistrements à bord après un événement.

4.0 Exigences

1) Le paragraphe 605.34(5) du RAC stipule qu’il est interdit d’effacer les communications enregistrées sur un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage.

2) En vertu des alinéas 725.135(i), 724.121(i), 723.105(1) (Avions) et 723.105(j) (Hélicoptères) des NSAC, le manuel d’exploitation de la compagnie (COM) doit contenir les procédures relatives aux FDR et aux CVR. On s’attend à ce que les étapes appropriées à suivre pour désactiver un FDR et/ou un CVR à la suite d’un accident ou d’un incident soient comprises dans ces procédures.

3) En vertu des divisions 705.124(2)(a)(iv)(C), 704.115(2)(a)(v)(C) et du sous-alinéa 703.98(2)(c)(iii) du RAC, le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre la formation initiale et annuelle sur les procédures d’urgence. Cette formation devrait inclure les procédures à suivre pour désactiver un FDR et/ou un CVR à la suite d’un accident ou d’un incident, et doit être fournie aux membres d’équipage de conduite et au personnel au sol.

5.0 Mesures

1) Les exploitants aériens sont tenus de revoir leurs programmes de formation afin de s’assurer que tous les membres d’équipage de conduite et tout le personnel au sol reçoivent la formation appropriée sur les procédures à suivre pour protéger les données de bord enregistrées à la suite d’un accident ou d’un incident. Afin de satisfaire aux exigences du RAC et des NSAC mentionnées ci-dessus, il devrait offrir la formation suivante aux membres d’équipage de conduite et au personnel au sol durant les séances de formation initiale et périodique :

  • a) Une formation initiale et périodique annuelle qui souligne l’importance de conserver l’information enregistrée sur un CVR et/ou FDR;
  • b) Une formation initiale et périodique annuelle qui traite des procédures appropriées à suivre pour désactiver un CVR et/ou FDR à la suite d’un incident ou d’un accident;
  • c) Une sensibilisation aux conséquences qu’entraînerait le fait de désactiver à tort un CVR et/ou FDR à la suite d’un incident ou d’un accident;
  • d) Le programme de formation offert par l’exploitant aérien devrait comprendre une disposition qui assure que tous les membres d’équipage de conduite et tout le personnel au sol reçoivent la formation relative à toute différence précise entre les aéronefs ou à toute procédure différente à suivre pour désactiver un CVR et/ou un FDR.

6.0 Gestion de l’information

1) Sans objet.

7.0 Historique du document

1) CI 700-013, Édition 01, RDIMS 4697789 (E), 4921875 (F), en date du 2010-01-01 – Procédures et formation pour la préservation des données enregistrées à bord d’un aéronef.

8.0 Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Chef, Normes de l’aviation commerciale
Courriel : AARTinfoDoc@tc.gc.ca

Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :

Centre de communications de l'Aviation civile
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Document original signé par

Félix Meunier
Directeur, Normes
Aviation civile
Transports Canada