Circulaire d'information (CI) DAN-001

Travail aérien nécessitant le transport de marchandises dangereuses

Bureau émetteur : Normes    
Secteur d'activités : Admissibilité CI nº : DAN-001
Dossier nº : A 5500-8-86 Édition nº : 01
SGDDI nº : 2329506-V4 Date d'entrée en vigueur : 2007-05-23

1.0 INTRODUCTION

La présente circulaire d'information (CI) a pour but de fournir de l'information et de conseiller. Elle peut décrire un moyen acceptable parmi d'autres de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes. La présente CI, seule en elle-même, ne crée ni ne change ou modifie des exigences réglementaires et ne permet pas d'y déroger, pas plus qu'elle n'établit de normes minimales.

1.1 Objet

La présente circulaire d'information a pour objet de fournir une clarification de l'article12.12 – Travail aérien du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD).

1.2 Applicabilité

Le présent document s'applique à tous les employés de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), ainsi qu'aux personnes et aux organismes, et à l'industrie aéronautique.

1.3 Description des changements

Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le document présent:

  1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992 sur le TMD);

  2. Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD);

  3. Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l'Organisation de l'aviation civile internationale (IT, OACI);

  4. Article 12.12 – Travail aérien du RTMD.

2.2 Documents annulés

Sans objet.

2.3 Définitions et abréviations

Les définitions suivantes ne s'appliquent qu'aux fins du présent document:

  1. Article 12.12 du RTMD – Travail aérien – même si cette terminologie n'est pas définie dans la Loi de 1992 sur le TMD, ni dans le RTMD, ni dans les IT de l'OACI, il est entendu que cela signifie que les marchandises dangereuses qui sont utilisées à l'endroit où se déroule l'opération de travail aérien principale mentionnée à l'article 12.12 conformément à cet article (p. ex. - Le transport d'explosifs devant servir à la construction d'un chemin d'accès à un site minier à travers la forêt. Même si les arbres peuvent servir de bois d'œuvre, la sylviculture n'est pas considérée comme l'activité principale La construction est l'activité principale et l'article 12.12 du RTMD ne peut être utilisé pour transporter des marchandises dangereuses en provenance ou en direction d'un endroit de travail aérien).

  2. Endroit – désigne la région ou zone spécifique où l'opération de travail aérien se déroule, dans le cadre d'une activité mentionnée dans l'article 12.12 du RTMD.

  3. Dernier aérodrome de départ – désigne le dernier aérodrome utilisé par l'exploitant permettant un accès direct à l'endroit où se déroule le travail aérien (p. ex. Les marchandises dangereuses sont chargées à bord de l'aéronef à un aérodrome d'où l'on peut accéder directement à l'endroit où se déroule le travail aérien et où les marchandises dangereuses sont utilisées. Il n'est pas permis de charger des marchandises dangereuses à bord d'un aéronef alors que de nombreux atterrissages et décollages seront nécessaires avant d'atteindre l'endroit où se déroule le travail aérien).

  4. Personne – Y sont assimilées les personnes physiques, les personnes morales et autres entités qui exploitent une entreprise.

3.0 CONTEXTE

  1. La Loi de 1992 sur le TMD confère le pouvoir d'établir des règlements visant à promouvoir la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses de façon sécuritaire par tous les modes de transport à l'intérieur du Canada.

  2. Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par aéronef afin d'effectuer des opérations de travail aérien spécifiques à l'intérieur du Canada sous réserve de se conformer aux dispositions du RTMD.

4.0  EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

4.1 Paragraphe 12.1(2) du RTMD

Le paragraphe 12.1(2) du RTMD stipule que :

« Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef au Canada doit le faire conformément aux Instructions techniques de l'OACI et aux dispositions du présent règlement visées au paragraphe (1). »

4.2 Instructions techniques de l'OACI

La partie 1;1.1.3.1c) se lit comme suit :

« À l'exception des dispositions de 7;4.2, les présentes instructions ne s'appliquent pas aux activités où des marchandises dangereuses liées à l'agriculture, à l'horticulture, à la foresterie ou à des activités de lutte contre la pollution doivent être larguées d'un aéronef. »

Une personne peut utiliser la partie 1;1.1.3.1c) des IT de l'OACI sous réserve de satisfaire aux exigences du paragraphe 12.1(2) et par renvoi aux alinéas 12.1(1)a) à j).

4.3 Paragraphe 12.1(3) du RTMD

Le paragraphe 12.1(3) du RTMD stipule que :

« Malgré le paragraphe (2), toute personne peut manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses par aéronef au Canada conformément aux exigences prévues aux articles 12.4 à 12.17. »

Le paragraphe permet à une personne d'utiliser une exemption locale sous réserve de se conformer aux obligations contenues dans les articles 12.4 à 12.17 du RTMD.

4.4 Article 12.12 du RTMD – Travail aérien

Les obligations de l'article 12.12 du RTMD – Travail aérien stipule que toute personne, y compris un exploitant aérien, peut manutentionner, demander de transporter ou transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses, sous réserve que lesdites marchandises soient utilisées conformément aux exigences de l'article et à l'endroit où l'une des opérations principales suivantes:

  1. l'extinction des incendies;

  2. l'ensemencement de nuages;

  3. l'allumage aérien;

  4. l'agriculture;

  5. la prévention des avalanches;

  6. la sylviculture;

  7. l'horticulture;

  8. le travail d'hydrographie ou de sismographie;

  9. la lutte contre la pollution.

5.0 INTERPRÉTATION

  1. L'article 12.12 du RTMD – Travail aérien peut être utilisé seulement lorsque les marchandises dangereuses sont utilisées à l'endroit spécifique où est effectuée l'une des opérations principales mentionnées dans la liste présentée dans l'article.

  2. Le transport aérien de marchandises dangereuses autrement qu'entre l'endroit de leur utilisation et le dernier aérodrome de départ ne peut être fait qu'en conformité avec les dispositions du paragraphe 12.1(2) du RTMD ou d'une disposition spécifique du paragraphe 12.1(3) ou en conformité des exigences pertinentes du RTMD pour le transport routier, ferroviaire ou maritime.

6.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir plus de renseignements veuillez communiquer avec le
Chef, Normes relatives aux marchandises dangereuses (AARTD)

Téléphone: 613-990-1060
Télécopieur: 613-954-1602
Courriel : branscg@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document doit être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l'Aviation civile (SSQAC), à l'adresse suivante:

https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac

ou par courriel à : CAIRS_NCR@tc.gc.ca

Le Directeur, Normes

Original signé par Wayne Chapin le 4 juin 2007
pour

D.B. Sherritt