Circulaire d'information (CI) Nº LTA-001

Protection de la santé et de la sécurité des employés à bord des aéronefs en cas d'épidémie mettant en cause des maladies transmissibles par voie aérienne

Bureau émetteur : Normes
Secteur d'activités : Éducation CI no : LTA-001
Dossier no : A-5240-9-7 Édition no : 01
SGDDI no : 3687034 v5 Date d’entrée en vigueur : 2008-01-08

Table des matières

1.0 INTRODUCTION

La présente Circulaire d'information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle peut servir à décrire un moyen acceptable parmi d'autres de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes. Elle ne peut en elle-même modifier ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir des normes minimales.

1.1 Objet

La présente CI a pour objet de fournir des lignes directrices aux exploitants aériens sur la méthode à utiliser pour protéger la santé et la sécurité de leurs employés à bord des aéronefs en cas de pandémie mettant en cause des maladies transmissibles par voie aérienne.

1.2 Applicabilité

La présente CI s'applique à tous les exploitants aériens qui relèvent de la compétence fédérale en matière de travail, à l'égard de leurs employés qui travaillent à bord d'un aéronef en service.

1.3 Description des changements

Sans objet.

2.0 RÉFÉRENCES ET EXIGENCES

2.1 Documents de référence

Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec la présente CI :

  1. Code canadien du travail, Partie II, article 124;

  2. Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs), articles 6.8 et 6.14;

  3. Publication de Transports Canada TP12295F, Norme relative au Manuel des agents de bord, Partie A, section 6;

  4. Publication de Transports Canada TP12296F, Norme de formation des agents de bord, Formation Initiale Partie 8, section 8.1.

2.2 Documents annulés

Sans objet.

2.3 Définitions et abréviations

Les définitions et les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente CI :

  1. Dispositif de protection des voies respiratoires désigne un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste du NIOSH intitulée NIOSH Certified Equipment List as of October 1, 1984, publiée en février 1985.

  2. NIOSH désigne le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis.

3.0 CONTEXTE

  1. En vertu de la partie II du Code canadien du travail, les employeurs sont tenus d'assurer la santé et la sécurité de tous les employés qui relèvent de la compétence fédérale lorsqu'ils sont au travail.

  2. De plus, le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) stipule que l'employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires lorsque, à bord d'un aéronef, il y a risque de présence de substances hasardeuses dans l'air.

4.0 PROCÉDURES

  1. Les exploitants aériens devraient effectuer une évaluation des risques en regard des maladies transmissibles par voie aérienne sur la base des renseignements disponibles auprès de diverses autorités en matière de santé publique telles que Santé Canada (SCan), l'Agence de santé publique du Canada (ASPC), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Centre for Disease Control (CDC) des États-Unis, ainsi qu'auprès d'autres autorités telles que l'Association du transport aérien international (IATA) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

  2. Lorsqu'il n'y a pas de situation de pandémie ni d'éclosion de maladies transmissibles par voie aérienne au Canada, il n'est généralement pas nécessaire d'assurer une protection des voies respiratoires. Lorsque les exploitants aériens ont pour destination une région où il y a une telle éclosion, des mesures de confinement doivent être mises en place afin d'éliminer les risques liés à de telles maladies.

  3. Lorsqu'une situation de pandémie est déclarée ou que l'on sait qu'il y a une éclosion d'une maladie transmissible par voie aérienne, les exploitants aériens devraient consulter les autorités en matière de santé publique et mettre en œuvre les mesures recommandées par ces autorités afin de protéger leurs employés, ainsi que leurs passagers. Une telle situation peut nécessiter la distribution aux employés d'un dispositif de protection des voies respiratoires.

  4. Sans égard aux recommandations faites par les autorités et les experts en matière de protection des voies respiratoires, les exploitants aériens doivent se conformer aux dispositions de la partie II du Code canadien du travail, ainsi qu'à celles du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) qui rendent obligatoire l'utilisation d'un dispositif de protection des voies respiratoires lorsqu'il y a risque de présence de substances hasardeuses dans l'air et qu'aucune mesure de confinement n'élimine ce risque pour les employés à bord des aéronefs.

  5. Lorsque l'utilisation d'un dispositif de protection des voies respiratoires est requise, les exploitants aériens doivent former et entraîner leurs employés relativement à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien de cet équipement avant son utilisation. Puisque les dispositifs de protection des voies respiratoires sont disponibles en plusieurs formes et formats, des essais d'ajustement pourraient être nécessaires.

  6. Les exploitants aériens devraient également empêcher toute personne visiblement malade d'embarquer à bord d'un aéronef lorsqu'elle montre des symptômes d'une toux persistante, d'une respiration difficile, d'une diarrhée persistante, de vomissements persistants, d'éruptions cutanées, de saignements anormaux ou de lucidité réduite.

  7. Lorsque la présence d'un passager malade est détectée à bord d'un aéronef, l'employeur devrait prendre certaines précautions telles qu'isoler le plus possible le passager malade, demander au passager malade de porter un masque chirurgical, demander au passager malade d'utiliser une toilette réservée à son seul usage pendant le vol, de même que toutes autres mesures de précaution recommandées par les autorités en matière de santé publique. De plus, dès que l'on constate la présence d'un passager malade à bord qui a potentiellement une maladie transmissible, le commandant de bord est légalement tenu d'en informer les autorités compétentes de l'endroit de destination de l'aéronef.

5.0 CONCLUSION

  1. Il est important de se rappeler qu'en cas de maladies transmissibles par voie aérienne, les dispositifs de protection des voies respiratoires sont une des lignes de défense disponible, mais que d'autres mesures existent aussi. Ces autres mesures de contrôles qui doivent être élaborées et mises en œuvre afin de prévenir et contrôler la transmission de telles maladies vont varier d'une situation à l'autre et peuvent passer de l'application de règles d'hygiène de base à la fourniture d'équipement de protection approprié. Cet équipement peut s'étendre au-delà d'un dispositif de protection des voies respiratoires dans certains cas. Lorsqu'une situation de pandémie est déclarée ou que l'on sait qu'il y a éclosion d'une maladie transmissible par voie aérienne, les mesures de contrôle recommandées par les autorités en matière de santé publique doivent être mises en œuvre. Dans tous les cas, lorsque le port d'un dispositif de protection des voies respiratoires est recommandé, un dispositif certifié par le NIOSH doit être fourni.

  2. Nonobstant la présente CI, dans le cas d'un refus de travail dans une situation normale ou de pandémie, c'est l'agent de santé et de sécurité chargé de l'enquête qui devra déterminer, en se basant sur l'évaluation des risques de l'employeur ainsi que sur toute autre information pertinente, si les mesures de contrôle mises en place par l'exploitant aérien sont adéquates.

  3. Les exploitants aériens devraient développer des procédures spécifiques à leur compagnie et incorporer cette CI dans leurs procédures d'utilisation normalisées.

6.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le :
Chef, Santé et sécurité au travail Aviation (AARTH)

Téléphone : 613-991-1271
Télécopieur : 613-954-1602
Courriel : servanj@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document doit être soumise au moyen du Système de signalement des questions de l'Aviation civile (SSQAC) à l'adresse suivante :

https://tc.canada.ca/fr/aviation/aviation-civile/systeme-signalement-questions-aviation-civile-ssqac

ou par courriel à : CAIRS_NCR@tc.gc.ca

Le directeur de la Direction des normes

Original signé par
Jean-François Mathieu pour

D.B. Sherritt