Circulaire d'information (CI) Nº LTA-002

Sujet : Désinsectisation à bord des aéronefs

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes
Numéro de document : CI LTA-002
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 02
Numéro du SGDDI : 15975436 V7
Date d’entrée en vigueur : 2020-01-15

Table des matières

1.0 Introduction

  • 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  • 1) La présente CI vise à informer les exploitants aériens de leurs obligations en vertu du Code canadien du travail, Partie II, relativement aux procédures de désinsectisation à bord des aéronefs.
  • 2) La présente CI a été élaborée en collaboration avec le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).

1.2 Applicabilité

  • 1) La présente CI s’applique aux exploitants aériens qui relèvent de la compétence fédérale en matière de travail, en ce qui concerne les passagers et les employés se trouvant à bord des aéronefs qui feront l’objet d’une désinsectisation.

1.3 Description des changements

  • 1) Mise à jour de la terminologie et des informations relatives au contact.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  • 1) Le document de référence suivant est destiné à être utilisés conjointement avec la présente CI :
    • a) Code canadien du travail, Partie II, alinéas 125(1)s) et z.14).

2.2 Documents annulés

  • 1) Sans objet.
  • 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) La définition suivante est utilisée dans la présente CI :
    • a) La désinsectisation s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures pour éliminer les insectes porteurs de maladies présents dans les bagages, le fret, les conteneurs, les véhicules, les marchandises et les colis postaux à bord des aéronefs.

3.0 Contexte

  • 1) Transports Canada n’exige pas la désinsectisation des aéronefs qui arrivent au Canada ou qui en partent. Cependant, les aéronefs immatriculés au Canada doivent respecter les exigences d’autres pays en ce qui a trait à la désinsectisation.
  • 2) La désinsectisation comprend la pulvérisation d’insecticides, habituellement des pyréthrines ou des pyréthroïdes, dans diverses parties de l’aéronef, notamment le poste de pilotage et la cabine. Cette procédure, qui vise à prévenir la transmission de maladies par les insectes, a été mise en place il y a de nombreuses années dans diverses parties du monde, et elle est jugée comme étant une mesure de santé publique essentielle dans de nombreux États contractants de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
  • 3) Le milieu scientifique considère habituellement l’utilisation d’insecticides comme des pyréthrines et des pyréthroïdes sans danger pour les humains. Par contre, certaines personnes sont plus sensibles que d’autres lorsque ces produits sont utilisés à bord des aéronefs, surtout les personnes atteintes d’une affection pulmonaire.
  • 4) Par conséquent, la désinsectisation peut être considérée comme étant un risque prévisible pour la santé et la sécurité de certaines personnes. Il est donc nécessaire d’informer d’avance les passagers et les employés qui se rendent dans un État qui requiert la désinsectisation de la procédure et des produits utilisés. Ils pourront ainsi prendre une décision éclairée et obtenir l’avis de leur médecin, selon leur état de santé, pour déterminer s’ils devraient partir pour une telle destination ou non.

3.1 Méthodes de désinsectisation

  • 1) Les cinq méthodes de désinsectisation ci dessous sont utilisées (seules ou combinées) dans le milieu de l’aviation :
    • a) Avant décollage : Elle s’effectue après l’embarquement des passagers et la fermeture des portes, et avant le décollage. L’aéronef est traité par des membres d’équipage qui se déplacent dans la cabine en pulvérisant des aérosols à dose unique selon des concentrations prescrites.
    • b) En début de descente : Méthode semblable à celle utilisée avant le décollage, sauf que la pulvérisation est effectué au moment où l’aéronef amorce sa descente vers l’aéroport d’arrivée.
    • c) À l’arrivée : Méthode semblable à celle utilisée avant le décollage, sauf que la pulvérisation est effectué une fois que l’aéronef est arrivé à destination, au moment du roulage jusqu’à la porte d’embarquement, ou à la porte, avant le débarquement des passagers.
    • d) Avant l’embarquement : Elle s’effectue environ une heure avant le départ du vol, avant l’embarquement des passagers. L’aéronef est traité par des membres d’équipage qui se déplacent dans la cabine en pulvérisant des aérosols à dose unique selon des concentrations prescrites.
    • e) Traitement résiduel : Les surfaces internes de l'aéronef, à l'exception des aires servant à la préparation des repas, sont pulvérisées régulièrement avec un insecticide résiduel afin de s'assurer que tout insecte qui se trouverait à bord de l'aéronef reçoive une dose efficace d’insecticide dès qu'il touche une surface. Ce traitement demeure efficace pendant environ huit semaines.

4.0 Obligations des exploitants aériens

4.1 Obligations des exploitants aériens par rapport à la santé et sécurité des employés

  • 1) L’alinéa 125(1)s) du Code canadien du travail, Partie II, stipule que les exploitants aériens doivent « veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille ».
  • 2) En conséquence, les exploitants aériens doivent s’assurer que les employés travaillant à bord des aéronefs faisant l’objet d’une désinsectisation reçoivent les renseignements suivants :
    • a) Qu’une désinsectisation sera effectuée pendant le vol ou a été effectuée avant le vol;
    • b) La nature exacte du produit utilisé à des fins de désinsectisation;
    • c) La méthode utilisée à des fins de désinsectisation.
  • 3) Les exploitants aériens devraient ajouter ces renseignements à leurs procédures d’utilisation normalisées.

4.2 Obligations des exploitants aériens concernant la santé et la sécurité des passagers

  • 1) L’alinéa 125(1)z.14) du Code canadien du travail, Partie II, signale que les exploitants aériens doivent « prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à l’attention de toute personne — autre qu’un de ses employés — admise dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent être exposées ».
  • 2) Conséquemment, les exploitants aériens doivent s’assurer que les passagers des vols pour lesquels une désinsectisation est nécessaire reçoivent les renseignements suivants :
    • a) Qu’une désinsectisation sera effectuée pendant le vol ou a été effectuée avant le vol;
    • b) La nature exacte du produit utilisé à des fins de désinsectisation;
    • c) La méthode utilisée à des fins de désinsectisation.
  • 3) Ces renseignements devraient être communiqués aux passa gers avant l’achat de leur billet (chez l’exploitant aérien ou l’agent qui vend le billet pour le compte de l’exploitant aérien), et ils devraient être clairement indiqués sur le billet. En outre, ces renseignements doivent être communiqués aux passagers avant que ces derniers embarquent dans l’aéronef.

5.0 Conclusion

  • 1) Même si le Canada n’exige pas la désinsectisation des aéronefs, les exploitants aériens doivent néanmoins respecter les lois des quelques vingt pays qui exigent cette procédure.
  • 2) Jusqu’à ce que les procédures de désinsectisation puissent être éliminées ou qu’une autre méthode non chimique soit mise au point et acceptée par tous les états étrangers, la désinsectisation doit être considérée comme étant un risque prévisible pour la santé et la sécurité de certaines personnes, conformément au Code canadien du travail, Partie II.
  • 3) Les exploitants aériens sont tenus de s’assurer que leurs employés et toute personne admise dans un aéronef sont avisés qu’une désinsectisation de l’aéronef sera effectuée dans le cadre du vol en question.
  • 4) Les exploitants aériens qui ne s’acquittent pas de leurs obligations en matière d’information en lien avec la désinsectisation seront en violation du Code canadien du travail, Partie II, et des mesures de conformité pourraient être prises par un Inspecteur de la sécurité de l’aviation civile – Santé et sécurité au travail.
  • 5) Les exploitants aériens devraient élaborer leurs propres procédures et intégrer la présente CI à leurs procédures d’utilisation normalisées.

6.0 Gestion de l’information

  • 1) Sans objet.

7.0 Historique du document

  • 1) Circulaire d’information (CI) LTA-002, Édition 01, SGDDI 4525257 (français), 4220813 (anglais), en date du 2009-03-17 — Désinsectisation à bord des aéronefs.

8.0 Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter avec :
Gestionnaire, Normes des transporteurs aériens / sécurité des cabines / la santé et la sécurité au travail (aéronef) (AARTFA)

Téléphone : 613-991-3426
Télécopier : 613-990-6215
Courriel : roger.gravelle@tc.gc.ca

Nous invitons toute proposition de modification au présent document.

Veuillez soumettre vos commentaires à :
Centre de communications de l'Aviation civile
Téléphone : 1-800-305-2059
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Document approuvé par

Robert Sincennes
Le directeur, Normes