Manuel d’agrément des exploitants aériens étrangers - TP 11524

 

Table des matières

Chapitre 1 – Introduction

1.1 Introduction

  • (1) Tout exploitant aérien étranger exploitant un service de transport aérien, un service de partage de codes uniquement ou un service aérien spécialisé au titre d’un accord de libre-échange doit exploiter ce service conformément aux modalités et conditions d’un certificat d’exploitant aérien étranger (CEAE) délivré par le ministre de la manière suivante :
    • (a) Service de transport aérien :
      1. En vertu de l’article 701.01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), tout exploitant aérien étranger exploitant un service de transport aérien au Canada doit exploiter ce service conformément à l’article 1 de la Convention de l’OACI, énonçant que chaque État membre reconnaît le droit des autres membres de réglementer les aéronefs circulant dans leur espace aérien. Par conséquent, l’exploitant aérien étranger doit se conformer, le cas échéant, à la Loi sur l’aéronautique et au RAC au cours d’opérations au Canada ou dans l’espace aérien sous contrôle ou mandat canadien. De plus, les détenteurs de CEAE doivent respecter et observer :
        • 1. les annexes à la Convention de l’OACI;
        • 2. les normes et pratiques recommandées de l’OACI;
      2. les conditions énumérées dans le CEAE.
    • (b) Service de partage de codes uniquement :
      1. Selon les conditions spéciales énumérées dans le CEAE – accord de partage de codes.
    • (c) Service aérien spécialisé :
      1. Selon une exemption à l’article 700.03 du RAC, l’entité qui est un citoyen, un résident permanent ou une société des États-Unis d’Amérique ou du Mexique et qui est admissible à l’exploitation d’un service aérien spécialisé conformément au Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) exploitera ce service conformément aux modalités et conditions du CEAE-ALE délivré par le ministre et doit se conformer à la Loi sur l’aéronautique et au RAC au cours d’opérations dans l’espace aérien sous contrôle ou mandat canadien.
  • (2) L’administrateur fonctionnel de l’agrément et du contrôle de sécurité des exploitants aériens étrangers est le directeur général de l’Aviation civile (AAR). Le spécialiste opérationnel est le chef de la Division opérationnelle des transports aériens étrangers (AAROF), responsable de l’organisation, de la prestation et de l’administration du programme, ainsi que des processus de gestion du risque sur lesquels sont basées les activités d’approbation d’agrément et de contrôle de sécurité.

1.2 Objet

  • (1) Le présent manuel expose les politiques et procédures de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) ayant trait à l’agrément des exploitants aériens étrangers. Il fournit une orientation au personnel de TC dont les fonctions comprennent l’agrément des exploitants aériens étrangers. Du fait de la vaste portée des opérations couvertes et des nombreuses variables en cause, il est impossible de prévoir toutes les exigences; le personnel de TC doit par conséquent faire preuve de discernement et de jugement en toutes circonstances.

1.3 Application

  • (1) Le présent manuel s’applique à la délivrance initiale et aux modifications des certificats d’exploitant aérien étranger des entités suivantes :
    • (a) tout exploitant aérien étranger exploitant un service de transport aérien à destination et en provenance du Canada;
    • (b) tout exploitant étranger menant des opérations de partage de codes uniquement, lorsque l’exploitant n’exploite pas ses propres aéronefs à destination et en provenance du Canada;
    • (c) tout exploitant aérien étranger offrant des services aériens spécialisés au titre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique ou du Partenariat transpacifique (PTP).
  • (2) Le présent manuel ne s’applique pas aux éléments suivants :
    • (a) les exploitants étrangers désirant livrer des services de transport aérien et ne détenant qu’un certificat au titre de la Partie 125 de la FAA;
    • (b) les lettres d’autorisation d’exploitant au titre de la Partie 91 de la FAA. Ces lettres ne seront pas acceptées à l’appui d’une demande d’Approbation Spécifique (AS);
    • (c) les exploitants étrangers désirant mener des travaux aériens n’associés pas à l’ACEUM ou au PTP. Il faut transmettre ces demandes à la Région de Transports Canada où l’on se propose de fournir le service.

1.4 Description des modifications

  • (1) Ce document a été largement édité et reformaté depuis la publication de la version 1 de ce document; des changements se produisent tout au long de cette nouvelle version.

1.5 Documents de référence

  • (1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent manuel :
    • (a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
    • (b) Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que les normes connexes suivantes :
      1. Sous-partie 103 du RAC – Administration et application
      2. Sous-partie 104 du RAC – Redevances
      3. Sous-partie 602 du RAC – Règles d’utilisation et de vol
      4. Sous-partie 605 du RAC – Exigences relatives aux aéronefs
      5. Sous-partie 606 du RAC – Exigences relatives aux assurances
      6. Sous-partie 700 du RAC – Services aériens commerciaux – Généralités
      7. Sous-partie 701 du RAC – Services aériens commerciaux – Opérations aériennes étrangères
    • (c) Normes et pratiques internationales recommandées par l’OACI :
      1. Annexe 1 – Licences du personnel
      2. Annexe 6 – Exploitation technique des aéronefs, Partie 1 – Aviation de transport commercial international
      3. Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs
      4. Annexe 19 – Gestion de la sécurité
    • (d) Publications de Transports Canada :
      1. TP 14371 – Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC)
      2. TP 14052 – Lignes directrices pour les aéronefs lors de givrage au sol
    • (e) AIP Canada (OACI) – Publication d’information aéronautique
    • (f) Circulaire d’information de la Federal Aviation Administration (FAA AC) 00-60B – North American Free Trade Agreement and Specialty Air Services Operations.

1.6 Documents annulés

  • (1) TP 13001 – Manuel de procédures d’agrément des exploitants aériens étrangers (ALÉ)
  • (2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions/versions antérieures de ce même document.

1.7 Définitions et abréviations

  • (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent manuel.
    • (a) Service de transport aérien : Service aérien commercial exploité afin de transporter des personnes, des effets personnels, des bagages, des marchandises ou du fret entre deux points à bord d’un aéronef.
    • (b) Document d’aviation canadien : Licence, permis, accréditation, certificat ou autre document émis par le ministre en vertu de la Partie I de la Loi sur l’aéronautique à une personne ou à l’égard d’une personne ou d’un produit aéronautique, d’un aérodrome, d’un équipement ou d’un service.
    • (c) Affrètement : Dans le cadre de l’affrètement d’un aéronef, la capacité de l’aéronef est louée ou achetée en tout ou en partie, à titre privé, par une ou des entités qui pourront la revendre au public. (Cela se produit fréquemment dans les opérations aériennes non régulières et on appelle généralement ces opérations des vols nolisés.) Un vol nolisé est une opération aérienne non régulière effectuée au moyen d’un aéronef affrété. La situation dans laquelle l’affréteur est un autre exploitant aérien relevant de sa propre autorité d’exploitation et affrète la capacité entière de l’aéronef, d’ordinaire avec un court préavis, s’appelle un sous-affrètement.
    • (d) Service aérien commercial : Un service aérien fourni au moyen d’un aéronef contre rémunération, telle que définie au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
    • (e) Location sans équipage : Location d’un aéronef excluant l’équipage.
    • (f) Certificat d’exploitant aérien étranger : Un certificat d’exploitant aérien canadien délivré à une entité qui est un citoyen, un résident permanent ou une société d’un État étranger afin d’autoriser un service aérien commercial international à destination ou en provenance du Canada. Sert spécifiquement aux exploitants aériens étrangers offrant un service de transport aérien à destination ou en provenance du Canada aux termes de la sous-partie 701, Partie VII du RAC.
    • (g) Certificat d’exploitant aérien étranger – accord de partage de codes : Le certificat d’exploitant délivré aux exploitants aériens étrangers n’exploitant pas leur propre aéronef à destination ou en provenance du Canada, mais ayant passé un marché avec un exploitant aérien étranger ou intérieur afin d’offrir des services de partage de codes sur des vols à destination ou en provenance du Canada.
    • (h) Certificat d’exploitant aérien étranger – accord de libre-échange : Le certificat d’exploitant délivré aux exploitants aériens étrangers pour la fourniture de services aériens spécialisés dans le cadre d’un accord de libre-échange de services aériens spécialisés en vertu de la sous-partie 700, Partie VII du RAC.
      1. Les exploitants qui souhaitent offrir des services en vertu de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) doivent détenir un certificat d'exploitant aérien étranger – Accord de libre-échange.
    • (i) Location : Entente contractuelle par laquelle un exploitant titulaire des licences nécessaires obtient le contrôle commercial d’un aéronef tout entier sans qu’il y ait transfert de propriété.
    • (j) Locataire : La partie à laquelle l’aéronef est loué.
    • (k) Locateur : La partie de laquelle l’aéronef est loué.
    • (l) Entité juridique : Propriétaire unique, société, société de personnes ou coopérative.
    • (m) Spécifications d’exploitation : Autorisations, conditions et restrictions associées au certificat d’exploitant et assujetties aux conditions figurant dans le manuel d’exploitation.
    • (n) Approbation spécifique : Une autorisation documentée dans les spécifications d’exploitation. Le terme est interchangeable avec autorisation spéciale.
    • (o) Location avec équipage : Location d’un aéronef incluant l’équipage.
  • (2) Les abréviations qui suivent s’appliquent au présent document :
    • (a) AAC : Autorité de l’aviation civile de l’État du demandeur étranger.
    • (b) DAC : Document d’aviation canadien
    • (c) RAC : Règlement de l’aviation canadien
    • (d) NSAC : Norme de service aérien commercial
    • (e) ASFC : Agence des services frontaliers du Canada
    • (f) OTC : Office des transports du Canada
    • (g) CEAE : Certificat d’exploitant aérien étranger
    • (h) CEAE–APC : Certificat d’exploitant aérien étranger – accord de partage de codes
    • (i) CEAE–ALE : Certificat d’exploitant aérien étranger – accord de libre-échange
    • (j) DOTAE : Division opérationnelle des transports aériens étrangers
    • (k) ALE : Accord de libre-échange
    • (l) AAN : Autorité de l’aviation nationale du demandeur étranger
    • (m) SINCA : Système d’information national des compagnies aériennes
    • (n) ACEUM : Accord Canada-États-Unis-Mexique
    • (o) PBN : Navigation fondée sur les performances
    • (p) AS : Approbation spécifique
    • (q) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
    • (r) PTP : Partenariat transpacifique

1.8 Organisation du manuel

  • (1) Chapitre 1 – Généralités
    • (a) Aperçu des exigences réglementaires relatives à l’agrément des exploitants aériens étrangers désirant offrir des services aériens commerciaux à destination ou en provenance du Canada.
    • (b) Information sur les types de CEAE, leur utilisation prévue, les normes de service associées et les droits de délivrance et de modification des CEAE.
    • (c) Renseignements d’ordre général sur les exigences relatives aux demandes; les exigences relatives à la notification des titulaires de CEAE; les sources d’information à propos des opérations au Canada; les autres organismes et divisions avec lesquels les demandeurs doivent communiquer avant de débuter des opérations à destination ou en provenance du Canada.
  • (2) Chapitre 2 – Demande initiale de CEAE et processus de modification
    • (a) Une description par étape des cinq étapes du processus d’agrément et de ce qui se passe à chaque étape;
    • (b) Renseignements spécifiques à propos des exigences réglementaires à satisfaire pour chaque type de CEAE au cours de l’examen de la demande;
    • (c) Orientation spécifique à propos de la documentation nécessaire afin de démontrer la conformité aux règlements et normes prescrits.
  • (3) Chapitre 3 – Spécifications d’exploitation
    • (a) Information relative aux spécifications d’exploitation que les exploitants aériens étrangers peuvent faire figurer sur leur CEAE et aux exigences de délivrance de ces spécifications d’exploitation.
  • (4) Chapitre 4 – Gestion du certificat
    • (a) Orientation et information relatives aux activités associées à la tenue à jour, à l’annulation, à la suspension ou à la révocation du CEAE.
  • (5) Chapitre 5 – Exemptions
    • (a) Orientation et information relatives au processus d’exemption.

1.9 Gestion du risque

  • (1) Transports Canada, Aviation civile (TCAC) utilise un cadre de gestion du risque tout au long des processus de demande initiale et de modification afin de s’assurer de cerner les risques potentiels pour la sécurité et de les gérer avant la délivrance d’un CEAE initial ou d’une modification au CEAE.
  • (2) Le processus d’évaluation du risque prendra en compte les indicateurs de sécurité ci-après afin de cerner les risques qui seront ensuite éliminés ou ramenés à un niveau acceptable :
    • (a) l’État du demandeur n’est pas signataire de la Convention de l’OACI;
    • (b) le demandeur est assujetti à une interdiction d’exploitation liée à la sécurité, ou figure sur une liste prioritaire en matière de sécurité d’une autre autorité de l’aviation;
    • (c) l’incapacité du demandeur de démontrer sa conformité aux exigences de l’OACI et du RAC;
    • (d) la feuille de route du demandeur en matière de sécurité.
  • (3) Lorsqu’elle cerne des risques pour la sécurité dans le cadre du processus de gestion des risques, TCAC peut prendre les mesures suivantes, en tout ou en partie, afin d’éliminer ou d’atténuer les risques pour la sécurité :
    • (a) procéder à un examen de l’exploitation proposée par le demandeur dans le cadre d’un processus de demande amélioré afin de vérifier la capacité du demandeur de se conformer aux exigences de l’OACI et du RAC et de mener ses opérations en toute sécurité;
    • (b) tenir des réunions directement avec le demandeur et son personnel opérationnel afin d’obtenir des renseignements supplémentaires à propos de l’exploitation proposée et des stratégies d’atténuation des risques;
    • (c) mener des inspections sur place des opérations du demandeur.
  • (4) TCAC ne délivrera pas de CEAE initial ni de modification au CEAE avant que les risques pour la sécurité relevés n’aient été éliminés ou suffisamment atténués.

1.10 Types de certificat d’exploitant aérien étranger (CEAE)

1.10.1 Généralités

  • (1) Il existe trois types de CEAE pour la prestation de services aériens commerciaux :
    • (a) Service de transport aérien – CEAE
    • (b) Service à partage de codes uniquement – CEAE – accord de partage de codes (APC)
    • (c) Services aériens spécialisés au titre d’un accord de libre-échangeCEAE – accord de libre-échange (ALE)

1.10.2 CEAE

  • (1) Ce type de CEAE est délivré aux exploitants aériens étrangers offrant un service de transport aérien visant à transporter des passagers et/ou du fret à destination ou en provenance du Canada.

1.10.3 CEAE – Accord de partage de codes (APC)

  • (1) Ce type de CEAE est délivré aux exploitants aériens étrangers qui n’utilisent pas leur propre aéronef à destination ou en provenance du Canada, mais ont passé un marché avec un exploitant aérien étranger ou intérieur afin d’offrir des services de partage de codes sur des vols à destination et en provenance du Canada.

1.10.4 CEAE – Accord de libre-échange (ALE)

  • (1) Ce type de FAOC est délivré aux exploitants aériens étrangers qui, sous l'autorité d'un accord de libre-échange, assurent un ou plusieurs types de services aériens.
    • (a) L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) énumère actuellement les services aériens spécialisés suivants :
      1. Publicité aérienne. L’utilisation d’un aéronef dans le but de faire des dessins dans le ciel, de remorquer des banderoles et des panneaux, de distribuer des prospectus et de faire des annonces publiques.
      2. Construction aérienne. L’utilisation d’un hélicoptère dans le but d’effectuer le transport d’une charge externe dans le cadre d’une construction, du treuillage d’objets, de l’installation de lignes électriques et de la construction de tours destinées à des fins spéciales.
      3. Inspection et surveillance aériennes. L’utilisation d’un aéronef dans le but d’effectuer des observations aériennes et des patrouilles aériennes des événements et des objets en surface.
      4. Cartographie aérienne. L’utilisation d’un aéronef dans le but de dresser des cartes à l’aide d’une caméra ou d’autres appareils de mesure ou dispositifs enregistreurs.
      5. Excursion aérienne. L’utilisation d’un aéronef qui décolle et atterrit au même aéroport ou même aérodrome dans le but de divertir les passagers.
      6. Pulvérisation aérienne. L’utilisation d’un aéronef pour la pulvérisation aérienne de produits au profit de l’agriculture, de l’horticulture, de la santé publique ou de la foresterie. Cela ne comprend pas la dissémination d’insectes vivants.
      7. Photographie aérienne. L’utilisation d’un aéronef dans le but de prendre des photographies ou d’enregistrer de l’information à l’aide d’une caméra ou d’autres appareils de mesure ou dispositifs enregistreurs.
      8. Levé topographique aérien. L’utilisation d’un aéronef dans le but d’effectuer un levé topographique à l’aide d’une caméra ou d’autres appareils de mesure ou dispositifs enregistreurs.
      9. Lutte contre les incendies. L’utilisation d’un aéronef dans le but de vaporiser de l’eau, des produits chimiques et des retardateurs de combustion afin d’éteindre un incendie. Cela comprend le transport des pompiers de camp principal en camp principal ou du camp principal à la zone de l’incendie.
      10. Formation au pilotage. La formation dispensée par des écoles de pilotage agréées et des exploitants de formation au pilotage conformément à un plan de cours au sol et en vol approuvé qui permet aux élèves de satisfaire à toutes les exigences d’agrément en vue d’obtenir un certificat ou une qualification de pilote, et la formation pour une qualification menée par les exploitants de services aériens spécialisés (SAS).
      11. Gestion des feux de forêt. L’utilisation d’un aéronef dans le but de détecter et de maîtriser des incendies de forêt ainsi que dans le but de vaporiser une substance visant à éteindre et à prévenir les incendies de forêt. Cela comprend le transport des pompiers, des chefs de lutte ou des gestionnaires du camp principal à la zone de l’incendie ou sur les lieux mêmes de l’incendie ainsi qu’à l’intérieur de la zone de l’incendie.
      12. Remorquage de planeur. Le remorquage d’un planeur par un aéronef motorisé équipé d’une attache de remorquage.
      13. Hélidébardage. L’utilisation d’un hélicoptère dans le but de transporter du bois d’œuvre suspendu au fuselage.
      14. Saut en parachute. L’utilisation d’un aéronef dans le but de permettre à une personne de descendre en vol avec un parachute pendant toute la durée de la descente ou une partie de la descente.

1.11 Types de demandes

  • (1) Le processus utilisé pour la délivrance et la modification d’un CEAE dépend de l’État de l’exploitant et du type de CEAE demandé. On compte cinq types de demandes, qui sont les suivantes :
    • (a) Service de transport aérien – Demandeur de l’extérieur des États-Unis
    • (b) Service de transport aérien – Demandeur des États-Unis
    • (c) Service de transport aérien – Accord de partage de codes
    • (d) Services aériens spécialisés – Accord de libre-échange – ACEUM
    • (e) Services aériens spécialisés – Accord de libre-échange – PTP

1.12 Format de production des demandes de CEAE

  • (1) Il faut transmettre les demandes à Transports Canada sous format électronique. En raison de la grande taille de certains fichiers, il peut s’avérer impossible de les transmettre par messagerie électronique. Si c’est le cas, communiquez avec la DOTAE afin d’obtenir des directives sur le transfert des fichiers volumineux.

1.13 Exigences relatives à la traduction des documents

  • (1) Il faut produire tous les documents en français ou en anglais. Si une traduction à partir d’une autre langue est nécessaire, le demandeur doit attester de l’exactitude de la traduction.

1.14 Période de validité du CEAE

  • (1) La période de validité d’un CEAE dépend du type de CEAE, selon les modalités suivantes :
    • (a) CEAE relatif à un service de transport aérien. Ce certificat ne porte pas de date d’expiration. Il demeurera valide aussi longtemps que les conditions de délivrance du certificat seront respectées.
    • (b) CEAE – accord de partage de codes. Ce certificat ne porte pas de date d’expiration. Il demeurera valide aussi longtemps que les conditions de délivrance du certificat seront respectées.
    • (c) CEAE – accord de libre-échange. Ce certificat est valide pour une durée allant jusqu’à un an à moins qu’il ne soit suspendu, remis ou révoqué, pourvu que le détenteur continue de se conformer à toutes les conditions de délivrance. La période de validité se calculera en fonction des dates figurant dans les documents de validation transmis par l’AAC du demandeur.

1.15 Aéronefs en location – exigences du CEAE

1.15.1 Ententes de location sans équipage

  • (1) Dans le cas où un exploitant compte utiliser un aéronef immatriculé dans un autre État que l’État de l’exploitant, le demandeur transmettra à TC les documents suivants :
    • (a) une copie de l’entente de location sans équipage;
    • (b) s’il y a lieu, une copie de toute entente de surveillance prise en vertu de l’article 83bis de l’OACI relative à l’un des types d’aéronef devant être exploité à destination et en provenance du Canada.
    • (c) S’il y a lieu, une lettre précisant toute responsabilité détenue par l’AAC de l’État d’immatriculation ayant été transférée à l’AAC de l’État de l’exploitant.

1.15.2 Ententes de location avec équipage

  • (1) Dans le cas où un exploitant compte utiliser un aéronef loué avec équipage afin de livrer un service de transport aérien à destination et en provenance du Canada, le locataire et le locateur doivent tous deux détenir un CEAE.
  • (2) Il n’est pas nécessaire que le type d’aéronef figure sur le CEAE du locataire.

1.16 Exigences de notification du demandeur – autres organismes du gouvernement du Canada

  • (1) En plus d’obtenir un CEAE de Transports Canada, l’exploitant aérien étranger doit aviser les autres organismes fédéraux et, dans un certain nombre de cas, obtenir leur autorisation avant d’offrir les services approuvés au titre du CEAE. Le demandeur doit communiquer directement avec ces organismes, car il s’agit d’exigences complètement distinctes du processus de demande de CEAE. Il est recommandé de mener cette activité le plus tôt possible afin d’éviter tout retard de délivrance des autorisations requises. Le dossier de demande de CEAE contient les coordonnées à jour de ces organismes.
  • (2) Les exigences relatives aux notifications et aux autorisations de chaque type de service sont énumérées ci-après.

1.16.1 Exigences de notification et d’autorisation relatives au service de transport aérien

  • (1) Tous les exploitants aériens étrangers désirant exploiter un service de transport aérien à destination et en provenance du Canada doivent communiquer avec les organismes suivants afin de produire la notification requise et, s’il y a lieu, obtenir l’autorisation requise afin d’offrir le service proposé.
1.16.1.1 Office des transports du Canada
  • (1) Tous les exploitants aériens étrangers désirant exploiter un service de transport aérien à destination et en provenance du Canada ou un service à partage de codes uniquement doivent obtenir un permis de l’Office de transports du Canada (OTC).
1.16.1.2 Agence des services frontaliers du Canada
  • (1) Les exploitants aériens étrangers désirant offrir un service de transport aérien doivent communiquer avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à propos de leurs obligations en matière de transport de passagers ou de fret vers le Canada. Les transporteurs sont tenus de communiquer à l’ASFC, par voie électronique, des informations préalables à propos de toutes les marchandises à bord (qu’elles soient ou non la propriété de l’entreprise) et de tous les passagers et membres d’équipage à bord (y compris l’équipage/le personnel d’un autre transporteur aérien).
  • (2) En outre, les fournisseurs de service de transport aérien ont des obligations en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et peuvent devoir verser un dépôt de garantie.
1.16.1.3 Sûreté aérienne de Transports Canada
  • (1) Les titulaires de CAEA offrant un service de transport aérien sont tenus de se conformer au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne ainsi qu’au Règlement sur le contrôle de l’identité lorsqu’ils mènent des opérations au Canada. Les demandeurs doivent communiquer directement avec Sûreté aérienne de Transports Canada afin d’obtenir de l’information à propos de ces exigences.
1.16.1.4 Agriculture et Agroalimentaire Canada
  • (1) Les titulaires de CAEA offrant un service de transport aérien et transportant du bétail ou de la volaille doivent aviser Agriculture et Agroalimentaire Canada au moins cinq jours avant le vol.

1.16.2 Exigences de notification et d’autorisation relatives aux accords de partage de codes

  • (1) Tous les exploitants aériens étrangers désirant offrir un service dans le cadre d’un accord de partage de codes uniquement à destination et en provenance du Canada doivent obtenir un permis de l’Office des transports du Canada (OTC).

1.16.3 Exigences de notification et d’autorisation relatives aux services aériens spécialisés au titre d’un accord de libre-échange

  • (1) Tous les exploitants aériens étrangers désirant offrir un SAS au titre d’une entente de libre-échange doivent communiquer avec les organismes ci-après afin de produire les avis requis et, le cas échéant, obtenir l’autorisation nécessaire afin de livrer le service proposé.
1.16.3.1 Agence du revenu du Canada
  • (1) Les exploitants aériens étrangers offrant des SAS en vertu d’un CEAE-ALE doivent communiquer avec l’Agence du revenu du Canada avant de mener des opérations de SAS au Canada, car ils peuvent être tenus de percevoir les taxes pour le compte du gouvernement du Canada s’ils livrent ces services au Canada.
1.16.3.2 Douane et immigration Canada
  • (1) Les exploitants aériens étrangers offrant des SAS en vertu d’un CEAE-ALE doivent communiquer avec Douane et immigration Canada afin de vérifier que les membres de l’équipage de conduite, de l’équipage et du personnel de maintenance sont admissibles à l’entrée aux fins de l’emploi. La délivrance d’un CEAE-ALE ne confère pas automatiquement le droit de travailler au Canada.

1.17 Exigences de notification des titulaires de CEAE

1.17.1 Tous les types de CEAE

  • (1) Tout titulaire d’un CEAE canadien doit notifier le ministre dans les dix (10) jours ouvrables suivant :
    • (a) la modification de sa dénomination sociale, de son nom commercial ou de ses coordonnées;
    • (b) le remplacement du cadre responsable du SGS.

1.17.2 Titulaires de CEAE-ALE

  • (1) Outre les exigences énumérées en 1.17.1, le titulaire d’un CEAE-ALE doit aussi communiquer avec la DOTAE :
    • (a) avant le début des opérations initiales de SAS dans chaque zone géographique définie dans le contrat de travail;
    • (b) au moment de changer le type d’opérations de SAS effectuées;
    • (c) à son retour subséquent à sa zone géographique initiale.

1.18 Notification à Transports Canada – demande de CEAE inactive ou demande de notification

  • (1) Les processus de notification ci-après s’appliqueront une fois que la DOTAE aura répondu à une demande initiale de CEAE, ou à une demande de modification d’un CEAE en vigueur et se trouve dans l’attente d’une réponse en retour du demandeur :
    • (a) s’il n’y a pas de réponse au bout de 90 jours, la Division de l’inspection des transporteurs aériens étrangers enverra un rappel au demandeur;
    • (b) s’il n’y a pas de réponse au bout de 180 jours (comprenant les 90 jours susmentionnés), le dossier de demande sera fermé. Si le demandeur désire resoumettre une demande, celle-ci sera réputée constituer une nouvelle demande.

1.19 Exigences relatives à la modification d’un CEAE

1.19.1 Généralités

  • (1) L’exploitant aérien étranger titulaire d’un CEAE canadien sera tenu de modifier le CEAE pour l’un des motifs suivants :
    • (a) un changement de dénomination sociale ou de nom commercial;
    • (b) un changement des coordonnées;
    • (c) l’ajout ou le retrait d’un aéronef;
    • (d) l’ajout ou le retrait de spécifications d’exploitation ou d’approbations spécifiques;
    • (e) une modification au type de services offerts;
    • (f) un changement de la base principale d’opérations.

    Remarque : La réglementation prescrite aux exploitants aériens étrangers d’aviser la DOTAE dans les dix (10) jours ouvrables suivant a) ou b).

  • (2) Les changements de nom ou de propriété concernant des partenariats ou des sociétés peuvent s’avérer particulièrement complexes. En raison de la complexité de ces questions, la DOTAE évaluera les demandes au cas par cas en employant une approche axée sur le risque afin d’analyser la probabilité qu’un exploitant puisse poursuivre ses opérations en toute sécurité dans la nouvelle situation. L’orientation générale fournie ci-après vise à aider les titulaires de CEAE à établir si leur CEAE peut être modifié ou s’il leur faut un nouveau CEAE.

1.19.2 Changement de dénomination sociale

  • (1) Si un exploitant change de dénomination sociale sans qu’il y ait de changement de propriétaire ou de structure organisationnelle, l’exploitant peut demander une modification afin de changer la dénomination sociale figurant sur le certificat.
  • (2) L’exploitant devra fournir des documents à l’appui prouvant que le changement de dénomination sociale a été officiellement reconnu par la compétence responsable de l’enregistrement des dénominations.
  • (3) Le fichier associé à l’exploitant dans le SGDDI, de même que le numéro du certificat, demeureront inchangés de manière à conserver l’historique des échanges entre l’exploitant et TCAC. Si l’exploitant ne peut pas faire la preuve qu’un changement de dénomination sociale a eu lieu, TCAC demandera à l’exploitant de produire une demande de certificat initial s’il désire encore obtenir un certificat sous la nouvelle dénomination sociale.

1.19.3 Changement de propriétaire

  • (1) Une entité juridique est, par définition, une des entités suivantes :
    • (a) un propriétaire unique;
    • (b) un partenariat;
    • (c) une société;
    • (d) une coopérative.
  • (2) Le certificat d’exploitant est délivré à une entité juridique particulière et n’est pas transférable à une autre entité juridique.

    Remarque : Une exception à cette règle serait que l’entité juridique détenant le certificat soit absorbée par une nouvelle entité juridique et conserve un contrôle équivalent ou supérieur de la nouvelle entité juridique, sans que des éléments importants de l’exploitation initiale changent. Le transfert du certificat pourra alors avoir lieu (c.-à-d. que, dans les faits, c’est similaire à un changement de dénomination).

  • (3) Il est possible de délivrer un certificat d’exploitant à deux entités juridiques ou plus constituant un partenariat.
  • (4) Un changement nécessitant la suppression d’une entité juridique initiale du certificat et l’ajout d’une entité juridique qui n’est pas associée sur le fond à l’entité juridique antérieure devra faire l’objet d’une demande de délivrance initiale de certificat d’exploitant.

    Remarque : Une exception à cette règle serait que, dans le cadre d’un partenariat, un partenaire quitte pour être remplacé par un nouveau partenaire sans lien antérieur; dans ce cas, un des partenaires initiaux demeure dans l’exploitation et exerce un contrôle équivalent ou supérieur de cette exploitation (c.-à-d. que, dans les faits, rien d’important n’a changé dans l’exploitation).

  • (5) Les situations courantes de changement de propriétaire peuvent être classifiées comme suit :
    • (a) un changement d’entité juridique survient, mais aucun changement important ne se produit dans l’exploitation.
    • (b) une entité juridique complète l’acquisition des actions d’une société sans lien antérieur;
    • (c) une fusion d’au moins deux entités juridiques se produit;
    • (d) une entité juridique complète l’acquisition des actifs d’une autre entité juridique.

1.20 Frais et normes de service

  • (1) On a élaboré des normes de service afin d’informer les demandeurs du délai requis par Transports Canada, Aviation civile (TCAC) pour le traitement d’une demande. Les normes de service et les grilles tarifaires sont publiées dans le TP 14984 – Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile. On peut consulter le TP 14984 en ligne à l’adresse :

    https://tc.canada.ca/fr/aviation/publications/activites-soumises-normes-service-transports-canada-aviation-civile-avec-frais-tp-14984

  • (2) Les frais et le délai de traitement associés à la demande dépendent de la complexité de celle-ci.
  • (3) Des frais supplémentaires seront facturés pour chaque aéronef exigeant une validation lorsqu’il faut obtenir une validation d’une autorité de vol étrangère.
  • (4) La DOTAE fournira une orientation particulière à propos de la procédure de paiement des frais au moment où elle transmettra au demandeur le dossier de demande d’un CEAE.
  • (5) Il est utile de souligner que les normes de service énoncées ne s’appliquent que lorsque la demande est complète et que toute la documentation requise a été produite et les frais acquittés. Les demandes non conformes aux exigences réglementaires ou qui sont incomplètes peuvent entraîner des délais dépassant les normes de service publiées.

1.21 Renseignements et orientation sur les opérations au Canada

1.21.1 Généralités

1.21.2 Exploitation par faible visibilité/par visibilité réduite

  • (1) Le RAC offre une orientation à propos des opérations par faible visibilité. Certains aérodromes canadiens ont élaboré un plan opérationnel par faible visibilité (LVOP) ou un plan d’exploitation par visibilité réduite (RVOP). On trouvera l’information relative à ces plans dans le Supplément de vol – Canada (CFS).
  • (2) On peut se procurer une copie du Supplément de vol – Canada (CFS) auprès de NAV CANADA, à l’adresse :

    https://www.navcanada.ca/fr/nav-canada-accueil.aspx

  • (3) Votre fournisseur de services de publications de vol pourra aussi vous fournir les renseignements nécessaires.

1.21.3 Opérations de déglaçage et exploitation hivernale

1.21.4 Coefficient canadien de friction sur piste

  • (1) On trouvera l’information relative au coefficient canadien de friction sur piste (CRFI) dans l’AIM de TC, AGA – Aérodromes, 1.1.4, Utilisation de pistes contaminées, et AIR – Discipline aéronautique, 1.6., Coefficient canadien de friction sur piste (CRFI).

1.21.5 Autres sources d’information

  • (1) Le site Web de NAVCANADA propose une foule de renseignements pouvant être utiles à l’exploitant aérien qui compte mener ou effectue des vols à destination et en provenance du Canada. Visitez www.navcanada.ca afin d’obtenir des précisions.

Chapitre 2 – Processus de demande d’un CEAE

2.1 Généralités

  • (1) Le processus de demande initiale et de modification d’un CEAE se déroule selon les cinq étapes suivantes :
    • (a) Étape 1 – Préparation de la demande
    • (b) Étape 2 – Demande officielle
    • (c) Étape 3 – Évaluation des documents
    • (d) Étape 4 – Démonstration et inspection
    • (e) Étape 5 – Certification
  • (2) La manière dont chaque étape se déroule est précisée ci-après.

2.2 Étape 1 – Préparation de la demande

  • (1) L’étape de préparation de la demande débute à la réception de la demande du demandeur et comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE fournit au demandeur de l’information à propos des exigences générales de la demande et, le cas échéant, demande des renseignements au demandeur afin de l’aider à établir le type de demande et les exigences relatives aux documents à produire par le demandeur.
    • (b) Le demandeur, le cas échéant, fournit l’information demandée.
    • (c) La DOTAE examine les documents produits et mène une évaluation du risque afin d’établir le niveau de détail requis pour le processus de demande.
    • (d) La DOTAE fournit au demandeur le dossier de demande approprié.
    • (e) Dans le cas des demandes relatives à la fourniture d’un service de transport aérien, il existe quatre types de demandes :
      1. Demande faite par un demandeur d’un État membre de l’OACI autre que les États-Unis. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe A.
      2. Demande faite par un demandeur des États-Unis. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe B. Cette annexe établit les documents requis en utilisant la terminologie de la Federal Aviation Administration (FAA).
      3. Demande au titre d’une entente de partage de codes. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe C.
      4. Demande faite par un demandeur d’un État qui n’est pas membre de l’OACI. Les exigences relatives à la documentation de la demande seront établies au cas par cas.
    • (f) Dans le cas des demandes relatives à la fourniture de services aériens spécialisés, il existe deux types de demandes :
      1. Fourniture de SAS au titre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe D.
      2. Fourniture de SAS au titre du Partenariat transpacifique. Les exigences relatives à la documentation de la demande sont énumérées à l’Annexe E.

2.3 Étape 2 – Demande officielle

  • (1) L’étape de la demande officielle débute lorsque tous les documents de la demande ont été reçus et que les frais applicables ont été acquittés. L’étape 2 comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE vérifie que les frais associés à la demande ont été acquittés.
    • (b) La DOTAE effectue un examen initial de la demande transmise afin d’établir si tous les documents demandés ont été produits.
    • (c) Si c’est le cas, on passera à l’étape 3, Évaluation des documents, du processus de demande.
    • (d) S’il est établi que la demande est incomplète ou que des renseignements inadéquats ont été fournis, le demandeur en sera avisé. L’examen ne se poursuivra pas tant que la documentation requise n’a pas été produite. Veuillez prendre note que le délai d’examen de la demande ne tient pas compte du temps d’attente des documents, formulaires et demandes que le demandeur doit fournir afin que TCAC assure le service. Chaque nouvelle production de document fait repartir du début le délai d’examen de la norme de service.

2.4 Étape 3 – Évaluation des documents

2.4.1 Généralités

  • (1) L’étape de l’évaluation des documents débute une fois que l’examen initial de la demande a établi que le demandeur a produit tous les documents demandés.
  • (2) Si on détermine au cours de l’examen détaillé de la demande que des renseignements manquent ou sont inadéquats, on suspendra l’examen et on en avisera le demandeur.

    Remarque : Le délai d’examen de la demande ne tient pas compte du temps d’attente des documents, formulaires et demandes que le demandeur doit fournir afin que la DOTAE assure le service. Chaque nouvelle production de document fait repartir du début le délai d’examen de la norme de service.

  • (3) Il existe trois processus d’évaluation des documents correspondant aux trois types de demandes suivants :
    • (a) Service de transport aérien
    • (b) Accord de partage de codes
    • (c) Services aériens spécialisés
  • (4) Des précisions sur chaque type de processus d’évaluation sont fournies ci-après.

2.4.2 Évaluation des documents – Service de transport aérien

  • (1) L’étape 3 du processus de demande relatif à un service de transport aérien comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE effectue un examen détaillé de la demande afin de vérifier que le service de transport aérien proposé sera exploité en toute sécurité et satisfait aux exigences applicables suivantes :
      1. Normes internationales et pratiques recommandées de l’OACI :
        1. Annexe 1, Licences du personnel
        2. Annexe 6, Partie 1, Aviation de transport commercial international – Avions
        3. Annexe 6, Partie III, Vols internationaux d’hélicoptères
        4. Annexe 8, Navigabilité des aéronefs
        5. Annexe 19, Gestion de la sécurité
      2. Règlement de l’aviation canadien (RAC) :
        1. Sous-partie 602 – Règles d’utilisation et de vol
        2. Sous-partie 605 – Exigences relatives aux aéronefs
        3. Sous-partie 700 – Services aériens commerciaux – Généralités
        4. Sous-partie 701 – Services aériens commerciaux – Opérations aériennes étrangères
    • (b) La DOTAE communiquera avec le demandeur au cours du processus d’évaluation si des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de vérifier que les exigences réglementaires sont satisfaites.
  • (2) Une fois l’évaluation détaillée terminée, s’il est confirmé que toutes les exigences réglementaires sont respectées, on passera directement à l’étape 5 du processus de demande à moins qu’on ait déterminé qu’une démonstration ou une activité d’inspection est nécessaire en raison d’enjeux de sécurité non résolus. Si une démonstration ou une activité d’inspection est nécessaire, on passera à l’étape 4, Démonstration et inspection.

2.4.3 Évaluation des documents – Accord de partage de codes

  • (1) L’étape 3 du processus de demande relatif à un accord de partage de codes comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE effectue un examen détaillé de la demande afin de vérifier que l’accord de partage de codes proposé sera exploité en toute sécurité et satisfait aux exigences de l’Annexe 6 de l’OACI, Partie I, Aviation de transport commercial international – Avions. En outre, dans le cadre de cet examen, la DOTAE :
      1. vérifiera que le demandeur détient un certificat d’exploitant aérien (CEA) en règle, délivré par son Autorité de l’aviation nationale, autorisant le type de service proposé dans le cadre de l’accord de partage de codes;
      2. vérifiera que le demandeur détient un audit indépendant de l’Association internationale du transport aérien (IATA), ou l’équivalent, attestant de la sécurité de l’exploitation du demandeur;
      3. vérifiera avec le demandeur qu’une demande d’autorisation/de permis a été déposée auprès de l’Office des transports du Canada relativement au partage de codes;
    • (b) communiquera avec le demandeur au cours du processus d’évaluation si des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de vérifier que les exigences réglementaires sont satisfaites.
  • (2) Une fois l’évaluation détaillée terminée, s’il est confirmé que toutes les exigences réglementaires sont respectées, on passera directement à l’étape 5 du processus de demande à moins qu’on ait déterminé qu’une démonstration ou une activité d’inspection est nécessaire en raison d’enjeux de sécurité non résolus. Si une activité de surveillance est nécessaire, on passera à l’étape 4, Démonstration et inspection.

2.4.4 Évaluation des documents – Services aériens spécialisés

  • (1) L’étape 3 du processus de demande relatif à des SAS comprend les étapes suivantes :
    • (a) La DOTAE effectue un examen détaillé de la demande afin de vérifier que le SAS proposé sera exploité en toute sécurité et satisfait aux exigences applicables suivantes :
      1. Normes internationales et pratiques recommandées de l’OACI :
        1. Annexe 1, Licences du personnel
        2. Annexe 8, Navigabilité des aéronefs
      2. Règlement de l’aviation canadien (RAC) :
        1. Sous-partie 602 – Règles d’utilisation et de vol
        2. Sous-partie 605 – Exigences relatives aux aéronefs
        3. Sous-partie 606 – Assurance-responsabilité
        4. Sous-partie 700 – Services aériens commerciaux – Généralités
      3. Toute exigence relative à la sécurité énoncée dans l’accord de libre-échange applicable.
    • (b) Cette activité comprendra une évaluation de la demande visant à vérifier que les exigences particulières ci-après sont convenablement satisfaites :
      1. l’AAC du demandeur a autorisé le ou les services que le demandeur propose d’offrir;
      2. l’aéronef proposé pour l’exploitation a obtenu la certification adéquate;
      3. des programmes de maintenance et d’inspection adéquats sont en place et on a fourni le nom d’une organisation de maintenance agréée ainsi que son numéro d’OMA;
      4. les pilotes proposés pour la fourniture des SAS possèdent les qualifications adéquates.
    • (c) La DOTAE communiquera avec le demandeur au cours du processus d’évaluation si des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de vérifier que les exigences réglementaires ont été respectées.
  • (2) Une fois l’évaluation détaillée terminée, s’il est confirmé que toutes les exigences réglementaires sont respectées, on passera directement à l’étape 5 du processus de demande.

2.5 Étape 4 – Démonstration et inspection

  • (1) Si on ne peut pas régler de manière satisfaisante les enjeux de sécurité non résolus au cours de l’étape de l’évaluation, on procédera à une démonstration ou à une activité d’inspection. Voici des exemples de situations où on considère qu’une démonstration ou une activité d’inspection est justifiée :
    • (a) l’État de l’exploitant n’est pas signataire de la Convention de l’OACI;
    • (b) l’examen des documents indique que le demandeur ne satisfait pas aux normes applicables de l’OACI ou du RAC associées au(x) service(s) proposé(s);
    • (c) il existe une raison de douter de la compétence ou de la conformité réglementaire du demandeur;
    • (d) le ministre juge les inspections nécessaires.
  • (2) Les démonstrations et les activités d’inspection couvrent d’ordinaire les secteurs de la navigabilité, de la sécurité des cabines et des opérations de vol.
  • (3) On peut entreprendre l’une ou l’ensemble des activités suivantes :
    • (a) Activité 1 – Examen de documents supplémentaires – La DOTAE demandera au demandeur des documents supplémentaires contribuant à régler les enjeux de sécurité non résolus.
    • (b) Activité 2 – Rencontres avec l’exploitant – La DOTAE rencontrera les cadres supérieurs et les experts techniques du demandeur dans le cadre de téléconférences ou en personne afin de régler les enjeux de sécurité non résolus.
    • (c) Activité 3 – Inspections sur place – Les inspecteurs de la DOTAE mèneront des activités d’inspection sur place pouvant comprendre, sans s’y limiter, des inspections de la base, des inspections des aéronefs et/ou des inspections en vol.
  • (4) Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une démonstration ou une inspection sur place, elle sera menée en fournissant un avis préalable à l’AAC concernée et pourra comprendre une visite de consultation à cette AAC.
  • (5) On mènera toute démonstration ou activité d’inspection entraînant des frais pour TCAC sur la base du recouvrement des coûts, ce qui signifie que le demandeur sera responsable de tous les coûts associés à l’activité. Le demandeur et Transports Canada devront à cet effet signer un accord de recouvrement des coûts avant qu’une démonstration ou une activité d’inspection puisse avoir lieu.

2.6 Étape 5 – Agrément

  • (1) Étape 5 – Le processus de délivrance de l’agrément débute une fois que l’examen opérationnel de la demande et des documents associés est terminé et que toutes les exigences réglementaires et relatives à la sécurité ont été satisfaites.
  • (2) L’étape 5 comprend les jalons suivants :
    • (a) Le chef de l’équipe d’agrément de la DOTAE achève l’examen final de la demande afin de vérifier qu’elle est complète et que tous les éléments associés à la sécurité et à la réglementation ont été couverts.
    • (b) L’agent d’agrément de la DOTAE entre/met à jour les données du demandeur dans le Système d’information national des compagnies aériennes (SINCA) et prépare l’ébauche du CEAE.
    • (c) Dans le cas d’un service de transport aérien, le chef de l’équipe d’agrément de la DOTAE vérifiera auprès de Sûreté aérienne de Transports Canada qu’aucun enjeu non résolu ne pourrait empêcher la délivrance du CEAE.
    • (d) Dans le cas d’un service fourni dans le cadre d’un accord de partage de codes uniquement, le chef de l’équipe d’agrément de la DOTAE vérifiera qu’une décision autorisant le service proposé dans le cadre d’un accord de partage de codes a été rendue par l’Office des transports du Canada.
    • (e) Le chef de l’équipe d’agrément de la DOTAE examine l’ébauche du CEAE et l’approuve dans le SINCA.
    • (f) Une fois le CEAE approuvé, on crée une version en format PDF du certificat.
    • (g) On transmet une copie du CEAE au demandeur et aussi une copie à l’Office des transports du Canada lorsque le CEAE porte sur un service de transport aérien ou un service offert dans le cadre d’un accord de partage de codes.

Chapitre 3 – Spécifications d’exploitation

3.1 Généralités

  • (1) Le RAC et la politique de Transports Canada exigent la délivrance des approbations spécifiques (AS) suivantes relatives aux spécifications d’exploitation figurant sur le CEAE de l’exploitant aérien étranger, lorsqu’approprié et nécessaire :
    • (a) 701.08 g)(i) – Procédures aux instruments restreintes
    • (b) 701.08 g)(vi) – Marchandises dangereuses
    • (c) 701.08 g)(vi) – Équipage minimal sans commandant en second
    • (d) 701.08 g)(vi) – Exigence de navigation requise – Autorisation requise (RNP AR)
    • (e) 701.16 du RAC – Opérations avec distance de vol prolongée – Avion bimoteur
    • (f) 701.17 du RAC – Spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS)
    • (g) 701.17 du RAC – Spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS)

      Remarque : l'espace aérien NAT-MNPS a été révisé et renommé; l'espace aérien est maintenant appelé Espace aérien supérieur de l'Atlantique Nord et est représenté par l'acronyme NAT-HLA. Cette modification a été intégrée à l'Approbation Spécifique associée.

    • (h) 701.18 du RAC – Routes dans l’espace aérien non contrôlé
    • (i) 701.19 du RAC – Aucun aérodrome de dégagement – Vol IFR
    • (j) 701.20 du RAC – Minimums de décollage
    • (k) 701.21 du RAC – Minimums d’atterrissage
    • (l) 701.22 du RAC – Transport de passagers dans un aéronef monomoteur
  • (2) Avant qu’un exploitant aérien étranger puisse entreprendre une des activités susmentionnées, une autorisation sous la forme d’une spécification d’exploitation doit figurer sur son CEAE.
  • (3) La délivrance d’une des spécifications d’exploitation susmentionnées dépend des conditions suivantes :
    • (a) l’exploitant aérien étranger détient une autorisation valide ou un document équivalent, délivré par l’État de l’exploitant aérien étranger, permettant de mener l’activité demandée;
    • (b) l’adhésion de l’exploitant aérien étranger aux conditions particulières énoncées dans la spécification d’exploitation.

Chapitre 4 – Gestion du certificat

4.1 Généralités

  • (1) Une fois le CEAE délivré, son titulaire est responsable d’un certain nombre d’activités de gestion du certificat visant à maintenir sa validité. L’activité principale de gestion du certificat est la responsabilité du titulaire de CEAE de s’assurer que les renseignements figurant sur le CEAE sont exacts et que tout changement requis est apporté rapidement dans le cadre du processus de modification du CEAE.

    Remarque : Afin que le CEAE soit valide, l’exploitant aérien étranger doit détenir un certificat d’exploitant aérien en règle ou un document équivalent délivré par l’État de l’exploitant aérien étranger.

  • (2) Les renseignements ci-après décrivent d’autres situations exigeant des activités de gestion du certificat pouvant se présenter au titulaire de CEAE.

4.2 Procédures de modification du certificat

4.2.1 Documents remplacés

  • (1) Dans le cas de certificats ayant été remplacés, l’exploitant sera avisé qu’il doit détruire toute copie papier des documents remplacés. Si le document a été délivré sous format électronique, la version du document remplacé sera soit supprimée, soit annotée en conséquence afin d’indiquer qu’elle n’est plus valide.

4.2.2 Certificat mutilé, perdu ou détruit

  • (1) On n’accèdera à une demande de nouvelle délivrance d’un certificat déclaré mutilé, perdu ou détruit que si l’exploitant produit une déclaration écrite indiquant que le document a été mutilé, perdu ou détruit.
  • (2) Le membre du personnel de TCAC chargé de créer le certificat de remplacement dans le SINCA le transmettra par la voie électronique à l’exploitant sous format PDF.
  • (3) Se reporter à la rubrique 2, Annexe I, Généralités, de l’article 104.01 du RAC, pour connaître les frais de remplacement d’un document d’aviation canadien mutilé, perdu ou détruit.

4.3 Suspension ou annulation d’un certificat

4.3.1 Généralités

  • (1) La suspension ou l’annulation d’un CEAE peut avoir lieu pour diverses raisons, à la demande soit du titulaire du CEAE, soit de Transports Canada.
  • (2) Dans les situations où l’exploitant demande le rétablissement de son certificat, TCAC examinera la demande et décidera si :
    • (a) elle peut délivrer de nouveau le certificat en fonction des documents qu’elle détient;
    • (b) l’exploitant doit faire une nouvelle demande de certificat.
  • (3) Les renseignements ci-après fournissent des précisions que le titulaire d’un CEAE doit connaître à propos des types de suspension et d’annulation.

4.3.2 Suspension ou annulation volontaire

  • (1) Dans certaines situations, l’exploitant peut vouloir restituer volontairement son CEAE dans le cadre d’une suspension ou d’une annulation.
  • (2) Si un exploitant désire suspendre volontairement son CEAE, la période de suspension accordée est d’ordinaire de 180 jours. Une fois la période de suspension arrivée à échéance, le CEAE est retourné à l’exploitant sous réserve que toutes les conditions du CEAE sont satisfaites.
  • (3) Si l’exploitant ne satisfait plus aux conditions de maintien du CEAE, TCAC prendra les mesures requises afin de suspendre plus longtemps ou d’annuler le certificat, selon les besoins.

4.3.3 Motifs administratifs de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler

  • (1) Conformément à l’article 103.07 du RAC, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d’aviation canadien (le CEAE est un DAC) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • (a) le titulaire du DAC l’a restitué volontairement au ministre;
    • (b) le DAC a été mutilé, modifié ou rendu illisible;
    • (c) l’aéronef visé par le DAC a été détruit ou désaffecté;
    • (d) le service aérien commercial, les autres services ou entreprises visés par le DAC sont abandonnés.

4.3.4 Suspension en raison d’une menace immédiate pour la sécurité ou la sûreté aérienne

  • (1) L’article 7 de la Loi sur l’aéronautique confère au ministre le pouvoir de suspendre un DAC (le CEAE est un DAC) lorsqu’il y a des motifs de croire qu’un danger immédiat existe pour la sécurité aérienne ou existera à la suite d’une action exécutée conformément aux privilèges octroyés par un DAC.
  • (2) La Loi sur l’aéronautique reconnaît que le type de menace pour la sécurité aérienne en jeu est de nature transitoire et a rapport avec un enjeu de sécurité particulier. Une fois la menace immédiate évitée, la suspension pourra être levée; cependant, on pourra réagir à un enjeu de sécurité à plus long terme ou résiduel par une mesure visant le certificat en vertu du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l’aéronautique. Cela peut comprendre l’annulation du CEAE si TCAC est d’avis qu’on ne peut trouver de solution aux enjeux de sécurité résiduels.

4.3.5 Suspension, annulation ou refus de renouveler pour d’autres motifs

  • (1) L’article 7.1 de la Loi sur l’aéronautique précise que le ministre peut prendre des mesures visant le certificat pour des motifs de sécurité autres qu’une situation posant une menace immédiate pour la sécurité aérienne. Les mesures possibles sont la suspension, l’annulation ou le refus de renouveler un DAC (le CEAE est un DAC) pour les raisons suivantes :
    • (a) le titulaire du document est inapte;
    • (b) le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;
    • (c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire du document ou de tel de ses dirigeants, au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3)a) de la Loi sur l’aéronautique, le requiert.

Chapitre 5 – Exemptions

5.1 Généralités

  • (1) Le paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique confère au ministre des Transports, ou à un agent du ministère des Transports autorisé par le ministre, un pouvoir d’exemption des exigences réglementaires prise en application de la Loi sur l’aéronautique. On n’envisage une exemption de la réglementation que dans des situations exceptionnelles, lorsqu’un règlement ne peut pas ou ne devrait pas s’appliquer et si certaines conditions sont satisfaites.
  • (2) On ne peut accorder une exemption qu’après avoir mené une analyse approfondie afin d’établir l’impact de l’octroi de l’exemption. Une exemption ne sera accordée que si, de l’avis du ministre, cette exemption est dans l’intérêt public et n’est pas susceptible de nuire à la sécurité aérienne.
  • (3) Transports Canada tient compte des éléments suivants dans l’examen d’une demande d’exemption :
    • (a) Sécurité aérienne
      1. On évaluera si et comment la décision relative à l’exemption aura une incidence sur la sécurité du système de transport aérien et si la délivrance de l’exemption permet de maintenir un niveau équivalent de sécurité.
      2. Le niveau équivalent de sécurité est établi au moyen de l’élaboration de modalités proposant des exigences ou procédures de substitution qui assurent que toute préoccupation relative à la sécurité est apaisée et que la sécurité n’est pas compromise.
      3. Toute exemption accordée en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique doit permettre de maintenir, selon toute vraisemblance, le niveau de sécurité aérienne que prévoit le règlement auquel l’exemption s’applique.
    • (b) Intérêt public
      1. On évaluera, au minimum, si l’octroi de l’exemption est dans l’intérêt public et si et comment elle aura une incidence sur l’efficience du système des transports ainsi qu’une incidence économique et environnementale.
      2. La simple protection d’un intérêt privé ne satisfera pas à l’exigence de l’intérêt public. Il faut tenir compte de l’incidence que l’exemption aura sur d’autres membres ou segments du milieu réglementé ainsi que sur le grand public.
  • (4) Le demandeur, en produisant une demande d’exemption, doit démontrer comment l’exemption proposée satisfera aux exigences susmentionnées de sécurité aérienne et d’intérêt public.
  • (5) On peut consulter les frais et les normes de service associés à une demande d’exemption dans l’annexe I, Dispositions générales, du TP 14984, Activités soumises à des normes de service de Transports Canada, Aviation civile (avec et sans frais). Le TP 14984 est disponible en ligne, à l’adresse :

    https://tc.canada.ca/fr/aviation/publications/activites-soumises-normes-service-transports-canada-aviation-civile-avec-frais-tp-14984

5.2 Demande

  • (1) Le présent chapitre s’applique aux exemptions réglementaires visant les groupes suivants :
    • (a) les titulaires de CEAE cherchant à se soustraire au fardeau réglementaire de conditions de leur CEAE;
    • (b) les exploitants aériens étrangers commerciaux qui ne sont pas titulaires de CEAE et qui cherchent à se soustraire à l’exigence de détenir un CEAE relatif à la fourniture d’un service de transport aérien.
  • (2) Le présent chapitre ne s’applique pas aux exploitants aériens étrangers cherchant à obtenir une exemption réglementaire relative à la fourniture des services aériens spécialisés hors du cadre d’un accord international de libre-échange. Il faut adresser les demandes d’exemption de cette nature au bureau de la région du Canada où l’activité proposée devrait avoir lieu.

5.3 Processus d’exemption

  • (1) L’exploitant aérien étranger cherchant à obtenir une exemption initiale du RAC, ou le renouvellement d’une exemption du RAC déjà accordée, adressera sa demande à la DOTAE.
  • (2) La DOTAE fait office de bureau de première responsabilité et prépare les documents nécessaires à l’examen de la demande d’exemption.
  • (3) Une fois la documentation de la demande réunie, la DOTAE transmet la demande d’exemption et les documents à l’appui aux bureaux de Transports Canada responsables de la conduite de l’évaluation économique et de l’évaluation environnementale.
  • (4) Une fois l’évaluation économique et l’évaluation environnementale terminées, on transmet la demande d’exemption et les documents à l’appui au bureau d’Affaires réglementaires de Transports Canada, qui examinera la demande et prendra la décision d’accorder ou de refuser la demande ou, si celle-ci concerne le renouvellement d’une exemption, d’annuler l’exemption ministérielle.
  • (5) En cas d’octroi d’une exemption ministérielle, le bureau d’Affaires réglementaires de Transports Canada prépare les documents d’exemption en vue de leur signature par le directeur général, Aviation civile. Une fois l’exemption signée, la DOTAE en reçoit copie et transmet l’exemption signée au demandeur.
  • (6) Si une exemption ministérielle est refusée ou annulée, la DOTAE avise le demandeur de la décision et des motifs du refus ou de l’annulation.

Annexe A – Exigences relatives à la production de documents – Service transports aérien – Demandeur de l’extérieur des États-Unis

* - le document n’est pas requis à moins d’indication expresse à l’effet contraire

s/o - sans objets

numéroNo. Demande initiale Modification de base Modification pour ajouter d’aéronef Modification pour changer le type d'opération Modification pour changer le nom légal Détails de la soumission

A01

oui oui oui oui oui

Formulaire de demande – Exemplaire rempli du formulaire de demande approprié.

  • Demande initiale – Formulaire 26-0477F
  • Modification – Formulaire 26-0477AF

A02

oui oui oui oui oui

(ALA) - Lettre d’autorisation du mandataire – Si le demandeur utilise les services d’un mandataire, une lettre autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur et contenant les coordonnées du mandataire.

A03

oui oui oui oui oui

(AOC) - Certificat d’exploitation aérienne (CEA) – Copie du CEA en règle, comprenant :

  • (A) les spécifications d’exploitation ou un document équivalent (certificat de compétence) délivré par l’Autorité de l’aviation civile (AAC) du demandeur;
  • (B) une autorisation englobant le Canada parmi les zones d’exploitation approuvées;
  • (C) dans le cas des colonnes A, B et C, lorsqu’une AS canadienne requise ne figure pas sur le CEA ou la liste des spécifications d’exploitation du demandeur, une copie de la page pertinente du manuel d’exploitation ainsi que de la page d’approbation du manuel d’exploitation.

A04

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(C of A) - Certificat de navigabilité – Copie du certificat de navigabilité en règle de chaque type d’aéronef devant être exploité au Canada et, s’il y a lieu, une copie en règle du certificat d’examen de l’état de la navigabilité associé.

A05

oui sans objets/o oui oui sans objets/o

(NAAP) - Page(s) d’approbation de l’Autorité de l’aviation nationale – signifiant l’approbation, comme énoncé dans l’Annexe 6 de l’OACI, des éléments suivants :

  • (A) les minimums opérationnels des aérodromes;
  • (B) la liste d’équipement minimal (de chaque type d’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada);
  • (C) les programmes de formation des membres de l’équipage de conduite;
  • (D) la formation de l’équipage de cabine;
  • (E) les programmes de formation en sûreté.

A06

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(CAR) - Règlement de l'aviation canadien (RAC) - Preuve de conformité – Une copie des pages du manuel d'exploitation de la compagnie détaillant la conformité aux exigences du RAC suivantes, le cas échéant :

  • (A) RAC 701.28 – Accès au poste de pilotage
  • (B) RAC 701.25(8) – Givrage d’un aéronef – Obligation de déclaration des membres d'équipage
  • (C) RAC 602.11(7) – Givrage d’un aéronef – Avis de dégivrage aux passagers
  • (D) RAC 701.25(1) – Givrage d’un aéronef – Définition de « surface critique »

A07

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(GIOP) - Programme d’opérations de givrage au sol

  • (A) Pour les demandeurs opérant conformément aux réglementations de l'AESA, fournir une copie de la page d'approbation des opérations de givrage au sol.
  • (B) Pour les demandeurs qu’il n’opérant pas conformément aux réglementations de l'AESA, fournir les informations suivantes :
    1. page d'approbation du programme de dégivrage au sol;
    2. description du programme de givrage au sol de ce qui constitue des conditions de givrage au sol; et
    3. procédures du programme de givrage au sol détaillant les exigences du commandant de bord et la conduite des inspections et de l'antigivrage / dégivrage de l'aéronef avant le décollage dans des conditions de givrage au sol.

A08

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(MS) - Calendrier de maintenance – Copie du calendrier des vérifications de maintenance (intervalles des vérifications quotidiennes et hebdomadaires A et B ou l’équivalent) de chaque type d’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada.

A09

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(MPA) - Approbation du programme de maintenance – Copie de la page ou de la lettre d’approbation, selon le cas, du programme de maintenance délivrée par l’État d’immatriculation de chaque type d’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada.

A10

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(SMS) - Manuel des systèmes de gestion de la sécurité (SGS)

  • (A) Soit une copie de la page d’approbation du manuel des SGS de l’exploitant;
  • (B) soit une copie de la page couverture du manuel des SGS de l’exploitant si le manuel des SGS n’est pas approuvé par l’AAC de l’exploitant.

A11

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(DLA) - Accord de location sans équipage – Si l’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada est immatriculé dans un État autre que l’État de l’exploitant, produire :

  • (A) une copie de l’accord de location sans équipage;
  • (B) s’il y a lieu, une copie de tout accord de surveillance en vertu de l’article 83bis de l’OACI relatif à tout type d’aéronef devant voler à destination et en provenance du Canada;
  • (C) s’il y a lieu, une lettre précisant les responsabilités de l’AAC de l’État d’enregistrement qui ont été transférées à l’AAC de l’État de l’exploitant.

A12*Nota : Asterisk (*) le document n’est pas requis à moins d’indication expresse à l’effet contraire. Fin nota

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(ICAO) - Matrice de l’OACI – Copie remplie de la matrice de l’OACI, avec les renvois et les documents à l’appui si demandés, afin de montrer comment le demandeur respectera les exigences de la Partie I de l’Annexe 6 et de l’Annexe 19 de l’OACI dans les domaines :

  • (A) des opérations de vol, de la sécurité des cabines et de la formation;
  • (B) de la navigabilité;
  • (C) de la gestion de la sécurité.

A13*Nota : Asterisk (*) le document n’est pas requis à moins d’indication expresse à l’effet contraire. Fin nota

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(NAAA) - Audit de l’Autorité de l’aviation nationale du demandeur étranger – Copie du sommaire d’audit rempli de l’AAN ou coordonnées de la personne au sein de l’AAN à qui Transports Canada doit demander ces renseignements.

A14*Nota : Asterisk (*) le document n’est pas requis à moins d’indication expresse à l’effet contraire. Fin nota

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(TPA) - Audit indépendant

  • (A) Dans le cas d’un membre de l’IATA, la DOTAE vérifiera le statut de l’audit de sécurité opérationnelle (IOSA) du demandeur.
  • (B) Si le demandeur n’est pas membre de l’IATA, il doit indiquer quel fournisseur d’audit indépendant a mené l’audit. La DOTAE exigera la confirmation que le programme d’audit indépendant couvre toutes les normes applicables de l’OACI avant d’accepter l’audit.

A15

sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o oui

(BD) - Documents commerciaux – Une copie des documents commerciaux appropriés, par exemple, les articles, montrant les mesures prises pour changer le nom légal.

A16

sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o oui

(AOCP) - Ancienne version du CEA – Copie du CEA antérieur sur lequel figure l’ancienne dénomination sociale.

Annexe B – Exigences relatives à la production de documents – Service transports aérien – Demandeur des États-Unis

Remarque : Toutes les spécifications d’exploitation de la FAA doivent avoir été signées (signature numérique ou autre) par l’exploitant et la FAA.

s/o – sans objet

numéroNo. Demande initiale Modification de base Modification pour ajouter d’aéronef Modification pour changer le type de service ou Approbations Spécifiques Modification pour changer le nom légal Détails de la soumission

B01

oui oui oui oui oui

Formulaire de demande – Copie remplie du formulaire de demande pertinent.

  • Demande initiale – Formulaire 26-0477F
  • Modification – Formulaire 26-0477AF

B02

oui oui oui oui oui

(ACC) - Air Carrier Certificate Copie du ACC en règle

B03

oui oui oui oui oui

(A001) - FAA Ops Spec A001 – Issuance and Applicability

B04

oui oui oui oui oui

(A003) – FAA Ops Spec A003 – Aircraft Authorization

B05

oui oui oui oui oui

(A004) – FAA Ops Spec A004 – Summary of Special Authorizations and Limitations

B06

oui oui oui oui oui

(A006) – FAA Ops Spec A006 – Management Personnel

B07

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(A023) – FAA Ops Spec A023 – Use A Program During Ground Icing Conditions

B08

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(A041) – FAA Ops Spec A041 – Pre-takeoff Contamination Check or Approved Alternate Ground Deicing/Anti-Icing Procedure

B09

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(A042) FAA Ops Spec A042 – Operations Without A Deicing/Anti-Icing Procedure When Ground Icing Conditions Do Not Exist

B10

oui oui oui oui oui

(A999) – FAA Ops Spec A999 – Air Operator Certificate

B11

oui oui oui oui oui

(B050) – FAA Ops Spec B050 – Authorized Areas of En Route Operations, Limitations, and Provisions

  • (A) Le document doit indiquer l’autorisation des opérations au Canada.

B12

oui oui oui oui oui

(D085) – FAA Ops Spec – D085 – Aircraft Listing

B13

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(CAR) – Règlement de l'aviation canadien (RAC) – Preuve de conformité – Une copie des pages du manuel d'exploitation de la compagnie détaillant la conformité aux exigences du RAC suivantes, le cas échéant :

  • (A) RAC 701.28 – Accès au poste de pilotage
  • (B) RAC 701.25(8) – Givrage d’un aéronef – Obligation de déclaration des membres d'équipage
  • (C) RAC 602.11(7) – Givrage d’un aéronef – Avis de dégivrage aux passagers
  • (D) RAC 701.25(1) – Givrage d’un aéronef – Définition de « surface critique »

B14

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(SMS) – Manuel des systèmes de gestion de la sécurité (SGS)

  • (A) Soit une copie de la page d’approbation du manuel des SGS de l’exploitant;
  • (B) soit une copie de la page couverture du manuel des SGS de l’exploitant si le manuel des SGS n’est pas approuvé par l’AAC de l’exploitant.
Spécifications d’exploitation de la FAA et spécifications d’exploitation connexes à l’appui si on demande une autorisation pour les activités suivantes :

B15

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(ETOPS) – Opérations avec distance de vol prolongée – Avion bimoteur

B16

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(CMNPS) – Opérations dans l’espace aérien canadien de performances minimales

B17

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(RNP-AR) – Exigence de navigation requise – Autorisation requise

B18

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(NAT) – Spécifications Atlantique Nord de performances minimales de navigation (NAT-MNPS et HLA)

B19

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(IVUA) – Vols IFR de jour et de nuit hors d’une route établie dans l’espace aérien non contrôlé

B20

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(NAI) – Aucun aérodrome de dégagement – vol IFR

B21

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(Low Vis) – Minimums de décollage sous les normes

B22

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(CATII) – Approches aux instruments CAT II

B23

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(CATIII) – Approches aux instruments CAT III

B24

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(TPSEA) – Transport de passagers dans un aéronef monomoteur

B25

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(MCWSC) – Équipage minimal sans commandant en second

B26

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(RIP) Procédures aux instruments restreintes – Conduite des approches publiées dans le Canada Air Pilot restreint.

Remarque : Le nom de l’approche particulière ou des approches particulières doit figurer sur le document de spécification d’exploitation de la FAA produit.

B27

oui sans objets/o oui sans objets/o sans objets/o

(DG) – Transport de marchandises dangereuses

Exigences relatives aux documents supplémentaires à l’appui :

B28

sans objets/o sans objets/o sans objets/o oui sans objets/o

(BL) – Licence commerciale – Copie de la licence commerciale en règle délivrée par le Department of Transport des États-Unis qui indique le niveau de service approuvé.

B29

sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o oui

(BD) – Documents commerciaux – Une copie des documents commerciaux appropriés, par exemple, les articles, montrant les mesures prises pour changer le nom légal.

B30

sans objets/o sans objets/o sans objets/o sans objets/o oui

(AOCP) – Ancienne version du CEA – Copie du CEA antérieur sur lequel figure l’ancienne dénomination sociale.

Annexe C – Exigences relatives à la production de documents – Service transports aérien – Accord de partage de codes

s/o – sans objet

numéroNo. Demande initiale Modification de base Modification pour ajouter ou supprimer d’aéronef Modification pour changer le nom légal Détails de la soumission

C01

oui oui oui oui

Formulaire de demande – Exemplaire rempli du formulaire de demande approprié.

  • Demande initiale – Formulaire 26-0861F
  • Modification – Formulaire 26-0861F

C02

oui oui oui oui

(ALA) - Lettre d’autorisation du mandataire – Si le demandeur utilise les services d’un mandataire, une lettre autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur et contenant les coordonnées du mandataire.

C03

oui oui oui oui

(AOC) - Certificat d’exploitant aérien (CEA) – Copie du CEA en règle, comprenant :

  • (A) les spécifications d’exploitation ou un document équivalent (certificat de compétence) délivré par l’AAC du demandeur;
  • (B) si l’autorisation d’exploitation du service régulier ne figure pas dans ces documents, veuillez produire les documents supplémentaires pertinents à l’appui confirmant que le service régulier est autorisé par l’État de l’exploitant (p. ex., licence commerciale/permis d’exploitation, lettre(s) d’autorisations, etc.

C04

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(SMS) - Manuel des systèmes de gestion de la sécurité (SGS)

  • (A) Soit une copie de la page d’approbation du manuel des SGS de l’exploitant;
  • (B) Soit une copie de la page couverture du manuel des SGS de l’exploitant si le manuel des SGS n’est pas approuvé par l’AAC de l’exploitant.

C05

oui sans objets/o sans objets/o sans objets/o

(TPA) - Audit indépendant

  • (A) Exploitants enregistrés IOSA - La division des opérations étrangères peut demander une copie du dernier rapport d'audit IOSA (IAR) du demandeur à l'IATA.
  • (B) Pour les exploitants non enregistrés auprès de l'IOSA - Le demandeur doit identifier le fournisseur d'audit tiers qui a effectué l'audit avec le partenaire de partage de code proposé. La Division des opérations à l'étranger devra vérifier que le programme d'audit de tiers répond à toutes les normes applicables de l'OACI avant l'acceptation de l'audit.

C06

oui sans objets/o oui sans objets/o

(CTAA) - Demande à l’Office des transports du Canada (OTC) – Confirmation par le demandeur qu’une demande d’autorisation et de permis de partage de codes a été déposée auprès de l’OTC.

C07

sans objets/o sans objets/o sans objets/o oui

(AOCP) - Ancienne version du CEA – Copie du CEA antérieur sur lequel figure l’ancienne dénomination sociale.

C08

sans objets/o sans objets/o sans objets/o oui

(BD) - Documents commerciaux – Une copie des documents commerciaux appropriés, par exemple, les articles, montrant les mesures prises pour changer le nom légal.

Annexe D – Exigences relatives à la production de documents – Services aériens spécialisés – Accord de libre-échange - ACEUM

s/o – sans objet

numéroNo. Demande initiale Modification de base Modification pour ajouter ou supprimer d’aéronef Modification pour changer le nom légal Détails de la soumission

D01

oui oui oui oui

Formulaire de demande – Exemplaire rempli du formulaire 26-0509 pour une demande initiale ou une modification.

D02

oui oui oui oui

Autorité de l’aviation nationale - Certificat d'autorisation - ALE

Pour les demandeurs des États-Unis - FAA 14 CFR Part 91 :

D02

oui oui oui oui

(A001) - Waiver or Letter of Authorization – Issuance and Applicability

D03

oui oui oui oui

(A004) - Letter of Authorization – Summary of Authorizations

D04

oui oui oui oui

(TOC-A) - Table of Contents – Part A pour A001 et A004

D05

oui oui oui oui

(N502) - Certificate of Authorizationpour un exploitant des États-Unis assurant des services aériens spécialisés sous ACEUM en Canada.

D06

oui oui oui oui

(N504) - Fire Fighting and/or Fire Managementlettre d'immatriculation (s’il y a lieu).

D07

oui oui oui oui

(TOC-N) - Table of Contents – Part N pour N502 et/ou N504, le cas échéant.

D08

oui sans objets/o oui sans objets/o

(C of A) - Certificate of Airworthiness de chacun des aéronefs figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D09

oui sans objets/o oui sans objets/o

(C of R) - Certificate of Registration de chacun des aéronefs figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D10

oui sans objets/o oui sans objets/o

(SAC) - Special Airworthiness Certificate S’il y a lieu, copie du CSN et du document connexe des limites d’emploi, afin de vérifier que les dates de validité des limites d’emploi sont les mêmes que celles figurant sur le CSN pour chacun des aéronefs figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D11

oui sans objets/o oui sans objets/o

(CAMO) - Organisme de maintenance agréé au Canada – Le nom, le numéro d’OMA, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de maintenance agréé au Canada possédant les autorisations et les qualifications nécessaires pour effectuer la maintenance de l’aéronef figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D12

oui sans objets/o oui sans objets/o

(A-R) - Approbations et/ou réparations – La liste complète des approbations et/ou réparations (FAA 337 pour les demandeurs des États-Unis d’Amérique) de chaque aéronef figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada.

D13

oui sans objets/o oui sans objets/o

(IMPD) - Description du programme d’inspection et de maintenance – Une brève description du programme d’inspection et de maintenance appliqué à chaque aéronef figurant sur le certificat d’autorisation et utilisé pour l’exécution d’un service aérien spécialisé au Canada (p. ex., maintenance progressive, annuelle/aux intervalles de 100 heures ou conformément au programme recommandé du constructeur ou à un autre programme approuvé).

D14

oui sans objets/o sans objets/o oui

(PL) - Licences des pilotes – Copie recto-verso lisible des licences de pilote pertinentes de chacun des pilotes figurant sur le certificat d’autorisation. L’orthographe des noms doit correspondre exactement à celle figurant sur le certificat d’autorisation ou la lettre d’inscription.

Annexe E – Exigences relatives à la production de documents – Services aériens spécialisés – Accord de libre-échange – PTP

Réservé