Utilisation d'aéronefs loués - Manuel des procédures administratives - TP 13090

 

juillet 2003

Imprimé au Canada

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TP 13090F
(11/2006)

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Table des matières

Registre des modifications

Chapitre 1 - Renseignements généraux

1.1 Objet

Le présent manuel décrit, à l'intention du personnel concerné, les procédures administratives de délivrance des autorisations de location et de suivi ou d'examen des avis de location. Selon la nature de la demande, l'utilisation des aéronefs loués peut faire appel à n'importe quel agencement de fonctions de l'Aviation générale, de la Maintenance et de la construction des aéronefs, de l'Aviation commerciale et d'affaires, de l'Inspection des entreprises de transport aérien et de la Certification des aéronefs.

1.2 Portée

Le manuel porte sur tous les aspects de la sous-partie 203 du Règlement de l'aviation canadien, intitulée « Utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas des propriétaires enregistrés », et de la sous-partie 223 des Normes connexes, intitulées « Normes relatives à l'utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas des propriétaires enregistrés ». Les dispositions relatives à l'utilisation d'aéronefs loués prévues à la sous-partie 203 s'appliquent aux exploitants d'unités de formation au pilotage (partie IV), aux exploitants aériens privés (partie VI) et aux exploitants aériens commerciaux (partie VII).

1.3 Présentation

Tel qu'il est indiqué ci-dessous, chaque chapitre du présent manuel porte sur une des situations précises prévues à la sous-partie 203 du Règlement.

  • Chapitre 2 : L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d'un autre exploitant aérien canadien - aucune autorisation exigée - avis
  • Chapitre 3 : L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d'un autre exploitant aérien canadien - autorisation exigée
  • Chapitre 4 : L'exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d'un exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII
  • Chapitre 5 : L'exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII qui loue un aéronef immatriculé dans un état étranger d'un autre exploitant aérien canadien
  • Chapitre 6 : L'exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d'un constructeur d'aéronefs canadien

Une page, intitulée « Registre des modifications », permettra au détenteur du manuel de tenir à jour un relevé des modifications qui pourraient être apportées à celui-ci.

Les annexes renferment des listes de contrôle qui permettront au personnel et aux clients de Transports Canada de répondre plus facilement aux exigences réglementaires.

1.4 Examens d'assurance de la qualité (EAQ)/Examens fonctionnels

Le respect des procédures exposées dans le présent manuel devrait nous assurer d'une démarche de gestion des transactions de location d'aéronefs uniforme à l'échelle nationale. Les visites par les membres de l'administration centrale (AC) des Centres de Transports Canada (CTC) et des bureaux régionaux permettront de discuter, dans le cadre du processus EAQ ou d'examen fonctionnel, des écarts par rapport aux présentes procédures et aux meilleures pratiques qui pourraient servir de point de départ pour améliorer lesdites procédures.

1.5 Orientation fonctionnelle

En règle générale, la gestion des activités de location d'aéronefs est assurée depuis les bureaux régionaux et les CTC. Les experts fonctionnels de l'AC sont à votre disposition pour vous conseiller et obtenir les avis juridiques qui vous permettront de résoudre les problèmes ou les questions d'interprétation de règlement, de norme ou de toute autre aspect du présent manuel. Les CTC peuvent très bien communiquer directement avec l'AC, ou, s'ils le préfèrent, s'entretenir au préalable des questions qui les préoccupent avec leurs bureaux régionaux respectifs. On peut communiquer avec l'expert en location de la Division de l'immatriculation et de la location des aéronefs de l'AC en composant le (613) 998-3600. On peut également composer ce numéro pour être dirigé vers une autre direction de l'Aviation civile de Transports Canada (ACTC) et obtenir la réponse à des questions que seul un spécialiste précis en la matière peut donner.

1.6 Délégation des pouvoirs de délivrer une autorisation de location

Les pouvoirs de délivrer des autorisations de location d'aéronefs sont délégués en vertu de l'Annexe C-9, intitulée « Agents de la délivrance des licences de l'Aviation civile », du document de Délégation de pouvoirs no 150346 en date du 4 juin 2000. Les autorisations de location ne peuvent être délivrées que si les formulaires de demande de location portent la signature d'approbation des représentants des différentes divisions régionales de l'Aviation civile. Le personnel de la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs autorisé à exercer le pouvoir qui lui a été délégué en matière de délivrance des autorisations de location autorisera et délivrera celles-ci aux personnes qui en auront fait la demande, qu'après avoir examiné et approuvé les formulaires de location dûment remplis.

1.7 Rôle de la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs

C'est à la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs qu'incombe la gestion du traitement de toutes les demandes et de tous les avis de location. Ses tâches, à cet égard, sont les suivantes :

  1. la réception de toutes les communications, comme les demandes de location et les formulaires d'avis, les appels téléphoniques, le courriel, les télécopies, etc.;
  2. la liaison avec l'unité régionale de Gestion des documents pour l'ouverture d'un dossier de location;
  3. la transmission des demandes et des avis, des dossiers de location, des avis, etc., aux divisions de l'Aviation civile appropriées pour suite à donner;
  4. la coordination nécessaire, au besoin, avec les autres divisions pour s'assurer que le demandeur a bel et bien satisfait à toutes les exigences réglementaires;
  5. la gestion des activités d'acheminement et le suivi de toutes les tâches administratives comprises dans le traitement des demandes de location ou des avis, du début à la fin;
  6. la préparation de l'autorisation de location (LF-6) en forme définitive, à l'aide du Système informatique du Registre d'immatriculation des aéronefs civils canadiens - évolution (SIRIACC-E);
  7. la transmission à la Division de l'immatriculation et de la location des aéronefs de l'AC des copies des documents pertinents (voir l'article 1.14 ci-après).

Nota. Il y aura parfois des retards de délivrance des autorisations de location pour des raisons techniques ou autres. Si c'est le cas et qu'un demandeur s'enquiert des raisons du retard, on doit le diriger vers la division ou la section responsable du retard. Les demandeurs et les spécialistes en la matière de l'ACTC doivent s'entretenir directement des questions d'ordre technique.

1.8 Durée de l'autorisation de location

L'autorisation de location expire (ou devient nulle) le premier en date des jours suivants :

  1. la date à laquelle la location prend fin;
  2. la date précisée dans l'autorisation du ministre;
  3. la date d'annulation du certificat d'immatriculation de l'aéronef;
  4. la date de suspension ou d'annulation du certificat d'exploitation;
  5. la date à laquelle un changement est apporté à tout renseignement présenté à l'appui de la demande d'autorisation et en fonction duquel l'autorisation a été délivrée.

Référence au RAC : alinéa 203.03(3)

Nota. Le plus souvent, l'autorisation de location expire à la date à laquelle la location prend fin.

1.9 Location

Location s'entend d'un accord visant l'utilisation d'un aéronef qui, à la fois :

  1. en précise les dates de début et de fin;
  2. accorde au locataire la garde et la responsabilité légales de l'aéronef ainsi que le droit de possession et d'utilisation exclusives de celui-ci pendant la période visée par l'accord;
  3. peut comporter des dispositions concernant l'utilisation de l'aéronef contre rémunération.

Référence au RAC : alinéa 203.01

Ainsi donc, l'accord de location doit au moins préciser les détails suivants :

  1. le nom légal et l'adresse du locateur et du locataire;
  2. une description de l'aéronef (marque, constructeur, modèle et numéro de série);
  3. les dates du début et de la fin de la location;
  4. une déclaration à l'effet que le locataire aura la garde et la responsabilité légales exclusives de l'aéronef pendant la période de location.

Aucune exigence n'est imposée quant à la nature de l'instrument juridique servant au transfert de la garde et de la responsabilité légales de l'aéronef.

L'exploitant aérien canadien à qui le ministre a délivré une autorisation de location doit, dans les 7 jours suivant la date de délivrance de cette autorisation, faire parvenir au ministre une copie signée de la location.

Référence au RAC : alinéa 203.09

1.10 Certificat d'immatriculation de l'aéronef loué/Banalisation de location

Le certificat d'immatriculation d'un aéronef canadien loué qui est utilisé en vertu d'une autorisation dûment délivrée demeure valide, même si un changement de garde et de responsabilité légales de l'aéronef se produit :

  1. au début ou à la fin de la location;
  2. en tout autre temps pendant la période de location précisée dans l'autorisation.

Référence au RAC : alinéa 203.05

Ainsi donc, la garde et la responsabilité légales d'un aéronef peuvent changer pendant la période de location sans pour autant invalider le certificat d'immatriculation de celui-ci. Par conséquent, si le demandeur présente un accord de location dans lequel sont précisés les détails d'utilisation (ou du partage) de l'aéronef par le locateur et le locataire, il n'y a rien au Règlement qui empêche un changement de garde et de responsabilité pendant la période de location; d'autre part, cette banalisation doit être approuvée par le biais d'une autorisation de location, une fois tous les détails afférents soigneusement analysés par les spécialistes en la matière de l'ACTC.

Dans une banalisation de location, la garde et la responsabilité légales doivent être entièrement transférées d'une partie à l'autre (locateur et locataire) chaque fois que l'aéronef change de main.

Les heures de banalisation doivent être précisées à la section « conditions de délivrance » de l'autorisation de location. Lorsque les heures de banalisation ne peuvent être déterminées à l'avance, il est acceptable que l'horaire, dans la location et l'autorisation de location, soit représenté par « au besoin » ou par une locution apparentée. Dans ce cas, une condition de délivrance additionnelle doit stipuler que le locateur/le locataire doivent tenir un registre qui rend compte de l'utilisateur de l'aéronef en tout temps pendant la période de validité de l'autorisation de location. Le carnet de route de l'aéronef doit contenir ces renseignements.

1.11 Transactions de location complexes

L'utilisation des aéronefs loués sous-tend parfois de très complexes transactions. Une copie de tous les arrangements est exigée pour fins de vérification de la garde et de la responsabilité légales de l'aéronef avant de délivrer une autorisation de location.

1.12 Accès à l'information

L'accès à l'information que renferment les dossiers sur les aéronefs et le Registre d'immatriculation des aéronefs civils canadiens, et la divulgation de cette information, sont régis par la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels (AIPRP). Il faut prendre les mesures nécessaires pour ne pas faire connaître publiquement les renseignements protégés. Il pourrait s'agir, par exemple, de renseignements sur des « tiers », du nom d'un locateur ou du statut d'un aéronef. Toutes les demandes de renseignements de cette nature doivent donc être transmises à votre coordonnateur AIPRP régional, de façon à s'assurer de respecter les dispositions des lois susmentionnées.

1.13 États contractantss

En vertu de la Norme 223, tout aéronef étranger loué à un exploitant aérien canadien doit être immatriculé dans un état contractant et tout organisme locataire d'un aéronef canadien doit être incorporé ou constitué en vertu ou sous le régime des lois d'un tel état. On peut consulter le répertoire à jour des états contractants de l'OACI au site Web de l'Organisation : http://www.icao.org/.

1.14 Tenue des dossiers

Note de la rédaction. Il faudra tôt ou tard s'adapter au SGDDI. Le présent manuel sera modifié dès que les règles administratives du SGDDI auront été établies à l'échelle nationale.

1.14.1 Tenue des dossiers - Région

On ouvrira un dossier pour toutes les démarches de location d'un aéronef entreprises par chaque demandeur canadien. Toutes les locations effectuées par chacune des société seront également versées à ce dossier, de façon à pouvoir s'assurer du respect du nombre maximal d'aéronefs loués et des délais prescrits. Tous les documents afférents à l'aéronef canadien devront être également versés au dossier de l'aéronef.

1.14.2 Tenue des dossiers - Administration centrale

L'administration centrale conservera des copies de tous les documents pertinents, y compris les copies des formulaires de demande de location, des formulaires d'avis de location, des formulaires d'autorisation de location, des locations et de tout autre document relatif à la garde et à la responsabilité légales de l'aéronef. Ces copies seront conservées par ordre chronologique et selon le type de formulaire de location.

1.14.3 Teneur des dossiers - Plus d'une région

Si une location concerne plus d'une région, il faut veiller à transmettre des copies de différents documents pertinents à toutes les parties concernées, afin que celles-ci puissent les verser à leurs propres dossiers de région.

1.14.4 Transmission des documents à l'Administration centrale

Les régions doivent transmettre à l'Administration centrale copie de tous les documents appropriés, à savoir copie des formulaires de demande de location, des formulaires d'avis de location, des formulaires d'autorisation de location, des locations et de tous les autres documents relatifs à la garde et à la responsabilité légales de l'aéronef. Il leur faut aussi transmettre, le cas échéant, copie de toutes les pièces portant sur les communications internationales émises ou reçues par une autre région.

1.15 Formulaires de location

Les six formulaires de location utilisés pour la gestion des situations prévues à la sous-partie 203 du Règlement sont les suivantes :

  • LF-1 - Demande pour autoriser la location impliquant un exploitant aérien canadien locataire et un exploitant aérien canadien locateur
  • LF-2 - Demande pour autoriser la location impliquant un exploitant aérien canadien locateur et exploitant aérien étranger locataire
  • LF-3 - Demande pour autoriser la location impliquant un exploitant aérien canadien locataire opérant un aéronef étranger
  • LF-4 - Demande pour autoriser la location impliquant un exploitant étranger locataire et un constructeur d'aéronefs canadien
  • LF-5 - Avis de location d'aéronef
  • LF-6 - Autorisation : location d'aéronefs

Les formulaires LF-1 à LF-5 sont offerts sur intranet au personnel de Transports Canada; ils sont également offerts aux utilisateurs externes sur Internet. Tous ces formulaires peuvent être imprimés en ligne. C'est au personnel de la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs autorisé à exercer le pouvoir qui lui a été délégué en la matière qu'il incombe de produire le formulaire LF-6 à l'aide du SIRIACC - E.

1.16 Disponibilité du manuel

Le présent manuel est offert en ligne aux utilisateurs de Transports Canada; il leur suffit d'accéder à la page d'accueil « Immatriculation et location des aéronefs » à l'adresse suivante :

https://tc.canada.ca/fr/aviation/immatriculation-location-aeronefs.

Les utilisateurs externes peuvent également avoir accès au manuel à l'adresse Internet suivante :

https://tc.canada.ca/fr/aviation/immatriculation-location-aeronefs.

1.17 Tâches afférentes au Système des normes des activités de la réglementation aérienne (SNARA)

L'administration des transactions de location prévues à la sous-partie 203 exige la production de rapports SNARA établis par le personnel des régions. Il convient de communiquer avec votre coordonnateur SNARA pour obtenir les renseignements appropriés sur les numéros et les descriptions de tâches pertinents. On peut produire les rapports statistiques SNARA à l'aide du SIRIACC - E.

1.18 Redevances

1.18.1 Barèmes de redevances

Les redevances exigibles pour les services de location d'aéronefs sont précisées à l'annexe III de la sous-partie 104 du RAC. La redevance exigible pour un document d'aviation canadien mutilé, perdu ou détruit est indiquée à l'annexe I.

1.18.2 Modalités de versement des redevances

En vertu du Règlement, le demandeur d'une autorisation de location doit versé une redevance pour ce service. Celle-ci, qui doit être versée lorsque la demande est présentée, n'est pas remise au demandeur si l'autorisation ne lui est pas délivrée.

1.19 Ententes de recouvrement des coûts

Il peut arriver que le demandeur ait à soumettre une entente de recouvrement des coûts pour les services que lui auront fournis l'ACTC au pays ou à l'étranger avant la délivrance d'une autorisation de location. L'entente pourrait être exigée, par exemple, pour le recouvrement des coûts des inspections des installations ou des aéronefs des exploitants étrangers, lorsqu'elles sont nécessaires avant la délivrance de l'autorisation, et pour des inspections ultérieures au cours de la période de location. La Directive no 3 de l'ACTC (DAC 3) traite de cette question.

1.20 Validité du certificat d'exploitation aérienne

Dans certaines situations, l'utilisation d'un aéronef loué n'est possible que si le locateur ou le locataire est titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne (CEA). On ne peut être titulaire d'un CEA que si on a la garde et la responsabilité légales d'un aéronef. L'exploitant aérien qui loue l'unique aéronef dont il a la garde et la responsabilité légales perd son CEA; il ne peut donc pas conclure, en vertu de la sous-partie 203 du Règlement, un accord de location. Dans le même ordre d'idées, un locataire doit avoir la garde et la responsabilités légales d'au moins un aéronef pour être titulaire d'un CEA en règle. Les exigences afférentes à la détention d'un certificat d'exploitation aérienne sont les suivantes :

  1. Locateur canadien/locataire canadien (avis et autorisation exigée) - CEA nécessaire pour les deux parties
  2. Locateur canadien/locataire étranger - CEA nécessaire pour les deux parties
  3. Locateur étranger/locataire canadien - Le locateur étranger n'a pas besoin d'un CEA, mais bien le locataire canadien
  4. Constructeur d'aéronefs canadien locateur/locataire étranger - Le constructeur n'a pas besoin d'un CEA, mais bien le locataire

1.21 Responsabilités légales internationales du Canada, relativement à l'article 83 bis de l'OACI

Le Protocole de location d'aéronefs portant amendement de la Convention relative à l'Aviation civile internationale a été ratifié le 6 octobre 1980. En vertu de cet amendement, à savoir l'article 83 bis, l'état d'immatriculation d'un aéronef loué à l'exploitant d'un autre état peut transférer à cet état (après entente entre les deux états) la totalité ou une partie des fonctions et des responsabilités qui lui incombent à l'égard de cet aéronef, tel qu'il est prévu aux articles 12, 30, 31 et 32(a) de la Convention. L'état d'immatriculation est alors dégagé des fonctions et des responsabilités transférées et tous les autres états acceptent ce transfert.

Ces articles sont les suivants :

Article 12 - Règles de l'air

En vertu de l'article 12, chaque état contractant doit s'assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manoeuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, en quelque lieu qu'il se trouve, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la manouvre des aéronefs.

Article 30 - équipement radio d'aéronef

Les radios de bord doivent avoir été autorisées par l'état d'immatriculation pour pouvoir être utilisées à l'intérieur ou au-dessus du territoire des autres états contractants. L'utilisation des appareils radio doit être conforme aux règles des états survolés. Ces appareils ne peuvent être utilisés que par les membres de l'équipage de conduite autorisés à le faire par l'état d'immatriculation.

Article 31 - Certificats de navigabilité

Tout aéronef utilisé pour des vols internationaux doit être muni d'un certificat de navigabilité délivré ou validé par l'état d'immatriculation.

Article 32(a) - Licences de membre du personnel

Le pilote et les membres du personnel navigant de tout aéronef utilisé pour des vols internationaux doivent disposer de certificats de compétence délivrés ou validés par l'état d'immatriculation.

1.22 Définitions - Types de locations et affrètement de durée prolongée

Il y a 2 types de locations :

  1. Location sèche

    « Location sèche » s'entend d'une location d'aéronef aux termes de laquelle le loueur ne fournit pas, directement ou indirectement, l'équipage nécessaire à la conduite de l'aéronef.

  2. Location mouillée

    « Location mouillée » s'entend d'une location d'aéronef aux termes de laquelle le loueur fournit, directement ou indirectement, l'équipage nécessaire à la conduite de l'aéronef. Tous les membres d'équipage sont ceux du loueur.

Affrètement de durée prolongée

En règle générale, l'affrètement de durée prolongée appartient à la catégorie des locations mouillées. Il s'applique habituellement aux exploitants commerciaux canadiens qui utilisent un aéronef pour le compte d'un autre exploitant durant une période de 21 jour ou plus pour augmenter la flotte aérienne de l'affréteur. Le propriétaire enregistré conserve la garde et la responsabilité légales de l'aéronef, fournit les membres d'équipage et demeure responsable de la maintenance de celui-ci.

Référence au RAC : alinéas 700.06 et 720.06

Chapitre 2 - L’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d’un autre exploitant aérien canadien - Avis - Aucune autorisation exigée

2.1 Référence à la réglementation afférente

La référence au règlement est l'alinéa 203.02(1)(a) du RAC, « L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d'un autre exploitant aérien canadien ».

2.2 Avis de location - Aucune autorisation exigée

La location entre exploitants canadiens d'un aéronef canadien ne requiert pas d'autorisation de location si toutes les exigences de l'alinéa 203.03(1) sont satisfaites.

Référence au RAC : alinéa 203.03(1)

Voir la liste de contrôle de l'annexe A du présent manuel.

2.3 Le propriétaire enregistré doit aviser le ministre

Le propriétaire enregistré doit aviser par écrit le ministre de la location dans les sept jours suivant la date du début de la période de location. Les renseignements exigés par le Règlement de l'aviation canadien peuvent être soumis par un exploitant aérien sous forme autre que le formulaire LF-5, par lettre, par exemple, pourvu que soient inclus les renseignements pertinents.

2.4 Réception de l'avis

La Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs est le destinataire du formulaire LF-5.

2.5 Distribution/examen de l'avis de location

La Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs transmettra une copie du formulaire LF-5 à la Division régionale de la maintenance et de la construction des aéronefs pour que celle-ci puisse s'assurer que les exigences de maintenance sont satisfaites. Si elle conclut que ces exigences sont satisfaites, la dernière avisera la première pour qu'elle puisse mettre à jour le SIRIACC - E.

Des copies du formulaire seront également envoyées pour information aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  1. Aviation commerciale et d'affaires (pour un exploitant aérien)
  2. Aviation générale (pour une unité de formation au pilotage)
  3. Inspection des entreprises de transport aérien (si un exploitant qui relève de cette division est en cause)

Une copie du formulaire LF-5 doit être versée aux dossiers régionaux de location et d'aéronef. Une copie de ce même formulaire sera également transmis au Chef, Immatriculation et location des aéronefs (AARRC).

2.6 Exigences relatives à l'équivalence de maintenance

En vertu du RAC, le système de contrôle de la maintenance et l'échéancier de maintenance qui figurent sur le formulaire LF-5 doivent être équivalents pour le locateur et le locataire. Si, de l'avis de la Division régionale de la maintenance et de la construction des aéronefs, il n'est pas clair que cette exigence soit satisfaite, il faudra pousser plus loin l'examen de la question. On pourra également consulter la Division régionale d'application des règlements de l'aéronautique sur le sujet.

Référence au RAC : alinéa 203.03(1)(c)

2.7 Redevances

Aucune redevance n'est prévue à la sous-partie 104 pour ce type de location.

2.8 Nombre maximal d'aéronefs loués/Restrictions

Pour ce type de location, le nombre d'aéronefs qu'un exploitant aérien canadien peut louer à d'autres exploitants aériens canadiens ou de ces derniers n'est nullement restreint.

2.9 Durée/Restrictions

Pour ce type de location, la durée de location des aéronefs par des exploitants aériens canadiens ou à ces derniers n'est nullement restreinte. De plus, le nombre d'avis soumis ou la fréquence de soumission de ceux-ci n'est aucunement restreint, pourvu qu'un avis soit présenté pour chaque transaction de location.

Chapitre 3 - L’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d’un autre exploitant aérien canadien - Autorisation exigée

3.1 Référence à la réglementation afférente

La référence au règlement est l'alinéa 203.02(1)(a) du RAC, « L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d'un autre exploitant aérien canadien ».

3.2 Autorisation de location exigée

L'exploitant aérien canadien qui ne satisfait pas à toutes les exigences lui permettant de ne soumettre qu'un formulaire d'avis de location (LF-5) peut présenter une demande d'autorisation de location.

3.3 Modalités de présentation par le demandeur

Le demandeur, à savoir le propriétaire canadien enregistré, doit soumettre une copie du formulaire LF-1 dûment rempli, la redevance prévue, une copie de l'accord de location et tout autre document démontrant qu'on s'est bel et bien conformé à la sous-partie 203 et à l'alinéa 223.03(1) de la Norme. Une copie dûment signée de la location doit être soumise au ministre dans les sept jours suivant la date de délivrance de l'autorisation.

3.4 Exigences relatives aux éléments probatoires

Le demandeur d'une autorisation de location doit fournir des éléments probatoires relatifs à l'utilisation de l'aéronef loué; il devra être possible d'examiner ces éléments, soit :

  1. en prenant connaissance de l'accord de location;
  2. en prenant connaissance du contenu d'autres documents;
  3. par le biais d'un examen par l'ACTC de l'utilisation qu'on compte faire de l'aéronef loué.

Voir la liste de contrôle de l'annexe B du présent manuel.

3.5 Examen et approbation de la demande

La Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs assurera pour examen et approbation la distribution d'une copie du formulaire LF-1 et de tous les autres documents pertinents aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  1. Aviation commerciale et d'affaires (pour un exploitant aérien) ou Aviation générale (pour une unité de formation au pilotage)
  2. Maintenance et construction des aéronefs

ou si un exploitant qui relève de la division de l'Inspection des entreprises de transport aérien est en cause :

  1. Inspection des entreprises de transport aérien
  2. Maintenance et construction des aéronefs

Il y a au bas du formulaire LF-1 une section réservée pour les signatures exigées aux fins de coordination. Les divisions concernées devront avoir apposé chacune leur signature pour que l'autorisation de location soit délivrée.

3.6 Délivrance de l'autorisation de location

Le ministre ne délivrera une autorisation de location que si le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la sous-partie 203 et de la Norme 223. Le personnel de la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs autorisé (Délégation de pouvoir C-9 - Agents de la délivrance des licences de l'Aviation civile) délivre l'autorisation de location au propriétaire canadien enregistré.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

3.7 Conditions de délivrance

Le ministre précisera dans l'autorisation les conditions d'utilisation de l'aéronef nécessaires pour assurer la sûreté de l'aviation. Les conditions particulières que pourraient avoir les spécialistes en la matière de l'ACTC seront inscrites à la section « Conditions de délivrance » de l'autorisation de location. Les obligations réciproques, les engagements, les conditions particulières ou les exigences dont auraient pu convenir, le cas échéant, l'ACTC et l'autorité de l'aviation civile étrangère concernée dans le cadre de l'accord de location devront faire partie de l'autorisation de location ou être indiqués dans celle-ci.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

3.8 Redevances pour la délivrance d'une autorisation de location

Tel qu'il est exigé à la sous-partie 104, les redevances de traitement d'un formulaire de demande LF-1 s'élèvent à 520 $. Des droits pour le recouvrement des coûts (voir la section 1.19 du présent manuel) pourraient également s'ajouter.

3.9 Perception des redevances

Les redevances, qui doivent être versées lorsque la demande est présentée, s'appliquent même si la demande d'autorisation de location est refusée.

3.10 Copies/distribution des documents

Une copie des formulaires LF-1 et LF-6 doit être versée aux dossiers régionaux de location et d'aéronef. Une copie de ces mêmes formulaires doit également être transmise au Chef, Immatriculation et location des aéronefs (AARRC).

3.11 Nombre maximal d'aéronefs loués/Restrictions

Pour ce type de location, le nombre d'aéronefs qu'un exploitant aérien canadien peut louer à d'autres exploitants aériens canadiens ou de ces derniers n'est nullement restreint.

3.12 Durée de location/Restrictions

Pour ce type de location, la durée de location des aéronefs par des exploitants aériens canadiens ou à ces derniers n'est nullement restreinte, mais l'autorisation doit porter une date d'expiration de location (voir la section 1.8 du présent manuel).

3.13 Aéronef particulier/Restrictions

Il n'y a aucune restriction quant au nombre d'autorisations de location qui peuvent être délivrées successivement pour un même aéronef canadien.

Chapitre 4 - L’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un exploitant aérien canadien

4.1 Référence à la réglementation afférente

La référence au règlement est l'alinéa 203.02(1)(b) du RAC, « L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d'un autre exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII ».

4.2 Autorisation de location exigée

Une autorisation est exigée pour ce type de location.

4.3 Modalités de présentation par le demandeur

Le demandeur, à savoir le propriétaire canadien enregistré, doit soumettre une copie du formulaire LF-2 dûment rempli, la redevance prévue, une copie de l'accord de location et tout autre document démontrant qu'on s'est bel et bien conformé à la sous-partie 203 et à l'alinéa 223.03(2) de la Norme. Une copie dûment signée de la location doit être soumise au ministre dans les sept jours suivant la date de délivrance de l'autorisation.

4.4 Exigences relatives aux éléments probatoires

Le demandeur d'une autorisation de location doit fournir des éléments probatoires relatifs à l'utilisation de l'aéronef loué; il devra être possible d'examiner ces éléments, soit :

  1. en prenant connaissance de l'accord de location;
  2. en prenant connaissance du contenu d'autres documents;
  3. par le biais d'un examen par l'ACTC de l'utilisation qu'on compte faire de l'aéronef loué.

Voir la liste de contrôle de l'annexe C du présent manuel.

4.5 Examen et approbation de la demande

La Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs assurera pour examen et approbation la distribution d'une copie du formulaire LF-2 et de tous les autres documents pertinents aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  1. Maintenance et construction des aéronefs
  2. Aviation générale
  3. Aviation commerciale et d'affaires

Il y a au bas du formulaire LF-2 une section réservée pour les signatures exigées aux fins de coordination. Les divisions concernées devront avoir apposé chacune leur signature pour que l'autorisation de location soit délivrée.

4.6 Délivrance de l'autorisation de location

Le ministre ne délivrera une autorisation de location que si le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la sous-partie 203 et de la Norme 223. Le personnel de la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs autorisé (Délégation de pouvoir C-9 - Agents de la délivrance des licences de l'Aviation civile) délivre l'autorisation de location au propriétaire canadien enregistré.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

4.7 Conditions de délivrance

Le ministre précisera dans l'autorisation les conditions d'utilisation de l'aéronef nécessaires pour assurer la sûreté de l'aviation. Les conditions particulières que pourraient avoir les spécialistes en la matière de l'ACTC seront inscrites à la section « Conditions de délivrance » de l'autorisation de location. Les obligations réciproques, les engagements, les conditions particulières ou les exigences dont auraient pu convenir, le cas échéant, l'ACTC et l'autorité de l'aviation civile étrangère concernée dans le cadre de l'accord de location devront faire partie de l'autorisation de location ou être indiqués dans celle-ci.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

4.8 Redevances pour la délivrance d'une autorisation de location

Tel qu'il est exigé à la sous-partie 104, les redevances de traitement d'un formulaire de demande LF-2 s'élèvent à 1 200 $. Des droits pour le recouvrement des coûts (voir la section 1.19 du présent manuel) pourraient également s'ajouter.

4.9 Perception des redevances

Les redevances, qui doivent être versées lorsque la demande est présentée, s'appliquent même si la demande d'autorisation de location est refusée.

4.10 Copies/distribution des documents

Une copie des formulaires LF-2 et LF-6 doit être versée aux dossiers régionaux de location et d'aéronef. Une copie de ces mêmes formulaires doit également être transmise au Chef, Immatriculation et location des aéronefs (AARRC).

4.11 Nombre maximal d'aéronefs loués/Restrictions

L'exploitant aérien canadien ne peut louer à un exploitant aérien étranger plus de 25 p. 100 du nombre total d'aéronefs immatriculés à son nom, arrondi au nombre entier supérieur. Exemples :

  • 1 à 4 aéronefs immatriculés = 1 aéronef pouvant être loué;
  • 5 à 8 aéronefs immatriculés = 2 aéronefs pouvant être loués;
  • 9 à 12 aéronefs immatriculés = 3 aéronefs pouvant être loués;
  • 13 à 16 aéronefs immatriculés = 4 aéronefs pouvant être loués, et ainsi de suite.

Référence au RAC : alinéa 203.07(2)

4.12 Durée de location/Restrictions

La durée de location par des exploitants aériens canadiens d'un aéronef canadien à des exploitants aériens étrangers n'est nullement restreinte, mais l'autorisation doit porter une date d'expiration de location (voir la section 1.8 du présent manuel).

4.13 Aéronef particulier/Restrictions

Il n'y a aucune restriction quant au nombre d'autorisations de location qui peuvent être délivrées successivement pour un même aéronef canadien.

4.14 Consentement de l'autorité de l'aviation civile étrangère

Il faut obtenir le consentement écrit de l'autorité de l'aviation civile étrangère concernée avant de délivrer une autorisation de location.

Référence au RAC : alinéa 203.04(1)

4.15 Conditions d'admissibilité relatives à la navigabilité aérienne

Les articles suivants précisent les exigences du Règlement et des Normes et sont nécessaires pour s'assurer qu'un aéronef immatriculé au Canada est utilisé en toute sécurité par un exploitant aérien étranger :

  1. lorsque la maintenance d'un aéronef doit être effectuée par un exploitant aérien étranger ou sous son autorité, l'organisme qui effectue et certifie la maintenance doit être titulaire d'un agrément de maintenance valide, ou d'un document équivalent pour le type d'aéronef qui fait l'objet de la location, délivré par l'autorité de navigabilité aérienne du pays du locataire. Cet agrément assurera qu'une évaluation de l'organisme de maintenance a été effectuée par l'autorité étrangère de réglementation de l'aviation civile;

  2. les inspecteurs de l'ACTC doivent évaluer la capacité de l'exploitant aérien étranger d'effectuer la maintenance de l'aéronef en conformité avec les normes canadiennes de navigabilité aérienne, en procédant à :

    1. l'inspection des installations de maintenance proposées, au besoin,
    2. l'examen des qualifications du personnel qui surveille et certifie la maintenance,
    3. la vérification que l'exploitant est au courant des exigences canadiennes et qu'il a la capacité de s'y conformer en tous points,
    4. l'examen des règles de maintenance étrangères pour s'assurer qu'elles sont acceptables et n'entrent pas en conflit avec les règles de maintenance canadiennes.

4.16 Responsabilité de la surveillance de la navigabilité aérienne

La responsabilité de la surveillance de la navigabilité aérienne continuera d'incomber à la direction de la région où l'aéronef est habituellement basée. Un calendrier de surveillance sera établi pour l'aéronef loué, en se fondant sur une évaluation des risques pour la sécurité d'utilisation de l'aéronef en question.

4.17 Délégation de la responsabilité de la navigabilité aérienne

La responsabilité de la navigabilité aérienne peut être déléguée à l'autorité de navigabilité aérienne étrangère lorsqu'une entente à l'égard d'une telle délégation est en vigueur entre le Canada et l'autorité étrangère en question.

4.18 Exigences de navigabilité aérienne à long terme

Certaines exigences de navigabilité aérienne ont des échéanciers de mise en oeuvre à long terme pour lesquels il faut prendre de nouvelles mesures pour satisfaire à des exigences réglementaires. Ces mesures comprennent (sans pour autant s'y limiter) des Consignes de navigabilité (CN) relatives aux programmes de prévention et de contrôle de la corrosion. Les aéronefs qui sont assujettis à ces CN doivent faire l'objet d'inspections et leur dossier de maintenance doit être examiné pour déterminer s'ils respectent les dispositions des CN, notamment en ce qui touche les aspects suivants :

  1. les bulletins de service portant sur la corrosion et sur la structure;
  2. les modifications et les réparations de structure, incluant les réparations pour dommages majeurs et dommages en plusieurs endroits, ainsi que les réparations devant résister aux avaries;
  3. la mise en oeuvre de programmes supplémentaires d'inspection des structures (PSIS);
  4. la capacité de résistance à la fatigue des réparations multiples;
  5. la documentation sur les réparations majeures, comme les dessins, les procédures et données techniques connexes.

Chapitre 5 - L’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef immatriculé dans un état étranger

5.1 Référence à la réglementation afférente

La référence au règlement est l'alinéa 203.02(1)(c du RAC, « L'exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII qui loue un aéronef immatriculé dans un état étranger ».

5.2 Autorisation de location exigée

Une autorisation est exigée pour ce type de location.

5.3 Modalités de présentation par le demandeur

Le demandeur, à savoir l'exploitant aérien canadien qui désire louer et utiliser l'aéronef immatriculé à l'étranger, doit soumettre une copie du formulaire LF-3 dûment rempli, la redevance prévue, une copie de l'accord de location et tout autre document démontrant qu'on s'est bel et bien conformé à la sous-partie 203 et à l'alinéa 223.03(3) de la Norme. Une copie dûment signée de la location doit être soumise au ministre dans les sept jours suivant la date de délivrance de l'autorisation.

5.4 Exigences relatives aux éléments probatoires

Le demandeur d'une autorisation de location doit fournir des éléments probatoires relatifs à l'utilisation de l'aéronef loué; il devra être possible d'examiner ces éléments, soit :

  1. en prenant connaissance de l'accord de location;
  2. en prenant connaissance du contenu d'autres documents;
  3. par le biais d'un examen par l'ACTC de l'utilisation qu'on compte faire de l'aéronef loué.

Voir la liste de contrôle de l'annexe D du présent manuel.

5.5 Examen et approbation de la demande

La Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs assurera pour examen et approbation la distribution d'une copie du formulaire LF-3 et de tous les autres documents pertinents aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  1. Certification d'aéronefs
  2. Maintenance et construction des aéronefs
  3. Aviation commerciale et d'affaires (pour un exploitant aérien) ou Aviation générale (pour un exploitant d'unité de formation au pilotage)

ou si un exploitant qui relève de la division de l'Inspection des entreprises de transport aérien est en cause :

  1. Inspection des entreprises de transport aérien
  2. Certification des aéronefs
  3. Maintenance et construction des aéronefs

Il y a au bas du formulaire LF-3 une section réservée pour les signatures exigées aux fins de coordination. Les divisions concernées devront avoir apposé chacune leur signature pour que l'autorisation de location soit délivrée.

5.6 Délivrance de l'autorisation de location

Le ministre ne délivrera une autorisation de location que si le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la sous-partie 203 et de la Norme 223. Le personnel de la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs autorisé (Délégation de pouvoir C-9 - Agents de la délivrance des licences de l'Aviation civile) délivre l'autorisation de location à l'exploitant aérien canadien locataire.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

5.7 Conditions de délivrance

Le ministre précisera dans l'autorisation les conditions d'utilisation de l'aéronef nécessaires pour assurer la sûreté de l'aviation. Les conditions particulières que pourraient avoir les spécialistes en la matière de l'ACTC seront inscrites à la section « Conditions de délivrance » de l'autorisation de location. Les obligations réciproques, les engagements, les conditions particulières ou les exigences dont auraient pu convenir, le cas échéant, l'ACTC et l'autorité de l'aviation civile étrangère concernée dans le cadre de l'accord de location devront faire partie de l'autorisation de location ou être indiqués dans celle-ci.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

5.8 Redevances pour la délivrance d'une autorisation de location

Tel qu'il est exigé à la sous-partie 104, les redevances de traitement d'un formulaire de demande LF-3 s'élèvent à 995 $. Des droits pour le recouvrement des coûts (voir la section 1.19 du présent manuel) pourraient également s'ajouter.

5.9 Perception des redevances

Les redevances, qui doivent être versées lorsque la demande est présentée, s'appliquent même si la demande d'autorisation de location est refusée.

5.10 Copies/distribution des documents

Une copie des formulaires LF-3 et LF-6 doit être versée aux dossiers régionaux de location. Une copie de ces mêmes formulaires doit également être transmise au Chef, Immatriculation et location des aéronefs (AARRC).

5.11 Nombre maximal d'aéronefs loués/Restrictions

L'exploitant aérien canadien ne peut louer à l'étranger plus de 25 p. 100 du nombre total d'aéronefs immatriculés à son nom, arrondi au nombre entier supérieur. Exemples :

  • 1 à 4 aéronefs immatriculés = 1 aéronef pouvant être loué;
  • 5 à 8 aéronefs immatriculés = 2 aéronefs pouvant être loués;
  • 9 à 12 aéronefs immatriculés = 3 aéronefs pouvant être loués;
  • 13 à 16 aéronefs immatriculés = 4 aéronefs pouvant être loués, et ainsi de suite.

Référence au RAC : alinéa 203.07(1)

5.12 Durée de location/Restrictions

Il est interdit de délivrer à un exploitant aérien canadien une autorisation à l'égard d'un aéronef immatriculé dans un état étranger pour 24 mois ou plus durant toute période de 30 mois consécutifs. Cela signifie que l'exploitant aérien canadien ne peut être titulaire d'une telle autorisation durant au moins 6 mois par période de 30 mois.

Référence au RAC : alinéa 203.08(a)

5.13 Aéronef particulier/Restrictions

La période d'utilisation par un exploitant aérien canadien d'un aéronef étranger donné ne peut être supérieure à 24 mois durant toute période de 30 mois. Cela signifie qu'une fois un aéronef étranger utilisé par un exploitant aérien canadien durant une période de 24 mois, il est interdit de délivrer à un autre exploitant aérien canadien une autre autorisation de location pour ce même aéronef pour la période de 6 mois subséquente.

Référence au RAC : alinéa 203.08(b)

5.14 Consentement de l'autorité de l'aviation civile étrangère

Il faut obtenir le consentement écrit de l'autorité de l'aviation civile étrangère concernée avant de délivrer une autorisation de location.

Référence au RAC : alinéa 203.04(1)

5.15 Conditions d'admissibilité relatives à la navigabilité aérienne

Pour être admissible à la certification, l'aéronef, à savoir son numéro de série, doit figurer sur un certificat de type canadien ou, le cas échéant, sur un certificat de type américain délivré par la Federal Aviation Administration (FAA), qui est acceptable au ministre, tel qu'il est indiqué dans l'Avis de navigabilité B038.

Nota. Lorsqu'un certificat de type canadien existe pour un type d'aéronef en question, le certificat de type de la FAA ne sera pas considéré pour déterminer l'admissibilité de l'aéronef loué.

5.16 Conformité avec le Chapitre 507 du RAC/Aéronef immatriculé à l'étranger

L'aéronef immatriculé à l'étranger qui sera loué par un exploitant aérien canadien doit satisfaire à toutes les conditions de délivrance d'un certificat de navigabilité aérienne standard ou d'un certificat spécial de navigabilité aérienne de la catégorie « Restreint », tel qu'il est précisé au Chapitre 507 du RAC. Il doit en outre remplir les conditions nécessaires pour être inscrit pour sur un Certificat d'exploitation aérienne canadien. Il n'est pas nécessaire que le locateur soit titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne.

5.17 Inspection des dossiers de maintenance

Avant de pouvoir être utilisé au Canada, l'aéronef et ses dossiers de maintenance doivent être inspectés par les inspecteurs canadiens de l'ACTC pour s'assurer que la maintenance de l'aéronef a été effectuée conformément à des normes équivalentes à celles qui sont précisées au Chapitre 571 du RAC.

5.18 Programme d'inspection étranger

Si le programme d'inspection qui sera utilisé est celui qu'exige l'autorité de réglementation à laquelle est assujetti l'exploitant aérien étranger, il faudra l'évaluer et, au besoin, y ajouter les éléments nécessaires pour répondre aux exigences canadiennes de la navigabilité aérienne.

Nota. L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef immatriculé aux états-Unis doit être conscient des dispositions des Federal Aviation Regulations (FAR), Partie 129. En vertu de la disposition 129.14, toute personne souhaitant louer un aéronef immatriculé aux états-Unis pour le service commercial (transport public) doit obtenir une approbation du bureau de district des Normes de vol (Flight Standards) de la FAA duquel elle relève géographiquement (voir la section 5.19 ci-après).

5.19 Services de la Federal Aviation Administration (FAA)

La FAA a désigné deux bureaux pour accélérer le traitement des demandes des exploitants aériens canadiens qui souhaitent louer un aéronef immatriculé aux états-Unis. Ces bureaux sont les suivants :

  1. à l'est de la longitude 100 degrés ouest, les exploitants aériens canadiens doivent s'adresser au Manager, Flight Standards Division, FAA Eastern Regional Office, New York, NY, en composant le (718) 553-3200;
  2. à l'ouest de la longitude 100 degrés ouest, les exploitants aériens canadiens doivent s'adresser au Manager, Flight Standards Division, FAA Northwest Mountain Regional Office, en composant le (425) 227-2200.

5.20 Exigences de navigabilité aérienne à long terme

Certaines exigences de navigabilité aérienne ont des échéanciers de mise en oeuvre à long terme pour lesquels il faut prendre de nouvelles mesures pour satisfaire à des exigences réglementaires. Ces mesures comprennent (sans pour autant s'y limiter) des Consignes de navigabilité (CN) relatives aux programmes de prévention et de contrôle de la corrosion. Les aéronefs qui sont assujettis à ces CN doivent faire l'objet d'inspections et leur dossier de maintenance doit être examiné pour déterminer s'ils respectent les dispositions des CN, notamment en ce qui touche les aspects suivants :

  1. les bulletins de service portant sur la corrosion et sur la structure;
  2. les modifications et les réparations de structure, incluant les réparations pour dommages majeurs et dommages en plusieurs endroits, ainsi que les réparations devant résister aux avaries;
  3. la mise en oeuvre de programmes supplémentaires d'inspection des structures (PSIS);
  4. la capacité de résistance à la fatigue des réparations multiples;
  5. la documentation sur les réparations majeures, comme les dessins, les procédures et données techniques connexes.

5.21 Modifications et réparations - Examen et acceptation

Les modifications et les réparations d'un aéronef étranger doivent être examinées par un ingénieur de la Certification des aéronefs de l'ACTC, conformément aux dispositions de la Lettre de politique de la Certification des aéronefs 50 (LPCA 50), de la Directive visant le personnel de la Certification des aéronefs 23 (DPCA 23) et de l'Avis de navigabilité B004.

Une fois l'examen de toutes les modifications et réparations en question terminé, leur acceptation devra être confirmée en joignant la liste des modifications et réparations approuvées (incluant tous les documents justificatifs) au dossier de location.

Chapitre 6 - L’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un constructeur d’aéronefs canadien

6.1 Référence à la réglementation afférente

La référence au règlement est l'alinéa 203.02(1)(d) du RAC, « L'exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d'un constructeur d'aéronefs canadien ».

6.2 Autorisation de location exigée

Une autorisation est exigée pour ce type de location.

6.3 Modalités de présentation par le demandeur

Le demandeur, à savoir le constructeur d'aéronefs canadien, doit, à titre de propriétaire canadien enregistré, doit soumettre une copie du formulaire LF-4 dûment rempli, la redevance prévue, une copie de l'accord de location et tout autre document démontrant qu'on s'est bel et bien conformé à la sous-partie 203 et à l'alinéa 223.03(4) de la Norme. Une copie dûment signée de la location doit être soumise au ministre dans les sept jours suivant la date de délivrance de l'autorisation.

6.4 Exigences relatives aux éléments probatoires

Le demandeur d'une autorisation de location doit fournir des éléments probatoires relatifs à l'utilisation de l'aéronef loué; il devra être possible d'examiner ces éléments, soit :

  1. en prenant connaissance de l'accord de location;
  2. en prenant connaissance du contenu d'autres documents;
  3. par le biais d'un examen par un inspecteur de l'Aviation civile de l'utilisation qu'on compte faire de l'aéronef loué.

Voir la liste de contrôle de l'annexe E du présent manuel.

6.5 Examen et approbation de la demande

La Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs assurera pour examen et approbation la distribution d'une copie du formulaire LF-4 et de tous les autres documents pertinents aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  1. Maintenance et construction des aéronefs
  2. Aviation générale
  3. Aviation commerciale et d'affaires

Il y a au bas du formulaire LF-4 une section réservée pour les signatures exigées aux fins de coordination. Les divisions concernées devront avoir apposé chacune leur signature pour que l'autorisation de location soit délivrée.

6.6 Objet de l'autorisation de location

En autorisant ce type d'utilisation d'un aéronef loué, on vise à accroÎtre les ventes à l'exportation d'aéronefs construits au Canada. Ces ventes dépendent parfois de la capacité de l'exploitant aérien étranger d'utiliser dans son pays un aéronef immatriculé au Canada, en attendant la certification de cet aéronef dans son pays. Une fois la certification du type d'aéronef terminée et celui-ci déclaré admissible à la délivrance d'un certificat de navigabilité, on s'attend à ce que son immatriculation dans le pays du locataire étranger ne pose aucune difficulté. Ce type de location peut être utilisé dans le cadre du support technique.

6.7 Délivrance de l'autorisation de location

Le ministre ne délivrera une autorisation de location que si le demandeur a satisfait à toutes les exigences de la sous-partie 203 et de la Norme 223. Le personnel de la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs autorisé (Délégation de pouvoir C-9 - Agents de la délivrance des licences de l'Aviation civile) délivre l'autorisation de location au propriétaire canadien enregistré.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

6.8 Conditions de délivrance

Le ministre précisera dans l'autorisation les conditions d'utilisation de l'aéronef nécessaires pour assurer la sûreté de l'aviation. Les conditions particulières que pourraient avoir les spécialistes en la matière de l'ACTC seront inscrites à la section « Conditions de délivrance » de l'autorisation de location. Les obligations réciproques, les engagements, les conditions particulières ou les exigences dont auraient pu convenir, le cas échéant, l'ACTC et l'autorité de l'aviation civile étrangère concernée dans le cadre de l'accord de location devront faire partie de l'autorisation de location ou être indiqués dans celle-ci.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

6.9 Redevances pour la délivrance d'une autorisation de location

Tel qu'il est exigé à la sous-partie 104, les redevances de traitement d'un formulaire de demande LF-4 s'élèvent à 1 200 $. Des droits pour le recouvrement des coûts (voir la section 1.19 du présent manuel) pourraient également s'ajouter.

6.10 Perception des redevances

Les redevances, qui doivent être versées lorsque la demande est présentée, s'appliquent même si la demande d'autorisation de location est refusée.

6.11 Copies/distribution des documents

Une copie des formulaires LF-4 et LF-6 doit être versée aux dossiers régionaux de location et d'aéronef. Une copie de ces mêmes formulaires doit également être transmise au Chef, Immatriculation et location des aéronefs (AARRC).

6.12 Nombre maximal d'aéronefs loués/Restrictions

Pour ce type de location, le nombre d'aéronefs qu'un constructeur d'aéronefs canadien peut louer à un exploitant aérien étranger n'est nullement restreint.

6.13 Durée de location/Restrictions

La durée de location par un constructeur canadien d'un aéronef canadien à un exploitant aérien étranger n'est nullement restreinte, mais l'autorisation doit porter une date d'expiration de location (voir la section 1.8 du présent manuel).

6.14 Aéronef particulier/Restrictions

Il n'y a aucune restriction quant au nombre d'autorisations de location qui peuvent être délivrées successivement pour un même aéronef canadien.

6.15 Consentement de l'autorité de l'aviation civile étrangère

Il faut obtenir le consentement écrit de l'autorité de l'aviation civile étrangère concernée avant de délivrer une autorisation de location.

Référence au RAC : alinéa 203.04(1)

6.16 Conditions d'admissibilité relatives à la navigabilité aérienne

Les articles suivants précisent les exigences du Règlement et des Normes et sont nécessaires pour s'assurer qu'un aéronef immatriculé au Canada est utilisé en toute sécurité par un exploitant aérien étranger :

  1. lorsque la maintenance d'un aéronef doit être effectuée par un exploitant aérien étranger ou sous son autorité, l'organisme qui effectue et certifie la maintenance doit être titulaire d'un agrément de maintenance valide, ou d'un document équivalent pour le type d'aéronef qui fait l'objet de la location, délivré par l'autorité de navigabilité aérienne du pays du locataire. Cet agrément assurera qu'une évaluation de l'organisme de maintenance a été effectuée par l'autorité étrangère de réglementation de l'aviation civile;

  2. les inspecteurs de l'ACTC doivent évaluer la capacité de l'exploitant aérien étranger d'effectuer la maintenance de l'aéronef en conformité avec les normes canadiennes de navigabilité aérienne, en procédant à :

    1. l'inspection des installations de maintenance proposées, au besoin,
    2. l'examen des qualifications du personnel qui surveille et certifie la maintenance,
    3. la vérification que l'exploitant est au courant des exigences canadiennes et qu'il a la capacité de s'y conformer en tous points,
    4. l'examen des règles de maintenance étrangères pour s'assurer qu'elles sont acceptables et n'entrent pas en conflit avec les règles de maintenance canadiennes.

6.17 Responsabilité de la surveillance de la navigabilité aérienne

La responsabilité de la surveillance de la navigabilité aérienne continuera d'incomber à la direction de la région où l'aéronef est habituellement basée. Un calendrier de surveillance sera établi pour l'aéronef loué, en se fondant sur une évaluation des risques pour la sécurité d'utilisation de l'aéronef en question.

6.18 Délégation de la responsabilité de la navigabilité aérienne

La responsabilité de la navigabilité aérienne peut être déléguée à l'autorité de navigabilité aérienne étrangère lorsqu'une entente à l'égard d'une telle délégation est en vigueur entre le Canada et l'autorité étrangère en question.

6.19 Exigences de navigabilité aérienne à long terme

Certaines exigences de navigabilité aérienne ont des échéanciers de mise en oeuvre à long terme pour lesquels il faut prendre de nouvelles mesures pour satisfaire à des exigences réglementaires. Ces mesures comprennent (sans pour autant s'y limiter) des Consignes de navigabilité (CN) relatives aux programmes de prévention et de contrôle de la corrosion. Les aéronefs qui sont assujettis à ces CN doivent faire l'objet d'inspections et leur dossier de maintenance doit être examiné pour déterminer s'ils respectent les dispositions des CN, notamment en ce qui touche les aspects suivants :

  1. les bulletins de service portant sur la corrosion et sur la structure;
  2. les modifications et les réparations de structure, incluant les réparations pour dommages majeurs et dommages en plusieurs endroits, ainsi que les réparations devant résister aux avaries;
  3. la mise en oeuvre de programmes supplémentaires d'inspection des structures (PSIS);
  4. la capacité de résistance à la fatigue des réparations multiples;
  5. la documentation sur les réparations majeures, comme les dessins, les procédures et données techniques connexes.

Annexes

Annexe A - L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d'un autre exploitant aérien canadien - Aucune autorisation exigée

Un formulaire LF-5, « Avis de location », sera rempli par le propriétaire enregistré de l'aéronef et transmis à la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs (ILA).

Référence au RAC : alinéa 203.03(1)(e)

L'ILA s'assurera que le propriétaire enregistré lui communique par écrit (par le biais du formulaire LF-5), dans les sept jours suivant la date du début de la période de location, les renseignements suivants :

  • la marque d'immatriculation, la désignation de modèle du constructeur et le numéro de série de l'aéronef;
  • les nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du propriétaire enregistré et du locataire;
  • le numéro du certificat d'exploitation canadien et les numéros du certificat de l'organisme de maintenance agréé du locateur et du locataire;
  • la date du début et de la fin de la location;
  • le nom de la personne responsable de la maintenance de l'aéronef pendant la période de location;
  • l'adresse de la base principale de maintenance de l'aéronef.

Référence au RAC : alinéas 203.03(1)(e)(i)-(vi)

L'ILA transmettra une copie du formulaire LF-5 à la Division régionale de la maintenance et de la construction des aéronefs pour que celle-ci puisse s'assurer que :

  • le système de contrôle de la maintenance visé aux articles 406.35, 604.48 ou 706.02 et le calendrier de maintenance approuvé par le ministre en application du paragraphe 605.86(2) sont, pendant la période de location, équivalents pour le locateur et le locataire.

Référence au RAC : alinéa 203.03(1)(c)

L'ILA assurera la distribution pour information de copies du formulaire LF-5 aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  • Aviation commerciale et d'affaires (pour un exploitant aérien)
  • Aviation générale (pour une unité de formation au pilotage)
  • Inspection des entreprises de transport aérien (si un exploitant qui relève de cette division est en cause)

L'ILA assurera la mise à jour du SIRIACC - E.

L'ILA versera une copie du formulaire LF-5 aux dossiers de location et d'aéronef et en transmettra une copie au AARRC.

Annexe B - L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d'un autre exploitant aérien canadien - Autorisation exigée

Un formulaire LF-1, « Demande pour autoriser la location impliquant un exploitant aérien canadien locataire et un exploitant aérien canadien locateur », sera rempli par le propriétaire enregistré de l'aéronef et transmis à la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs (ILA) compétente.

L'ILA s'assurera que le formulaire LF-1 est dûment rempli et signé à l'encre.

Référence au RAC : alinéa 223.03(1)(e)

On s'assurera que la redevance de 520 $ est versée au ministre par le propriétaire enregistré de l'aéronef.

Référence au RAC : paragraphe 104 - Annexe III

L'ILA distribuera des copies du formulaire LF-1, de la location et de tous les autres documents pertinents reçus aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  • Aviation commerciale et d'affaires (pour un exploitant aérien) ou Aviation générale (pour une unité de formation au pilotage)
  • Maintenance et construction des aéronefs

ou si un exploitant qui relève de la division de l'Inspection des entreprises de transport aérien est en cause :

  • Inspection des entreprises de transport aérien
  • Maintenance et construction des aéronefs

Les divisions susmentionnées examineront le formulaire LF-1 et les autres documents pertinents, et effectueront les recherches nécessaires pour obtenir la preuve du respect des dispositions de la sous-partie 203 et de la Norme 223, à savoir que, pendant la période de location, l'aéronef :

  • sera sous la garde et la responsabilité légales du locataire;

Référence au RAC : alinéa 223.03(1)(a)

  • ne fera pas l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée par le ministre pour ledit aéronef.

Référence au RAC : alinéa 223.03(1)(a)

Il faudra établir la preuve que le locateur et le locataire de l'aéronef sont chacun titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne.

Référence au RAC : alinéa 223.03(1)(b)

Il faudra établir la preuve que le locataire assume la responsabilité de la maintenance de l'aéronef conformément aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02, ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2) et conformément à toutes les exigences figurant sur l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l'aviation canadien.

Référence au RAC : alinéa 223.03(1)(c)

Il faudra établir la preuve que les membres de l'équipage de l'aéronef sont des employés du locataire.

Référence au RAC : alinéa 223.03(1)(d)

Le formulaire LF-1 sera retourné à l'ILA, une fois que les différentes divisions concernées l'auront examiné et signé en guise d'approbation (après avoir indiqué, le cas échéant, toute autre condition de délivrance).

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

L'ILA assurera la mise à jour du SIRIACC - E.

L'ILA délivrera l'autorisation LF-6 au propriétaire enregistré de l'aéronef.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

L'ILA versera les formulaires LF-1 et LF-6 aux dossiers régionaux de location et d'aéronef et transmettra des copies de tous les documents pertinents au AARRC.

L'exploitant aérien canadien à qui on a délivré une autorisation LF-6 doit, dans les 7 jours suivant la date de délivrance de cette autorisation, faire parvenir une copie signée de la location.

Référence au RAC : alinéa 203.09

Annexe C - L'exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d'un exploitant aérien canadien

Un formulaire LF-2, « Demande pour autoriser la location impliquant un exploitant aérien canadien locateur et exploitant aérien étranger locataire », sera rempli par le propriétaire enregistré de l'aéronef et transmis à la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs (ILA) compétente.

L'ILA s'assurera que le formulaire LF-2 est dûment rempli et signé à l'encre.

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(h)

On s'assurera que la redevance de 1 200 $ est versée au ministre par le propriétaire enregistré de l'aéronef.

Référence au RAC : paragraphe 104 - Annexe III

L'ILA vérifiera le dossier de location de l'entreprise pour s'assurer que celle-ci respecte l'exigence, à savoir qu'un exploitant aérien canadien ne peut louer à un exploitant aérien étranger plus de 25 p. 100 du nombre total d'aéronefs immatriculés à son nom au Canada, arrondi au nombre entier supérieur.

Référence au RAC : alinéa 203.07(2)

L'ILA distribuera des copies du formulaire LF-2, de la location et de tous les autres documents pertinents reçus aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  • Maintenance et construction des aéronefs
  • Aviation générale
  • Aviation commerciale et d'affaires

Les divisions susmentionnées examineront le formulaire LF-2 et les autres documents pertinents, et effectueront les recherches nécessaires pour obtenir la preuve du respect des dispositions de la sous-partie 203 et de la Norme 223, à savoir que, pendant la période de location, l'aéronef :

  • sera immatriculé au nom de locateur comme aéronef commercial;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(a)(i)

  • sera sous la garde et la responsabilité légales du locataire;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(a)(ii)

  • ne fera pas l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée par le ministre pour ledit aéronef.

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(a)(iii)

  • Il faudra établir la preuve que le locateur canadien est titulaire d'un certificat d'exploitation canadien délivré pour le type d'aéronef loué.

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(b)

Il faudra établir la preuve que le locataire :

  • est citoyen ou sujet d'un état étranger ou un organisme incorporé sous le régime des lois d'un état étranger contractant;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(c)(i)

  • est titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un document équivalent, délivré par l'état contractant étranger pour le type d'aéronef loué;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(c)(ii)

  • utilisera l'aéronef pour un service aérien à taxes unitaires, un service d'affrètement ou un autre service aérien commercial approuvé par le Canada;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(c)(iii)

  • a démontré sa compétence à entretenir l'aéronef conformément aux normes de navigabilité applicables et au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02, et conformément au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2).

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(c)(iv)

  • Il faudra établir la preuve que la base d'opérations principale du locataire, pendant la période de location, se trouve dans l'état du locataire;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(e)

Il faudra établir la preuve que l'aéronef :

  • a un certificat de navigabilité valide;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(f)(i)

  • ne fait l'objet d'aucune modification non autorisée par le ministre;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(f)(ii)

  • continuera de satisfaire aux exigences concernant le système de contrôle de la maintenance conformément à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02 et au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2); pendant la période de location, le locateur et le locataire doivent se conformer à ces règlements qui figurent dans le Règlement de l'aviation canadien;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(f)(iii)

  • conservera une configuration conforme à son certificat de type ou à tout autre document équivalent pendant la période de location;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(f)(iv)

  • sera entretenu conformément au programme d'inspection approuvé par le ministre et à toute exigence additionnelle figurant sur l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.02(2) du Règlement de l'aviation canadien.

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(f)(v)

Il faudra établir la preuve que tous les membres d'équipage assignés à l'aéronef par le locataire sont titulaires :

  • dans le cas où l'aéronef sera utilisé uniquement à l'intérieur de l'état du locataire, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada ou l'état d'origine du locataire;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(g)(i)

  • dans le cas où l'aéronef sera utilisé à l'extérieur de l'état du locataire, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada ou par l'état d'origine du locataire et validée par le Canada;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(g)(ii)

  • dans le cas où l'aéronef sera utilisé à l'extérieur de l'état du locataire et que cet état étranger n'est pas un état contractant, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada;

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(g)(iii)

  • dans le cas des gros aéronefs, les membres d'équipage autres que les membres de l'équipage de conduite ont reçu une formation équivalant à celle qui figure dans chapitre 12, partie I de l'annexe 6 de la Convention sur l'aviation civile internationale.

Référence au RAC : alinéa 223.03(2)(g)(iv)

Nota « Gros aéronefs » : aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres).

Il faudra s'assurer que le consentement écrit de l'autorité compétente de l'aviation civile de l'état du locataire a été obtenu.

Référence au RAC : alinéa 203.04(1)

Le formulaire LF-2 sera retourné à l'ILA, une fois que les différentes divisions concernées l'auront examiné et signé en guise d'approbation (après avoir indiqué, le cas échéant, toute autre condition de délivrance).

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

L'ILA assurera la mise à jour du SIRIACC - E.

L'ILA délivrera l'autorisation LF-6 au propriétaire enregistré de l'aéronef.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

L'ILA versera les formulaires LF-2 et LF-6 aux dossiers régionaux de location et d'aéronef et transmettra des copies de tous les documents pertinents au AARRC.

L'exploitant aérien canadien à qui on a délivré une autorisation LF-6 doit, dans les 7 jours suivant la date de délivrance de cette autorisation, faire parvenir une copie signée de la location.

Référence au RAC : alinéa 203.09

Annexe D - L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef immatriculé dans un état étranger

Un formulaire LF-3, « Demande pour autoriser la location impliquant un exploitant aérien canadien locataire opérant un aéronef étranger », sera rempli par l'exploitant aérien canadien locataire et transmis à la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs (ILA) compétente.

L'ILA s'assurera que le formulaire LF-3 est dûment rempli et signé à l'encre.

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(f)

On s'assurera que la redevance de 995 $ est versée au ministre par le propriétaire enregistré de l'aéronef.

Référence au RAC : paragraphe 104 - Annexe III

L'ILA vérifiera le dossier de location de l'entreprise pour s'assurer que celle-ci respecte l'exigence, à savoir qu'il est interdit à l'exploitant aérien canadien d'utiliser, en application de l'article 203.03, un nombre d'aéronefs loués immatriculés dans un état étranger qui est supérieur à 25 p. 100 du nombre total d'aéronefs immatriculés à son nom au Canada, arrondi au nombre entier supérieur.

Référence au RAC : alinéa 203.07(1)

L'ILA vérifiera le dossier de location de l'entreprise pour s'assurer du respect de la disposition à l'effet qu'il est interdit de délivrer à un exploitant aérien canadien, en application du paragraphe 203.03(2), une autorisation à l'égard de l'utilisation d'un aéronef immatriculé dans un état étranger qui entraînerait l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • l'exploitant aérien canadien se voit délivrer une ou plusieurs de ces autorisations à l'égard de l'aéronef immatriculé dans un état étranger pour 24 mois ou plus durant toute période de 30 mois consécutifs;

Référence au RAC : alinéa 203.08(a)

  • l'aéronef fait l'objet d'une ou plusieurs de ces autorisations délivrées à un exploitant aérien canadien pour 24 mois ou plus durant toute période de 30 mois consécutifs.

Référence au RAC : alinéa 203.08(b)

L'ILA distribuera des copies du formulaire LF-3, de la location et de tous les autres documents pertinents reçus aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  • Aviation commerciale et d'affaires (pour un exploitant aérien) ou Aviation générale (pour une unité de formation au pilotage)
  • Maintenance et construction des aéronefs
  • Certification des aéronefs

ou si un exploitant qui relève de la division de l'Inspection des entreprises de transport aérien est en cause :

  • Inspection des entreprises de transport aérien
  • Maintenance et construction des aéronefs
  • Certification des aéronefs

Les divisions susmentionnées examineront le formulaire LF-3 et les autres documents pertinents, et effectueront les recherches nécessaires pour obtenir la preuve du respect des dispositions de la sous-partie 203 et de la Norme 223, à savoir que l'aéronef :

  • est du type et de la désignation de modèle qui le rendent admissible à un certificat de navigabilité canadien et est conforme aux exigences opérationnelles et environnementales;

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(a)(i)

Autres références : LPCA 50, DPCA 23, AN B004

  • est immatriculé dans un état étranger contractant;

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(a)(ii)

  • a un certificat de navigabilité valide délivré par l'état d'immatriculation pour cet aéronef;

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(a)(iii)

  • ne fait pas l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée par le ministre pour ledit aéronef.

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(a)(iv)

Il faudra établir la preuve que le locataire est titulaire d'un certificat d'exploitation pour le type précis d'aéronef faisant l'objet de la location ou a présenté une demande au ministre selon les modalités fixées dans le Règlement de l'aviation canadien en vue de faire ajouter ce type précis d'aéronef à son certificat d'exploitation.

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(b)

Le locataire doit présenter au ministre les preuves établissant que :

  • l'aéronef est conforme au certificat de type délivré pour cet aéronef ou à tout autre document équivalent attestant que l'aéronef satisfait aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance conformément à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02, ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2);

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(c)(i)

  • la location ne modifie pas l'immatriculation de l'aéronef ni le certificat de navigabilité délivré par l'état d'immatriculation pour cet aéronef;

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(c)(ii)

  • dans le cas d'un aéronef immatriculé aux états-Unis et dont le poids homologué est plus de 12 500 livres, le propriétaire enregistré est un organisme des états-Unis autre qu'un organisme indiqué dans le United States Code of Federal Regulations 47.9.

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(c)(iii)

  • Il faudra établir la preuve que les membres de l'équipage de l'aéronef sont des employés du locataire.

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(d)

Il faudra établir la preuve que, pendant la période de location autorisée par le ministre, l'aéronef :

  • sera sous la garde et la responsabilité légales du locataire;

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(e)(i)

  • sera entretenu conformément aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02, ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2);

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(e)(ii)

  • sera entretenu conformément au programme d'inspection approuvé par le ministre et à toute exigence figurant sur l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l'aviation canadien.

Référence au RAC : alinéa 223.03(3)(e)(iii)

Il faudra s'assurer que le consentement écrit de l'autorité compétente de l'aviation civile de l'état du locateur a été obtenu.

Le formulaire LF-3 sera retourné à l'ILA, une fois que les différentes divisions concernées l'auront examiné et signé en guise d'approbation (après avoir indiqué, le cas échéant, toute autre condition de délivrance).

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

L'ILA assurera la mise à jour du SIRIACC - E.

L'ILA délivrera l'autorisation LF-6 à l'exploitant aérien canadien locataire.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

L'ILA versera les formulaires LF-3 et LF-6 au dossier régional de location et transmettra des copies de tous les documents pertinents au AARRC.

L'exploitant aérien canadien à qui on a délivré une autorisation LF-6 doit, dans les 7 jours suivant la date de délivrance de cette autorisation, faire parvenir une copie signée de la location.

Référence au RAC : alinéa 203.09

Annexe E - L'exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d'un constructeur d'aéronefs canadien

Un formulaire LF-4, « Demande pour autoriser la location impliquant un exploitant étranger locataire et un constructeur d'aéronefs canadien », sera rempli par le propriétaire enregistré de l'aéronef et transmis à la Division régionale de l'immatriculation et de la location des aéronefs (ILA) compétente.

L'ILA s'assurera que le formulaire LF-4 est dûment rempli et signé à l'encre.

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(i)

On s'assurera que la redevance de 1 200 $ est versée au ministre par le propriétaire enregistré de l'aéronef.

Référence au RAC : paragraphe 104 - Annexe III

L'ILA distribuera des copies du formulaire LF-4, de la location et de tous les autres documents pertinents reçus aux divisions suivantes des régions/des CTC :

  • Maintenance et construction des aéronefs
  • Aviation générale
  • Aviation commerciale et d'affaires

Les divisions susmentionnées examineront le formulaire LF-4 et les autres documents pertinents, et effectueront les recherches nécessaires pour obtenir la preuve du respect des dispositions de la sous-partie 203 et de la Norme 223, à savoir que :

  • la location vise à fournir au locataire un aéronef commercial immatriculé au Canada en attendant la certification de type de ce type d'aéronef et de la désignation de modèle de l'aéronef par l'état étranger du locataire ou dans le cadre du service après-vente;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(a)

  • le type et la désignation de modèle de l'aéronef seront soumis au processus de certification de navigabilité par l'état étranger du locataire.

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(b)

Il faudra établir la preuve que, pendant la période de location, l'aéronef :

  • sera immatriculé au nom du locateur comme aéronef commercial;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(c)(i)

  • sera sous la garde et la responsabilité légales du locataire;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(c)(ii)

  • ne fera pas l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée par le ministre pour ledit aéronef.

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(c)(iii)

Il faudra établir la preuve que le locateur :

  • est un constructeur d'aéronefs canadien;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(d)(i)

  • est titulaire d'un certificat de type d'aéronef pour le type et la désignation de modèle de l'aéronef loué.

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(d)(ii)

Il faudra établir la preuve que le locataire :

  • est citoyen ou sujet d'un état étranger ou un organisme incorporé sous le régime des lois d'un état étranger contractant;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(e)(i)

  • est titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un document équivalent, délivré par l'état contractant étranger pour le type d'aéronef loué;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(e)(ii)

  • utilisera l'aéronef pour un service aérien à taxes unitaires, un service d'affrètement ou un autre service aérien commercial approuvé par le Canada;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(e)(iii)

  • a démontré sa compétence à entretenir l'aéronef conformément aux normes de navigabilité applicables et au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02, et conformément au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2).

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(e)(iv)

Il faudra établir la preuve que l'aéronef :

  • a un certificat de navigabilité valide;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(f)(i)

  • sera entretenu conformément aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02, ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2);

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(f)(ii)

  • conservera une configuration conforme à son certificat de type canadien ou à tout autre document équivalent;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(f)(iii)

  • ne fait l'objet d'aucune modification non autorisée par le ministre.

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(f)(iv)

Il faudra établir la preuve que tous les membres d'équipage assignés à l'aéronef par le locataire sont titulaires :

  • dans le cas où l'aéronef sera utilisé uniquement à l'intérieur de l'état du locataire, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada ou l'état d'origine du locataire et validée par le Canada;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(g)(i)

  • dans le cas où l'aéronef sera utilisé à l'extérieur de l'état du locataire et que cet état étranger est un état contractant, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada ou par l'état d'origine du locataire et validée par le Canada;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(g)(ii)

  • dans le cas où l'aéronef sera utilisé à l'extérieur de l'état du locataire et que cet état étranger n'est pas un état contractant, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada;

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(g)(iii)

  • dans le cas des gros aéronefs, les membres d'équipage autres que les membres de l'équipage de conduite ont reçu une formation équivalant à celle qui figure dans chapitre 12, partie I de l'annexe 6 de la Convention sur l'aviation civile internationale.

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(g)(iv)

Nota « Gros aéronefs » : aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres).

Il faudra établir la preuve que les membres de l'équipage de l'aéronef sont des employés du locataire.

Référence au RAC : alinéa 223.03(4)(h)

Il faudra s'assurer que le consentement écrit de l'autorité compétente de l'aviation civile de l'état du locataire a été obtenu.

Référence au RAC : alinéa 203.04(1)

Le formulaire LF-4 sera retourné à l'ILA, une fois que les différentes divisions concernées l'auront examiné et signé en guise d'approbation (après avoir indiqué, le cas échéant, toute autre condition de délivrance).

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

L'ILA assurera la mise à jour du SIRIACC - E.

L'ILA délivrera l'autorisation LF-6 au propriétaire enregistré de l'aéronef.

Référence au RAC : alinéa 203.03(2)

L'ILA versera les formulaires LF-4 et LF-6 aux dossierx régionaux de location et d'aéronef et transmettra des copies de tous les documents pertinents au AARRC.

L'exploitant aérien canadien à qui on a délivré une autorisation LF-6 doit, dans les 7 jours suivant la date de délivrance de cette autorisation, faire parvenir une copie signée de la location.

Référence au RAC : alinéa 203.09