Le candidat doit fournir :
Dans chaque éventualité prévue au point a) ci-dessus, l'avion doit répondre aux exigences du paragraphe (2) de l'article 425.23 (Exigences relatives aux aéronefs d'entraînement) des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel, et doit être suffisamment bien équipé pour que le candidat puisse effectuer les manoeuvres requises pendant le test en vol et pour permettre à l'examinateur d'évaluer le rendement du candidat.
Dans l'éventualité a) (i), si un avion ultra-léger est utilisé pour le test en vol, il doit respecter les exigences d'équipement de l'article 605.14 du RAC.
Pour les éventualités (ii) à (iv) du point a) ci-dessus, si l'avion ultra-léger utilisé pour le test en vol détient son autorité de vol au titre de la sous-partie 507 du RAC, cette autorité ne doit pas imposer de limitations opérationnelles interdisant l'exécution des manoeuvres requises.