Après avoir été avisée que les appareils électroniques portatifs utilisés par des passagers brouillaient les systèmes des aéronefs, l’industrie aéronautique a demandé que la RTCA Inc. enquête sur le problème. En 1988, le Comité spécial 156 de la RTCA (SC-156) a complété son étude sur ce problème d’interférence et conclu qu’il faudrait qu’au moins huit conditions soient réunies pour qu’il y ait interférence. Ces conditions sont les suivantes :
a) le pouvoir émissif de l’appareil portatif est tel qu’il peut brouiller un récepteur;
b) l’appareil se trouve au pire endroit possible dans la cabine de l’aéronef (soit à côté du hublot situé près des antennes de l’aéronef);
c) l’appareil portatif est orienté de manière à ce que son rayonnement maximal permette de perdre le moins possible de signaux (soit normalement hors du hublot);
d) des objets à l’extérieur de l’aéronef causent de la réflexion (soit ailes, gouvernes, etc.);
e) la fréquence d’émission de l’appareil portatif se situe dans la bande de fréquences opérationnelle du système de récepteurs de l’aéronef;
f) la fréquence d’émission de l’appareil portatif se situe dans la bande passante d’un récepteur;
g) les caractéristiques d’émission sont de nature à brouiller un récepteur, ce dont le personnel navigant technique peut ou non s’apercevoir; et
h) un système à récepteurs est utilisé presque à son niveau minimal de réception.
Comme ces conditions varient indépendamment l’une de l’autre, la RTCA a conclu qu’il était très peu probable qu’elles se produisent simultanément.
Les systèmes de radionavigation et de communication d’un aéronef peuvent être le plus vulnérables lors du décollage, de la montée, de l’approche et de l’atterrissage. Au cours de ces phases, l’aéronef est à plus faible altitude et peut être très près de nombreuses sources d’interférence au sol qui pourraient augmenter la possibilité de brouillage en raison d’effets perturbateurs combinés.
Les appareils de radiocommunications bilatérales portatifs comme les téléphones cellulaires font partie de la catégorie des émetteurs. Transports Canada, Aviation civile s’inquiète du fait que l’utilisation d’appareils de radiocommunications bilatérales portatifs par les passagers à bord des aéronefs puisse nuire à l’efficacité des systèmes de gestion de vol, ainsi que des systèmes de radiocommunications et de navigation.
Les appareils de radiocommunications bilatérales portatifs comprennent, entre autres, les téléphones cellulaires, les émetteurs-récepteurs, les combinés reliés au service mobile par satellite et les appareils utilisés pour les services de communications personnelles.
NOTE : Les radiotéléphones qui se trouvent en permanence dans les aéronefs sont installés et mis à l’essai conformément aux normes de certification et de navigabilité applicables. Aux fins d’interprétation du présent document, les radiotéléphones ne sont pas considérés comme des appareils de radiocommunications bilatérales portatifs.
Le paragraphe 602.08(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) interdit l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef.
Puisqu’il n’existe ni normes de navigabilité relatives à la fabrication de ces appareils, ni normes d’entretien et ni normes de rendement concernant leur utilisation à bord d’aéronefs, il appartient à l’exploitant de l’aéronef de déterminer si les appareils électroniques utilisés par les passagers peuvent causer des interférences.
Le paragraphe 602.08(2) du RAC interdit à toute personne d’utiliser un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins qu’elle n’y soit autorisée par l’utilisateur de l’aéronef.
En vertu des articles 703.38, 704.33 et 705.40 du RAC, les exploitants aériens sont tenus d’établir des procédures relativement à l’utilisation d’appareils électroniques portatifs à bord des aéronefs qui soient conformes aux Normes de service aérien commercial (NSAC) et qui doivent être précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Les procédures d’exploitation ont été divisées en deux catégories : Information des passagers et Interférence.
Les articles 703.39, 723.39, 704.34, 724.34, 705.43, 725.43 ainsi que 604.18 et 624.18 du RAC exigent que les passagers soient informés, pendant l’exposé sur les mesures de sécurité, de la politique de l’exploitant aérien à l’égard de l’utilisation d’appareils électroniques.
Même s’ils n’y sont pas tenus en vertu des exigences réglementaires, nous recommandons que tous les autres exploitants informent leurs passagers en conséquence.
| Appareils interdits |
Appareils permis (sils sont prouvés être accepables) – Avec restrictions |
Appareils permis – Sans restrictions |
| Tous les appareils de transmission qui émettent délibérément des signaux radio-électriques, comme ceux du service radio général et les appareils de commande à distance d’objects comme les jouets. |
a) Les systèmes d’assistance cardio-respiratoire peuvent être utilitsés au cours de toutes les phases de vol à condition que ces systèmes ne causent pas d’interférence avec les systèmes et l’équipement de l’aéronef.
b) Appareils de radiocommunications bilatérales portatifs : Il est interdit aux passagers d’utiliser des appareils de radiocommunications bilatérales portatifs à bord des aéronefs en tout temps lorsque les moteurs fonctionnent, exception faite du groupe auxiliaire de puissanc. Si l’exposé de sécurité avant vol et les démonstrations commencent avant le démarrage des moteurs, les passagers doivent cesser d’utiliser leur appareils de radiocommunications bilatérales portatifs pendant la prèsentation de l’exposé et les démonstrations. Les passagers peuvent utiliser des appareils de radio-communications bilatérales portatifs si l’exploitant aérien a établi des procédures dans le manuel d’exploitation (et dans le manuel des agents de bord le cas échèant) visant à : (i) informer les passagers des situations au cours desquelles il est interdit dèutiliser ces appareils,
(ii) veiller à ce que ces appareils soient éteints et (A) pendant la présentation de l’exposé de sécurité avant vol et les démonstrations, et (B) lorsque les moteurs de l’aéronef fonctionnent. c) D’autre appareils électroniques portatifs peuvent être utilisés, sauf au cours de décollage, de la montée, de l’approche et de l’atterrissage. Normalement, ces phases de vl sont celles où il faut relever les tablettes derrière les sièges. Les appareils pouvant être utilisés comprennent, entre autres : (i) le matériel d’enregistrement audio ou vidéo, (ii) les appareils de lecture audio ou vidéo, (iii) les appareils électroniques de divertissement, (iv) les ordinateurs et les unités périphériques, (v) les calculatrices, (vi) les récepteurs FM, (vii) les récepteurs de télévision, et (viii) les raisoir électriques. |
Les appareils suivants sont permis sans aucune restriction : a) les appareils auditifs; b) les stimulateurs cariaques; c) les montres électroniques; et d) l’équipement de l’exploitant convenablement certifié (comme l’équipement téléphonique air-sol fourni par l’exploitant à l’intention des passagers) utilisé conformément à tous les autres règlements applicables en matière de sécurité. |
Conformément aux exigences réglementaires, si l’on soupçonne qu’un appareil électronique portatif cause de l’interférence, l’exploitant de l’aéronef doit en interdire l’utilisation.
Nous recommandons que tous les exploitants mettent en oeuvre les procédures suivantes relativement aux appareils soupçonnés de causer de l’interférence et au signalement de l’interférence.
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Appareil soupçonné de causer de l’interférence |
Signalement de l’interférence |
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S’ils soupçonnent qu’un appareil électronique portatif cause de l’interférence, les membres d’équipage doivent en interdire l’utilisation, en prenant les mesures suivantes :
a) confirmer l’utilisation d’un appareil ou d’appareils électronique(s) portatif(s) par un passager (des passagers); b) demander au(x) passager(s) de cesser d’utiliser l’appareil (les appareils); et c) vérifier de nouveau l’équipement électronique de l’aéronef. |
Il incombe à l’exploitant de signaler les incidents d’interférence en remplissant un formularie à cet effet ou en fournissant les renseignements suivants : Renseignements sur le vol : Type d’aéronef, immatriculation de l’aéronef, date et heure UTC de l’incident, position de l’aéronef (VOR/DIST/LAT/LONG), altitude, conditions météorologiques, nom et numéro de téléphone du pilote. Description de l’interférence : Décrire les effets sur les indicateurs, le système audio ou les autres systèmes du poste de pilotage, y compris la fréquence radio, l’identification de la station, la durée, le degré de gravité et d’autres renseignements pertinents.
Mesures prises par l’équipage afin de déterminer la source ou la cause Renseignements sur l’appareil électronique portatif : Description du dispositif, nom commercial, modèle, numéro de série, mode d’opération (par exemple, radio FM), emplacement de l’appareil (siège) et numéro d’approbation aux fins d’application des règlements (FCC. ou autre). Identité de l’utilisateur : Il pourrait être utile de connaître les nom et numéro de téléphone de l’utilisateur de l’appareil électronique, si ce dernier accepte de fournir ces renseignements. Renseignements supplémentaires : Tel que déterminé par l’équipage. Les rapports d’interférence doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Transports Canada (AARQ) |