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RAC ANNEXE

1.0 Généralités

Cette annexe comprend les articles du Règlement de l’aviation canadien (RAC) pertinents à ce chapitre mais non inclus dans le texte du chapitre.

2.0 Règlement de l’aviation canadien

Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs

602.01

Il est interdit d’utiliser un aéronef d’une manière imprudente ou négligente qui constitue ou risque de constituer un danger pour la vie ou les biens de toute personne.

État des membres d’équipage de conduite

602.02

Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef d’enjoindre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et à toute personne d’agir en cette qualité, si l’utilisateur ou la personne a des raisons de croire, compte tenu des circonstances du vol à entreprendre, que la personne est :

a) fatiguée ou sera probablement fatiguée;

b) de quelque autre manière inapte à exercer correctement ses fonctions de membre d’équipage de conduite.

Alcool ou drogues – Membres d’équipage

602.03

Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un aéronef dans les circonstances suivantes :

a) dans les huit heures qui suivent l’ingestion d’une boisson alcoolisée;

b) lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool;

c) lorsqu’elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l’aéronef ou celle des personnes à bord de l’aéronef est compromise de quelque façon.

Alcool ou drogues – Passagers

602.04

(1) Pour l’application du présent article, « boissons enivrantes » s’entend des boissons ayant une teneur en alcool de plus de 2,5 pour cent.

(2) Il est interdit à toute personne de consommer des boissons enivrantes à bord d’un aéronef à moins :

a) qu’elles ne lui aient été servies par l’utilisateur de l’aéronef;

b) qu’elles ne lui aient été fournies par l’utilisateur de l’aéronef lorsqu’il n’y a pas d’agent de bord à bord.

(3) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de fournir ou de servir des boissons enivrantes à une personne se trouvant à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de laisser une personne monter à bord de l’aéronef, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l’alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l’aéronef ou pour les personnes à bord.

(5) L’utilisateur d’un aéronef peut laisser monter à bord de l’aéronef une personne dont les facultés sont affaiblies par une drogue, si celle-ci a été administrée selon une autorisation médicale et si la personne est sous la surveillance d’un accompagnateur.

Conformité aux instructions

602.05

(1) Tout passager à bord d’un aéronef doit se conformer aux instructions que donne tout membre d’équipage en ce qui concerne la sécurité de l’aéronef ou des personnes à bord de l’aéronef.

(2) Tout membre d’équipage à bord de l’aéronef doit, pendant le temps de vol, se conformer aux instructions du commandant de bord ou de toute personne que le commandant de bord a autorisée à agir en son nom.

Usage du tabac

602.06

(1) Il est interdit de fumer à bord d’un aéronef pendant le décollage ou l’atterrissage ou lorsque le commandant de bord ordonne de ne pas fumer.

(2) Il est interdit de fumer dans les toilettes de l’aéronef.

(3) Il est interdit de manipuler ou de mettre hors service un détecteur de fumée installé dans la toilette d’un aéronef sans la permission d’un membre d’équipage ou de l’utilisateur de l’aéronef.

Limites d’utilisation des aéronefs

602.07

Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d’utilisation qui sont :

a) soit précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables;

b) soit précisées dans un document autre que le manuel de vol de l’aéronef, dans le cas où l’utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII;

c) soit indiquées au moyen d’inscriptions ou d’affiches exigées en application de l’article 605.05;

d) soit fixées par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation de l’aéronef.

Appareils électroniques portatifs

602.08

(1) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef.

(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins qu’elle n’y soit autorisée par l’utilisateur de l’aéronef.

Bagages de cabine, équipement et fret

602.86

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret à bord, à moins que ces bagages de cabine, cet équipement ou ce fret ne soient :

a) rangés dans un bac, un compartiment ou un espace certifié pour le rangement des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret aux termes du certificat de type de l’aéronef;

b) retenus de façon à prévenir leur déplacement pendant le mouvement de l’aéronef à la surface, le décollage, l’atterrissage et la turbulence en vol.

(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l’équipement ou du fret à bord, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les bagages de cabine, l’équipement ou le fret n’obstruent pas complètement ou partiellement l’équipement de sécurité, les issues et les issues de secours accessibles aux passagers, ainsi que les allées entre le poste de pilotage et une cabine passagers;

b) l’équipement ou le fret rangés dans une cabine passagers sont emballés ou recouverts afin d’éviter que les personnes à bord ne soient blessées;

c) lorsque le certificat de type de l’aéronef autorise le transport de 10 passagers ou plus et que des passagers sont transportés à bord :

(i) les bagages de cabine, l’équipement ou le fret ne masquent pas les consignes lumineuses « ceinture » et « ne pas fumer », ou les enseignes indicatrices d’issues, sauf si une enseigne auxiliaire est visible aux passagers ou un autre moyen de communication avec les passagers est disponible,

(ii) les chariots de service aux passagers et les chariots-repas sont retenus d’une manière sécuritaire pendant le mouvement de l’aéronef à la surface, le décollage, l’atterrissage et la turbulence en vol, lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine ont donné l’ordre d’assurer la sécurité dans la cabine en application des paragraphes 605.25(3) ou (4),

(iii) tous les moniteurs vidéo qui sont suspendus au plafond de l’aéronef et qui surplombent une allée sont rangés et retenus d’une manière sécuritaire pendant le décollage et l’atterrissage;

d) le fret qui est rangé dans un compartiment auquel ont accès les membres d’équipage est rangé de façon à permettre à un membre d’équipage de rejoindre efficacement toutes les parties du compartiment avec un extincteur portatif.

Instructions aux membres d’équipage

602.87

Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que chaque membre d’équipage, avant d’agir en cette qualité à bord de l’aéronef, reçoit des instructions sur :

a) les fonctions qu’il doit exercer;

b) l’emplacement et le mode d’utilisation des issues et issues de secours ainsi que de l’équipement de secours dont est muni l’aéronef.

Exposé donné aux passagers

602.89

(1) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des instructions concernant, selon le cas :

a) l’emplacement et le mode d’utilisation des issues;

b) l’emplacement et le mode d’utilisation des ceintures de sécurité, des ceintures-baudriers et des ensembles de retenue;

c) la position des sièges et le redressement du dossier des sièges et des tablettes;

d) le rangement des bagages de cabine;

e) l’emplacement et le mode d’utilisation de l’équipement d’oxygène, lorsque l’aéronef n’est pas pressurisé et qu’il est possible qu’au cours du vol les passagers au ront à faire usage d’oxygène;

f) l’interdiction de fumer.

(2) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent :

a) dans le cas d’un vol au-dessus d’un plan d’eau, où le transport des gilets de sauvetage, des dispositifs de flottaison personnels et des vêtements de flottaison individuels est exigé en application de l’article 602.62 avant le commencement de la partie du vol au-dessus du plan d’eau, des instructions sur l’emplacement et le mode d’utilisation de ces articles;

b) dans le cas d’un aéronef pressurisé qui sera utilisé à une altitude supérieure au FL250, avant que l’aéronef atteigne le FL250, des instructions sur l’emplacement et le mode d’utilisation de l’équipement d’oxygène.

(3) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des renseignements concernant l’emplacement et l’utilisation :

a) des trousses de premiers soins et de l’équipement de survie;

b) de toute ELT dont doit être muni l’aéronef en application de l’article 605.38, s’il s’agit d’un hélicoptère ou d’un petit aéronef qui est un avion;

c) de tout radeau de sauvetage dont doit être muni l’aéronef en application de l’article 602.63.

Critères acoustiques d’utilisation

602.105

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage à moins de se conformer aux procédures d’atténuation de bruit et aux exigences de contrôle bruit applicables, précisées par le ministre dans le Canada Air Pilot (CAP) ou le Supplément de vol Canada (CFS), notamment en ce qui concerne :

a) les pistes préférentielles;

b) les routes à bruit minimum;

c) les heures au cours desquelles l’utilisation des aéronefs est restreinte ou interdite;

d) les procédures d’arrivée;

e) les procédures de départ;

f) la durée des vols;

g) les interdictions ou restrictions visant les vols d’entraînement;

h) les approches VFR ou à vue;

i) les procédures d’approche simulée; et

j) l’altitude minimale à laquelle les aéronefs peuvent être utilisés dans le voisinage de l’aérodrome.

Pistes soumises aux critères acoustiques

602.106

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un avion subsonique à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 34 500 kg (74 956 livres) à un aérodrome visé à la colonne de l’annexe pour décoller d’une piste soumise aux critères acoustiques visée à la colonne II, à moins qu’il n’y ait à bord l’un des documents suivants :

a) un certificat de navigabilité indiquant que l’avion est conforme aux normes d’émission de bruit applicables;

b) un certificat de conformité acoustique délivré pour cet avion;

c) lorsque l’avion n’est pas un aéronef canadien, le document délivré par l’État d’immatriculation précisant que cet avion est conforme aux exigences applicables relatives à l’émission de bruit de cet État.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) dans la mesure où il est incompatible avec un engagement pris par le Canada envers un État étranger dans le cadre d’un traité, d’une convention ou d’un accord;

b) lorsque le commandant de bord d’un aéronef déclare une urgence; ou

c) lorsque l’aéronef est utilisé :

(i) pour une évacuation par air,

(ii) pour toute autre opération aérienne d’urgence,

(iii) pour le départ d’un aérodrome où il avait dû atterrir en raison d’une urgence.

ANNEXE (Article 602.106)

Article Colonne I Colonne II
Aérodrome* Pistes soumises aux critères acoustiques pour le décollage*
1. Aéroport international de Vancouver 08, 12
2. Aéroport international de Calgary 07, 10, 16, 25, 28
3. Aéroport d’Edmonton City Centre (Blatchford Field) Toutes les pistes
4. Aéroport international d’Edmonton 12
5. Aéroport international de Winnipeg 13, 18
6. Aéroport municipal de Hamilton 06
7. Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto 06L, 06R, 15
8. Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa 32
9. Aéroport international de Montréal (Dorval) Toutes les pistes

* Information puisée dans la publication d’information aéronautique intitulée Supplément de vol-Canada du ministère des Transports

 

Aéronefs entraînés par moteur – Vol VFR de jour

605.14

Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de jour, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

a) dans le cas d’un aéronef utilisé dans l’espace aérien non contrôlé, un altimètre;

b) dans le cas d’un aéronef utilisé dans l’espace aérien contrôlé, un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;

c) un indicateur de vitesse;

d) un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique indépendant du système d’alimentation électrique;

e) un tachymètre pour chaque moteur et pour chaque hélice ou rotor dont les vitesses limites sont établies par le constructeur;

f) un indicateur de pression d’huile pour chaque moteur utilisant un système de mise en pression d’huile;

g) un indicateur de température du liquide de refroidissement pour chaque moteur à refroidissement par liquide;

h) un indicateur de température d’huile pour chaque moteur refroidi par air muni d’un système d’huile distinct;

i) un indicateur de pression d’admission pour chaque moteur :

(i) à pistons muni d’une hélice à pas variable,

(ii) à pistons qui entraîne un hélicoptère,

(iii) suralimenté,

(iv) à turbocompresseur;

j) un dispositif permettant aux membres d’équipage de conduite se trouvant aux commandes de vol de déterminer :

(i) la quantité de carburant dans chaque réservoir de carburant principal,

(ii) la position du train d’atterrissage lorsque l’aéronef utilise un train escamotable;

k) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :

(i) dans l’espace aérien de classe B, C ou D,

(ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),

(iii) dans l’ADIZ;

l) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII, un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;

m) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien de classe B, un équipement de radionavigation permettant d’utiliser l’aéronef conformément au plan de vol;

n) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou de la sous-partie 5 de la partie VII, un équipement de radionavigation permettant de recevoir des signaux radio d’une station émettrice.

Aéronefs entraînés par moteur – Vol VFR OTT

605.15

(1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR OTT à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

a) l’équipement visé aux alinéas 605.14c) à j);

b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;

c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;

d) un indicateur gyroscopique de direction ou un indicateur de direction magnétique stabilisé;

e) un indicateur d’assiette;

f) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;

g) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;

h) un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur lafréquence appropriée;

i) un équipement de radionavigation permettant une navigation sécuritaire.

(2) Lorsque l’aéronef est muni d’un indicateur d’assiette de secours utilisable à des altitudes de vol de 360 en tangage et en roulis dans le cas d’un avion, ou de ±80 en tangage et de ± 120 en roulis dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef peut être muni d’un indicateur de glissade-dérapage à la place d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.

 

Aéronefs entraînés par moteur – Vol VFR de nuit

605.16

(1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de nuit à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

a) l’équipement visé aux alinéas  605.14c) à n);

b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;

c) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;

d) une source d’alimentation électrique suffisante pour l’équipement électrique et l’équipement de radiocommunications;

e) en ce qui a trait à chaque jeu de fusibles d’une intensité particulière qui sont installés sur l’aéronef et qui sont accessibles au pilote au cours du vol, un nombre de fusibles de rechange égal à 50 pour cent ou plus du nombre total de fusibles de cette intensité;

f) lorsque l’aéronef est utilisé de façon telle qu’un aérodrome n’est pas visible de l’aéronef, un indicateur de direction magnétique stabilisé ou un indicateur gyroscopique de direction;

g) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;

h) dans le cas d’un dirigeable utilisé dans l’espace aérien contrôlé, des réflecteurs radars fixés de manière à renvoyer une réflexion sur un rayon de 360;

i) un dispositif d’éclairage de tous les instruments servant à l’utilisation de l’aéronef;

j) lorsque des passagers sont à bord, un phare d’atterrissage;

k) des feux de position et des feux anti-collision qui sont conformes aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

(2) Lorsque l’aéronef est muni d’un indicateur d’assiette de secours utilisable à des altitudes de vol de 360 en tangage et en roulis dans le cas d’un avion, ou de ±80 en tangage et de ±120 en roulis dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef peut être muni d’un indicateur de glissade-dérapage à la place d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.

(3) Il est interdit d’utiliser un aéronef muni de feux qui peuvent être confondus avec les feux du système de feux de navigation ou les rendre moins apparents, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à des fins de publicité aérienne.

(4) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 2 à 5 de la partie VII, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant, en plus de l’équipement visé au paragraphe (1) :

a) un indicateur d’assiette;

b) un variomètre;

c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;

d) un indicateur de température extérieure.

Utilisation des feux de position et des feux anti-collision

605.17

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser la nuit un aéronef en vol ou au sol, ou sur l’eau entre le coucher et le lever du soleil, à moins que les feux de position et les feux anti-collision de l’aéronef ne soient allumés.

(2) Les feux anti-collision peuvent être éteints lorsque le commandant de bord détermine, d’après les conditions d’utilisation, que cela est préférable pour des raisons de sécurité aérienne.

 

Aéronefs entraînés par moteur – Vol IFR

605.18

Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol IFR à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

a) lorsque l’aéronef est utilisé le jour, l’équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à h);

b) lorsque l’aéronef est utilisé la nuit, l’équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à k);

c) un indicateur d’assiette;

d) un variomètre;

e) un indicateur de température extérieure;

f) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;

g) un dispositif d’avertissement de panne d’alimentation ou un indicateur de vide qui indique la puissance, provenant de chaque source d’alimentation, qui est disponible pour les instruments gyroscopiques;

h) une source auxiliaire de pression statique pour l’altimètre, l’indicateur de vitesse et le variomètre;

i) un équipement de radiocommunications suffisant pour permettre au pilote d’établir des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;

j) un équipement de radionavigation suffisant pour permettre au pilote, en cas de panne de toute partie de cet équipement, y compris tout affichage connexe des instruments de vol à toute étape du vol :

(i) de se rendre à l’aérodrome de destination ou à un autre aérodrome convenable pour l’atterrissage,

(ii) dans le cas d’un aéronef utilisé en IMC, d’effectuer une approche aux instruments et, au besoin, une procédure d’approche interrompue.

 

Ballons – Vol VFR de jour

605.19

Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :

a) un altimètre;

b) un variomètre;

c) dans le cas d’un ballon à air chaud :

(i) un indicateur de quantité de carburant,

(ii) un indicateur de température de l’enveloppe;

d) dans le cas d’un ballon captif à gaz, un indicateur de direction magnétique;

e) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :

(i) dans l’espace aérien de classe C ou D,

(ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),

(iii) dans l’ADIZ.

Ballons – Vol VFR de nuit

605.20

Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de nuit à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :

a) l’équipement exigé en application de l’article 605.19;

b) des feux de position;

c) un dispositif d’éclairage de tous les instruments utilisés par les membres d’équipage de conduite, y compris une lampe de poche;

d) dans le cas d’un ballon à air chaud, deux circuits de carburant indépendants.

 

Planeurs – Vol VFR de jour

605.21

Il est interdit d’utiliser un planeur en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :

a) un altimètre;

b) un indicateur de vitesse;

c) un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique;

d) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :

(i) dans l’espace aérien de classe C ou D,

(ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),

(iii) dans l’ADIZ.

 

Exigences relatives aux sièges et aux ceintures de sécurité

605.22

(1) Sous réserve de l’article 605.23, il est interdit d’utiliser un aéronef autre qu’un ballon, à moins que celui-ci ne soit muni, pour chaque personne à bord autre qu’un enfant en bas âge, d’un siège comprenant une ceinture de sécurité.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne utilisant un aéronef dont le certificat de type prévoit une ceinture de sécurité conçue pour deux personnes.

(3) La ceinture de sécurité visée au paragraphe (1) doit être munie de boucles métalliques.

Exigences relatives aux ensembles de retenue

605.23

Il est permis d’utiliser un aéronef non muni de l’équipement prévu à l’article 605.22 pour les personnes suivantes, si un ensemble de retenue fixé à la structure principale de l’aéronef est disponible pour chacune d’entre elles :

a) chaque personne transportée sur une civière ou dans une couveuse ou autre dispositif semblable;

b) chaque personne transportée pour effectuer des sauts en parachute;

c) chaque personne qui doit travailler près d’une ouverture dans la structure de l’aéronef.

Exigences relatives à la ceinture-Baudrier

605.24

(1) Il est interdit d’utiliser un avion, autre qu’un petit avion construit avant le 18 juillet 1978, à moins que chaque siège avant ou, dans le cas d’un avion ayant un poste de pilotage, chaque siège de ce poste ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

(2) Sous réserve de l’article 705.75, il est interdit d’utiliser un avion de catégorie transport, à moins que chaque siège d’agent de bord ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

(3) Il est interdit d’utiliser un petit avion construit après le 12 décembre 1986 dont le certificat de type initial prévoit neuf sièges passagers ou moins, sans compter les sièges pilotes, à moins que chaque siège faisant face à l’avant ou à l’arrière ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

(4) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère construit après le 16 septembre 1992 dont le certificat de type initial précise qu’il s’agit d’un hélicoptère de catégorie normale ou de catégorie transport, à moins que chaque siège ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

(5) Il est interdit d’utiliser un aéronef pour effectuer les opérations aériennes suivantes à moins que l’aéronef ne soit muni, pour chaque personne à bord, d’un siège et d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier :

a) une acrobatie aérienne;

b) le transport d’une charge externe de classe B, C ou D effectué par hélicoptère;

c) le traitement aérien ou l’inspection aérienne, autre que l’inspection aérienne effectuée pour l’étalonnage des aides à la navigation aérienne électroniques, effectué à une altitude inférieure à 500 pieds AGL.

Ceintures de sécurité et ensembles de retenue – Utilisation générale

605.25

(1) Le commandant de bord d’un aéronef doit donner à toute personne à bord de l’aéronef l’ordre de boucler la ceinture de sécurité dans les cas suivants :

a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface;

b) pendant le décollage et l’atterrissage;

c) au cours du vol, chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire.

(2) L’ordre visé au paragraphe (1) s’applique également aux ensembles de retenue suivants :

a) un ensemble de retenue d’enfant;

b) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui effectue des descentes en parachute;

c) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui travaille près d’une ouverture de la structure de l’aéronef.

(3) Lorsque l’équipage de l’aéronef comprend des agents de bord et que le commandant de bord prévoit de la turbulence plus forte que de la turbulence légère, celui-ci doit immédiatement donner l’ordre à chacun des agents de bord :

a) d’interrompre l’exécution des tâches relatives au service;

b) d’assurer la sécurité dans la cabine;

c) d’occuper un siège et d’en boucler la ceinture de sécurité.

(4) Lorsque l’aéronef traverse une zone de turbulence et que le chef de cabine le juge nécessaire, ce dernier doit :

a) donner l’ordre aux passagers de boucler leur ceinture de sécurité;

b) donner l’ordre aux agents de bord d’interrompre l’exécution des tâches relatives au service, d’assurer la sécurité dans la cabine, d’occuper chacun un siège et d’en boucler la ceinture de sécurité.

(5) Le chef de cabine qui a donné l’ordre conformément au paragraphe doit en informer le commandant de bord.

Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers

605.26

(1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu’un enfant en bas âge doit :

a) s’assurer que la ceinture de sécurité ou l’ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;

b) s’il a la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, le tenir fermement dans ses bras;

c) s’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant, s’assurer qu’elle est bien attachée.

(2) Il est interdit à tout passager d’avoir la responsabilité de plus d’un enfant en bas âge.

Utilisation des ceintures de sécurité des membres d’équipage

605.27

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage à bord d’unaéronef doivent être assis à leur poste et avoir bouclé leur ceinture de sécurité dans les cas suivants :

a) pendant le décollage et l’atterrissage;

b) chaque fois que le commandant de bord en donne l’ordre;

c) si les membres d’équipage sont des agents de bord, chaque fois que le chef de cabine leur en donne l’ordre en application de l’alinéa 605.25(4)b).

(2) Dans les cas où le commandant de bord donne l’ordre de boucler la ceinture de sécurité au moyen de l’enseigne lumineuse, le membre d’équipage n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :

a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface ou au cours du vol, s’il exerce les fonctions relatives à la sécurité de l’aéronef ou des passagers à bord;

b) pendant que l’aéronef traverse une zone de turbulence légère, s’il est un agent de bord et qu’il exerce des fonctions relatives aux passagers à bord;

c) lorsqu’il est dans le poste de repos d’équipage au cours du vol de croisière et que l’ensemble de retenue dont est muni ce poste est réglé et bouclé de façon sécuritaire.

(3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et a bouclé sa ceinture de sécurité durant le temps de vol.

Ensembles de retenue d’enfants

605.28

(1) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un ensemble de retenue d’enfant à bord de l’aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la personne qui utilise l’ensemble de retenue d’enfant est accompagnée d’un parent ou d’un tuteur qui veillera à la sécurité de la personne durant le vol;

b) le poids et la grandeur de la personne qui utilise l’ensemble de retenue d’enfant sont dans les limites précisées par le constructeur;

c) l’ensemble de retenue d’enfant porte une étiquette lisible indiquant les normes de conception applicables et la date de construction;

d) l’ensemble de retenue d’enfant est retenu correctement au moyen de la ceinture de sécurité d’un siège faisant face à l’avant, lequel n’est pas situé dans une rangée menant à une issue de secours et n’entrave pas l’accès à une allée;

e) la sangle d’ancrage est utilisée conformément aux instructions du constructeur ou, lorsque le paragraphe (2) s’applique, la sangle d’ancrage est fixée de façon à ne pas constituer un danger pour l’utilisateur de l’ensemble de retenue d’enfant ou toute autre personne.

(2) Il est interdit de retenir l’ensemble de retenue d’enfant au moyen de la sangle d’ancrage de celui-ci lorsque le siège comporte des caractéristiques de conception, telles que l’écrasement ou la rupture de certains composants pour réduire le poids de l’occupant, et qu’il est conforme aux normes de conception applicables.

(3) Tout passager qui a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant à bord d’un aéronef doit :

a) être assis dans un siège adjacent au siège auquel l’ensemble de retenue d’enfant est fixé;

b) bien connaître les instructions du constructeur relatives à l’installation de l’ensemble de retenue d’enfant;

c) bien connaître la façon de retenir la personne dans l’ensemble de retenue d’enfant et de l’en libérer.

Dispositif de blocage des commandes de vol

605.29

Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un dispositif de blocage des commandes de vol pour cet aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le dispositif de blocage des commandes de vol ne peut pas bloquer lorsque l’aéronef est utilisé;

b) un signal distinctif est donné à la personne qui utilise l’aéronef lorsque le dispositif de blocage des commandes de vol bloque.

Système de dégivrage et d’antigivrage

605.30

Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, à moins que, selon le cas :

a) le commandant de bord n’établisse que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans ces conditions, conformément aux normes de navigabilité selon lesquelles un certificat de type a été délivré à l’égard de l’aéronef;

b) les derniers bulletins météorologiques ou les rapports de pilote n’indiquent que les conditions de givrage prévues n’existent plus.

 

Équipement et réserve d’oxygène

605.31

(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef non pressurisé à moins que l’aéronef ne soit muni d’unités distributrices d’oxygène et d’une réserve d’oxygène suffisantes pour satisfaire aux exigences visées au tableau du présent paragraphe.

EXIGENCES RELATIVES À L’OXYGÈNE D’UN AÉRONEF NON PRESSURISÉ


Article
Colonne Colonne II
Personnes pour lesquelles une réserve d’oxygène est disponible Période du vol et altitude-pression de cabine
1. Tous les membres d’équipage et 10 pour cent du nombre de passagers; dans tous les cas, au moins un passager Au cours de la période totale du vol de plus de 30 minutes à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL, sans dépasser 13 000 pieds ASL
2. Toutes les personnes à bord de l’aéronef a) Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL

b) Dans le cas d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées à l’alinéa a) qui est d’au moins une heure

(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que celui-ci ne soit muni d’unités distributrices d’oxygène et d’une réserve d’oxygène suffisantes pour permettre, en cas de perte de pression cabine au point le plus critique du vol, de poursuivre le vol jusqu’à un aérodrome convenable pour l’atterrissage et de satisfaire aux exigences visées au tableau du présent paragraphe.

EXIGENCES RELATIVES À L’OXYGÈNE D’UN AÉRONEF NON PRESSURISÉ SUIVANT UNE DESCENTE D’URGENCE (NOTE 1)

Article

Colonne 

Colonne II

Personnes pour lesquelles une réserve d’oxygène est disponible Période du vol et altitudepression de cabine
1 Tous les membres d’équipage et
10 pour cent du nombre de passagers; dans tous les cas, au moins un passager
a) Au cours de la période totale du vol de plus de 30 minutes à une altitudepression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL, sans dépasser 13 000 pieds ASL
b) Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL
c) Dans le cas d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées aux alinéas a) ou b) qui est d’au moins :
(i) 30 minutes (Note 2)
(ii) deux heures pour les membres d’équipage de conduite, dans le cas d’un aéronef dont le certificat de type autorise un vol à une altitude supérieure au FL250 (Note 3)
2 Tous les passagers a) Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL
b) Dans le cas d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées à l’alinéa a) qui est d’au moins 10 minutes

NOTES 1 : Pour déterminer la réserve d’oxygène disponible, le profil de descente de l’altitude-pression de cabine pour les routes en cause doit être pris
en compte.
 
2 : La réserve d’oxygène minimale est la quantité d’oxygène nécessaire à une vitesse de descente constante à partir de l’altitude d’utilisation maximale autorisée dans le certificat de type de l’aéronef jusqu’à 10 000 pieds ASL en 10 minutes et, par la suite, 20 minutes de vol à une altitude de 10 000 pieds ASL.
 
3 : La réserve d’oxygène minimale est la quantité d’oxygène nécessaire à une vitesse de descente constante à partir de l’altitude d’utilisation maximale autorisée dans le certificat de type de l’aéronef jusqu’à 10 000 pieds ASL en 10 minutes et, par la suite, 110 minutes de vol à une altitude de 10 000 pieds ASL.

Utilisation d’oxygène

605.32

(1) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL sans dépasser 13 000 pieds ASL, chaque membre d’équipage doit porter un masque à oxygène et utiliser de l’oxygène d’appoint au cours de toute partie du vol effectué à ces altitudes qui dure plus de 30 minutes.

(2) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL, chaque personne à bord doit porter un masque à oxygène et utiliser de l’oxygène d’appoint au cours de la durée du vol à ces altitudes.

(3) Le pilote aux commandes de vol d’un aéronef doit utiliser un masque à oxygène dans les cas suivants :

a) l’aéronef n’est pas muni de masques à oxygène de type mise rapide et est utilisé à un niveau de vol égal ou supérieur à 250;

b) l’aéronef est muni de masques à oxygène de type mise rapide et est utilisé à un niveau de vol supérieur à 410.

 

3.0 Transport aérien de marchandises dangereuses

Par marchandises dangereuses, on entend produits, substances ou organismes appartenant, en raison de leur nature ou en vertu des règlements, aux classes figurant à l’annexe de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. Il existe neuf classes de marchandises dangereuses, à savoir :

classe 1 : explosifs;
classe 2 : gaz;
classe 3 : liquides inflammables;
classe 4 : solides inflammables; substances sujettes à l’inflammation spontanée; substances qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables;
classe 5 : substances comburantes; peroxydes organiques;
classe 6 : substances toxiques et substances infectieuses;
classe 7 : substances radioactives;
classe 8 : substances corrosives;
classe 9 : produits, substances ou organismes divers.

Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses dans tout aéronef canadien ou dans tout aéronef étranger exploité au Canada, à moins que cela ne se fasse conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (ci-après la Loi de 1992) et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (ci-après le Règlement).

Les articles 12.1 à 12.3 du Règlement régissent le transport aérien intérieur et international de marchandises dangereuses et adoptent par renvoi les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’OACI.

Quant aux dispositions des articles 12.4 à 12.17 du Règlement, elles offrent des solutions de rechange en ce qui concerne le transport aérien intérieur de marchandises dangereuses qui tiennent compte des caractéristiques propres au milieu aéronautique et à l’environnement géographique du Canada.

NOTE : Toute activité qui se rattache à la manutention, à la demande de transport et au transport aérien de marchandises dangereuses, qui n’est pas conforme à la Loi de 1992 ou au Règlement, exige qu’un certificat d’équivalence soit délivré en vertu de l’article 31 de la Loi de 1992 et de l’article 14.1 du Règlement.

Les exploitants aériens canadiens sont tenus de soumettre à l’examen et à l’approbation de TC les procédures relatives au transport de marchandises dangereuses (TMD) et le programme de formation en TMD connexe. TC a publié la Circulaire d’information (CI) 700-001 – Procédures relatives au transport de marchandises dangereuses dans le manuel d’exploitation de la compagnie et la CI 700‑008 – Élaboration d’un programme de formation sur les marchandises dangereuses pour aider les exploitants aériens à élaborer des procédures relatives au transport de marchandises dangereuses et un programme de formation. Les CI peuvent être consultées sur le site Web de documentation de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) à l’adresse : <www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/servicesdegestion-centredereference-ci-700-menu-511.htm>

NOTE : Des experts-conseils peuvent fournir leur aide en vue d’élaborer les procédures relatives au transport de marchandises dangereuses et les programmes de formation. Toutefois, les procédures et programmes de formation génériques pourraient devoir être modifiés pour tenir compte des activités des exploitants aériens.

Toute personne qui manutentionne, demande le transport, transporte ou importe des marchandises dangereuses doit avoir suivi une formation et détenir un certificat de formation valide conforme à la Partie 6, Formation, du Règlement. Un exploitant aérien peut déléguer certaines de ses responsabilités à des tiers, mais sera toujours tenu de rendre des comptes. Par conséquent, un exploitant aérien est responsable de former chaque employé (et le personnel de tiers) qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses conformément aux procédures approuvées relatives au TMD et au programme de formation en TMD. Les employés (et le personnel de tiers) peuvent également exercer des fonctions de TMD uniquement en présence et sous la supervision directe d’une personne ayant suivi une formation et possédant un certificat de formation en TMD. Un certificat de formation en TMD expire 24 mois après sa date de délivrance. Vous pouvez obtenir de la documentation et de plus amples renseignements en vous adressant à l’un des bureaux régionaux du TMD de TCAC :

Administration centrale —Région de la capitale nationale AARXE
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 4e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0N8

Téléphone : 613-990-1060
Télécopieur : 613-954-1602


Région du Québec — NAXD
Aviation commerciale et d’affaires
700, rue Leigh Capreol
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
Dorval (Québec)  H4Y 1G7

Téléphone : 514-633-2838
Télécopieur : 514-633-3697


Région de l’Atlantique — MAXD
Aviation commerciale et d’affaires
C.P. 42, Place Héritage
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1C 8K6

Téléphone: 506-851-7247
Télécopieur: 506-851-7190


Région du Pacifique — TAXD
Aviation commerciale et d’affaires
800, rue Burrard, bureau 620
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6Z 2J8

Téléphone: 604-666-5655
Télécopieur : 604-666-0682


Région de l’Ontario — PAXD-PIA
Aviation commerciale et d’affaires
5431, promenade Flightline
Aéroport international Pearson
Mississauga (Ontario)  L5P 1B2

Renseignements généraux : 416-952-0000
Télécopieur : 905-405-3305

 

Région des Prairies et du Nord — RAEX
Aviation commerciale et d’affaires
1100, Place Jasper,
9700, avenue Jasper
Edmonton (Alberta)  T5J 4E6

Téléphone : 780-495-5278
Télécopieur : 780-495-4622


Bureau de Winnipeg
Téléphone: 204-983-1424
Télécopieur: 204-983-1734


Inspection des entreprises de transport aérien — NAROA
700, rue Leigh Capreol, bureau 2093
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
Dorval (Québec)  H4Y 1G7

Téléphone : 514-633-3116
Télécopieur : 514-633-3717

Date de modification :
2012-03-15