Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Règlement de l'aviation canadien - Partie III, Sous-partie 2 - Aéroports

Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2011-2

Sous-partie 2 - Aéroports

dernière révision du contenu : 2008/01/01

SECTION I - GÉNÉRALITÉS

(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

Application

302.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s'applique :

a) aux aérodromes situés dans la zone bâtie d'une ville ou d'un village;

b) aux aérodromes terrestres utilisés par un exploitant aérien afin de fournir un service aérien régulier de transport de passagers;

c) à tout autre aérodrome, autre qu'un aérodrome visé au paragraphe (2), pour lequel le ministre est d'avis que le respect des exigences nécessaires à la délivrance d'un certificat d'aéroport serait dans l'intérêt public et augmenterait la sécurité quant à l'utilisation de l'aérodrome.

(2) La présente sous-partie ne s'applique pas :

a) aux aérodromes militaires;

b) aux aérodromes terrestres visés à l'alinéa (1)b) si le ministre a délivré une autorisation écrite aux termes de laquelle l'exploitant aérien peut utiliser cet aérodrome pour y atterrir ou y décoller;

c) aux héliports.
(modifié 2007/06/30; pas de version précédente)

(3) Le ministre délivre l'autorisation visée à l'alinéa (2)b) s'il est possible de préciser dans l'autorisation des conditions visant l'utilisation de l'aérodrome qui permettront d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par la présente sous-partie; en pareil cas, le ministre précise dans l'autorisation ces conditions.

Demande de certificat d'aéroport

302.02 (1) Le demandeur d'un certificat d'aéroport doit soumettre à l'approbation du ministre :

a) une demande de certificat d'aéroport;

b) un exemplaire du manuel d'exploitation d'aéroport proposé pour l'aéroport en question.

(2) La demande visée à l'alinéa (1)a) doit être signée, à l'encre, par le demandeur et présentée en la forme énoncée dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.

Délivrance du certificat d'aéroport

302.03 (1) Sous réserve du paragraphe 6.71(1) de la Loi, le ministre délivre au demandeur un certificat d'aéroport l'autorisant à exploiter un aérodrome comme aéroport, si le manuel d'exploitation d'aéroport, présenté en application de l'alinéa 302.02(1)b), est approuvé conformément au paragraphe (2) et si, selon le cas :

a) les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes sont respectées;

b) d'après une étude aéronautique, le ministre juge que les conditions suivantes sont réunies :

(i) le niveau de sécurité à cet aérodrome est équivalent à celui qui est prévu par les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes,

(ii) la délivrance du certificat d'aéroport pour cet aérodrome est dans l'intérêt public et la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.

(2) Le ministre approuve le manuel d'exploitation d'aéroport si, à la fois :

a) ce manuel décrit avec exactitude les caractéristiques physiques de l'aérodrome;

b) ce manuel est conforme aux exigences énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes relativement au manuel d'exploitation d'aéroport.

(3) Lorsqu'un aérodrome ne respecte pas une des normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, le ministre peut spécifier, dans le certificat d'aéroport, les conditions relatives à l'objet de la norme qui permettront d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui énoncé dans cette norme et qui sont dictées par l'intérêt public et la sécurité aérienne.

Cession du certificat d'aéroport

302.04 (1) Un certificat d'aéroport ne peut être cédé qu'en conformité avec les dispositions du présent article.

(2) Le ministre cède un certificat d'aéroport au cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moins 14 jours avant de cesser d'exploiter l'aéroport, le titulaire du certificat d'aéroport avise le ministre, par écrit, qu'il cessera d'exploiter l'aéroport à la date indiquée dans l'avis;

b) le titulaire du certificat d'aéroport avise le ministre, par écrit, du nom du cessionnaire;

c) dans les 14 jours avant qu'il cesse d'exploiter l'aéroport, le cessionnaire présente une demande au ministre, par écrit, pour que le certificat d'aéroport lui soit cédé;

d) les exigences visées à l'article 302.03 sont respectées.

(3) La demande visée à l'alinéa (2)c) inclut un exemplaire de l'avis de cession visé à l'alinéa (2)a).

Certificat d'aéroport provisoire

302.05 (1) Le ministre peut, par courrier, par télex ou télécopieur, délivrer au demandeur mentionné à l'article 302.03 ou au cessionnaire visé à l'article 302.04 un certificat d'aéroport provisoire l'autorisant à exploiter un aérodrome comme aéroport, s'il est d'avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) un certificat d'aéroport sera délivré pour l'aérodrome en cause au demandeur ou cédé au cessionnaire dès que les formalités relatives à la délivrance ou à la cession auront été remplies;

b) la délivrance du certificat d'aéroport provisoire est dans l'intérêt public et ne nuit pas à la sécurité aérienne.

(2) Le certificat d'aéroport provisoire délivré en application du paragraphe (1) expire à la première des dates suivantes :

a) la date de délivrance ou de cession du certificat d'aéroport;

b) la date d'expiration indiquée sur le certificat d'aéroport provisoire.

(3) Sauf les dispositions prévues à l'alinéa 302.02(1)b), aux paragraphes 302.03(1) et (2) et à l'article 302.08, les dispositions de la présente sous-partie qui visent le certificat d'aéroport s'appliquent également au certificat d'aéroport provisoire.

Modification et annulation du certificat d'aéroport

302.06 (1) Le ministre peut, à condition que les exigences prévues à l'article 302.03 et à l'alinéa 302.08(1)c) soient respectées, modifier le certificat d'aéroport dans les cas suivants :

a) un changement survient dans l'utilisation ou l'exploitation de l'aéroport;

b) les limites de l'aéroport sont modifiées;

c) le titulaire du certificat d'aéroport en fait la demande.

(2) Le ministre annule un certificat d'aéroport si la présente sous-partie ne s'applique plus à l'aérodrome précisé dans le certificat d'aéroport, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 302.01.

Obligations de l'exploitant

302.07 (1) L'exploitant d'un aéroport doit :

a) se conformer :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d'aéroport a été délivré,

(ii) à l'égard de toute partie ou installation de l'aéroport qui a été remplacée ou améliorée, aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle la partie ou l'installation a été remise en service,

(iii) le cas échéant, aux conditions spécifiées par le ministre sur le certificat d'aéroport en application du paragraphe 302.03(3);

b) sans frais, à la demande d'un inspecteur du ministère des Transports, permettre à celui-ci l'accès aux installations aéroportuaires et lui fournir l'équipement nécessaire à l'inspection de l'aéroport;

c) examiner, dès sa réception, chaque nouvelle édition des publications d'information aéronautique et aviser le ministre, immédiatement après l'examen, de toute inexactitude contenue dans les renseignements concernant l'aéroport en question;

d) aviser le ministre, par écrit, au moins 14 jours avant que ne survienne à l'aéroport, à ses installations ou au niveau de services fournis, tout changement prévu susceptible de rendre inexacts les renseignements figurant dans une publication d'information aéronautique;

e) lorsque les circonstances l'exigent pour assurer la sécurité aérienne, inspecter l'aéroport :

(i) aussitôt que réalisable après que s'est produit un fait aéronautique au sens de l'article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports,

(ii) pendant que celui-ci ou que ses installations désignées dans le certificat d'aéroport font l'objet de travaux de réparation ou de construction,

(iii) dès que s'y présente toute situation susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;

f) sous réserve de l'alinéa d), aviser le ministre, par écrit, de tout changement relatif à l'exploitation de l'aéroport dans les 14 jours suivant la date où ce changement a été apporté;

g) n’attribuer de tâches sur l’aire de mouvement et toute autre aire réservée pour l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris les surfaces de limitation d’obstacles, à l’aéroport, lesquelles, sont décrites dans le manuel d’exploitation de l’aéroport, qu’aux employés qui ont terminé avec succès un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels.
(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'exploitant de l'aéroport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit également avisée l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d'information de vol compétente, dès qu'il a connaissance des faits suivants :

a) tout empiétement par un objet sur une surface de limitation d'obstacles de l'aéroport;

b) la présence d'obstacles ou l'existence d'une situation dangereuse compromettant la sécurité aérienne à l'aéroport ou dans son voisinage;

c) une baisse du niveau des services fournis à l'aéroport et décrits dans une publication d'information aéronautique;

d) la fermeture d'une partie de l'aire de manoeuvre de l'aéroport;

e) l'existence de toute autre situation susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l'aéroport et à l'égard de laquelle il serait justifié de prendre des mesures préventives.

(3) Lorsque l'exploitant de l'aéroport ne peut faire en sorte que l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d'information de vol compétente soit avisée des faits mentionnés au paragraphe (2), il doit, immédiatement, informer directement les pilotes qui peuvent être concernés par ces circonstances.

(4) L'exploitant de l'aéroport peut enlever de la surface de celui-ci tout véhicule ou tout obstacle susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l'aéroport ou dans son voisinage.

Manuel d'exploitation d'aéroport

302.08 (1) L'exploitant d'un aéroport doit :

a) dès la délivrance du certificat d'aéroport, remettre au ministre un exemplaire du manuel d'exploitation d'aéroport approuvé par celui-ci en application du paragraphe 302.03(2) et à tout établissement et personne visés par ce manuel, un exemplaire des parties qui lui sont applicables;

b) tenir à jour le manuel d'exploitation d'aéroport;

c) soumettre à l'approbation du ministre tout projet de modification du manuel d'exploitation d'aéroport.

(2) Les dispositions de la présente sous-partie qui visent l'établissement d'un manuel d'exploitation d'aéroport s'appliquent à toute modification de ce manuel.

(3) Le manuel d'exploitation d'aéroport doit énoncer les normes que l'exploitant de l'aéroport doit respecter ainsi que les services qu'il doit fournir.

(4) Le manuel d'exploitation d'aéroport doit contenir ce qui suit :

a) une table des matières;

b) tout renseignement portant sur l'administration de l'aéroport, y compris :

(i) un relevé des modifications qui lui ont été apportées, s'il y a lieu,

(ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire ou une partie de celui-ci,

(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

(iv) un énoncé de la structure organisationnelle et de la procédure opérationnelle de la direction de l'aéroport,

(v) un énoncé des obligations de l'exploitant visées à l'article 302.07,

(vi) une déclaration signée par l'exploitant de l'aéroport dans laquelle il s'engage à remplir les obligations visées aux alinéas 302.07(1)c) et d),

(vii) une déclaration signée par l'exploitant attestant que ce manuel est complet et que son contenu est exact et que l'exploitant s'engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,

(viii) une attestation signée par le ministre que celui-ci a approuvé le manuel et, le cas échéant, ses modifications,

(ix) une copie des ententes ou des protocoles d'entente touchant l'exploitation de l'aéroport;

c) tout renseignement permettant de vérifier que l'aéroport respecte les normes applicables énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d'aéroport a été délivré, et les conditions spécifiées par le ministre en application du paragraphe 302.03(3) en ce qui concerne :

(i) les caractéristiques physiques,

(ii) les surfaces de limitation d'obstacles,

(iii) les distances déclarées,

(iv) le balisage lumineux,

(v) les balises,

(vi) les marques,

(vii) les panneaux de signalisation,

(viii) les mesures d'intervention d'urgence,

(ix) les mesures de sécurité à l'aéroport,

(x) l'accès à l'aire de mouvement et les procédures de contrôle,

(xi) les plans de gestion et de sécurité de l'aire de trafic;

d) une liste des installations et des services fournis, ainsi que des mesures mises en oeuvre à l'aéroport, notamment :

(i) les services d'entretien de l'aire de mouvement,

(ii) les mesures d'enlèvement des aéronefs immobilisés,

(iii) les services de la circulation aérienne, d'information aéronautique et de communication aéronautique,

(iv) les aides à la navigation,

(v) les services météorologiques pour l'aviation;

e) une description des services et des installations de l'aire de mouvement fournis à la discrétion de l'exploitant;

f) à l’égard du système de gestion de la sécurité exigé par l’article 107.02 :
(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

(i) une description des éléments du système de gestion de la sécurité qui figurent à l’article 302.502,

(ii) une liste des titres, des dates et des emplacements des documents qui ne figurent pas dans le manuel d’exploitation d’aéroport et qui décrivent comment l’exploitant s’acquitte de ses obligations à l’égard du système de gestion de la sécurité.

(5) L'exploitant doit exploiter l'aéroport en conformité avec le manuel d'exploitation d'aéroport.

Signalisation des dangers

302.09 Lorsqu'un aéronef évoluant à basse altitude ou circulant au sol à l'aéroport ou dans son voisinage est susceptible de mettre en danger des piétons ou des véhicules, l'exploitant de l'aéroport doit immédiatement, selon le cas :

a) afficher des avis signalant la présence de dangers le long des voies publiques adjacentes à l'aire de manoeuvre;

b) informer des dangers les autorités responsables du marquage des voies publiques, dans les cas où ces voies n'appartiennent pas à l'exploitant ou ne sont pas administrées par lui.

Interdictions

302.10 Il est interdit :

a) d'exploiter un aérodrome visé au paragraphe 302.01(1), à moins qu'un certificat d'aéroport n'ait été délivré à l'égard de l'aérodrome;

b) d'utiliser sciemment un aéroport contrairement à toute condition inscrite sur le certificat d'aéroport;

c) de circuler à pied, de se tenir debout, de conduire un véhicule ou de stationner un véhicule ou un aéronef sur l'aire de mouvement d'un aéroport ou d'y créer un obstacle, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

(i) l'exploitant de l'aéroport,

(ii) l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d'information de vol compétente, s'il y a lieu;

d) d'utiliser un bateau ou de créer un obstacle quelconque sur la surface d'un plan d'eau d'un aéroport qui doit être gardé exempt d'obstacles pour assurer la sécurité aérienne, après que l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d'information de vol compétente ou encore l'exploitant de l'aéroport a ordonné à quiconque, par des signaux ou d'autres moyens, de quitter les lieux ou de ne pas s'en approcher;

e) de remorquer un aéronef la nuit sur une aire de mouvement en service, à moins que les feux de bout d'aile, de queue et d'anti-collision de l'aéronef ne soient allumés ou que l'aéronef ne soit illuminé par des feux montés sur le véhicule de remorquage et orientés vers l'aéronef;

f) de stationner ou de laisser un aéronef sur une aire de manoeuvre en service la nuit, à moins que les feux de bout d'aile, de queue et d'anti-collision de l'aéronef ne soient allumés ou que des luminaires allumés ne soient accrochés aux bouts d'aile, à la queue et au nez de l'aéronef;

g) de sciemment enlever, déformer, éteindre ou déranger à l'aéroport une balise, une marque, un feu ou un signal servant à la navigation aérienne, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

(i) l'exploitant de l'aérodrome,

(ii) l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d'information de vol compétente, s'il y a lieu;

h) de placer sciemment à un aéroport ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, parce qu'ils provoquent un éblouissement, risquent d'être confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci;

i) de laisser en liberté, dans les limites d'un aéroport, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde, sauf pour les fins d'éloigner d'autres oiseaux ou animaux de l'aéroport avec la permission de l'exploitant de l'aéroport;

j) de tirer des projectiles avec une arme à feu à l'intérieur ou vers l'intérieur d'un aéroport sans la permission de l'exploitant de l'aéroport.

Prévention des incendies

302.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de fumer ou d'exposer une flamme nue aux endroits suivants d'un aéroport :

a) sur une aire de trafic;

b) sur une passerelle d'embarquement ou sur une galerie ou un balcon contigus à une aire de trafic ou la surplombant;

c) en tout lieu où fumer ou exposer une flamme nue est susceptible d'entraîner le risque d'un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

(2) L'exploitant d'un aéroport peut se servir de torchères en guise de balisage lumineux provisoire pour le décollage ou l'atterrissage des aéronefs.

(3) L'exploitant d'un aéroport peut autoriser, par écrit, l'exécution, sur l'aire de trafic, des travaux de maintenance ou des travaux d'entretien courant qui comportent l'utilisation ou la production réelle ou éventuelle d'une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si l'exécution de ces travaux n'est pas susceptible d'entraîner le risque d'un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

(4) L'exploitant d'un aéroport peut donner la permission de fumer à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un abri fermés situés sur une aire de trafic, si ce n'est pas susceptible d'entraîner le risque d'un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

[302.12 à 302.200 réservés]
(modifié 2008/11/28; version précédente)

SECTION II — PLANIFICATION D’URGENCE AUX AÉROPORTS

(modifié 2008/11/28; version précédente)

Définitions

302.201 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
(modifié 2008/11/28; version précédente)

« centre de coordination des urgences » Endroit désigné destiné à servir à l’appui et à la coordination des opérations d’urgence. (emergency coordination center)

« coordonnateur sur place » La personne indiquée dans le plan d’urgence de l’aéroport à titre de responsable de la coordination générale des opérations d’intervention sur les lieux d’une urgence. (on-scene controller)

« état d’alerte complet » Présence sur les lieux d’une urgence et préparation à intervenir au niveau nécessaire lorsqu’un aéronef a ou peut avoir un problème opérationnel qui nuit aux opérations de vol au point où un accident est possible. (full emergency standby)

« exercice en salle » Exercice qui exige la participation des organismes communautaires et des autres ressources qui figurent dans le plan d’urgence de l’aéroport en vue d’examiner et de coordonner le rôle, les responsabilités et les mesures d’intervention de chacun sans véritablement activer le plan. (table top exercise)

« organisme communautaire » Organisme, société, ministère ou service public. (community organization)

Plan d’urgence de l’aéroport

Généralités

302.202 (1) Après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et auprès des organismes communautaires qui peuvent prêter assistance au cours d’opérations d’urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, l’exploitant de l’aéroport doit élaborer et tenir à jour un plan d’urgence en vue de déterminer :
(modifié 2008/11/28; version précédente)

a) les urgences qui peuvent vraisemblablement se produire à l’aéroport ou dans son voisinage et qui pourraient menacer la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;

b) les mesures d’activation du plan d’urgence pour chaque type d’urgence;

c) les organismes communautaires qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence;

d) toute ressource supplémentaire disponible à l’aéroport ou dans les environs.

(2) L’exploitant de l’aéroport doit établir un niveau de surveillance et de coordination suffisant pour gérer l’ampleur et la complexité de l’urgence.

(3) L’exploitant de l’aéroport doit :

a) conserver à l’aéroport, sous forme de manuel, une version à jour du plan d’urgence;

b) en fournir un exemplaire au ministre sur demande.

(4) L’exploitant de l’aéroport doit :

a) mettre à jour, au besoin, le plan d’urgence pour en assurer l’efficacité dans les opérations d’urgence;

b) faire l’examen du plan et, s’il y a lieu, le mettre à jour au moins une fois l’an après avoir consulté un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et les organismes communautaires qui figurent dans le plan d’urgence.

Contenu

302.203 (1) Dans le plan d’urgence, l’exploitant de l’aéroport doit, à tout le moins :
(modifié 2008/11/28; version précédente)

a) indiquer les urgences potentielles, notamment :

(i) les accidents ou incidents d’aviation qui surviennent :

(A) dans les limites de l’aéroport,

(B) dans une zone d’accès critique de sauvetage et de lutte contre les incendies qui s’étend à 1 000 m au-delà des extrémités d’une piste et à 150 m à un angle de 90° de part et d’autre de l’axe de celle-ci, y compris toute partie de cette zone qui se trouve à l’extérieur des limites de l’aéroport,

(ii) les aéronefs en état d’urgence déclarés par les services de la circulation aérienne ou un pilote,

(iii) les déversements de carburant qui s’étendent à au moins 1,5 m dans n’importe quelle direction ou qui dépassent 12 mm de profondeur,

(iv) les urgences médicales,

(v) les incendies qui menacent la sécurité des passagers ou l’exploitation de l’aéroport,

(vi) les urgences liées à des manifestations aéronautiques spéciales qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aéroport,

(vii) les désastres naturels,

(viii) toute autre urgence qui menace, ou est susceptible de menacer, la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;

b) indiquer les organismes à l’aéroport et les organismes communautaires qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, ainsi que les numéros de téléphone et les autres coordonnées pour chaque organisme, et décrire le genre d’assistance qu’ils sont en mesure de prêter;

c) indiquer les autres ressources qui sont disponibles à l’aéroport et dans les collectivités avoisinantes et qui pourront servir au cours d’opérations d’intervention d’urgence ou de récupération après urgence, ainsi que les numéros de téléphone et les autres coordonnées;

d) indiquer, pour les situations d’urgence, la voie hiérarchique et les rapports entre les organismes qui figurent dans le plan d’urgence et la manière dont les mesures prises dans le cadre d’une intervention seront coordonnées entre tous les organismes et au sein de chacun d’entre eux;

e) indiquer, pour les situations d’urgence, les surveillants et les responsabilités de chacun;

f) préciser les postes qu’occupent les membres du personnel de l’aéroport qui interviendront dans une urgence et indiquer les fonctions d’intervention d’urgence particulières de chacun d’eux;

g) indiquer le coordonnateur sur place et ses fonctions d’intervention d’urgence;

h) fournir une autorisation à toute personne qui agit à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant, si elle n’est pas membre du personnel de l’aéroport;

i) prévoir les critères à appliquer pour poster le coordonnateur sur place à portée visuelle des lieux d’une urgence;

j) prévoir les mesures à prendre pour que les personnes qui interviennent dans une urgence puissent reconnaître facilement et en tout temps le coordonnateur sur place;

k) indiquer la marche à suivre pour le transfert de la coordination au coordonnateur sur place si une personne d’un organisme d’intervention a pris initialement en charge la coordination sur place;

l) décrire la formation et les qualités que doivent posséder le coordonnateur sur place et les membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence;

m) décrire la méthode de consignation de toute formation donnée au coordonnateur sur place et aux membres du personnel de l’aéroport;

n) décrire la méthode de communication et préciser les fréquences radio à utiliser pour permettre à l’exploitant de l’aéroport de communiquer avec les personnes suivantes :

(i) le coordonnateur sur place,

(ii) les fournisseurs de services de contrôle de la circulation au sol et de côle de la circulation aérienne à l’aéroport;

o) décrire la méthode permettant au coordonnateur sur place de communiquer avec les organismes qui figurent dans le plan d’urgence;

p) décrire la marche à suivre concernant l’alerte qui, à la fois :

(i) active le plan d’urgence,

(ii) établit le niveau d’intervention nécessaire,

(iii) permet la communication immédiate avec les organismes qui figurent dans le plan d’urgence selon le niveau d’intervention nécessaire,

(iv) confirme le déploiement de chaque organisme d’intervention, s’il y a lieu,

(v) établit l’utilisation d’une terminologie normalisée dans les communications,

(vi) établit l’utilisation des fréquences radio appropriées qui sont prévues dans le plan d’urgence;

q) préciser ce qui suit :

(i) la méthode de mise à l’essai de l’équipement de communication de l’aéroport,

(ii) le calendrier de mise à l’essai,

(iii) la méthode de consignation des essais;

r) dans le cas des aéroports désignés en vertu de la sous-partie 3, préciser l’emplacement du centre de coordination des urgences utilisé pour appuyer le coordonnateur sur place;

s) décrire les mesures à prendre pour faire face aux mauvaises conditions climatiques et à l’obscurité pour chacune des urgences potentielles prévues à l’alinéa a);

t) décrire la marche à suivre pour assister les personnes qui ont été évacuées si leur sécurité est menacée ou si l’exploitation côté piste de l’aéroport est touchée;

u) décrire les modalités relatives à l’examen et à la confirmation des éléments ci-après pour que l’aéroport puisse retourner à l’état opérationnel à la suite d’une situation d’urgence :

(i) les comptes rendus de la situation d’urgence,

(ii) la coordination avec le coroner et l’enquêteur désigné du Bureau de la sécurité des transports du Canada en ce qui concerne l’état des lieux de l’accident,

(iii) l’enlèvement de l’aéronef accidenté,

(iv) les résultats de l’inspection côté piste,

(v) l’état des lieux de l’incident ou de l’accident,

(vi) la coordination des services de la circulation aérienne et des NOTAM;

v) décrire la marche à suivre relative au contrôle de la circulation des véhicules au cours d’une urgence à l’aéroport pour assurer la sécurité des personnes, des véhicules et des aéronefs;

w) préciser la marche à suivre relative à la publication d’un NOTAM dans l’une des éventualités suivantes :

(i) l’urgence a une incidence sur la catégorie critique — SLIA prévue à l’article 303.07,

(ii) des modifications ou des restrictions touchant les installations ou les services à l’aéroport sont apportés pendant et après une urgence;

x) décrire la marche à suivre relative à la conservation des éléments de preuve qui visent :

(i) d’une part, l’enlèvement d’un aéronef en tout ou en partie,

(ii) d’autre part, les lieux où s’est produit l’accident ou l’incident conformément à la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

y) décrire la marche à suivre après tout exercice indiqué à l’article 302.208 ou l’activation du plan à la suite d’une urgence qui exige un état d’alerte complet, dans les cas suivants :

(i) la tenue d’une séance de compte rendu avec tous les organismes participants,

(ii) la consignation du procès-verbal de la séance de compte rendu,

(iii) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence pour en relever les lacunes,

(iv) les modifications à apporter au plan d’urgence, s’il y a lieu,

(v) les essais partiels à la suite d’une modification du plan d’urgence;

z) décrire ce qui suit :

(i) les modalités relatives à l’examen et à la mise à jour annuels du plan d’urgence,

(ii) les mesures administratives visant la distribution d’exemplaires de la version à jour du plan d’urgence aux membres du personnel de l’aéroport qui doivent en avoir un et aux organismes communautaires qui y figurent;

z.1) décrire la marche à suivre pour aider à localiser un aéronef lorsque l’aéroport est avisé qu’une ELT a été déclenchée.

(2) L’exploitant de l’aéroport doit inclure dans le plan d’urgence une copie des documents suivants :

a) s’il y a lieu, les accords signés entre l’exploitant de l’aéroport et les organismes communautaires qui fournissent des services d’intervention d’urgence à l’aéroport;

b) la carte quadrillée de l’aéroport.

Coordonnateur sur place

302.204 Le coordonnateur sur place doit être sur les lieux de l’urgence et ne peut exercer d’autres fonctions au cours d’une urgence, sauf si la vie d’une personne est en péril à proximité des lieux et qu’il est seul et est en mesure d’aider la personne.
(modifié 2008/11/28; version précédente)

302.205 L’exploitant de l’aéroport doit prévoir des mesures pour faire en sorte que les personnes qui interviennent dans une urgence puissent facilement reconnaître le coordonnateur sur place.
(modifié 2008/11/28; version précédente)

Diagrammes d’urgence d’aéronefs et cartes quadrillées de l’aéroport

302.206 (1) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration permet le transport de passagers ou de fret, l’exploitant de l’aéroport doit mettre à la disposition du centre de coordination des urgences les diagrammes d’urgence d’aéronefs propres aux aéronefs utilisés par les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et en fournir des copies aux personnes et organismes suivants :
(modifié 2008/11/28; version précédente)

a) les organismes responsables des services de lutte contre les incendies qui figurent dans le plan d’urgence;

b) le coordonnateur sur place.

(2) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration est d’au plus neuf sièges passagers ou qui permettent cette configuration, l’exploitant de l’aéroport peut utiliser, au lieu des diagrammes d’urgence d’aéronefs visés au paragraphe (1), d’autre document contenant des renseignements similaires.

(3) L’exploitant de l’aéroport doit élaborer une carte quadrillée de l’aéroport et, au besoin, en faire l’examen et la mettre à jour chaque année, laquelle indique à tout le moins :

a) une zone couvrant au moins un kilomètre autour de chaque piste;

b) les routes et les grilles d’accès à l’aéroport;

c) l’emplacement des points de rendez-vous vers lesquels les personnes et les véhicules qui interviennent se rendent dans une situation d’urgence pour y recevoir des instructions.

(4) L’exploitant de l’aéroport doit fournir des copies de la carte quadrillée de l’aéroport aux membres du personnel de l’aéroport qui doivent en avoir une copie et aux organismes qui figurent dans le plan d’urgence.

Personnel et formation

302.207 (1) L’exploitant de l’aéroport ne peut assigner des fonctions d’intervention d’urgence particulières, autres que celles de coordonnateur sur place ou de surveillant, qu’à des membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence et qui répondent aux exigences suivantes :
(modifié 2008/11/28; version précédente)

a) ils connaissent bien leurs fonctions telles qu’elles sont décrites dans le plan d’urgence;

b) ils possèdent les compétences pour s’acquitter de leurs fonctions.

(2) L’exploitant de l’aéroport ne peut désigner à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant que des membres du personnel de l’aéroport, ou d’autres personnes autorisées par lui dans le plan d’urgence, qui répondent aux exigences suivantes :

a) ils connaissent bien le contenu du plan d’urgence;

b) ils ont une bonne connaissance de la marche à suivre relative à la coordination générale des opérations d’urgence sur les lieux d’une urgence;

c) ils ont reçu la formation relative au rôle particulier qu’ils exercent.

(3) L’exploitant de l’aéroport doit :

a) tenir à jour des dossiers de la formation reçue par les personnes pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2);

b) conserver les dossiers de la formation pendant trois ans après la date à laquelle la formation a été reçue;

c) fournir au ministre, sur demande, une copie des dossiers de formation.

Mise à l’essai du plan d’urgence

302.208 (1) Dans le présent article, « service international » s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada.
(modifié 2008/11/28; version précédente)

(2) L’exploitant de l’aéroport doit mettre à l’essai le plan d’urgence en procédant à un exercice général :

a) à intervalle d’au plus deux ans, dans le cas des aéroports désignés par le ministre dans le Supplément de vol - Canada pour le service international;

b) à intervalle d’au plus quatre ans, dans le cas des autres aéroports;

(3) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices généraux d’après des scénarios comportant un accident d’aéronef important et, à tout le moins, les exercices doivent comprendre le rassemblement et le déploiement des organismes fournissant des services de lutte contre l’incendie, des services de police et des services médicaux.

(4) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à un exercice en salle chaque année où il n’y a pas d’exercice général.

(5) Lorsqu’il procède à un exercice en salle, l’exploitant de l’aéroport doit avoir à sa disposition :

a) la liste à jour des participants et de leurs numéros de téléphone, ainsi que des fréquences radio à utiliser pour communiquer;

b) l’équipement de communication qui est en état de fonctionnement;

c) une copie de la carte quadrillée de l’aéroport.

(6) L’exploitant de l’aéroport doit faire reposer les exercices en salle sur des scénarios comportant un accident ou un incident d’aéronef.

(7) L’exploitant de l’aéroport doit aviser le ministre, par écrit, de la date et de l’heure où sera tenu un exercice en salle ou un exercice général au moins 60 jours avant la date de l’exercice.

(8) Le ministre peut assister à la mise à l’essai du plan d’urgence.

(9) Après chaque exercice, l’exploitant de l’aéroport doit tenir une séance de compte rendu avec tous les organismes qui figurent dans le plan et un représentant des membres du personnel de l’aéroport qui y ont participé en vue d’évaluer l’efficacité du plan d’urgence et d’en relever les lacunes.

(10) L’exploitant de l’aéroport doit mettre en œuvre un plan d’action destiné à corriger, le cas échéant, les lacunes du plan d’urgence qui ont été relevées au cours d’un exercice.

(11) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices partiels destinés à évaluer les modifications proposées au plan d’urgence pour en corriger les lacunes.

(12) L’exploitant de l’aéroport doit consigner les renseignements suivants :

a) la date de l’exercice;

b) le type d’exercice;

c) le procès-verbal de la séance de compte rendu de l’exercice;

d) tout plan d’action destiné à corriger les lacunes relevées au cours de l’exercice.

(13) L’exploitant de l’aéroport doit conserver les dossiers d’exercices pendant 10 ans après la date à laquelle ils ont été établis.

(14) L’exploitant de l’aéroport doit présenter au ministre, sur demande, le procès-verbal de la séance de compte rendu et les plans d’action correctifs relatifs à un exercice.

Autorisation

302.209 Le ministre peut, à la demande de l’exploitant de aéroport, autoriser par écrit celui-ci à ne pas procéder à l’exercice général au cours de l’un des intervalles mentionnés aux alinéas 302.208(2)a) ou b) s’il démontre que les exigences relatives aux essais dans le cadre de l’exercice général ont été respectées grâce à l’activation du plan d’urgence pour répondre à une urgence au cours de cet intervalle.
(modifié 2008/11/28; version précédente)

[302.210 à 302.300 réservés]
(modifié 2008/11/28; version précédente)

SECTION III - PLANIFICATION ET GESTION DE LA FAUNE AUX AÉROPORTS

(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

Définitions

302.301 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

« impact faunique » Collision entre un aéronef et un animal sauvage. (wildlife strike)

« installation d’élimination des déchets » Lieu d’enfouissement, dépotoir, installation de transfert et de tri des déchets, installation de recyclage et de compostage ou usine de transformation commerciale du poisson. (waste disposal facility)

Application

302.302 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique, selon le cas :
(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

a) aux aéroports où 2 800 mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers ont été effectués au cours de l’année civile précédente, qui sont utilisés sous le régime des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;

b) aux aéroports qui sont situés dans une zone bâtie;

c) aux aéroports qui disposent d’une installation d’élimination des déchets située dans un rayon de 15 km du centre géométrique de l’aéroport;

d) aux aéroports où s’est produit un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autres que des oiseaux et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;

e) aux aéroports où la présence de périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement.

(2) L’article 302.303 s’applique à tous les aéroports.

Impacts fauniques

302.303 (1) L’exploitant d’un aéroport doit tenir un registre de tous les impacts fauniques à l’aéroport, y compris ceux signalés par les personnes suivantes :
(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

a) les pilotes;

b) le personnel au sol;

c) le personnel d’entretien d’aéronefs lorsqu’il établit que les dommages subis par un aéronef ont été causés par un impact faunique.

(2) Les restes d’animaux sauvages qui sont trouvés dans un rayon de 200 pieds d’une piste ou d’une zone asphaltée du côté piste sont présumés être un impact faunique, sauf si une autre cause de décès est établie.

(3) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre un rapport écrit et daté au ministre :

a) soit sur chaque impact faunique, dans les 30 jours qui suivent celui-ci;

b) soit de tous les impacts fauniques qui surviennent au cours d’une année civile, avant le 1er mars de l’année civile suivante.

Analyse de risques

302.304 (1) L’exploitant d’un aéroport doit recueillir des renseignements à l’égard des exigences prévues à l’article 322.304 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.
(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

(2) L’exploitant de l’aéroport doit, après consultation auprès d’un échantillon représentatif des utilisateurs d’un aéronef, des exploitants aériens et des exploitants privés qui utilisent l’aéroport, effectuer une analyse de risques dans laquelle les renseignements recueillis sont évalués.

(3) L’analyse de risques doit être par écrit et comprendre :

a) une analyse des risques associés aux périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;

b) les mesures qui sont nécessaires pour gérer ou supprimer les périls ou gérer ou limiter les risques.

(4) L’exploitant de l’aéroport doit, à la demande du ministre, mettre à sa disposition l’analyse de risques aux fins d’inspection.

Plan de gestion de la faune à l’aéroport

Généralités

302.305 (1) L’exploitant d’un aéroport doit élaborer un plan de gestion de la faune à l’aéroport conformément à l’article 322.305 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.
(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

(2) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre le plan au ministre, à sa demande, conformément aux exigences prévues au paragraphe 322.305(2) des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.
(modifié 2006/12/30; pas de version précédente)

(3) L’exploitant de l’aéroport doit conserver une copie du plan à l’aéroport et elle doit être mise à la disposition du ministre, à sa demande.
(modifié 2006/12/30; pas de version précédente)

(4) L’exploitant de l’aéroport doit mettre en oeuvre le plan.
(modifié 2006/12/30; pas de version précédente)

(5) L’exploitant de l’aéroport doit revoir le plan tous les deux ans.
(modifié 2006/12/30; pas de version précédente)

(6) L’exploitant de l’aéroport doit modifier le plan et soumettre au ministre le plan modifié dans les 30 jours de la modification si, selon le cas :
(modifié 2006/12/30; pas de version précédente)

a) la modification est nécessaire à la suite de la revue effectuée en application du paragraphe (5);

b) un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autre qu’un oiseau et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;

c) une variation dans la présence des périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement;

d) il y a eu un changement, selon le cas :

(i) dans le processus de gestion de la faune ou les méthodes utilisées pour gérer ou limiter les périls fauniques,

(ii) dans les types d’aéronefs à l’aéroport,

(iii) dans les types d’opérations aériennes à l’aéroport.

Contenu

302.306 Le plan de gestion de la faune à l’aéroport doit :
(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

a) indiquer et décrire les risques associés aux périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, à l’aéroport ou à ses abords qui pourraient nuire à l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris la proximité de toute installation d’élimination des déchets et de tout itinéraire de migration qui ont une incidence sur les populations fauniques près de l’aéroport;

b) préciser les mesures particulières qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour gérer ou limiter les risques;

c) indiquer et décrire les mesures qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 322.306 des Normes d’aéroports —Planification et gestion de la faune aux aéroports en ce qui concerne les certificats et les permis d’armes à feu, les permis de contrôle de la faune, les impacts fauniques, les registres de gestion de la faune et l’évaluation des habitats, de l’aménagement des territoires et des sources de nourriture à l’aéroport ou à ses abords;

d) prévoir une politique de la gestion des habitats à l’aéroport qui pourraient attirer les animaux sauvages;

e) prévoir une politique qui interdit de nourrir les animaux sauvages et de laisser à découvert les déchets alimentaires;

f) prévoir une marche à suivre pour faire en sorte que les espèces sauvages en péril ou protégées soient recensées à l’aéroport;

g) indiquer le rôle du personnel et des organismes qui participent aux questions de gestion de la faune et fournir les numéros de téléphone où ils peuvent être joints;

h) donner les détails sur tout programme de sensibilisation aux périls fauniques.

Formation

302.307 (1) L’exploitant d’un aéroport doit :
(modifié 2006/12/30; pas de version précédente)

a) donner à toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport au moins une fois tous les cinq ans, de la formation sur les fonctions qui lui sont assignées et les sujets prévus à l’article 322.307 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;

b) veiller à ce que toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport soit titulaire de tout permis d’armes à feu exigé.

(2) L’exploitant de l’aéroport doit tenir à jour, pour chaque personne, un dossier de formation et le conserver pendant cinq ans et en fournir au ministre, sur demande, une copie.

Procédure de communication et d’alarme

302.308 L’exploitant d’un aéroport doit établir une procédure de communication et d’alarme à l’attention du personnel responsable de la gestion faunique conformément à l’article 322.308 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports pour aviser les pilotes aussitôt que possible des périls fauniques à l’aéroport et des risques qui y sont associés.
(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

[302.309 à 302.400 réservés]
(modifié 2006/05/05; pas de version précédente)

SECTION IV — RÉSERVÉE

(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

[302.401 à 302.499 réservés]
(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

SECTION V — SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

Application

302.500 (1) La présente section s’applique au demandeur ou au titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 à l’égard des aéroports suivants :
(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

a) Calgary (aéroport international);

b) Edmonton (aéroport international);

c) Gander (aéroport international);

d) Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield);

e) Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal);

f) Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier);

g) St. John’s (aéroport international);

h) Toronto (aéroport international Lester B. Pearson);

i) Vancouver (aéroport international);

j) Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson).

(2) À compter du 1er janvier 2009, la présente section s’applique au demandeur ou au titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03.

Exigences

302.501 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’aéroport doit :
(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 302.502;

b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).

Éléments du système de gestion de la sécurité

302.502 Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :
(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :

(i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,

(ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du système de gestion de la sécurité,

(iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,

(iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,

(v) un processus d’examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;

b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;

c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;

d) une marche à suivre visant l’échange de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents entre les utilisateurs d’aéronefs et le fournisseur de services de la circulation aérienne à l’aéroport, et l’exploitant de l’aéroport;

e) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en vertu du programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) et la prise de mesures correctives;

f) les exigences en matière de formation du gestionnaire du système de gestion de la sécurité et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents;

h) une marche à suivre pour faire participer les employés au processus de mise en œuvre et de développement continu du système de gestion de la sécurité.

Programme d’assurance de la qualité

302.503 (1) Le programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’aéroport comprend un processus d’assurance de la qualité qui comprend des examens ou des vérifications périodiques des activités autorisées en vertu d’un certificat et des examens ou des vérifications pour un motif valable de ces activités.
(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

(2) Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel d’exploitation d’aéroport.

(3) Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit établir, pour le programme d’assurance de la qualité, un système de vérification qui comporte les éléments suivants :

a) une vérification initiale effectuée dans les 12 mois qui suivent :

(i) dans le cas d’un aéroport précisé au paragraphe 302.500(1), le 1er janvier 2008 ou, si elle est postérieure, la date de délivrance du certificat d’aéroport,

(ii) dans le cas de tout autre aéroport, le 1er janvier 2009 ou, si elle est postérieure, la date de délivrance du certificat d’aéroport;

b) une vérification de l’ensemble du programme d’assurance de la qualité qui est effectuée tous les trois ans, à compter de la vérification initiale, et de l’une des façons suivantes :

(i) une vérification globale,

(ii) une série de vérifications effectuées à des intervalles indiqués dans le manuel d’exploitation d’aéroport;

c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le manuel d’exploitation d’aéroport;

d) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification soit communiquée au gestionnaire supérieur responsable;

f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications visées aux alinéas a) ou b), les mesures correctives et les mesures de suivi.

(4) Les dossiers découlant du système exigé par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

a) deux cycles de vérification;

b) deux ans.

(5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou des activités particulières dans le cadre des activités de l’aéroport doivent être accomplies par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution de ces tâches ou de ces activités, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités autorisées en vertu du certificat d’aéroport justifient l’accomplissement de ces fonctions par la personne responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités;

b) le titulaire du certificat d’aéroport démontre au ministre, par une analyse de risques, que l’accomplissement de ces fonctions par la personne qui est responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne;

c) le titulaire du certificat d’aéroport fournit au ministre, par écrit, les renseignements exigés par les alinéas a) et b).

Fonctions du titulaire d’un certificat

302.504 Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit :
(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

a) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501;

b) nommer un gestionnaire du système de gestion de la sécurité;

c) veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité exerce les fonctions exigées par l’article 302.505.

Gestionnaire du système de gestion de la sécurité

302.505 (1) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit :
(modifié 2008/01/01; pas de version précédente)

a) établir et maintenir un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;

b) déceler les dangers et faire des analyses de la gestion des risques;

c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

d) établir et maintenir un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;

e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;

f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur le titulaire du certificat d’aéroport;

g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 302.502f).

(2) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 :

a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu du paragraphe (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

d) aviser le titulaire du certificat de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

(3) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel d’exploitation d’aéroport.

(4) La personne à qui des fonctions de gestion ont été attribuées en vertu du paragraphe (3) doit aviser le gestionnaire du système de gestion de la sécurité de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

(5) Ni la nomination d’un gestionnaire du système de gestion de la sécurité en vertu de l’alinéa 302.504b) ni l’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (3) ne portent atteinte à la responsabilité du gestionnaire supérieur responsable.

Date de modification :
2012-02-27