Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Règlement de l'aviation canadien - Table de matières, Partie III, Sous-partie 3

Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2011-2

  • Voir aussi Norme 323

  • Section I - Généralités
    • 303.01 - Définitions et interprétation
    • 303.02 - Application
    • 303.03 - Exigences générales
    • 303.04 - Heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d'aéronefs
    • 303.05 - Catégorie d'aéronefs - SLIA
    • 303.06 - Statistiques sur les mouvements des aéronefs
    • 303.07 - Catégorie critique - SLIA
  • Section II - Agents extincteurs et véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs
    • 303.08 - Agents extincteurs et matériel
    • 303.09 - Exigences relatives aux agents extincteurs et aux véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs
    • 303.10 - Exemption temporaire
    • 303.11 - Autorisation relative à des exigences réduites
    • 303.12 - Rajustement à la hausse des exigences
  • Section III - Exigences relatives au personnel
    • 303.13 - Effectif minimal de service
    • 303.14 - Formation du personnel
    • 303.15 - Vêtements de protection et équipement
    • 303.16 - Qualifications de pompier
  • Section IV - Intervention immédiate
    • 303.17 - Intervention immédiate du personnel
    • 303.18 - Test d'intervention
  • Section V - Système de communication et d'alarme
    • 303.19 - Exigence
    • 303.20 - Dispositions transitoires
    • Annexe (article 303.01) [Abrogé 2007/06/30]
Date de modification :
2012-02-27