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Règlement de l'aviation canadien - Partie IV, Sous-partie 1 - Permis, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite

Règlement de l'aviation canadien (RAC ) 2011-2

Sous-partie 1 - Permis, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite

dernière révision du contenu : 2011/12/01

SECTION I - GÉNÉRALITÉS

Interprétation

401.01 Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite.

Application

401.02 La présente sous-partie s'applique aux personnes suivantes:

a) les personnes qui sont titulaires des permis, des licences et des qualifications visés à la présente sous-partie ou qui en demandent la délivrance ou le renouvellement, à savoir:

(i) permis d'élève-pilote,

(ii) permis de pilote,

(iii) licence de pilote,

(iv) licence de pilote privé,

(v) licence de pilote professionnel,

(vi) licence de pilote de ligne,

(vii) licence de mécanicien navigant,

(viii) qualification de classe avion,

(ix) qualification de type d'aéronef,

(x) qualification de vol de nuit,

(xi) qualification de vol VFR OTT,

(xii) qualification de vol aux instruments,

(xiii) qualification de second officier,

(xiv) qualification d'instructeur de vol;

(xv) qualification permettant le transport de passagers;
(modifié 2005/12/01; pas de version précédente)

b) les personnes qui font une demande de validation d'une licence étrangère de membre d'équipage de conduite en application du paragraphe 401.07(1).

Obligation d'être titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite ou d'un certificat de validation de licence étrangère
(modifié 2003/06/01; version précédente)

401.03(1)1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite ou d'exercer les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(modifié 2010/02/02; version précédente)

a) la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents;
(modifié 2010/02/02; version précédente)

b) le permis, la licence ou la qualification est valide;
(modifié 2010/02/02; version précédente)

c) la personne est titulaire du certificat médical pertinent;
(modifié 2010/02/02; version précédente)

d) la personne est en mesure de produire le permis, la licence ou la qualification et le certificat lorsqu'elle en exerce les avantages.
(modifié 2010/02/02; version précédente)

(1.1) Il est interdit à toute personne d'exercer les avantages d'un certificat de validation de licence étrangère à moins qu'elle ne respecte les conditions suivantes :
(modifié 2010/02/02; pas de version précédente)

a) elle est titulaire du certificat de validation de licence étrangère pertinent;
(modifié 2010/02/02; pas de version précédente)

b) elle l'a signé;
(modifié 2010/02/02; pas de version précédente)

c) elle est en mesure de le produire lorsqu'elle en exerce les avantages.
(modifié 2010/02/02; pas de version précédente)

(2) La personne qui est titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite militaire ou d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite délivré par un État contractant autre que le Canada, peut agir en qualité de membre d'équipage de conduite ou exercer les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite uniquement pour son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le test est donné conformément à l'article 401.15;

b) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord de l'aéronef.

Membre d'équipage de conduite d'un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada

401.04 Il est interdit à toute personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite ou d'exercer les avantages d'une licence de membre d'équipage de conduite au Canada à bord d'un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada, à moins que, selon le cas :

a) la personne ne soit titulaire d'un permis ou d'une licence de membre d'équipage de conduite délivrés en application de la présente sous-partie;
(modifié 2003/06/01; version précédente)

b) la personne ne soit titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite ou d'un document équivalent à un certificat de validation de licence étrangère délivrés sous le régime des lois de l'État contractant.
(modifié 2003/06/01; version précédente)

Mise à jour des connaissances

401.05(1) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite, autre qu'un titulaire de licence de mécanicien navigant, d'exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification à moins qu'il ne satisfasse à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;

b) dans les 12 mois qui précèdent le vol :

(i) il a terminé une révision en vol, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, dispensée par le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol pour la même catégorie d'aéronef,

(ii) l'instructeur de vol qui a dispensé la révision en vol a attesté dans le carnet personnel du titulaire que ce dernier a les habiletés exigées pour que lui soit délivré un permis ou une licence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel,

(iii) le titulaire a réussi l'examen applicable précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d'un permis ou d'une licence de membre d'équipage de conduite, autre qu'un titulaire de licence de mécanicien navigant, d'exercer les avantages du permis ou de la licence à bord d'un aéronef, à moins qu'il ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) il a terminé avec succès un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel dans les 24 mois qui précèdent le vol;

b) lorsqu'un passager autre qu'un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l'aéronef, le titulaire a effectué, dans les six mois qui précèdent le vol :

(i) dans le cas d'un aéronef autre qu'un planeur ou un ballon, à bord d'un aéronef de la même catégorie et classe que l'aéronef ou à bord d'un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l'aéronef :

(A) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de jour ou de nuit, si le vol est effectué en totalité de jour,

(B) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit,

(ii) dans le cas d'un planeur, au moins :

(A) soit cinq décollages et cinq atterrissages à bord d'un planeur,

(B) soit deux décollages et deux atterrissages à bord d'un planeur en compagnie d'un titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - planeur et a obtenu de celui-ci une attestation de compétence pour transporter des passagers à bord d'un planeur conformément aux normes de délivrance des licences du personnel,

(iii) dans le cas d'un ballon :
(modifié 2001/03/01; version précédente)

(A) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de jour ou de nuit à bord d'un ballon, si le vol est effectué de jour,
(modifié 2001/03/01; version précédente)

(B) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de nuit à bord d'un ballon, si le vol est effectué en partie de nuit.
(modifié 2001/03/01; version précédente)

(3) Il est interdit au titulaire d'une qualification de vol aux instruments d'exercer les avantages visés à l'article 401.47 à moins qu'il ne satisfasse à l'une des conditions suivantes :

a) dans les 12 mois qui précèdent le vol, il a réussi un test en vol en vue d'une qualification de vol aux instruments à bord d'un aéronef ou d'un simulateur de niveau B, C ou D du même groupe que l'aéronef;

b) dans les six mois qui précèdent le vol, il a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot à bord d'un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, ou d'un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie que l'aéronef ou d'un dispositif d'entraînement au vol, sous la supervision d'une personne qui possède les qualifications visées au paragraphe 425.21(9) des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l'entraînement en vol;
(modifié 2012/02/19; version précédente)

c) dans les six mois qui précèdent le vol, il a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot à bord d'un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, en qualité d'instructeur de vol qui dispense la formation en vue de l'annotation d'une qualification de vol aux instruments sur une licence ou un permis de membre d'équipage;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

d) il a subi avec succès, pour un aéronef, un contrôle de la compétence du pilote dont la période de validité n'est pas échue et qui comportait la partie sur les procédures de vol aux instruments :
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(i) de l'annexe I de la norme 624 — Transport de passagers par un exploitant privé, des Normes relatives aux règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs, dans le cas d'un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI,
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(ii) des annexes suivantes des Normes de service aérien commercial à l'égard des aéronefs correspondants exploités en vertu des sous-parties 2 à 5 de la partie VII :
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(A) l'annexe I de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d'un avion exploité en vertu de la sous-partie 2,
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(B) l'annexe II de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d'un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 2,
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(C) l'annexe I de l'article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d'un taxi aérien — avions, dans le cas d'un avion exploité en vertu de la sous-partie 3,
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(D) l'annexede l'article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d'un taxi aérien —hélicoptères, dans le cas d'un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 3,
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(E) les annexes I ou II de l'article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d'un service aérien de navette — avions, dans le cas d'un avion exploité en vertu de la sous-partie 4,
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(F) l'annexe hélicoptère de l'article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d'un service aérien de navette — hélicoptères, dans le cas d'un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 4,
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(G) les annexes I, II ou III de l'article 725.106 de la norme 725 — Exploitation d'une entreprise de transport aérien — avions, dans le cas d'un avion exploité en vertu de la sous-partie 5.
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

(4) Il est interdit au titulaire d'une licence de mécanicien navigant d'exercer les avantages visés à l'article 401.37 à moins qu'il ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) il a agi en qualité de mécanicien navigant à bord d'un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol ou a satisfait aux exigences de l'examen écrit relatives à la licence dans les 12 mois qui précèdent le vol;

b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l'aéronef, il a agi en qualité de mécanicien navigant dans les six mois qui précèdent le vol :

(i) soit à bord d'un aéronef du même type,

(ii) soit à bord d'un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.

(5) Il est interdit au titulaire d'une qualification de second officier d'exercer les avantages visés à l'article 401.53 à moins qu'il ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) il a agi en qualité de second officier à bord d'un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;

b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l'aéronef, il a agi en qualité de second officier dans les six mois qui précèdent le vol :

(i) soit à bord d'un aéronef du même type,

(ii) soit à bord d'un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.

(6) Il est interdit au titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - avion ultra-léger d'exercer les avantages visés à l'article 401.88 à moins qu'il ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) le titulaire :

(i) soit a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol,

(ii) soit a satisfait aux exigences de l'examen écrit relatives à la qualification dans les 12 mois qui précèdent le vol;

b) le titulaire a réussi, dans les 24 mois qui précèdent le vol, un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;

c) le titulaire a effectué, lorsqu'un élève se trouve à bord de l'avion, dans les six mois qui précèdent le vol, un minimum de cinq décollages et cinq atterrissages à bord d'un avion ultra-léger muni de commandes de configuration identique.

Délivrance et annotation d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite

401.06 (1) Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d'équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d'équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :
(modifié 2003/06/01; version précédente)

a) les documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;

b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :

(i) l'âge minimal,

(ii) l'aptitude physique et mentale,

(iii) les connaissances,

(iv) l'expérience,

(v) les habiletés.

c) les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(1.1) La demande doit contenir également :
(modifié 2008/04/17; pas de version précédente)

a) dans le cas d'un permis ou d'une licence, une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 421.06(3) des normes de délivrance des licences du personnel;
(modifié 2008/04/17; pas de version précédente)

b) dans le cas d'une licence, des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d'une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre le français ou l'anglais, ou les deux, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l'échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 421.06(4) des normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2008/04/17; pas de version précédente)

(2) La certification d'avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d'un nouveau permis ou d'une nouvelle licence accordant les avantages en question, selon la première de ces éventualités.
(modifié 2003/06/01; pas de version précédente)

(3) Le ministre prolonge la durée de validité d'une qualification de vol aux instruments ou d'une qualification d'instructeur de vol d'au plus 90 jours à compter de la date d'expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :
(modifié 2008/05/01; pas de version précédente)

a) la demande de prolongation de la qualification est présentée au cours de la période de validité de celle-ci;
(modifié 2008/05/01; pas de version précédente)

b) le demandeur démontre qu'il n'y a pas eu d'occasions raisonnables de renouveler la qualification au cours des 90 jours précédant la date d'expiration de celle-ci.
(modifié 2008/05/01; pas de version précédente)

Validation d'une licence étrangère

401.07(1) Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, si le titulaire d'une licence étrangère de membre d'équipage de conduite délivrée par un État contractant autre que le Canada satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et s'il ne réside pas au Canada, le ministre lui délivre, sur réception d'une demande en la forme et de la manière exigées par ces normes, un certificat de validation de licence étrangère.
(modifié 2008/05/01; version précédente)

(2) Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, préciser sur un certificat de validation de licence étrangère les avantages que le titulaire du certificat peut exercer.

Carnets personnels

401.08(1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite doit tenir à jour un carnet personnel conformément au paragraphe (2) et aux normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :

a) l'expérience acquise relative à la délivrance du permis, de la licence ou de la qualification;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

b) la mise à jour des connaissances.

(2) Le carnet personnel tenu à jour aux fins visées aux alinéas (1)a) et b) doit contenir le nom du titulaire et les renseignements suivants à l'égard de chaque vol :

a) la date du vol;

b) le type d'aéronef et sa marque d'immatriculation;

c) le poste de membre d'équipage de conduite occupé par le titulaire;

d) les conditions de vol de jour, de nuit, en VFR et en IFR;

e) s'il s'agit d'un vol en avion ou en hélicoptère, les lieux de départ et d'arrivée;

f) s'il s'agit d'un vol en avion, tous les décollages et atterrissages à des endroits intermédiaires;

g) le temps de vol;

h) s'il s'agit d'un vol en planeur, la méthode de lancement utilisée pour le vol;

i) s'il s'agit d'un vol en ballon, la méthode de gonflage utilisée pour le vol.

(3) Il est interdit à toute personne de faire une inscription dans un carnet personnel à moins qu'elle ne satisfasse à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) la personne est le titulaire de ce carnet;

b) la personne a été autorisée par le titulaire du carnet à faire l'inscription.

Reconnaissance du temps exigé en vue de la délivrance d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite

401.09 Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir compte du temps de vol accumulé par une personne dans l'exercice de ses fonctions de membre d'équipage de conduite en vue de la délivrance d'un permis ou d'une licence de membre d'équipage de conduite ou de l'annotation d'une qualification sur un tel permis ou une telle licence.

401.10 Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir compte du temps de vol accumulé par un copilote en vue de la délivrance d'une licence de pilote de classe supérieure.
(modifié 1998/12/01; version précédente)

Licence de pilote de ligne - Programme de formation et inscription du temps de vol
(modifié 1998/12/01; version précédente)

401.11(1) Il est interdit d'inscrire, dans un carnet personnel, du temps de vol accumulé par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 1998/12/01; version précédente)

a) le temps de vol a été accumulé conformément à un programme de formation de licence de pilote de ligne approuvé par le ministre en application du paragraphe (2) et mis en oeuvre conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;

b) le temps de vol accumulé est inscrit dans le carnet personnel conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Le ministre approuve le programme de formation visé à l'alinéa (1)a) si les exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.
(modifié 1998/12/01; version précédente)

Validité d'un permis ou d'une licence de membre d'équipage de conduite
(modifié 2010/02/02)

401.12 (1) Un permis ou une licence de membre d'équipage de conduite qui est délivré sous forme d'étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(modifié 2010/02/02; version précédente)

a) l'étiquette figure dans un carnet de documents d'aviation;
(modifié 2010/02/02; version précédente)

b) le numéro de carnet indiqué sur l'étiquette correspond à celui du carnet;
(modifié 2010/02/02; version précédente)

c) le carnet est signé par le titulaire.
(modifié 2010/02/02; version précédente)

(2) La période de validité d'un permis ou d'une licence de membre d'équipage de conduite qui est délivré sous forme d'étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d'expiration du carnet de documents d'aviation dans lequel figure le permis ou la licence.
(modifié 2010/02/02; version précédente)
(3) La date d'expiration d'un carnet de documents d'aviation dans lequel figure un permis de membre d'équipage de conduite mais dans lequel ne figure pas de licence de membre d'équipage de conduite est le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.
(modifié 2010/02/02; version précédente)
(4) La date d'expiration d'un carnet de documents d'aviation dans lequel figure une licence de membre d'équipage de conduite est :
(modifié 2010/02/02; version précédente)

a) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d'aptitude expert;
(modifié 2010/02/02; version précédente)

b) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d'aptitude fonctionnel.
(modifié 2010/02/02; version précédente)

(5) Un permis ou une licence de membre d'équipage de conduite qui n'a pas été délivré sous forme d'étiquette de carnet et qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est valide jusqu'à la date qui figure dans la colonne 2.
(modifié 2010/02/02; version précédente)

TABLEAU
(modifié 2010/02/02; version précédente)
Article Colonne 1
Permis ou licence de membre d'équipage de conduite
Colonne 2
Date d'expiration
1. Licence de pilote de ligne - avion 30 juin 2010
2. Licence de pilote de ligne - hélicoptère 30 juin 2010
3. Licence de pilote professionnel - avion 30 juin 2010
4. Licence de pilote professionnel - hélicoptère 30 juin 2010
5. Licence de pilote privé - avion 30 juin 2010
6. Licence de pilote privé - hélicoptère 30 juin 2010
7. Licence de mécanicien navigant 30 juin 2010
8. Licence de pilote - planeur 31 décembre 2010
9. Licence de pilote - ballon 31 décembre 2010
10. Permis de pilote de loisir 31 décembre 2010
11. Permis de pilote - autogire 31 décembre 2010
12. Permis de pilote - avion ultra-léger 31 décembre 2010

SECTION II - TESTS

Conditions préalables aux examens

401.13 (1) Avant de se présenter à un examen écrit, le demandeur d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables de l'examen précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
(modifié 2001/03/01; version précédente)

a) l'aptitude physique et mentale;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

b) l'identité;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

c) la recommandation de l'instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

d) l'expérience.
(modifié 2001/03/01; version précédente)

(2) Le demandeur d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite doit maîtriser suffisamment l'une des langues officielles pour être capable de lire les questions de l'examen et en rédiger les réponses sans aucune aide.
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

Conditions préalables aux tests en vol

401.14 Avant de se présenter à un test en vol, le demandeur d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables du test précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :

a) l'aptitude physique et mentale;

b) l'identité;

c) la recommandation de l'instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;

d) l'expérience;

e) pour les demandeurs de licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère, les connaissances.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Tenue d'un test en vol

401.15 Il est interdit à toute personne de faire passer le test en vol exigé en vue de la délivrance ou du renouvellement d'un permis ou d'une licence de membre d'équipage de conduite ou de l'annotation d'une qualification sur ce permis ou cette licence, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2012/02/19; version précédente)

a) la personne
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(i) d'une part, est désignée par le ministre pour faire passer le test en vol,
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(ii) d'autre part, satisfait aux exigences de l‘article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l'entraînement en vol;
(modifié 2012/02/19; pas de version précédente)

b) le test en vol est tenu conformément :
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(i) à la sous-partie 8, dans le cas d'un avion ou d'un hélicoptère
(modifié 2012/02/19; pas de version précédente)

(ii) aux normes de délivrance des licences du personnel, dans tout autre cas.
(modifié 2012/02/19; pas de version précédente)

Échec à un test en vol

401.16 Le demandeur qui a échoué à un test en vol doit se conformer aux mesures correctives précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel avant de subir un nouveau test en vol.

Échec à un test en vol en vue du renouvellement d'une qualification

401.17 (1) Si, pendant le test en vol, le titulaire d'une qualification ne répond pas aux exigences de la classe la plus basse de cette qualification qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, le ministre suspend la qualification.

(2) Si, pendant un test en vol en vue d'une qualification d'instructeur de vol, le titulaire d'une qualification ne répond pas aux exigences de renouvellement de la qualification qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, mais qu'il répond à celles d'une classe inférieure de cette qualification, le ministre annote cette classe inférieure sur la licence du titulaire.

Attestation de l'examinateur dans le carnet personnel - Planeurs et ballons

401.18(1) Lorsque le demandeur d'une licence de pilote - planeur réussit le test en vol requis pour obtenir cette licence, l'examinateur de test en vol doit l'attester dans le carnet personnel du demandeur et y préciser la méthode de lancement utilisée pour le test en vol ainsi que tout autre renseignement précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Lorsque le titulaire d'une licence de pilote - planeur démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de lancement supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - planeur, cet instructeur doit l'attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de lancement supplémentaires utilisées.

(3) Lorsque le demandeur d'une licence de pilote - ballon réussit le test en vol requis pour obtenir cette licence, l'examinateur de test en vol doit l'attester dans le carnet personnel du demandeur et y préciser la méthode de gonflage utilisée pour le test en vol ainsi que tout autre renseignement précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.

(4) Lorsque le titulaire d'une licence de pilote - ballon démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de gonflage supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - ballon, cet instructeur doit l'attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de gonflage supplémentaires utilisées.

SECTION III - PERMIS D'ÉLÈVE-PILOTE

Avantages

401.19 Le titulaire d'un permis d'élève-pilote peut, uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef de la catégorie visée par le permis, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le vol est effectué au Canada en vol VFR de jour;

b) dans le cas d'un entraînement en vol :

(i) l'entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance du titulaire d'une qualification d'instructeur de vol pour cette catégorie d'aéronef,

(ii) aucun passager ne se trouve à bord;

c) dans le cas d'un test en vol :

(i) le test est donné conformément à l'article 401.15,

(ii) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

SECTION IV - PERMIS DE PILOTE

Autogire - Avantages

401.20 Le titulaire d'un permis de pilote - autogire peut, en vol VFR :

a) agir en qualité de commandant de bord d'un autogire d'un type pour lequel le permis est annoté d'une qualification;

b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cas d'un entraînement en vol :

(A) le test est donné sous la direction et la surveillance d'un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l'entraînement en vol,
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(B) aucun passager ne se trouve à bord,

(ii) dans le cas d'un test en vol :

(A) le test est donné conformément à l'article 401.15,

(B) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

Avion ultra-léger - Avantages

401.21 Le titulaire d'un permis de pilote - avion ultra-léger peut, en vol VFR de jour :

a) agir en qualité de commandant de bord d'un avion ultra-léger à bord duquel il n'y a aucune autre personne;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

b) agir en qualité de commandant de bord d'un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(i) le permis du titulaire est annoté de la qualification permettant le transport de passagers,

(ii) l'avion ultra-léger ne fait l'objet d'aucune restriction concernant le transport d'une autre personne,

(iii) le titulaire a subi la formation, y compris l'instruction en double commande et le vol en solo, pour la classe d'avion ultra-léger utilisée;

c) agir en qualité de commandant de bord d'un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si cette personne est titulaire d'une licence de pilote ou d'un permis de pilote, autre qu'un permis d'élève-pilote, lui permettant d'agir en qualité de commandant de bord d'un avion ultra-léger;
(modifié 2005/12/01; pas de version précédente)

d) agir en qualité de commandant de bord d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol si les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2005/12/01; pas de version précédente)

(i) dans le cas de l'entraînement en vol :

(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(B) aucune autre personne ne se trouve à bord,

(ii) dans le cas d'un test en vol :

(A) le test est donné conformément à l'article 401.15,

(B) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

De loisir - Avion - Avantages

401.22 Le titulaire d'un permis de pilote de loisir - avion peut, en vol VFR de jour :

a) agir en qualité de commandant de bord d'un avion d'une classe et d'un type pour lesquels le permis est annoté d'une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'avion est un avion monomoteur qui n'est pas un avion à hautes performances,
(modifié 2001/03/01; version précédente)

(ii) l'avion est conçu ou autorisé au moyen d'un certificat de type, à transporter quatre personnes ou moins,

(iii) un passager au plus se trouve à bord;

b) agir en qualité de commandant de bord d'un avion ultra-léger;

c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cas d'un entraînement en vol :

(A) l'entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d'un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(B) aucun passager ne se trouve à bord,

(ii) dans le cas d'un test en vol :

(A) le test est donné conformément à l'article 401.15,

(B) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

De loisir - Hélicoptère - Avantages

401.23 Le titulaire d'un permis de pilote de loisir - hélicoptère peut, en vol VFR de jour :

a) agir en qualité de commandant de bord d'un hélicoptère d'un type précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel, pour lequel le permis est annoté d'une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'hélicoptère est un appareil monomoteur,

(ii) un passager au plus se trouve à bord,

(iii) aucune charge externe n'est transportée;

b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cas d'un entraînement en vol :

(A) l'entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d'un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(B) aucun passager ne se trouve à bord,

(ii) dans le cas d'un test en vol :

(A) le test est donné conformément à l'article 401.15,

(B) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

SECTION V - LICENCE DE PILOTE

Planeur - Avantages

401.24 Le titulaire d'une licence de pilote - planeur peut, en vol VFR de jour :

a) agir en qualité de commandant de bord d'un planeur à bord duquel il n'y a pas de passager;

b) agir en qualité de commandant de bord d'un planeur à bord duquel il y a des passagers, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le planeur est lancé selon une méthode attestée par le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - planeur dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(1) ou (2),

(ii) le titulaire a déjà utilisé cette méthode de lancement au cours d'au moins trois vols en solo;

c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cas d'un entraînement en vol :

(A) l'entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d'un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(B) aucun passager ne se trouve à bord,

(ii) dans le cas d'un test en vol :

(A) le test est donné conformément à l'article 401.15,

(B) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

Ballon - Avantages

401.25 Le titulaire d'une licence de pilote - ballon peut, en vol VFR :

a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un ballon qui est gonflé selon une méthode attestée par le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - ballon dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(3) ou (4) et qui est du type pour lequel la licence est annotée d'une qualification;

b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cas d'un entraînement en vol :

(A) l'entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d'un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(B) aucun passager ne se trouve à bord,

(ii) dans le cas d'un test en vol :

(A) le test est donné conformément à l'article 401.15,

(B) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord;

c) effectuer le décollage d'un ballon à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village à condition de se conformer aux exigences de l'article 602.13 et aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.

SECTION VI - LICENCE DE PILOTE PRIVÉ

Avion - Avantages

401.26 Le titulaire d'une licence de pilote privé - avion peut :

a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications;

b) agir en qualité de commandant de bord d'un avion ultra-léger;

c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cas d'un entraînement en vol :

(A) l'entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d'un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(B) aucun passager ne se trouve à bord,

(ii) dans le cas d'un test en vol :

(A) le test est donné conformément à l'article 401.15,

(B) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

Hélicoptère - Avantages

401.27 Le titulaire d'une licence de pilote privé - hélicoptère peut :

a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un hélicoptère d'un type pour lequel la licence est annotée de qualifications;

b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cas d'un entraînement en vol :

(A) l'entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d'un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,
(modifié 2012/02/19; version précédente)

(B) aucun passager ne se trouve à bord,

(ii) dans le cas d'un test en vol :

(A) le test est donné conformément à l'article 401.15,

(B) aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

Avion et hélicoptère - Remboursement des frais occasionnés par un vol
(modifié 2005/12/01; version précédente)

401.28(1) Il est interdit au titulaire d'une licence de pilote privé d'agir en qualité de commandant de bord d'un avion ou d'un hélicoptère contre rémunération à moins que les conditions prévues aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5), selon le cas, ne soient remplies.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(2) Le titulaire d'une licence de pilote privé peut se faire rembourser les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

a) il est le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

b) il effectue pas le vol dans le but de recevoir une rémunération;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

c) il ne transporte des passagers qu'accessoirement au but du vol;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

d) le remboursement répond aux conditions suivantes :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(i) il n'est reçu que des passagers visés à l'alinéa c),
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(ii) il vise à partager les coûts du carburant et de l'huile et les redevances imputées à l'aéronef à l'égard de ce vol, selon le cas.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(3) Le titulaire d'une licence de pilote privé peut se faire rembourser par son employeur les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

a) il est un employé à plein temps de cet employeur et exerce des fonctions autres que celle de pilotage;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

b) il effectue le vol pour le compte de l'employeur et le vol est accessoire à l'exécution de ses fonctions;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

c) le remboursement correspond :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(i) si l'aéronef lui appartient, à un montant calculé à un taux fixé d'après la distance parcourue ou le nombre d'heures de vol et ne dépasse pas la somme de ses frais d'exploitation directs et des redevances imputées à l'aéronef à l'égard de ce vol,
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(ii) si l'aéronef est loué, un montant qui ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d'exploitation directs et des redevances imputées à l'aéronef à l'égard de ce vol.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(4) Le titulaire d'une licence de pilote privé peut, s'il effectue un vol à titre de volontaire d'un organisme de charité, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme de sécurité publique, accepter de cet organisme le remboursement des frais occasionnés par ce vol, calculée de l'une des façons suivantes :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

a) si l'aéronef lui appartient, le montant est calculé à un taux fixé d'après la distance parcourue ou le nombre d'heures de vol, et ne dépasse pas la somme de ses frais d'exploitation directs et des redevances imputées à l'aéronef à l'égard de ce vol;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

b) si l'aéronef est loué, le montant ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d'exploitation directs et des redevances imputées à l'aéronef à l'égard de ce vol.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(5) Le titulaire d'une licence de pilote privé qui est un agriculteur au sens de l'article 700.01 peut, contre rémunération, effectuer un travail aérien d'épandage de produits à des fins agricoles s'il satisfait aux conditions suivantes :
(modifié 2005/12/01; pas de version précédente)

a) il n'est pas titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne;

b) il est propriétaire de l'aéronef utilisé pour l'épandage des produits;

c) il a accumulé au moins 150 heures de temps de vol à titre de commandant de bord, dont au moins 25 heures à bord du type d'aéronef utilisé;

d) il veille à ce que seulement le nombre minimal de membres d'équipage nécessaire pour épandre les produits soit à bord lors de l'épandage;

e) il veille à ce que l'épandage soit effectué dans un rayon de 25 milles du centre de sa ferme;

f) il veille à ce qu'aucun épandage ne soit effectué dans une zone de contrôle sans l'autorisation de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

401.29   Réservé

SECTION VII - LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL

Avion - Avantages et exigences
(modifié 2006/12/14; version précédente)

401.30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d'une licence de pilote professionnel - avion peut, le jour comme la nuit :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

a) exercer les avantages d'une licence de pilote privé - avion;

b) exercer les avantages de la qualification de vol VFR OTT;

c) dans le cadre d'un service aérien commercial à bord d'un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications :

(i) agir en qualité de commandant de bord de l'avion si le document portant sur l'équipage de conduite minimal de l'avion précise que l'équipage de conduite peut être composé d'un seul pilote,

(ii) agir en qualité de copilote de l'avion.

d) s'il possède les qualifications d'instructeur de vol en vertu de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;
(modifié 2012/02/19; version précédente)

e) exercer les avantages de la licence de pilote privé — avion jusqu'à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(2) Lorsque le demandeur d'une licence de pilote professionnel - avion satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l'exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel - avion annotée pour le vol de jour seulement.

(3) Il est interdit au titulaire d'une licence de pilote professionnel - avion annotée pour le vol de jour seulement d'exercer de nuit les avantages prévus aux alinéas (1)a) et c).
(modifié 2003/06/01; version précédente)

(4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Hélicoptère - Avantages et exigences
(modifié 2006/12/14; version précédente)

401.31 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d'une licence de pilote professionnel - hélicoptère peut, le jour comme la nuit :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

a) exercer les avantages d'une licence de pilote privé - hélicoptère;

b) dans le cadre d'un service aérien commercial à bord d'un hélicoptère du type pour lequel la licence est annotée de qualifications :

(i) agir en qualité de commandant de bord de l'hélicoptère si le document portant sur l'équipage de conduite minimal de l'hélicoptère précise que l'équipage de conduite peut être composé d'un seul pilote,

(ii) agir en qualité de copilote de l'hélicoptère.

c) s'il possède les qualifications d'instructeur de vol en vertu de l'article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;
(modifié 2012/02/19; version précédente)

d) exercer les avantages de la licence de pilote privé — hélicoptère jusqu'à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.
(modifié 2007/12/30; version précédente)

(2) Lorsque le demandeur d'une licence de pilote professionnel - hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l'exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel - hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement.

(3) Il est interdit au titulaire d'une licence de pilote professionnel - hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement d'exercer de nuit les avantages visés aux alinéas (1)a) et b).

(4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

401.32 et 401.33   Réservés

SECTION VIII - LICENCE DE PILOTE DE LIGNE

Avion - Avantages

401.34(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'une licence de pilote de ligne - avion peut exercer les avantages d'une licence de pilote privé - avion et d'une licence de pilote professionnel - avion.
(modifié 2001/03/01; version précédente)

(2) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne — avion annotée d'une qualification de vol aux instruments de groupe 1 peut, dans le cadre d'un service aérien commercial à bord d'un avion d'une classe et d'un type pour lesquels la licence est annotée de qualification :
(modifié 2001/03/01; version précédente)

a) agir en qualité de commandant de bord de l'avion, si le document portant sur l'équipage de conduite minimal de l'avion précise que l'équipage de conduite doit être composé d'au moins deux pilotes,
(modifié 2001/03/01; version précédente)

b) agir en qualité de copilote de l'avion.
(modifié 2001/03/01; version précédente)

Hélicoptère - Avantages

401.35(1) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne - hélicoptère peut :

a) exercer les avantages d'une licence de pilote privé - hélicoptère et d'un licence de pilote professionnel - hélicoptère;

b) dans le cadre d'un service aérien commercial fourni par un hélicoptère d'un type pour lequel la licence est annotée de qualifications, agir en qualité de commandant de bord ou de copilote.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(2) Lorsque le demandeur d'une licence de pilote de ligne - hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l'exception des exigences pour le vol de nuit et le vol aux instruments, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel - hélicoptère annotée pour travail aérien seulement.

401.36   Réservé

SECTION IX - LICENCE DE MÉCANICIEN NAVIGANT

Avantages

401.37(1) Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant peut :

a) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d'un aéronef d'un type pour lequel la licence est annotée d'une qualification;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

b) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de competence, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(i) l'entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d'une personne qualifiée pour dispenser de l'entraînement pour mécanicien navigant,
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(ii) le contrôle de compétence est effectué par un personne qualifiée pour le faire.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(2) Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant qui assure la supervision d'autres titulaires d'une licence de mécanicien navigant peut dispenser l'entraînement en vol et effectuer le contrôles de compétence :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

a) en vue de la délivrance d'une licence de mécanicien navigant;

b) en vue de l'annotation d'une qualification de type d'aéronef sur une licence de mécanicien navigant;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

c) en vue de l'annotation d'une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel - avion ou d'une licence de pilote de ligne - avion;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

d) en vue de l'annotation, sur une licence annotée d'une qualification de second officier, d'une qualification de type d'aéronef relative aux avantages de second officier.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

SECTION X - QUALIFICATION DE CLASSE AVION

Qualification

401.38 Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06 :

a) licence de pilote privé - avion;

b) licence de pilote professionnel - avion;

c) licence de pilote de ligne - avion;

d) permis de pilote de loisir - avion.

Avantages

401.39 Le titulaire d'un permis ou d'une licence annoté d'une qualification de classe avion peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour la classe d'avion visée par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
(modifié 2002/03/01; version précédente)

SECTION XI - QUALIFICATION DE TYPE D'AÉRONEF

Qualification de type général ou particulier

401.40 Le ministre annote une qualification de type général ou particulier sur les permis et les licences précisés dans les normes de délivrance des licences du personnel si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06.

Avantages

401.41 Le titulaire d'un permis ou d'une licence annoté d'une qualification de type général ou particulier peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour le type general ou particulier visé par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
(modifié 2002/03/01; version précédente)

SECTION XII - QUALIFICATION DE VOL DE NUIT

Qualification

401.42 Le ministre annote une qualification de vol de nuit sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06 :

a) licence de pilote privé - avion;

b) licence de pilote privé - hélicoptère;

c) licence de pilote - ballon;

d) permis de pilote - autogire.

Avantages

401.43 Le titulaire d'un permis ou d'une licence annoté d'une qualification de vol de nuit peut exercer les avantages du permis ou de la licence la nuit.
(modifié 2002/03/01; version précédente)

SECTION XIII - QUALIFICATION DE VOL VFR OTT

Qualification

401.44 Le ministre annote une qualification de vol VFR OTT sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06 :

a) licence de pilote privé - avion;

b) licence de pilote privé - hélicoptère;

c) licence de pilote professionnel - hélicoptère;

d) licence de pilote de ligne - hélicoptère.

Avantages

401.45 Le titulaire d'une licence annotée d'une qualification de vol VFR OTT peut exercer les avantages de sa licence en vol VFR OTT conformément à l'article 602.116.

SECTION XIV - QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS

Qualification

401.46(1) Le ministre annote une qualification de vol aux instruments sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06 :

a) licence de pilote - avion;

b) licence de pilote - hélicoptère.

(2) Lorsqu'il a annoté une qualification de vol aux instruments sur une licence, le ministre y annote le groupe d'aéronefs pour lequel les avantages peuvent être exercés.

Avantages

401.47  Le titulaire d'une licence annotée d'une qualification de vol aux instruments peut :

a) exercer les avantages de sa licence selon les IFR, conformément à la section VII, sous-partie 2 de la partie VI, pour le groupe d'aéronefs annoté sur la licence;

b) exercer les avantages octroyés par une qualification de vol VFR OTT.

Période de validité

401.48 La qualification de vol aux instruments est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n'excède pas 24 mois.

Renouvellement d'une qualification de vol aux instruments

401.49 Le ministre renouvelle une qualification de vol aux instruments conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l'annotation de la qualification visées à l'article 401.06.

401.50 et 401.51   Réservés

SECTION XV - QUALIFICATION DE SECOND OFFICIER

Qualification

401.52 Le ministre annote une qualification de second officier sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06 :

a) licence de pilote professionnel - avion;

b) licence de pilote de ligne - avion.

Avantages

401.53(1) Le titulaire d'une qualification de second officier peut :

a) agir en qualité de second officier à bord d'un avion d'un type visé par la qualification;

b) agir en qualité de second officier à bord d'un avion uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(i) l'entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d'une personne qualifiée pour dispenser l'entraînement pour second officier,
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

c) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d'un avion d'un type visé par la qualification.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(2) Le titulaire d'une qualification de second officier qui assure la supervision d'autres titulaires d'une qualification de second officier peut dispenser l'entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

a) en vue de l'annotation d'une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel - avion ou d'une licence de pilote de ligne - avion;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

b) en vue de l'annotation, sur une licence annotée d'une qualification de second officier, d'une qualification de type d'aéronef relative aux avantages de second officier.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

401.54   Réservé

SECTION XVI — QUALIFICATION PERMETTANT LE TRANSPORT DE PASSAGERS — AVION ULTRA-LÉGER

(modifié 2005/12/01; version précédente)

Qualification
(modifié 2005/12/01; version précédente)

401.55 Le ministre annote une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
(modifié 2012/02/19; version précédente

Avantages
(modifié 2005/12/01; version précédente)

401.56 Le titulaire d'un permis de pilote — avion ultra-léger annoté d'une qualification permettant le transport de passagers peut transporter une seule autre personne à bord d'un avion ultra-léger qui ne fait l'objet d'aucune restriction concernant le transport d'une autre personne.

401.57 à 401.60 Réservés
(modifié 2005/12/01; version précédente)

SECTION XVII - QUALIFICATIONS D'INSTRUCTEUR DE VOL - AVION ET HÉLICOPTÈRE

Qualification

401.61(1) Le ministre annote une qualification d'instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 - avion sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06 :

a) licence de pilote professionnel - avion;

b) licence de pilote de ligne - avion.

(2) Le ministre annote une qualification d'instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 - hélicoptère sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06 :

a) licence de pilote professionnel - hélicoptère;

b) licence de pilote de ligne - hélicoptère.

Surveillance obligatoire en classe 4

401.62 Sous réserve de l'alinéa 401.69e), il est interdit au titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - avion ou d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - hélicoptère d'exercer les avantages octroyés par cette qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2001/03/01; version précédente)

a) le titulaire dispense la formation conformément à un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

b) le titulaire est placé sous la surveillance d'un instructeur surveillant de cette unité de formation au pilotage.

Classe 1 ou 2 - Surveillance du titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - Avion et hélicoptère

401.63(1) Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 1 ou 2 - avion qui surveille le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - avion doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 1 ou 2 - hélicoptère qui surveille le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - hélicoptère doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

Classe 4 - Tenue des dossiers

401.64 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - avion ou d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - hélicoptère doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir les dossiers des stagiaires placés sous sa surveillance.

Période de validité

401.65 Une qualification d'instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 - avion ou une qualification d'instructeur de vol de classe 1, 2, 3, ou 4 - hélicoptère est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

Renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol

401.66 Le ministre renouvelle une qualification d'instructeur de vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l'annotation de la qualification visées à l'article 401.06.

Dossier des tests en vol

401.67(1) Le ministre doit établir, tenir à jour et évaluer tout dossier des tests en vol pour chaque titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - avion, d'une qualification d'instructeur de vol - hélicoptère ou d'une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes - avion conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Lorsque l'évaluation d'un dossier des tests en vol faite en application du paragraphe (1) indique qu'un suivi est exigé, le ministre veille à ce que le suivi soit effectué conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; version précédente)

401.68   Réservé

SECTION XVIII - QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE VOL - AVION

Classe 4 - Avantages

401.69 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - avion peut :

a) dispenser l'entraînement en double commande en vue de la délivrance d'un permis de pilote de loisir — avion ou d'une licence de pilote — avion ou en vue de l'annotation d'une qualification de vol de nuit ou d'une qualification de vol VFR OTT sur une licence de pilote — avion;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d'un avion;

c) recommander un stagiaire pour un test en vol en vue de la délivrance d'un permis de pilote de loisir — avion ou d'une licence de pilote — avion;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

d) recommander un stagiaire pour qu'une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol VFR OTT soit annotée sur sa licence de pilote - avion.
(modifié 2001/03/01; version précédente)

e) exercer les avantages de la qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger sans la surveillance prévue à l'alinéa 401.62b).
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

Classe 3 - Avantages

401.70  Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 3 - avion peut :

a) exercer les avantages d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - avion;

b) agir en qualité de chef-instructeur de vol d'une unité de formation au pilotage pourvu qu'il n'y ait aucun autre instructeur de vol pour l'unité de formation au pilotage.

Classe 2 - Avantages

401.71 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 2 - avion peut :

a) exercer les avantages d'une qualification d'instructeur de vol de classe 3 - avion;

b) surveiller le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - avion;

c) agir en qualité de chef-instructeur de vol d'une unité de formation au pilotage.

Classe 1 - Avantages

401.72 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 1 - avion peut :

a) exercer les avantages d'une qualification d'instructeur de vol de classe 2 - avion;

b) dispenser l'instruction théorique au sol et l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol - avion.

401.73 à 401.76    Réservés

SECTION XIX - QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE VOL - HÉLICOPTÈRE

Classe 4 - Avantages

401.77 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - hélicoptère peut :

a) dispenser l'entraînement en double commande en vue de la délivrance d'un permis de pilote de loisir — hélicoptère ou d'une licence de pilote - hélicoptère ou en vue de l'annotation d'une qualification de vol de nuit ou d'une qualification de vol VFR OTT sur une licence de pilote — hélicoptère;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d'un hélicoptère;

c) recommander un stagiaire à un test en vol en vue de la délivrance d'un permis de pilote de loisir — hélicoptère ou d'une licence de pilote - hélicoptère;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

d) recommander un stagiaire pour qu'une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol VFR OTT soit annotée sur sa licence de pilote - hélicoptère.
(modifié 2001/03/01, version précédente)

Classe 3 - Avantages

401.78 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 3 - hélicoptère peut exercer les avantages d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - hélicoptère.

Classe 2 - Avantages

401.79 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 2 - hélicoptère peut :

a) exercer les avantages d'une qualification d'instructeur de vol de classe 3 - hélicoptère;

b) surveiller le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - hélicoptère;

c) agir en qualité de chef-instructeur de vol d'une unité de formation au pilotage.

Classe 1 - Avantages

401.80 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 1 - hélicoptère peut :

a) exercer les avantages d'une qualification d'instructeur de vol de classe 2 - hélicoptère;

b) dispenser l'instruction théorique au sol et l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol - hélicoptère sur une licence.

SECTION XX - QUALIFICATIONS D'INSTRUCTEUR DE VOL - PLANEUR, BALLON ET AUTOGIRE

Qualification

401.81 Le ministre annote une qualification d'instructeur de vol - planeur, ballon ou autogire sur les permis et les licences suivants, selon le cas, si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06 :

a) permis de pilote - autogire;

b) licence de pilote - planeur;

c) licence de pilote - ballon.

Planeur - Avantages

401.82 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - planeur peut :

a) dispenser l'entraînement en double commande en vue de la délivrance d'une licence de pilote - planeur;

b) dispenser l'entraînement en double commande en vue de l'annotation d'une qualification de type sur une licence de pilote - planeur;

c) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d'un planeur;

d) dispenser l'instruction théorique au sol et l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol - planeur sur une licence de pilote - planeur;

e) faire subir un test en vol au stagiaire et le recommander en vue de :

(i) la délivrance d'une licence de pilote - planeur,

(ii) l'annotation d'une qualification de type sur sa licence de pilote - planeur,

(iii) l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol - planeur sur sa licence de pilote - planeur;

f) attester la compétence du titulaire d'une licence de pilote - planeur à transporter des passagers à bord d'un planeur;

g) annoter les méthodes de lancement dans le carnet personnel d'un stagiaire.

Ballon - Avantages

401.83 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - ballon peut :

a) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d'un ballon;

b) dispenser l'instruction théorique au sol et l'entraînement en double commande en vue de l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol — ballon sur une licence de pilote — ballon;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

c) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :

(i) la délivrance d'une licence de pilote - ballon,

(ii) l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol - ballon sur sa licence de pilote - ballon;

d) recommander un stagiaire pour qu'une qualification de type soit annotée sur sa licence de pilote - ballon;

e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :

(i) dispenser l'entraînement en double commande en vue de l'annotation d'une qualification de vol de nuit sur une licence de pilote - ballon,

(ii) recommander un stagiaire pour qu'une qualification de vol de nuit soit annotée sur sa licence de pilote - ballon;

f) annoter les méthodes de gonflage dans le carnet personnel d'un stagiaire.

g) dispenser l'entraînement en double commande en vue de la délivrance d'une licence de pilote — ballon.
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)

Autogire - Avantages

401.84 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - autogire peut :

a) dispenser l'entraînement en vol en vue de la délivrance d'un permis de pilote - autogire ou de l'annotation d'une qualification de type sur un tel permis;

b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d'un autogire;

c) recommander un stagiaire à un test en vol en vue de la délivrance d'un permis de pilote - autogire;

d) recommander un stagiaire pour qu'une qualification de type soit annotée sur son permis de pilote - autogire;

e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :

(i) dispenser l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification de vol de nuit sur un permis de pilote - autogire,

(ii) recommander un stagiaire pour qu'une qualification de vol de nuit soit annotée sur son permis de pilote - autogire;

f) si le titulaire possède l'expérience et les qualifications précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel :

(i) dispenser l'instruction théorique au sol et l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol - autogire sur un permis de pilote - autogire,

(ii) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu'une qualification d'instructeur de vol - autogire soit annotée sur son permis de pilote - autogire,

(iii) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :

(A) la délivrance d'un permis de pilote - autogire,

(B) l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol - autogire sur son permis de pilote - autogire.

Période de validité

401.85(1) Les qualifications d'instructeur de vol - planeur et les qualifications d'instructeur de vol - ballon sont valides pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n'excède pas 37 mois.

(2) La qualification d'instructeur de vol - autogire est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n'excède pas 13 mois.

Renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol - Planeur, ballon et autogire

401.86 Le ministre renouvelle une qualification d'instructeur de vol - planeur, ballon ou autogire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l'annotation de la qualification visées à l'article 401.06.

SECTION XXI - QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE VOL - AVION ULTRA-LÉGER

Qualification

401.87 Le ministre annote une qualification d'instructeur de vol - avion ultra-léger sur un permis de pilote - avion ultra-léger, si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06.

Avantages

401.88 Le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger peut, à la fois :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

a) utiliser un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord si le titulaire a accumulé au moins 10 heures de temps de vol en qualité de pilote d'un avion ultra-léger dont les commandes ont la même configuration et si le vol est effectué dans le but de dispenser l'entraînement en double commande en vue :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(i) de la délivrance d'un permis de pilote — avion ultra-léger,

(ii) de l'annotation d'une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger,

(iii) de l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;

b) autoriser le titulaire d'un permis d'élève-pilote — avion ultra-léger à effectuer un vol en solo à bord d'un avion ultra-léger;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

c) dispenser l'instruction théorique au sol en vue de l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

d) attester qu'un demandeur a démontré qu'il est en mesure d'atteindre le niveau de compétence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel quant à l'un ou l'autre des points suivants :
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(i) la délivrance d'un permis de pilote — avion ultra-léger,

(ii) l'annotation d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;

e) recommander un demandeur pour un test en vol en vue d'obtenir la qualification permettant le transport de passagers.
(modifié 2005/12/01; version précédente)

Période de validité

401.89 La qualification d'instructeur de vol - avion ultra-léger est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n'excède pas 61 mois.
(modifié 2001/03/01; version précédente)

Renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol - Avion ultra-léger

401.90 Le ministre renouvelle une qualification d'instructeur de vol - avion ultra-léger conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l'annotation de la qualification visées à l'article 401.06.

SECTION XXII - QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR D'ACROBATIES AÉRIENNES - AVION

Qualification

401.91 Le ministre annote une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de classe 1 ou 2 - avion sur une licence de pilote professionnel - avion ou sur une licence de pilote de ligne - avion si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06.

Qualification de classe 2 - Avantages

401.92 Le titulaire d'une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de classe 2 - avion peut :

a) dispenser l'entraînement en vol pour l'exécution d'acrobaties aériennes;

b) attester dans le carnet personnel d'un pilote titulaire d'une licence que ce dernier a la compétence voulue pour exécuter des acrobaties aériennes.

Qualification de classe 1 - Avantages

401.93 Le titulaire d'une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de classe 1 - avion peut :

a) exercer les avantages d'une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de classe 2 - avion;

b) dispenser la formation au sol et l'entraînement en vol en vue de l'annotation d'une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes - avion sur une licence;

c) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu'une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes - avion soit annotée sur sa licence.

SECTION XXIII - QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR D'ACROBATIES AÉRIENNES - PLANEUR

Qualification

401.94 Le ministre annote une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes - planeur sur une licence annotée d'une qualification d'instructeur de vol - planeur si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l'article 401.06.

Avantages

401.95 Le titulaire d'une qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes - planeur peut :

a) dispenser, sur planeur, de l'entraînement en vol pour l'exécution d'acrobaties aériennes;

b) dispenser l'entraînement en double commande au titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - planeur en vue de l'annotation d'une qualification pour les acrobaties aériennes - planeur sur sa licence;

c) recommander le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - planeur pour qu'une qualification pour les acrobaties aériennes - planeur soit annotée sur sa licence.

401.96 à 401.99   Réservés

Date de modification :
2012-01-18