Avis : Veuillez noter qu’il n’y a pas eu de consolidation administrative du RAC en décembre 2012 (2012-2). La prochaine consolidation administrative des modifications apportées au RAC est prévue pour le printemps 2013 (2013-1).
Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2012-1
Sous-partie 4 - Exigences médicales
dernière révision du contenu : 2007/12/30
Définition et interprétation
404.01 (1) Dans la présente sous-partie, « MEAC » s'entend d'un médecin-examinateur de l'aviation civile nommé par le ministre pour effectuer l'examen médical des demandeurs en vue de la délivrance ou du renouvellement de certificats médicaux en application du paragraphe 404.04(1).
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux exigences médicales.
Application
404.02 La présente sous-partie s'applique aux personnes suivantes :
a) les personnes qui sont titulaires d'un certificat médical ou qui en demandent la délivrance ou le renouvellement pour exercer les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification visés à l'article 404.10;
b) les médecins visés à l'article 404.16.
Obligation d'être titulaire d'un certificat médical
404.03(1) Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre au permis, licence ou qualification, telle qu’elle est précisée à l’article 404.10 .
(modifié 2010/02/02; version précédente)
(2) Un certificat médical délivré sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
(modifié 2010/02/02; version précédente)
a) l’étiquette figure dans un carnet de document d’aviation;
(modifié 2010/02/02; version précédente)
b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à ce-lui du carnet;
(modifié 2010/02/02; version précédente)
c) le carnet est signé par le titulaire.
(modifié 2010/02/02; version précédente)
Délivrance, renouvellement, période de validité et prolongation du certificat médical
(modifié 2008/05/01; version précédente)
404.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 404.05(1), le ministre délivre ou renouvelle un certificat médical sur réception d'une demande de délivrance ou de renouvellement, lorsque le demandeur satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) dans le cas où il fait la demande d'un certificat médical en vue d'un permis d'élève-pilote - avion, d'un permis de pilote de loisir, d'un permis de pilote ou d'élève-pilote - avion ultra-léger, d'une licence de pilote - planeur ou d'un permis d'élève-pilote - planeur, il a rempli et présenté une déclaration médicale conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, attestant qu'il est physiquement et mentalement apte à exercer les avantages du permis ou de la licence demandé;
b) dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa a), il est démontré, au moyen d'un examen médical fait par un médecin visé à l'article 404.16, que le demandeur répond aux exigences relatives à l'aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(1.1) Un certificat médical est aussi renouvelé s’il est signé, daté et estampillé conformément à l’alinéa 404.18a).
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
(2) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux nécessaires pour déterminer si elle répond aux exigences relatives à l'aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) ne peut délivrer ou renouveler un certificat médical avant que le demandeur n'ait subi les tests ou examens demandés par le ministre en application de l'alinéa a);
c) peut suspendre, ou refuser de délivrer ou de renouveler, le certificat médical du demandeur si celui-ci ne se conforme pas à la demande visée à l'alinéa a) avant la date prévue.
(3) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, le titulaire d'un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux ou fournisse les renseignements médicaux supplémentaires, qui sont nécessaires pour déterminer s'il continue de répondre aux exigences relatives à l'aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) peut suspendre, ou refuser de renouveler, le certificat médical du titulaire s'il ne se conforme pas à la demande visée à l'alinéa a) avant la date prévue.
(4) Un certificat médical est assujetti aux restrictions qui y ont été annotées en application du paragraphe 404.05(2).
(5) Un certificat médical est valide à compter de la date où le demandeur signe la déclaration médicale présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement de celui-ci ou de la date où l’examen médical est effectué à cet égard jusqu'à la première des éventualités suivantes à survenir :
(modifié 2007/12/30; version précédente)
a) la fin de la période de validité indiquée au tableau du paragraphe (6) pour ce certificat;
(modifié 2007/12/30; version précédente)
b) la fin de toute période de validité plus courte inscrite par le ministre sur celui-ci;
(modifié 2007/12/30; version précédente)
c) la date où un nouveau certificat médical est délivré au titulaire.
(modifié 2007/12/30; version précédente)
(6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d'un certificat médical pour une licence, un permis ou une qualification indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où son titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où son titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.
(modifié 2007/12/30; version précédente)
TABLEAU
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
| Article | Licence, permis ou qualification | Période de validité du certificat médical dans le cas d’un titulaire âgé de moins de 40 ans | Période de validité du certificat médical dans le cas d’un titulaire âgé de 40 ans ou plus |
| 1 | Licence de pilote de ligne — avion | 12 mois | 6 mois |
| 2 | Licence de pilote de ligne — hélicoptère | 12 mois | 6 mois |
| 3 | Licence de pilote professionnel — avion | 12 mois | 6 mois |
| 4 | Licence de pilote professionnel — hélicoptère | 12 mois | 6 mois |
| 5 | Licence de pilote privé — avion | 60 mois | 24 mois |
| 6 | Licence de pilote privé — hélicoptère | 60 mois | 24 mois |
| 7 | Licence de pilote — planeur | 60 mois | 60 mois |
| 8 | Licence de pilote — ballon | 60 mois | 24 mois |
| 9 | Permis de pilote de loisir | 60 mois | 24 mois |
| 10 | Permis de pilote d’autogire | 60 mois | 24 mois |
| 11 | Permis de pilote d’avion ultra-léger | 60 mois | 60 mois |
| 12 | Qualification d’instructeur de vol — planeur | 60 mois | 60 mois |
| 13 | Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger | 60 mois | 60 mois |
| 14 | Licence de mécanicien navigant | 12 mois | 12 mois |
| 15 | Licence de contrôleur de la circulation aérienne | 24 mois | 12 mois |
| 16 | Permis d’élève-pilote — avion | 60 mois | 60 mois |
| 17 | Permis d’élève-pilote — hélicoptère | 60 mois | 60 mois |
| 18 | Permis d’élève-pilote — planeur | 60 mois | 60 mois |
| 19 | Permis d’élève-pilote — autogire | 60 mois | 60 mois |
| 20 | Permis d’élève-pilote — ballon | 60 mois | 60 mois |
| 21 | Permis d’élève-pilote — avion ultra-léger | 60 mois | 60 mois |
(7) La fin de la période de validité d’un certificat médical délivré ou renouvelé en vertu du paragraphe (1) est calculée à compter du jour suivant le premier jour du mois qui suit, selon le cas :
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
a) la date où le demandeur signe la déclaration médicale qui est présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical;
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
b) la date où est effectué l’examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
(8) La fin de la période de validité d’un certificat médical renouvelé en vertu du paragraphe (1.1) est calculée à compter, selon le cas :
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
a) du jour suivant la date où la période de validité précédente prend fin, si l’examen médical en vue du renouvellement a été effectué dans les 90 jours précédant la fin de cette période;
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
b) du jour suivant le premier jour du mois qui suit la date où est effectué l’examen médical en vue du renouvellement, si cet examen est effectué plus de 90 jours avant la fin de la période de validité précédente.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
(9) Le ministre peut inscrire sur le certificat médical une période de validité plus courte si un médecin visé à l'article 404.16 la recommande dans son rapport médical.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
(10) Malgré le paragraphe (6), le ministre prolonge la durée de validité d’un certificat médical d’au plus 60 jours à compter de la date d’expiration de celui-ci, si les conditions suivantes sont respectées :
(modifié 2008/05/01; pas de version précédente)
a) la demande de prolongation du certificat est présentée au cours de la période de validité de celui-ci;
(modifié 2008/05/01; pas de version précédente)
b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de subir un examen médical au cours des 90 jours précédant la date d’expiration du certificat.
(modifié 2008/05/01; pas de version précédente)
Assouplissement des normes médicales - Restrictions
404.05 (1) Le ministre peut, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, délivrer un certificat médical à un demandeur qui ne répond pas aux exigences visées au paragraphe 404.04(1) à condition que ce soit dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.
(2) Lorsqu'il délivre un certificat médical en application du paragraphe (1), le ministre y annote les restrictions qui sont nécessaires pour assurer la sécurité aérienne.
(3) Le ministre peut modifier ou enlever toute restriction mentionnée au paragraphe (2) lorsqu'elle n'est plus nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
(4) Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat médical si le demandeur ne respecte pas les restrictions visées au paragraphe (2).
(5) Avant de délivrer un certificat médical en application du paragraphe (1), le ministre peut exiger que le demandeur subisse tout test pratique relatif aux fonctions de membre d'équipage de conduite ou de contrôleur de la circulation aérienne, selon le cas, ou tout examen médical nécessaire afin de déterminer si le demandeur répond aux exigences relatives à l'aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(6) Pour les fins du test pratique visant les fonctions de membre d'équipage de conduite, le ministre peut désigner comme examinateur une personne qui est, selon le cas :
a) titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite annotée de la qualification d'instructeur de vol qui est valide pour la catégorie d'aéronef à utiliser pour le test pratique;
b) titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite et qui possède les qualifications requises pour effectuer le test pratique.
(7) Pour les fins du test pratique visant les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne, le test doit avoir lieu dans le milieu opérationnel réel sous la surveillance d'un gestionnaire des services de la circulation aérienne, d'un agent médical régional de l'aviation, d'un agent médical de l'aviation ou d'un MEAC, conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
Interdiction concernant l'exercice des avantages
404.06 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification d'exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification si, selon le cas :
a) une des circonstances suivantes se produit et peut réduire la capacité du titulaire à exercer en toute sécurité ces avantages :
(i) le titulaire souffre d'une maladie, d'une blessure ou d'une invalidité,
(ii) le titulaire prend une drogue,
(iii) le titulaire reçoit un traitement médical;
b) le titulaire est victime d'un accident d'aéronef qui est attribuable, en totalité ou en partie, à l'une des circonstances visées au paragraphe a);
c) la titulaire entre dans sa trentième semaine de grossesse, sauf si le certificat médical est délivré relativement à une licence de contrôleur de la circulation aérienne, auquel cas la titulaire peut exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification jusqu'au moment du travail de l'accouchement;
d) la titulaire a accouché dans les six semaines précédentes.
(2) Il est interdit au titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification visé aux alinéas (1)b), c) ou d) d'exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) le titulaire a subi l'examen médical visé à l'article 404.18;
b) le médecin-examinateur a indiqué sur le certificat médical du titulaire que celui-ci est apte physiquement et mentalement à exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification.
(3) Le ministre peut autoriser par écrit le titulaire du certificat médical à exercer les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification auquel se rattache le certificat médical dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) ou d), à condition qu'une telle autorisation soit dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.
404.07 à 404.09 Réservés
Exigences relatives au certificat médical pour les licences du personnel
404.10 (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :
a) licence de pilote professionnel - avion ou hélicoptère;
b) licence de pilote de ligne - avion ou hélicoptère;
c) licence de mécanicien navigant.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
(2) Un certificat médical de catégorie 1 ou 2 est exigé pour la licence de contrôleur de la circulation aérienne.
(modifié 2007/12/30; version précédente)
(3) Un certificat médical de catégorie 1 ou 3 est exigé pour les permis, licences et qualifications suivants :
a) permis d'élève-pilote - hélicoptère;
b) permis de pilote - autogire;
b.1) permis d'élève-pilote - autogire ou ballon;
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
c) licence de pilote privé - avion ou hélicoptère;
d) licence de pilote - ballon;
e) qualification d'instructeur de vol - planeur;
f) qualification d'instructeur de vol - avion ultra-léger.
(4) Un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4 est exigé pour les permis et licences suivants :
a) permis d'élève-pilote - avion;
b) permis de pilote de loisir;
c) permis d'élève-pilote ou de pilote - avion ultra-léger;
d) permis d'élève-pilote - planeur;
e) licence de pilote - planeur.
Évaluation par le ministre
404.11 (1) Le ministre doit évaluer les rapports médicaux présentés en application de l'alinéa 404.17b) pour déterminer si la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un certificat médical satisfait aux exigences relatives à l'aptitude physique et mentale qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et qui sont nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement du certificat médical.
(2) Le ministre doit immédiatement, par signification à personne ou courrier recommandé à la dernière adresse connue du demandeur :
a) aviser le demandeur des résultats de l'évaluation;
b) dans le cas d'une demande de renouvellement d'un certificat médical, informer le demandeur qu'il rendra, en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi, une décision fondée sur les résultats de l'évaluation, après l'expiration de 30 jours suivant la date de réception de l'avis par le demandeur.
404.12 (1) La personne qui demande le renouvellement d'un certificat médical et qui, selon l'évaluation du ministre, ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 404.11(1) peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis visé au paragraphe 404.11(2) :
a) demander au ministre de réviser l'évaluation;
b) soumettre au ministre des renseignements supplémentaires relatifs à son aptitude physique et mentale à l'appui de sa demande.
(2) Lorsqu'une demande de révision d'une évaluation lui est soumise en application du paragraphe (1), le ministre doit :
a) examiner les renseignements supplémentaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du demandeur;
b) aviser immédiatement par écrit le demandeur des résultats de la révision de l'évaluation.
Autorisation d'effectuer un examen médical
404.16 Il est interdit à un médecin d’effectuer l’examen médical d’un demandeur en vue de la délivrance ou de la renouvellement d’un certificat médical, à moins qu’il n’effectue l’examen médical dans la région où il est autorisé à pratiquer et qu’il ne soit, selon le cas :
(modifié 2007/12/30; version précédente)
a) un MEAC nommé par le ministre;
b) dans le cas où le demandeur est un membre régulier des Forces canadiennes ou un cadet de l'Air, un médecin de l'Air des Forces canadiennes;
c) dans le cas où le demandeur réside dans un État contractant autre que le Canada ou y subit un examen, un médecin autorisé par le service de délivrance des licences de l'État contractant autre que le Canada à effectuer de tels examens.
Responsabilités du médecin-examinateur
404.17 Le médecin-examinateur visé aux alinéas 404.16a) ou b) qui effectue l'examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un certificat médical doit :
a) effectuer l'examen médical conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) présenter au ministre un rapport médical qui précise les résultats de l’examen médical et qui contient, si ces résultats le justifient, sa recommandation de limiter la période de validité du certificat médical à une période plus courte que celle établie au tableau du paragraphe 404.04(6) pour ce certificat.
(modifié 2007/12/30; version précédente)
Examen en vue de faire renouveler un certificat médical ou d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification
(modifié 2007/12/30; version précédente)
404.18 Lorsque le titulaire d'un certificat médical subit un examen médical par un médecin visé aux alinéas 404.16 a) ou b) en vue de faire renouveler son certificat médical ou d'obtenir la permission de continuer à exercer les avantages de son permis, de sa licence ou de sa qualification, le médecin doit, selon le cas :
(modifié 2007/12/30; version précédente)
a) signer et dater le certificat médical, y apposer son tampon officiel indiquant que le titulaire est « apte » et lui rendre le certificat médical;
(modifié 2007/12/30; version précédente)
b) informer le titulaire qu’il est « inapte » et lui rendre le certificat médical.
(modifié 2007/12/30; version précédente)