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Règlement de l'aviation canadien - Partie IV, Sous-partie 6 - Unités de formation au pilotage

Avis : Veuillez noter qu’il n’y a pas eu de consolidation administrative du RAC en décembre 2012 (2012-2). La prochaine consolidation administrative des modifications apportées au RAC est prévue pour le printemps 2013 (2013-1).

Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2012-1

Sous-partie 6 - Unités de formation au pilotage

dernière révision du contenu : 2009/12/01

SECTION I - GÉNÉRALITES

Définition et interprétation

406.01 (1) Dans la présente sous-partie, « Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage » s'entend de la publication concernant les unités de formation au pilotage.

(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi à la norme 426 - Unités de formation au pilotage des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

Application

406.02 La présente sous-partie s'applique à l'utilisation d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur, d'un ballon, d'un autogire ou d'un avion ultra-léger, dans le cadre d'un service d'entraînement en vol, pour l'acquisition d'expérience ou l'obtention des licences, qualifications ou permis suivants :

a) avions :

(i) licence de pilote privé,

(ii) licence de pilote professionnel,

(iii) qualification sur avions terrestres ou sur hydravions,

(iv) qualification d'instructeur de vol,

(v) qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes,

(vi) qualification de vol aux instruments,

(vii) qualification de classe multimoteurs,
(modifié 2006/12/14; version précédente)

(viii) qualification de vol de nuit,

(ix) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,

(x) permis de pilote de loisir,

(xi) expérience liée aux acrobaties aériennes;

b) hélicoptères :

(i) licence de pilote privé,

(ii) licence de pilote professionnel,

(iii) qualification d'instructeur de vol,

(iv) qualification de vol aux instruments,

(v) qualification de vol de nuit,

(vi) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,

(vii) permis de pilote de loisir;

c) planeurs :

(i) licence de pilote,

(ii) qualification d'instructeur de vol,

(iii) qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes,

(iv) expérience liée aux acrobaties aériennes;

d) ballons :

(i) licence de pilote,

(ii) qualification d'instructeur de vol,

(iii) qualification de vol de nuit;

e) autogires :

(i) permis de pilote,

(ii) qualification d'instructeur de vol,

(iii) qualification de vol de nuit;

f) avions ultra-légers :

(i) permis de pilote,

(ii) qualification d'instructeur de vol,

(iii) qualification permettant le transport de passagers.
(modifié 2005/12/01; pas de version précédente)

Obligation d'être titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage

406.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d'exploiter au Canada un service d'entraînement en vol qui utilise un avion ou un hélicoptère à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage autorisant l'exploitation de ce service et de se conformer aux conditions et aux spécifications d'exploitation indiquées sur ce certificat.
(modifié 2003/06/01; version précédente)

(2) La personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage peut exploiter un service d'entraînement en vol dans les cas suivants :

a) la personne est titulaire d'un certificat d'exploitation privée ou d'un certificat d'exploitation aérienne, l'aéronef utilisé pour l'entraînement est précisé sur le certificat d'exploitation privée ou le certificat d'exploitation aérienne et l'entraînement n'est pas dispensé en vue de l'obtention d'un permis de pilote de loisir, d'une licence de pilote privé, d'une licence de pilote professionnel ou d'une qualification d'instructeur de vol;

b) le stagiaire est :

(i) soit propriétaire de l'aéronef utilisé pour l'entraînement ou un membre de la famille de celui-ci,

(ii) soit administrateur d'une personne morale qui est propriétaire de l'aéronef utilisé pour l'entraînement, et l'entraînement n'est pas dispensé en vue de l'obtention d'un permis de pilote de loisir ou d'une licence de pilote privé,

(iii) soit utilisateur d'un aéronef obtenu d'une personne qui n'a pas de lien de dépendance avec l'instructeur de vol, et l'entraînement n'est pas dispensé en vue de l'obtention d'un permis de pilote de loisir ou d'une licence de pilote privé.
(modifié 2003/06/01; version précédente)

(3) Lorsque l'entraînement en vol est dispensé en vertu du sous-alinéa (2)b)(iii), l'instructeur de vol doit :
(modifié 2003/06/01; pas de version précédente)

a) aviser par écrit le ministre :
(modifié 2003/06/01; pas de version précédente)

(i) des nom et adresse de la personne qui recevra l'entraînement,

(ii) de l'immatriculation de l'aéronef qui sera utilisé,

(iii) du type d'entraînement qui sera dispensé,

(iv) de l'endroit où s'effectueront les opérations d'entraînement,

(v) du nom et du numéro de licence de l'instructeur de vol;

b) fournir les renseignements au ministre :
(modifié 2003/06/01; pas de version précédente)

(i) avant le commencement des opérations d'entraînement,

(ii) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification apportée aux renseignements,

(iii) lorsque l'entraînement est interrompu.

Admissibilité au certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage

406.04 Une personne peut être titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage si elle satisfait à l'une des exigences suivantes :

a) elle est Canadienne;

b) elle est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale des États-Unis ou du Mexique.

Exigence relative à un avis

406.05 (1) Il est interdit d'exploiter au Canada une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon, un autogire ou un avion ultra-léger, à moins d'aviser par écrit le ministre :

a) de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'adresse de l'exploitant de l'unité de formation au pilotage;

b) de la base d'exploitation;

c) de la catégorie d'aéronef;

d) du type d'entraînement en vol à dispenser;

e) du nom de l'instructeur de vol qui sera responsable du contrôle d'exploitation des opérations d'entraînement en vol.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être fournis au ministre par l'unité de formation au pilotage :

a) avant le commencement des opérations d'entraînement en vol;

b) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification aux renseignements;

c) lorsque le service est abandonné.

406.06 à 406.10   Réservés

SECTION II - AGRÉMENT

Délivrance ou modification du certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage

406.11 (1) Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière prévues dans les normes de délivrance des licences du personnel lui démontre qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
(modifié 2006/12/14; version précédente)

a) maintenir une structure organisationnelle convenable;

b) maintenir un contrôle d'exploitation;

c) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;

d) satisfaire aux normes de délivrance des licences du personnel;

e) mener l'exploitation d'une manière sécuritaire.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le demandeur doit :
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

a) être doté d'une structure de gestion permettant d'exercer le contrôle d'exploitation;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

b) disposer d'un personnel de gestion qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(i) chef-instructeur de vol,

(ii) instructeur de vol,

(iii) instructeur au sol,

(iv) gestionnaire de la maintenance, si le demandeur n'est pas titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé;

c) disposer d'aéronefs qui sont munis de l'équipement propre au type d'entraînement en vol dispensé et de membres d'équipage de conduite qui sont qualifiés pour ce type d'entraînement en vol dispensé;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

d) disposer d'un système de contrôle d'exploitation qui satisfait aux exigences de l'article 406.50;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

e) disposer d'un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

f) avoir la garde et la responsabilité légales d'au moins un aéronef ou, dans le cas d'un demandeur de certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré, d'un aéronef de chaque classe d'aéronefs à exploiter;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

g) dans le cas d'un demandeur de certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré ou qui exploite une base secondaire, disposer d'un manuel d'exploitation de formation au pilotage qui satisfait aux exigences de l'article 406.61 et, dans le cas d'un demandeur qui dispense un cours intégré, un manuel de formation qui satisfait aux exigences de l'article 406.62;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

h) disposer d'un système de contrôle de la maintenance approuvé en vertu de la présente sous-partie.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Contenu du certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage

406.12 Le certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage contient les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale, le nom commercial et l'adresse de l'unité de formation au pilotage;

b) le numéro du certificat;

c) la date d'entrée en vigueur du certificat;

d) la date de délivrance du certificat;

e) les conditions générales visées à l'article 406.13;

f) les conditions précises en ce qui concerne :

(i) la base principale et, s'il s'agit d'unités de formation au pilotage dispensant de la formation conformément à un manuel d'exploitation de formation au pilotage, les bases secondaires,
(modifié 2006/12/14; version précédente)

(ii) la classe et le type d'avion ou le type d'hélicoptère,
(modifié 2006/12/14; version précédente)

(iii) le type d'entraînement autorisé;

g) lorsque l'unité de formation au pilotage respecte les normes de délivrance des licences du personnel, les spécifications d'exploitation en ce qui concerne :

(i) dans le cas où l'unité de formation au pilotage utilise des avions ou des hélicoptères, l'entraînement en vol dispensé temporairement dans une base satellite,

(ii) toute autre condition relative à l'exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

Conditions générales relatives au certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage
(modifié 2006/12/14; version précédente)

406.13 Le certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage comporte les conditions générales suivantes :

a) l'unité de formation au pilotage maintient la structure organisationnelle visée à l'alinéa 406.11(1)a);
(modifié 2006/12/14; version précédente)

b) l'unité de formation au pilotage dispose du personnel visé dans les normes de délivrance des licences du personnel;
(modifié 2006/12/14; version précédente)

c) l'unité de formation au pilotage dispose d'aéronefs qui sont munis d'équipement propre à la région géographique d'exploitation et au type d'entraînement autorisé;
(modifié 2006/12/14; version précédente)

d) l'unité de formation au pilotage effectue la maintenance de ses aéronefs conformément aux exigences relatives à la maintenance des parties V et VI et de la section IV de la présente sous-partie;
(modifié 2006/12/14; version précédente)

e) l'unité de formation au pilotage dispense l'entraînement en vol conformément aux dispositions de la sous-partie 5 et de la section V de la présente sous-partie et, si l'unité de formation au pilotage dispense un cours intégré ou exploite une base secondaire, elle dispense également l'entraînement en vol conformément au manuel d'exploitation de formation au pilotage;
(modifié 2006/12/14; version précédente)

f) l'unité de formation au pilotage, lorsqu'elle doit établir et tenir à jour un manuel de formation conformément à l'article 406.?62, dispense la formation conformément à ce manuel de formation;
(modifié 2006/12/14; version précédente)

g) l'unité de formation au pilotage informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base d'exploitation ou à son personnel de gestion dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;
(modifié 2006/12/14; version précédente)

h) l'unité de formation au pilotage mène son exploitation d'une manière sécuritaire.
(modifié 2006/12/14; version précédente)

Programme d'assurance de la qualité — Cours intégré
(modifié 2006/12/14; version précédente)

406.14   L'unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit établir et conserver un programme d'assurance de la qualité qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel pour qu'elle continue de satisfaire aux conditions et spécifications du certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage.
(modifié 2006/12/14; version précédente)

406.15 à 406.18  Réservés
(modifié 2006/12/14; version précédente)

SECTION III - PERSONNEL

Fonctions du titulaire d'un certificat liées à la maintenance
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

406.19 (1) Le titulaire d'un certificat d'exploitation délivré à l'égard d'une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit :

a) nommer un responsable du système de contrôle de la maintenance;

b) sous réserve du paragraphe (4), s'assurer que le responsable du système de contrôle de la maintenance a obtenu une note d'au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l'aviation canadien;

c) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance démontre au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination, qu'il possède des connaissances dans les matières qui figurent au paragraphe 426.36(1) des normes de délivrance des licences du personnel;

d) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 406.36(1) et 406.47(2) et (3);

e) accorder au responsable du système de contrôle de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage satisfasse aux exigences du présent règlement;

f) autoriser le responsable du système de contrôle de la maintenance à retirer tout aéronef de l'exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d'un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public;

g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle d'un programme d'assurance de la qualité établi conformément à l'article 406.47.

(2) Le ministre fait passer une entrevue à la personne nommée en vertu de l'alinéa (1)a) afin d'évaluer les connaissances qu'elle possède dans les matières visées à l'alinéa (1)c).

(3) Le ministre avise la personne nommée en vertu de l'alinéa (1)a), dans les 10 jours suivant l'entrevue, des résultats de l'évaluation et indique, le cas échéant, les lacunes relevées quant à ses connaissances dans les matières.

(4) L'exigence relative aux connaissances qui est prévue à l'alinéa (1)b) ne s'applique pas :

a) aux responsables du système de contrôle de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;

b) aux titulaires d'une licence de technicien d'entretien d'aéronefs (TEA).

(5) Le titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage doit veiller à ce qu'aucune personne ne soit nommée à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance ou ne demeure responsable du système de contrôle de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

a) soit pour une infraction prévue à l'article 7.3 de la Loi;

b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l'un des articles 605.84 à 605.86 qui ne découlent pas d'un seul événement.

406.20 Réservé
(modifié 2005/11/21; pas de version précédente)

Nomination du chef-instructeur de vol

406.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'unité de formation au pilotage doit :
(modifié 2006/12/14; version précédente)

a) nommer un chef-instructeur de vol;
(modifié 2006/12/14; version précédente)

b) veiller à ce que la personne nommée à titre de chef-instructeur de vol satisfasse aux exigences précisées à l'article 406.22.
(modifié 2006/12/14; version précédente)

(2) L'unité de formation au pilotage doit informer le ministre dans les 10 jours ouvrables qui suivent les événements suivants :

a) la nomination du chef-instructeur de vol;

b) toute modification apportée à la nomination du chef-instructeur de vol.

(3) Avec l'autorisation du ministre, l'unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de 60 jours, continuer à dispenser l'entraînement en vol sans chef-instructeur de vol si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

(4) Avec l'autorisation du ministre, l'unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de six mois, continuer à dispenser l'entraînement en vol avec un chef-instructeur de vol à qui il est interdit d'exercer les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification en application de l'article 404.06, si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

Exigences relatives au chef-instructeur de vol

406.22 Il est interdit à toute personne d'agir en qualité de chef-instructeur de vol à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

a) elle possède les qualifications nécessaires à ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

b) elle reconnaît par écrit qu'elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, qu'elle les accepte et qu'elle va s'en acquitter.

Exigences relatives au chef-instructeur de vol adjoint
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.22.1   Il est interdit à l'unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste de chef-instructeur de vol adjoint et à toute personne d'agir en qualité de chef-instructeur de vol adjoint à moins que cette personne ne satisfasse aux exigences suivantes :
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

a) elle possède les qualifications exigées pour ce poste qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

b) elle reconnaît par écrit qu'elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste qui lui sont assignées par écrit par le chef-instructeur de vol, qu'elle les accepte et qu'elle va s'en acquitter.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Nomination d'un instructeur-vérificateur
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.22.2 L'unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré conformément à la section VIII de la présente sous-partie doit :
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

a) nommer un instructeur-vérificateur;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

b) veiller à ce que la personne nommée à titre d'instructeur?-?vérificateur satisfasse aux exigences précisées à l'article 406.22.3.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Exigences relatives à l'instructeur-vérificateur
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.22.3   Il est interdit à toute personne d'agir en qualité d'instructeur-vérificateur à moins qu'elle ne soit chef-instructeur de vol ou ne satisfasse aux exigences suivantes :
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

a) elle possède les qualifications exigées pour ce poste qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

b) elle reconnaît par écrit qu'elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste qui lui sont assignées par écrit par le chef-instructeur de vol, qu'elle les accepte et qu'elle va s'en acquitter.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Nomination des instructeurs de vol

406.23 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d'instructeur de vol à moins que cette personne ne soit qualifiée conformément à l'article 405.21.

Exigences relatives aux instructeurs au sol
(modifié 2006/12/14; version précédente)

406.24 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d'instructeur au sol et à toute personne d'agir en qualité d'instructeur au sol à moins que cette personne ne possède une qualification d'instructeur de vol de la catégorie appropriée ou ne satisfasse aux normes de délivrance des licences du personnel.:
(modifié 2006/12/14; version précédente)

a) n'ait été informée par le chef-instructeur de vol des normes et des objectifs relatifs à la formation à dispenser;

b) n'ait démontré au chef-instructeur de vol qu'elle possède une connaissance pratique et théorique satisfaisante de la matière qu'elle doit enseigner.

Dossiers des membres du personnel d’exploitation
(modifié 2006/12/14; version précédente)

406.25 L'unité de formation au pilotage doit établir, tenir à jour et conserver à sa base principale ou, selon le cas, à sa base secondaire, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d'une entrée, un dossier qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel pour chaque instructeur au sol, chaque instructeur de vol et chaque membre du personnel d’exploitation.
(modifié 2006/12/14; version précédente)

Connaissance de l'aéronef

406.26 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage de charger une personne de dispenser l'entraînement en vol sur un aéronef à moins qu'elle ne possède une connaissance des caractéristiques de vol, des limites d'utilisation et des données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l'aéronef ou dans tout document équivalent.

406.27 à 406.30   Réservés

SECTION IV - AÉRONEFS

Exigences relatives à l'immatriculation des aéronefs

406.31 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage qui est une personne visée à alinéa 406.04a) d'utiliser un aéronef dans le cadre d'un service d'entraînement en vol au Canada, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l'aéronef est immatriculé au Canada en vertu de la section II de la sous-partie 2 de la partie II ou dans un autre État contractant;
(modifié 2001/03/01; version précédente)

b) dans le cas où l'aéronef est immatriculé dans un autre État contractant, le ministre en a autorisé l'utilisation;

c) dans le cas d'un aéronef autre qu'un avion ultra-léger, l'aéronef est d'un type homologué pour utilisation au Canada.

Autorité de vol relative à un aéronef

406.32 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage d'utiliser un aéronef dans le cadre d'un service d'entraînement en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) dans le cas d'une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère, un certificat de navigabilité qui satisfait aux exigences de l'article 31 de la Convention a été délivré à l'égard de l'aéronef en application de l'article 507.02;

b) dans le cas d'une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon ou un autogire, une autorité de vol a été délivrée pour cet aéronef en application de la sous-partie 7 de la partie V;

c) l'aéronef est conforme aux exigences de l'article 405.23.

Exigences relatives à la ceinture de sécurité et à la ceinture-baudrier

406.33 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage d'utiliser un avion ou un hélicoptère, à moins que chaque siège avant ou chaque siège occupé par un stagiaire ou un instructeur de vol ne soit muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

Liste de vérifications

406.34 Afin d'établir des procédures d'utilisation qui assurent la sécurité des aéronefs, l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir et mettre à la portée de chaque membre d'équipage de conduite à bord de l'aéronef la liste de vérifications visée à l'article 602.60 pour chaque type d'aéronef utilisé.

Système de contrôle de la maintenance

406.35 L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir un système de contrôle de la maintenance et s'y conformer et ce système doit à la fois :

a) comprendre des politiques et des procédures relatives à la maintenance des aéronefs utilisés par l'unité de formation au pilotage;

b) être conforme aux exigences de la présente sous-partie;

c) figurer dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l'unité de formation au pilotage.

Responsable du système de contrôle de la maintenance

406.36 (1) Le responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l'alinéa 406.19(1)a) doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle d'un programme d'assurance de la qualité établi en vertu de l'article 406.47 :
(modifié 2005/05/31; version précédente)

a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

b) consigner toute décision prise en vertu de l'alinéa a) et la raison à l'appui de celle-ci;

c) si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes (2) ou (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d'ordre systémique et de la mesure corrective prise.

(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l'ensemble du programme d'assurance de la qualité établi en vertu de l'article 406.47, y compris l'autorité de retirer tout aéronef de l'exploitation en application de l'alinéa 406.19(1)f), si les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2005/05/31; version précédente)

a) la personne satisfait aux exigences qui figurent aux alinéas 406.19(1)b) et c) et au paragraphe 406.19(5);

b) l'attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.

(3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance, y compris l'autorité de retirer tout aéronef de l'exploitation en application de l'alinéa 406.19(1)f) si l'attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MCM de l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(4) L'attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable du système de contrôle de la maintenance.
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(5) Si l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère est aussi titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l'article 573.02, le responsable du système de contrôle de la maintenance à l'unité de formation au pilotage doit :
(modifié 2005/05/31; version précédente)

a) être le responsable de la maintenance à l'OMA nommé en vertu de l'article 573.03;

b) satisfaire aux exigences visées à l'alinéa 406.19(1)b), au paragraphe 406.19(5) et à l'alinéa 573.03(1)c).

Personnel et installations de maintenance

406.37 L'unité de formation au pilotage doit fournir au responsable du système de contrôle de la maintenance le personnel, les installations, les données techniques et réglementaires, les approvisionnements et les pièces de rechange qui sont indiqués dans les normes de délivrance des licences du personnel et qui sont nécessaires pour le respect de la présente sous-partie.

Manuel de contrôle de la maintenance

406.38 (1) L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit :

a) établir et soumettre au ministre pour approbation un manuel de contrôle de la maintenance qui contient les renseignements précisés dans les normes de délivrance des licences du personnel;

b) à moins d'une autorisation contraire du ministre, laquelle est accordée par écrit, s'il est démontré qu'elle ne compromet pas la sécurité du service, autoriser l'utilisation du manuel de contrôle de la maintenance et respecter les politiques et les procédures qui y sont contenues;

c) prendre les dispositions voulues pour qu'un exemplaire de son manuel de contrôle de la maintenance ou des parties pertinentes de celui-ci soit mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie une fonction traitée dans ce manuel ou dans tout manuel qui y est incorporé conformément au paragraphe (2);

d) soumettre au ministre pour approbation les modifications de son manuel de contrôle de la maintenance, si le ministre lui en fait la demande, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) le manuel ne satisfait pas aux exigences de la présente sous-partie,

(ii) les politiques ou les procédures contenues dans le manuel ou l'insuffisance de politiques ou de procédures dans celui-ci ne permettent plus au système de contrôle de la maintenance de l'unité de formation au pilotage de satisfaire aux exigences du présent règlement;

e) insérer la page portant une modification dans chaque exemplaire du manuel de contrôle de la maintenance dans les 30 jours qui suivent l'approbation de la modification en application de l'alinéa d).

(2) Le ministre peut autoriser l'incorporation par renvoi, dans le manuel de contrôle de la maintenance, de manuels de procédures détaillées établis par l'unité de formation au pilotage, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les politiques visant les procédures détaillées sont énoncées dans le manuel de contrôle de la maintenance;

b) cette incorporation est clairement indiquée dans le manuel de contrôle de la maintenance;

c) l'unité de formation au pilotage fait en sorte que les manuels incorporés soient conformes aux exigences du présent article;

d) le responsable du système de contrôle de la maintenance de l'unité de formation au pilotage, ou la personne à qui la fonction a été attribuée en vertu du paragraphe 406.36(3), a certifié par écrit que les manuels incorporés sont conformes aux exigences du présent article.

(3) Le ministre approuve le manuel de contrôle de la maintenance et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.
(modifié 2000/03/01; pas de version précédente)

Ententes de maintenance

406.39 (1) Il est interdit à l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère de permettre à une personne ou à un organisme d'exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l'équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :

a) la personne ou l'organisme ne soit titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;

b) si les travaux sont exécutés à l'extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n'est pas titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l'article 573.02, la personne ou l'organisme qui effectue les travaux n'ait été agréé selon les lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés;

c) sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l'exécution des travaux par la personne ou l'organisme n'ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.

(2) L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe (1) soit conforme aux exigences suivantes :

a) l'entente précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;

b) l'entente est conclue conformément aux procédures régissant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de la maintenance ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.

(3) Si l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère conclut une entente de maintenance visée à l'alinéa (1)b), le ministre autorise cette entente par la délivrance d'une spécification de maintenance qui reconnaît que les mesures de contrôle de maintenance énoncées dans l'entente satisfont aux normes de délivrance des licences du personnel, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la délivrance de la spécification de maintenance est soit exigée par l'accord, soit demandée par l'État étranger;

b) les travaux sont exécutés dans un État qui n'est pas signataire d'un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés.

Procédures de remise en service technique

406.40 L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir des politiques et des procédures permettant de garantir que les aéronefs ne sont utilisés que s'ils sont conformes aux exigences suivantes, et doit se conformer à ces politiques et à ces procédures :

a) ils sont en état de navigabilité;

b) ils sont correctement équipés et configurés, et font l'objet d'une maintenance pour l'utilisation prévue;

c) ils font l'objet d'une maintenance conformément au manuel de contrôle de la maintenance de l'unité de formation au pilotage.

Méthodes d'inscription et de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives
(modifié 2000/03/01; version précédente)

406.41 L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir des politiques et des procédures qui sont conformes aux normes de délivrance des licences du personnel, et doit se conformer à ces politiques et à ces procédures, pour permettre :

a) d'inscrire les défectuosités des aéronefs, y compris les défectuosités détectées au cours d'un vol ou au cours de l'exécution de travaux élémentaires ou d'entretien courant;

b) de détecter les défectuosités qui se répètent et de les signaler comme telles au personnel de la maintenance;

c) de s'assurer que les défectuosités soient corrigées conformément aux exigences du présent règlement;

d) sous réserve des articles 605.09 et 605.10, d'établir un échéancier pour la correction des défectuosités dont la correction a été reportée.

Rapport de difficultés en service

406.42 Le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant tout aéronef qu’il utilise.
(modifié 2009/12/01; version précédente)

Travaux élémentaires

406.43 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère d'autoriser une personne à effectuer sans supervision une tâche faisant partie des travaux élémentaires visés à l'article 605.85, à moins que :

a) d'une part, la personne n'ait subi de façon satisfaisante la formation s'y rapportant dans le cadre du programme de formation exigé par l'article 406.45;

b) d'autre part, la personne n'ait déjà exécuté cette tâche sous la supervision directe du titulaire d'une licence de technicien d'entretien d'aéronefs (TEA) ou d'un organisme de formation approuvée en vertu de la sous-partie 3.

Entretien courant

406.44 L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit s'assurer que chaque personne qui effectue des travaux d'entretien courant ou qui en demande l'exécution ait subi de façon satisfaisante la formation s'y rapportant, dans le cadre d'un programme de formation exigé par l'article 406.45.

Programme de formation

406.45 L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exercer une fonction en vertu de la présente section connaissent les règlements, les normes et les procédures de l'unité de formation au pilotage qui s'appliquent à cette fonction, comme le précisent les normes de délivrance des licences du personnel.

Dossiers du personnel de maintenance

406.46 (1) L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir, tenir à jour et conserver, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d'une entrée, un dossier du personnel de maintenance qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

(2) À la fin d'une activité de formation ou lorsqu'une autorisation est accordée, l'unité de formation au pilotage doit remettre une copie de chaque dossier exigé par le paragraphe (1) à la personne qui est visée.

Programme d'assurance de la qualité
(modifié 2005/05/31; version précédente)

406.47 (1) Pour que son système de contrôle de la maintenance et les calendriers de maintenance qui en font partie continuent d'être efficaces et conformes au présent règlement, le titulaire d'un certificat d'exploitation délivré à l'égard d'une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir et maintenir un programme d'assurance de la qualité qui, à la fois :
(modifié 2005/05/31; version précédente)

a) relève exclusivement :

(i) soit du responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l'alinéa 406.19(1)a),

(ii) soit de la personne à qui les fonctions de gestion dans le cadre du programme ont été attribuées en application du paragraphe 406.36(2);

b) est conforme aux exigences de l'article 426.47 des normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d'assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM).
(modifié 2005/05/31; version précédente)

(3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit établir un système de vérification pour le programme d'assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage;

b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MCM;

c) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le MCM qui est relevé au cours d'une vérification visée aux alinéas a) ou b);

d) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d'une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 406.36(2) ou (3), soit communiquée à cette dernière;

e) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

f) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des évaluations périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.

(4) Les dossiers exigés par l'alinéa (3)f) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

a) deux cycles de vérification;

b) deux ans.

(5) Si l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère est aussi titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l'article 573.02, le responsable du programme d'assurance de la qualité de l'unité de formation au pilotage aux termes de l'alinéa (1)a) doit être le responsable du programme d'assurance de la qualité de l'OMA.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

(6) Les fonctions relatives au programme d'assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre des activités de l'unité de formation au pilotage doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)

406.48 à 406.49 Réservés
(modifié 2006/12/14; version précédente)

SECTION V - OPERATIONS D'ENTRAINEMENT EN VOL

Système de contrôle d'exploitation
(modifié 2006/12/14; version précédente)

406.50   Il est interdit à l'unité de formation au pilotage qui dispense de l'entraînement en vol conformément à un manuel d'exploitation de formation au pilotage approuvé par le ministre d'exploiter un aéronef, à moins qu'elle ne dispose d'un système de contrôle d'exploitation qui satisfasse aux normes de délivrance des licences du personnel et dont le chef-instructeur de vol soit responsable.
(modifié 2006/12/14; version précédente)

Exigences relatives à l'utilisation d'un aéronef

406.51 (1) L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion pour dispenser l'entraînement en vue de la délivrance d'une licence de pilote privé, d'une licence de pilote professionnel ou d'une qualification d'instructeur de vol doit avoir accès à au moins un avion qui est certifié pour les vrilles en application de la partie V.

(2) L'unité de formation au pilotage qui utilise un hélicoptère pour dispenser l'entraînement en vue de la délivrance d'un permis de pilote de loisir, d'une licence de pilote privé, d'une licence de pilote professionnel ou d'une qualification d'instructeur de vol doit avoir accès à au moins un hélicoptère qui est configuré pour se poser complètement en autorotation et capable d'effectuer de tels atterrissages.

Installations à une base d'exploitation

406.52 L'unité de formation au pilotage doit avoir à une base d'exploitation des installations qui sont conformes aux normes de délivrance des licences du personnel.

Régulation d'un aéronef

406.53 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère de permettre à une personne d'effectuer le décollage d'un aéronef qui est assujetti au contrôle d'exploitation de l'unité de formation au pilotage, à moins que la maintenance de cet aéronef n'ait été exécutée conformément à un système de contrôle de la maintenance.

Utilisation d'un aéronef au-dessus d'un plan d'eau

406.54 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage, sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, de permettre à une personne d'utiliser un aéronef terrestre au-dessus d'un plan d'eau au-delà d'un point d'où, advenant une panne moteur, l'aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage.

Trajet du vol-voyage en solo

406.55 Il est interdit à l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère de permettre à une personne d'effectuer le vol-voyage en solo exigé par la sous-partie 1 en vue de l'obtention de la licence de pilote privé - avion ou de la licence de pilote privé - hélicoptère, à moins que l'unité de formation au pilotage n'avise par écrit le ministre du trajet prévu du vol provenant de la base principale ou de toute base satellite.

Dossier des vols quotidiens

406.56 Afin de maintenir un contrôle d'exploitation, l'unité de formation au pilotage qui utilise un avion, un hélicoptère ou un planeur doit établir, tenir à jour et conserver, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d'une entrée, un dossier des vols quotidiens qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

Entrées au carnet de route

406.57 L'unité de formation au pilotage qui utilise un avion, un hélicoptère ou un planeur doit désigner une personne chargée de consigner les entrées dans un carnet de route conformément à l'article 605.94.

Entraînement en vol dans une base satellite

406.58 (1) L'unité de formation au pilotage qui dispense l'entraînement en vol dans une base satellite doit :

a) nommer un instructeur de vol, autre qu'un instructeur de vol de classe 4, à titre de responsable des opérations d'entraînement en vol dans cette base satellite;

b) s'assurer qu'un instructeur de vol compétent est en service dans cette base satellite pendant un vol d'entraînement en solo.

(2) Un instructeur de vol de classe 4 ne peut dispenser un entraînement en vol dans une base satellite, à moins qu'un instructeur de vol de classe 1 ou 2 compétent ne soit en service.

406.59 et 406.60   Réservés

SECTION VI — MANUELS ET CERTIFICATS DE COURS

(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Manuel d'exploitation de formation au pilotage
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.61 (1) L'unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré ou qui exploite une base secondaire doit établir et tenir à jour un manuel d'exploitation de formation au pilotage qui comprend les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d'exercer ses fonctions en toute sécurité et qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(2) Le manuel d'exploitation de formation au pilotage peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l'exploitation.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(3) Dès que le manuel d'exploitation de formation au pilotage ne satisfait plus aux normes de délivrance des licences du personnel, l'unité de formation au pilotage doit le modifier afin de le rendre conforme aux normes.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(4) L'unité de formation au pilotage doit soumettre au ministre son manuel d'exploitation de formation au pilotage et, si elles portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel, toute partie diffusée séparément et toute modification subséquente de celle-ci ou du manuel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(5) Si les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées, le ministre approuve les parties du manuel d'exploitation de formation au pilotage qui portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel et toute modification subséquente de celles-ci.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(6) L'unité de formation au pilotage doit distribuer, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, son manuel d'exploitation de formation au pilotage, toute partie qui est diffusée séparément et toute modification de celle-ci ou du manuel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(7) Le chef-instructeur de vol doit tenir une liste principale des personnes qui disposent du manuel d'exploitation de formation au pilotage et veiller à ce que la diffusion du manuel soit effectuée en fonction de celle-ci.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(8) Les membres du personnel d'exploitation ci-après doivent disposer d'exemplaires du manuel d'exploitation de formation au pilotage et sont responsables de ses modifications :
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

a) le chef-instructeur de vol;

b) le chef-instructeur de vol adjoint;

c) l'instructeur-vérificateur;

d) la personne responsable du système de contrôle de la maintenance ou l'organisme de maintenance agréé.

(9) Le chef-instructeur de vol doit mettre des manuels à la disposition des autres membres du personnel d'exploitation qui participent au contrôle d'exploitation, y compris des instructeurs de vol, des élèves, et, le cas échéant, des régulateurs de vol.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(10) La personne qui a reçu un exemplaire des parties pertinentes du manuel d'exploitation de formation au pilotage en application des paragraphes (7) et (8) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et veiller à ce que les parties pertinentes soient à portée de la main durant l'exercice des fonctions qui lui sont assignées.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Manuel de formation
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.62 (1) L'unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit établir et tenir à jour un manuel de formation qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(2) Le manuel de formation peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers du cours intégré.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(3) Dès que le manuel de formation ne satisfait plus aux normes de délivrance des licences du personnel, l'unité de formation au pilotage doit le modifier afin de le rendre conforme aux normes.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(4) L'unité de formation au pilotage doit soumettre au ministre son manuel de formation et, si elles portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel, toute partie diffusée séparément et toute modification subséquente de celle-ci ou du manuel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(5) Si les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées, le ministre approuve les parties du manuel de formation qui portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel et toute modification subséquente de celles-ci.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Certificat d'inscription
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.63 (1) L'unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit fournir à chaque stagiaire, au début du cours, un certificat d'inscription qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(2) L'unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit tenir à jour une liste des stagiaires inscrits à chaque cours intégré qu'elle dispense.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Certificat de réussite au cours
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.64 L'unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit remettre à chaque stagiaire ayant terminé avec succès ce cours un certificat de réussite au cours qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.65 à 406.70   Réservés
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

SECTION VII — FORMATION

(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Programme de formation des membres du personnel d'exploitation
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.71 (1) Pour l'application du présent article, « vérification de compétence » s'entend d'une certification délivrée par le chef-instructeur de vol ou un instructeur délégué par le chef-instructeur de vol selon laquelle l'instructeur de vol qui dispense la formation dans le cadre d'un cours intégré a démontré en vol qu'il est en mesure d'effectuer les manœuvres normales et les manœuvres d'urgence qui conviennent à l'avion monomoteur le plus complexe qui sera utilisé pour l'entraînement en vol.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(2) L'unité de formation au pilotage qui dispense de l'entraînement en vol conformément à un manuel d'exploitation de formation au pilotage approuvé par le ministre doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol destiné au personnel d'exploitation de la façon suivante :
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

a) une formation de familiarisation est obligatoire à l'embauche de toute personne affectée à la fonction de contrôle d'exploitation, y compris des chefs?-?instructeurs de vol, des chefs?-?instructeurs de vol adjoints, des instructeurs de vol et des personnes responsables du suivi des vols;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

b) la formation visée à l'alinéa a) est telle que les personnes qui participent au contrôle des opérations de vol connaissent leurs responsabilités et la voie hiérarchique et sont compétentes afin de pouvoir exercer les fonctions qui leur ont été assignées et qui sont liées à l'entraînement en vol;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

c) la formation visée à l'alinéa a) doit comprendre une revue du manuel d'exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation, s'il y a lieu;
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

d) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, avant d'être autorisé à dispenser la formation, effectuer avec succès les exercices ci-après sous la supervision du chef-instructeur de vol, du chef-instructeur de vol adjoint ou de l'instructeur-vérificateur :
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(i) suivre la formation de familiarisation visée à l'alinéa a),

(ii) passer en revue le contenu du manuel d'exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation et donner un exposé sur celui-ci,

(iii) effectuer avec succès une vérification de compétence initiale à bord d'un aéronef de chaque type utilisé dans le cours intégré et pour lequel l'instructeur de vol dispense de la formation;

e) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, tous les 12 mois après celui où la vérification de compétence initiale a été effectuée, effectuer avec succès, selon le cas :
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

(i) une vérification de compétence périodique à bord de l'un des aéronefs où l'instructeur de vol dispense de la formation conformément au cours intégré,

(ii) une surveillance en vol d'un vol d'entraînement dispensé par celui-ci,

(iii) un test en vol en vue d'une qualification d'instructeur de vol, une qualification de classe multimoteurs ou une qualification de vol aux instruments,

(iv) un contrôle de la compétence du pilote conformément aux parties VI ou VII, selon le cas.

406.72 à 406.74   Réservés
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

SECTION VIII — COURS INTÉGRÉ

(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Exigences
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.75   Tout cours intégré doit être dispensé sous la supervision du chef-instructeur de vol d'une unité de formation au pilotage qui est titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage et toutes les étapes de l'instruction doivent être effectuées sous la forme d'un cours de formation continu qui a été organisé par l'unité de formation au pilotage conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Condition préalable
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.76   Avant d'accepter un demandeur dans un cours intégré, l'unité de formation au pilotage doit s'assurer que celui-ci possède un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Transfert
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.77   Le stagiaire qui souhaite transférer d'unité de formation au pilotage pendant un cours intégré doit demander à l'autre unité de formation au pilotage de lui fournir une évaluation officielle du nombre d'heures de formation supplémentaires exigé dans cette autre unité. L'évaluation doit être inscrite dans le dossier de formation du demandeur.
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

406.78 et 406.79   Réservés
(modifié 2006/12/14; pas de version précédente)

Date de modification :
2013-01-23