Norme 421 - Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 401

Tables des matières

  • Section I - Généralités
    • 421.05 - Mise à jour des connaissances
    • 421.06 - Délivrance et annotation d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite
    • 421.07 - Validation d'une licence étrangère
    • 421.08 - Carnets Personnels
    • 421.10 - Réservé
    • 421.11 - Programme de formation de licence de pilote de ligne
  • Section II - Tests
    • 421.13 - Conditions préalables aux examens
    • 421.14 - Conditions préalables aux tests en vol
    • 421.15 - Réservé
    • 421.16 - Échec à un test en vol
    • 421.17 - Échec à un test en vol en vue du renouvellement d'une qualification
    • 421.18 - Attestation de l'examinateur dans le carnet personnel - Planeurs et ballons
  • Section III - Permis d'élève-Pilote
    • 421.19 - Exigences relatives au permis d'élève-Pilote
  • Section IV - Permis de pilote
    • 421.20 - Exigences relatives au permis de pilote - Autogire
    • 421.21 - Exigences relatives au permis de pilote - Avion ultra-léger
    • 421.22 - Exigences relatives au permis de pilote de loisir - Avion
    • 421.23 - Exigences relatives au permis de pilote de loisir - Hélicoptère
  • Section V - Licence de pilote
    • 421.24 - Exigences relatives à la licence de pilote - Planeur
    • 421.25 - Exigences relatives à la licence de pilote - Ballon
  • Section VI - Licence de pilote privé
    • 421.26 - Exigences relatives à la licence de pilote - Avion
    • 421.27 - Exigences relatives à la licence de pilote - Hélicoptère
  • Section VII - Licence de pilote professionnel
    • 421.30 - Exigences relatives à la licence de pilote - Avion
    • 421.31 - Exigences relatives à la licence de pilote - Hélicoptère
  • Section VIII - Licence de pilote de ligne
    • 421.34 - Exigences relatives à la licence de pilote de ligne - Avion
    • 421.35 - Exigences relatives à la licence de pilote de ligne - Hélicoptère
  • Section IX - Licence de mécanicien navigant
  • Section X - Qualification de classe avion
  • Section XI - Qualification de type d'aéronef
  • Section XII - Qualification de vol de nuit
  • Section XIII - Qualification de vol VFR OTT
  • Section XIV - Qualification de vol aux instruments
  • Section XV - Qualification de second officier
  • Section XVI - Qualification permettant le transport de passagers - Avion ultra-léger
  • Section XVII - Qualification d'instructeur de vol - Avion et hélicoptère
    • 421.62 - Supervision obligatoire en classe 4
    • 421.63 - Classe 1 ou 2 - Surveillance du titulaire d'une qualification d'instructeur de vol de classe 4 - Avion et hélicoptère
    • 421.64 - Classe 4 - Tenue des dossiers
    • 421.65 - Période de validité - Avion et hélicoptère
    • 421.66 - Renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol
    • 421.67 - Mise à jour, évaluation et suivi d'un dossier de tests en vol
  • Section XVIII - Qualification d'instructeur de vol - Avion
    • 421.69 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol de classe 4 - Avion
    • 421.70 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol de classe 3 - Avion
    • 421.71 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol de classe 2 - Avion
    • 421.72 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol de classe 1 - Avion
  • Section XIX - Qualification d'instructeur de vol - Hélicoptère
    • 421.77 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol de classe 4 - Hélicoptère
    • 421.78 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol de classe 3 - Hélicoptère
    • 421.79 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol de classe 2 - Hélicoptère
    • 421.80 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol de classe 1 - Hélicoptère
  • Section XX - Qualifications d'instructeur de vol - Planeur, ballon et autogire
    • 421.82 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol - Planeur
    • 421.83 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol - Ballon
    • 421.84 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol - Autogire
    • 421.85 - Période de validité
    • 421.86 - Renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol - planeur, ballon et autogire
  • Section XXI - Qualification d'instructeur de vol - Avion ultra-léger
    • 421.88 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur de vol - Avion ultra-léger
    • 421.89 - Période de validité
  • Section XXII - Qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes - Avion
    • 421.91 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de classe 2
    • 421.92 - Exigences relatives à la qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes de classe 1
  • Section XXIII - Qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes - Planeur
  • Annexe A - Tableau des indicatifs de types d’aéronefs (inclut les qualifications de type général ou particulier)

Avant-propos

Les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite énoncent les critères de base qui s’appliquent à la délivrance des permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite et aux titulaires de permis, licences et qualifications de membres d’équipage de conduite en application de la sous-partie 401 du Règlement de l’aviation canadien.

Section I - Généralités

421.05 Mise à jour des connaissances

(1) Afin que les exigences de l’alinéa 401.05(1)b) soient respectées :

  • a) la révision en vol doit porter sur tous les éléments normalement abordés pendant le test en vol en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence;
  • b) l’instructeur de vol qui dispense la révision en vol doit certifier dans le carnet personnel du demandeur que ce dernier a satisfait aux exigences relatives aux compétences;
  • c) le titulaire doit subir avec succès l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR);
  • d) l’attestation dont il est question en b) ci-dessus doit être formulée ainsi :

    « Je certifie que le demandeur possède les compétences exigées en vue de l’obtention Espace vide (du permis ou de la licence) », et elle doit être accompagnée de la date, du nom, de la signature et du numéro de licence de l’instructeur.

(2) Afin que les exigences de l’alinéa 401.05(2)a) soient respectées, n’importe laquelle des mesures suivantes est considérée acceptable comme programme de formation périodique :

  • a) subir une révision en vol dispensée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de la même catégorie d’aéronef et qui doit porter sur tous les éléments normalement abordés pendant le test en vol en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence;
  • b) assister à un séminaire sur la sécurité dirigé par Transports Canada Aviation;
  • c) réussir un programme de formation périodique visant à mettre à jour les connaissances du pilote à propos de domaines pouvant comprendre notamment des sujets comme des facteurs humains, de la météorologie, de la planification des vols, de la navigation, de la réglementation, des règles et des procédures aériennes, programme que le ministre a approuvé comme répondant à ces objectifs;
    (modifié 2005/12/01)
  • d) suivre le programme de formation selon un rythme personnel présenté annuellement dans Sécurité aérienne - Nouvelles de Transports Canada; ce programme vise à mettre à jour les connaissances du pilote concernant les sujets mentionnés à l’alinéa c) précédent; le titulaire de la licence doit remplir l’exemplaire le plus récent et le garder en sa possession;
  • e) suivre un programme de formation ou subir un contrôle de compétence pilote en application des parties IV, VI ou VII du Règlement de l’aviation canadien;
  • f) satisfaire aux exigences de compétence en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de pilote, d’une licence de pilote ou d’une qualification, soit qualification de vol de nuit, de vol VFR au-dessus des nuages, de vol aux instruments, sur multimoteurs, d’instructeur de vol, avion terrestre ou hydravion; ou
    (modifié 2000/09/01)
  • g) subir le ou les examens écrits en vue de l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’une qualification.

421.06 Délivrance et annotation d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite

(1) Preuve de citoyenneté

Les documents suivants sont acceptés comme preuve de citoyenneté :

  • a) un certificat de citoyenneté;
  • b) un Certificat d’enregistrement d’une naissance à l’étranger délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
  • c) un certificat de naissance ou de baptême canadien ou délivré par un pays dont les ressortissants n’ont pas à être munis d’un passeport pour voyager au Canada; une copie certifiée conforme par l’autorité qui a délivré le certificat ou une copie dûment notariée;
  • d) un passeport; si aucune date d’expiration ne figure sur le passeport, une attestation du fait qu’il est valide doit être présentée par le pays dont le demandeur est citoyen;
  • e) une licence de membre du personnel de l’aéronautique sur laquelle figure la citoyenneté du titulaire et qui est délivrée par le pays dont le demandeur est citoyen;
  • f) une fiche ou un visa d’immigrant (formulaire IMM1000) délivré à l’immigrant reçu par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

(2) Preuve d’âge

Les documents suivants sont acceptables comme preuve d’âge du demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre du personnel :

  • a) un certificat de citoyenneté;
  • b) un certificat d’enregistrement d’une naissance à l’étranger délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
  • c) un certificat de naissance ou de baptême, une copie certifiée conforme par l’autorité qui l’a délivré ou une copie dûment notariée; si la date de naissance ne figure pas sur le certificat de baptême, une déclaration statutaire du demandeur dans laquelle il précise sa date de naissance doit accompagner le certificat de baptême;
  • d) un passeport;
  • e) une licence de membre du personnel de l’aéronautique indiquant la date de naissance du titulaire, émise par l’État dont il est citoyen;
  • f) une fiche ou un visa d’immigrant (formulaire IMM1000) délivré à l’immigrant reçu par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

(3) Photo

(modifié 2008/04/17)

La photo remise par le demandeur d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite doit respecter les exigences suivantes :
(modifié 2008/04/17)

  • a) respecter les spécifications pour la photo de passeport comme l’exige Passeport Canada;
    (modifié 2008/04/17)
  • b) avoir été prise dans les 12 mois précédant la demande;
    (modifié 2008/04/17)
  • c) indiquer au verso de la photo, le nom du demandeur;
    (modifié 2008/04/17)
  • d) indiquer au verso de la photo, le nom, la signature et la déclaration d’une personne qui certifie que la photo est bel et bien celle du demandeur, cette personne pouvant être soit :
    (modifié 2008/04/17)
    • (i) une personne qui détient une délégation de pouvoirs délivrée par le ministre des Transports, afin d’exécuter des fonctions visant à appuyer l’aviation civile,
      (modifié 2008/04/17)
    • (ii) un employé de Transports Canada, Aviation civile auquel un gestionnaire a assigné de telles fonctions,
      (modifié 2008/04/17)
    • (iii) une personne qui répond aux critères de « répondant admissible » tels que définis par Passeport Canada.
      (modifié 2008/04/17)

      Note d’information :

      Pour plus de renseignements concernant les spécifications de la photo de passeport exigée par Passeport Canada ou encore le « répondant admissible », vous pouvez consulter le site Web de Passeport Canada à : http://www.pptc.gc.ca/.
      (modifié 2008/04/17)

(4) Échelle de compétence linguistique

(modifié 2008/04/17)

Échelle de compétence linguistique
Niveau expert, fonctionnel et inférieur au niveau fonctionnel

(modifié 2008/04/17)

Niveau Prononciation Structure Vocabulaire Aisance Compréhension Interaction
Niveau expert

correspond à des compétences plus élevées que la norme minimale requise
La prononciation, l’accent tonique, le rythme et l’intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent jamais à la facilité de compréhension. Les structures grammaticales et phrastiques de base ainsi que les structures complexes sont toujours bien maîtrisées. Répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s’exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers ou peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre. Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple pour insister sur un point. Utilise correctement les marqueurs et les connecteurs du discours. Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles. Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement.
Niveau fonctionnel

correspond au niveau minimal de compétences en matière de communications radiotéléphoniques
La prononciation, l’accent tonique, le rythme et l’intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que quelquefois à la facilité de compréhension. Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont habituellement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire particulièrement dans des situations inhabituelles ou imprévues mais elles altèrent rarement le sens de l’information Répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s’exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales. Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d’expression en passant des formules apprises à l’interaction spontanée, mais sans nuire à l’efficacité de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l’attention. Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels lorsque l’accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d’usagers. Devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements. Les réponses sont habituellement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu’il semble y avoir un malentendu en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l’information.
Niveau inférieur au niveau fonctionnel

décrit un niveau où les compétences sont inférieures au niveau exigé
La prononciation, l’accent tonique, le rythme et l’intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale et nuisent fréquemment à la facilité de compréhension. Les structures grammaticales et phrastiques de base associées à des situations prévisibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les erreurs altèrent fréquemment le sens de l’information. Répertoire lexical souvent assez riche et précis pour s’exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels mais le vocabulaire est limité et le choix de mots est souvent mal adapté à la situation. Souvent incapable d’utiliser des paraphrases pour combler les lacunes lexicales. Peut parler relativement longtemps mais la formulation et les pauses sont souvent inappropriées. Les hésitations et la lenteur de traitement de langage peuvent entraver l’efficacité de la communication. Les mots de remplissage distraient parfois l’attention. Comprend souvent bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels, lorsque l’accent ou le parler utilisé sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d’usagers. Peut avoir des problèmes de compréhension devant une difficulté linguistique, une complication ou un événement imprévu. Peut amorcer et soutenir une conversation avec une relative aisance sur des sujets familiers ou dans des situations prévisibles. Réagit généralement de façon inappropriée dans des situations imprévues.

Note d’information :

La licence contiendra une note soulignant la compétence linguistique de l’anglais, du français ou de l’anglais et du français. Toutefois, le niveau de compétence ne sera pas indiqué.
(modifié 2008/04/17)

421.07 Validation d’une licence étrangère

(1) Délivrance d’un certificat de validation de licence étrangère

  • a) Un certificat de validation de licence étrangère est accordé au demandeur qui présente les pièces suivantes :
    (modifié 2003/03/01)
    • (i) une licence étrangère valide en vertu des lois d’un État contractant et qui confère les avantages demandés,
    • (ii) une lettre demandant qu’un certificat de validation de licence étrangère soit délivré et précisant le motif.
  • b) Le certificat de validation d’une licence étrangère est normalement délivré pour une période d’un an à compter de la date de délivrance. Une période plus courte peut être accordée sur demande.
    (modifié 2003/03/01)
  • c) Si la période de validité médicale de la licence délivrée par un État contractant autre que le Canada dépasse celle mentionnée dans les normes de l’ OACI, la validation ne vaut que pour l’espace aérien intérieur canadien.
    (modifié 2003/03/01)

(2) Motifs de délivrance d’un certificat validation de licence étrangère

  • a) afin que le titulaire puisse subir un test en vol;
  • b) afin que le titulaire puisse effectuer des vols privés ou de loisir;
  • c) afin que le titulaire puisse effectuer un vol de convoyage d’un avion immatriculé au Canada à destination ou en provenance d’un pays étranger;
  • d) afin que le titulaire puisse donner de la formation pertinente à la qualification de type, à bord d’un aéronef immatriculé au Canada au propriétaire enregistré, ou à un membre d’équipage de conduite canadien embauché par le propriétaire enregistré;
    (modifié 2003/03/01)
  • e) afin que le titulaire puisse recevoir une formation à bord d’un aéronef immatriculé au Canada;
    (modifié 1998/03/23)
  • f) afin que le titulaire puisse utiliser un aéronef immatriculé dans un État étranger en vertu du certificat d’exploitation d’un transporteur canadien, à condition que les avantages soient limités au type d’aéronef qui sera utilisé;
    (modifié 1998/03/23)
  • g) afin que le titulaire puisse piloter un aéronef canadien utilisé dans un service aérien commercial canadien en cas d’urgence (lutte contre les incendies, épandage aérien d’urgence sur des champs en culture ou sur des forêts, transport aérien de victimes de désastres naturels et opérations de recherche et de sauvetage);
    (modifié 1998/03/23)
  • h) afin que le titulaire puisse piloter un aéronef canadien utilisé dans un service aérien commercial effectué entièrement dans un pays étranger. Les pilotes titulaires d’une licence du même pays peuvent faire valider leur licence pour des exploitations sur aéronefs canadiens dans ce pays;
    (modifié 1998/03/23)
  • i) afin que le titulaire puisse piloter un aéronef immatriculé au Canada, loué à des transporteurs étrangers et exploité à l’étranger;
    (modifié 1998/03/23)
  • j) lorsqu’une demande a la prétention de servir l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise pour des raisons autres que celles énumérées ci-dessus, le ministre peut accorder une approbation.
    (en vigeur 2016/07/31)

421.08 Carnets Personnels

(modifié 1999/03/01)

(1) Perte du carnet personnel

Le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite qui est dans l’impossibilité de fournir ses carnets personnels comme preuve d’une expérience de vol, pour des motifs exceptionnels comme la perte de dossiers par suite d’un incendie, d’un vol ou autre cause semblable, peut présenter au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle fait devant un commissaire à l’assermentation.

  • a) L’affidavit ou la déclaration doit comprendre le décompte de l’expérience de vol à faire valoir pour le permis, la licence ou la qualification demandé, ainsi que les renseignements suivants :
    • (i) le temps de vol, de jour et de nuit, sur aéronef monomoteur et multimoteur, à titre de commandant de bord, de copilote ou en double commande;
    • (ii) le temps consacré à effectuer des vols-voyages, de jour et de nuit, à titre de commandant de bord, de copilote ou en double commande;
    • (iii) le temps de vol aux instruments et le temps aux instruments au sol sur un entraîneur de vol approuvé;
    • (iv) les types et les immatriculations d’aéronefs;
    • (v) le cas échéant, le nom des employeurs et les périodes d’emploi.
  • b) L’affidavit ou la déclaration solennelle doit expliquer l’absence de carnet personnel et comporter une déclaration selon laquelle toutes les tentatives visant à reproduire et à certifier les entrées du carnet se sont révélées infructueuses.
  • c) Le demandeur doit s’efforcer d’obtenir une preuve corroborant l’expérience de vol, comme des copies des inscriptions au carnet de route d’aéronef.
  • d) Le ministre ne peut pas accepter, comme preuve d’une expérience de vol, des affidavits ou des déclarations présentés sans corroboration, au-delà de l’expérience de vol exigée dans le cas de la licence de pilote professionnel.
  • e) Le demandeur doit en outre réussir à tous les examens et à tous les tests exigés en fonction du permis, de la licence ou de la qualification demandé.

(2) Absence de carnet personnel - Demandeur titulaire d’une licence étrangère

Le ministre peut porter à l’actif du titulaire d’une licence de pilote délivrée par un État contractant, qui n’est pas en mesure de présenter un carnet personnel certifié, l’expérience minimale spécifiée à l’annexe 1 de l’ OACI à l’égard de la licence étrangère.

421.10 Réservé

(en vigueur 2014/04/14)

421.11 Programme de formation de licence de pilote de ligne (commandant de bord sous surveillance)

(modifié 1998/12/01)

(1) Les exploitants aériens qui utilisent de gros avions peuvent à élaborer des programmes de surveillance pour que les copilotes puissent porter à leur crédit du temps de vol en qualité de commandant de bord.

(2) Les exploitants aériens de petits avions ou d’hélicoptères peuvent élaborer un programme de supervision comme mentionné au paragraphe (1) ci-dessus, mais ils doivent obtenir l’autorisation du ministre, laquelle sera accordée si l’exploitant a les moyens d’élaborer un tel programme de manière sûre et efficace.

(3) Le programme de formation doit être dispensé en fonction des exigences suivantes :

  • a) l’exploitant doit veiller à ce que les pilotes qui assurent la surveillance soient mis au courant de ces procédures par le ministre;
  • b) le temps de vol à titre de commandant de bord sous surveillance peut avoir été accumulé dans le siège du copilote pourvu que les fonctions de commandant de bord visées aux clauses (i) et (ii) puissent s’accomplir de ce siège. Dans le cas contraire, ce temps de vol doit comprendre au moins dix heures de vol accumulées dans le siège du commandant de bord. Le temps de vol à faire valoir à titre de commandant de bord sous surveillance doit comprendre :
    (modifié 1998/12/01)
    • (i) à l’exception de la circulation au sol, au moins toutes les fonctions d’un commandant de bord, y compris la planification de vol, le décollage, l’atterrissage, le vol en route et l’approche;
    • (ii) au moins un décollage et un atterrissage par tranche de dix heures de vol.

(4) Les conditions de reconnaissance du temps de vol du demandeur sont les suivantes :
(modifié 1998/12/01)

  • a) la personne qui demande la délivrance de la licence de pilote de ligne - avion se voit reconnaître au plus 100 heures de vol à titre de commandant de bord sous surveillance si elle :
    • (i) détient une licence de pilote professionnel - avion annotée d’une qualification sur multimoteur et de la qualification de type d’avion à bord duquel le temps de vol a été accumulé;
    • (ii) détient une qualification de vol aux instruments de groupe I;
    • (iii) a accumulé au moins 150 heures de vol à titre de commandant de bord d’avion;
  • b) la personne qui demande la licence de pilote de ligne - hélicoptère se voit reconnaître au plus 150 heures de vol à titre de commandant de bord sous surveillance si elle :
    • (i) détient une licence de pilote professionnel - hélicoptère annotée de la qualification de type d’hélicoptère à bord duquel du temps de vol a été accumulé;
    • (ii) a accumulé au moins 100 heures de vol à titre de commandant de bord d’hélicoptères.

(5) Le demandeur se voit reconnaître le temps de vol comme suit :
(modifié 1998/12/01)

  • a) au plus 50% du temps de vol à titre de commandant de bord sous surveillance, jusqu’à concurrence de 100 heures dans le cas de la licence de pilote de ligne - avion et jusqu’à concurrence de 150 heures dans le cas de la licence de pilote de ligne - hélicoptère, sont portés au total du temps de vol à posséder à titre de commandant de bord;
  • b) le temps de vol à faire reconnaître à titre de commandant de bord sous surveillance doit avoir été accumulé dans les 12 derniers mois précédant la date de demande de la licence sur laquelle le temps de vol est à valoir.

(6) La personne qui demande la licence de pilote de ligne en se fondant en partie sur la reconnaissance du temps de vol accumulé à titre de commandant de bord sous surveillance doit :
(modifié 1998/12/01)

  • a) présenter son carnet de vol personnel ou autre document fiable qui comporte un sommaire du temps de vol accumulé à titre de commandant de bord sous surveillance et du nombre d’atterrissages et de décollages effectués;
  • b) inscrire sur le formulaire de demande le temps de vol accumulé à titre de commandant de bord sous surveillance.

Section II - Tests

421.13 Conditions préalables aux examens

(1) Pour être admissible à l’examen écrit obligatoire en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, le demandeur doit satisfaire aux normes médicales du permis, de la licence ou de la qualification, et il doit présenter une preuve d’aptitude médicale dans l’une des formes suivantes :

  • a) un certificat médical correspondant à la catégorie médicale pertinente;
  • b) une lettre d’évaluation médicale (formulaire 26-0417) correspondant à la catégorie médicale pertinente;
  • c) dans le cas d’un permis d’élève-pilote - avion, de pilote - avion ultra-léger ou d’une licence de pilote - planeur, une déclaration médicale de l’aviation civile (formulaire 26-0301 français ou 26-0297 anglais);
  • d) un certificat médical temporaire correspondant à la catégorie médicale pertinente; ou
  • e) un rapport d’examen médical correspondant à la catégorie médicale pertinente rédigé par l’agent médical régional de l’aviation.

(2) Pour être admissible à un examen écrit, le demandeur doit présenter une preuve d’identité sous forme de permis, de licence ou de tout autre document officiel portant sa signature et sa photographie.

(3) Pour être admissible à l’examen écrit obligatoire en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, le demandeur doit presenter l’une des lettres de recommandation suivantes datée d’au plus 60 jours avant la date de l’examen écrit :
(modifié 2005/12/01)

  • a) le demandeur d’un permis de pilote - autogire, d’une licence de pilote privé ou d’une licence de pilote professionnel doit présenter une lettre de recommandation de l’unité de formation au pilotage ou de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur stipulant qu’il a réussi le cours d’instruction théorique au sol et qu’il possède des connaissances suffisantes pour se présenter à l’examen écrit;
    (modifié 2000/09/01)
  • b) le demandeur d’une qualification d’instructeur de classe 4 doit présenter une lettre de recommandation de l’instructeur qui lui a donné l’instruction théorique au sol et qu’il possède des connaissances suffisantes pour se présenter à l’examen écrit;
    (modifié 1998/03/23)
  • c) le demandeur membre des Forces canadiennes doit présenter la preuve qu’il possède ses ailes de pilote;
  • d) le demandeur qui est titulaire d’une licence délivrée par un État contractant est exempté de l’obligation de présenter la lettre de recommandation pourvu qu’il demande l’obtention d’une licence canadienne équivalente ou inférieure;
    (modifié 2005/12/01)
  • e) la lettre de recommandation exigée selon le présent paragraphe ne peut servir qu’une seule fois.
    (modifié 2003/03/01)

(4) Pour être admissible à l’examen écrit obligatoire en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, le demandeur doit obligatoirement démontrer qu’il a l’expérience et la formation mentionnées ci-dessous :
(modifié 1998/03/23)

  • a) le demandeur d’un permis de pilote - autogire, d’un permis de pilote de loisir - avion ou d’une licence de pilote privé doit avoir accumulé 10 heures de vol à bord d’un aéronef de la même catégorie ou être titulaire d’un permis pilote - avion ultra-léger;
    (modifié 1998/03/23)
  • b) le demandeur d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 doit avoir satisfait à 50 pour cent des conditions de la formation en vol et à toutes les conditions de l’instruction théorique au sol;
  • c) le demandeur d’une qualification d’instructeur de vol de classe supérieure doit avoir satisfait à 50 pour cent des conditions d’expérience d’un instructeur de vol;
  • d) le demandeur d’une qualification de vol aux instruments doit avoir accumulé au moins 20 heures de vol aux instruments en vol ou au sol;
    (modifié 1998/03/23)
  • e) le demandeur d’une licence de pilote de ligne (avion) qui suit un cours intégré ATP(A) approuvé, doit avoir satisfait aux conditions de l’instruction théorique au sol et avoir subi le test en vol de la qualification de vol aux instruments du groupe 1;
    (modifié 2005/12/01)
  • f) les autres demandeurs doivent avoir accumulé au moins 50 pour cent de l’expérience totale en vol exigée en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification.
    (modifié 2005/12/01)

421.14 Conditions préalables aux tests en vol

(1) Pour être admissible à un test en vol en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, le demandeur doit satisfaire aux normes médicales et posséder un certificat médical valide correspondant au permis, à la licence ou à la qualification faisant l’objet de sa demande.

(2) Pour être admissible à un test en vol, le demandeur doit présenter une preuve d’identité sous forme de permis, de licence ou de tout autre document officiel portant sa signature et sa photographie.

(3) Sous réserve des dispositions des alinéas c) et d) suivants, pour être admissible au test en vol obligatoire en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, le demandeur doit présenter une lettre de recommandation datée d’au plus 30 jours avant la date du test en vol, selon les conditions suivantes :
(modifié 2005/12/01)

  • a) le demandeur d’une qualification de transport de passagers – avion ultra-léger, d’un permis de pilote – autogire, d’un permis de pilote de loisir – avion ou d’une licence de pilote privé, doit présenter une lettre de recommandation d’un instructeur de vol qualifié attestant qu’il possède la compétence exigée en vue d’une qualification de transport de passagers – avion ultra-léger, d’un permis de pilote – autogire, d’un permis de pilote de loisir – avion ou d’une licence de pilote privé;
    (modifié 2012/02/19)
  • b) le demandeur d’une licence de pilote professionnel qui n’est pas inscrit à un cours intégré approuvé doit présenter une preuve à l’effet qu’il a réussi à l’examen écrit obligatoire et une lettre de recommandation d’un instructeur de vol qualifié attestant qu’il possède la compétence exigée en vue de la délivrance d’une licence de pilote professionnel et que le demandeur a une bonne connaissance du ou des domaines pour lesquels des lacunes avaient été signalées dans une lettre explicative soulignant les points faibles, délivrée par le système informatique de l’Instruction en vol et de la Formation en aviation (FVEA);
    (modifié 2006/12/14)
  • c) le demandeur membre des Forces canadiennes qui a ses ailes de pilote n’est pas tenu de présenter la lettre mentionnée aux alinéas a) et b);
    (modifié 2006/12/14)
  • d) les titulaires d’une licence valide de pilote privé ou professionnel, délivrée par un État contractant, sont exemptés de l’obligation de présenter la lettre de recommandation mentionnée aux alinéas a) et b), pourvu que le test en vol vise l’obtention d’une licence canadienne équivalente;
    (modifié 2006/12/14)
  • e) la lettre de recommandation exigée selon le présent paragraphe ne peut servir qu’une seule fois.
    (modifié 2005/12/01)

(4) Pour être admissible au test en vol obligatoire en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification :

  • a) le demandeur d’un permis de pilote – autogire ou d’une licence de pilote privé doit avoir accumulé au moins 35 heures de l’expérience de vol totale exigée pour obtenir ce permis ou cette licence;
    (modifié 2012/02/19)
  • b) le demandeur d’une qualification de transport de passagers – avion ultra-léger ou d’un permis de pilote de loisir – avion doit avoir satisfait à toutes les exigences requises en matière d’expérience pour obtenir cette qualification ou ce permis;
    (modifié 2012/02/19)
  • c) le demandeur d’un permis ou d’une licence autre qu’un permis de pilote - autogire, un permis de pilote de loisir - avion ou une licence de pilote privé doit avoir complété au moins 75 pour cent du nombre d’heures de vol exigé pour obtenir ce permis ou cette licence;
    (modifié 2006/12/14)
  • d) sous réserve des dispositions de l’alinéa e), le demandeur d’un test en vol, en vue d’une qualification de vol aux instruments ou d’instructeur de vol, doit posséder les connaissances et l’expérience exigées mentionnées aux sections XIV, XVIII ou XIX de la sous-partie 401 applicables à la qualification recherchée avant de se présenter au test en vol;
    (modifié 2012/02/19)
  • e) le demandeur d’une qualification d’instructeur de vol – avion ultra-léger, doit avoir accumulé au moins 25 heures de l’expérience de vol totale exigée pour obtenir cette qualification.
    (modifié 2012/02/19)

421.15 Réservé

(modifié 2012/02/19)

421.16 Échec à un test en vol

(1) En cas d’échec à un test en vol, l’examinateur qui a donné le test doit fournir au demandeur une copie du rapport de son test en vol et l’aviser des conditions à respecter avant de se présenter à la prochaine reprise, tel que prévu dans les normes applicables aux EDTV.

(2) En cas d’échec à un test en vol, avant de se présenter à la prochaine reprise, le demandeur doit obtenir une recommandation ou une certification écrite dans laquelle une personne qualifiée pour recommander ou présenter le demandeur, conformément aux dispositions pertinentes des sections XVIII, XIX, XX, XXI ou XXII de la sous-partie 401, déclare que, selon elle, le demandeur est apte à se présenter à un autre test en vol.

421.17 Échec à un test en vol en vue du renouvellement d’une qualification

(1) Pendant un test en vol en vue du renouvellement d’une qualification, les exigences qui servent à établir si un demandeur réussit, ne réussit qu’à un niveau inférieur ou échoue, sont celles qui se trouvent dans les guides et les normes pertinents des tests en vol.

(2) Si le titulaire d’une qualification valide échoue à un exercice pendant un test en vol en vue du renouvellement d’une qualification, l’examinateur doit barrer d’un trait l’annotation de qualification sur la licence et inscrire l’annotation suivante, suivie de la date et de sa signature :

« Espace vide (type de qualification), suspendue ».

(3) Après la suspension d’une qualification d’instructeur de vol faisant suite à un échec au test en vol en vue du renouvellement, le demandeur d’une reprise doit présenter une recommandation écrite dans laquelle un instructeur de vol autorisé en vertu de la sous-partie 401 à faire une recommandation pour la qualification d’instructeur de vol recherchée, déclare que, selon lui, le demandeur est apte à se présenter à un autre test en vol.

421.18 Attestation de l’examinateur dans le carnet personnel - Planeurs et ballons

(1) Planeur

L’attestation doit préciser la méthode de lancement utilisée pour le test, la date ainsi que le nom, la signature et le numéro de licence de l’examinateur.

(2) Ballon

L’attestation doit préciser la méthode de gonflage (gaz ou air chaud) utilisée pour le test, la date ainsi que le nom, la signature et le numéro de licence de l’examinateur.

Section III - Permis d'élève-Pilote

421.19 Exigences relatives au permis d’élève-Pilote

(1) Le permis d’élève-pilote est délivré pour les catégories d’aéronef suivantes : autogire, avion ultra-léger, planeur, ballon, avion et hélicoptère.

(2) Conditions de délivrance du permis d’élève-pilotes

Le demandeur du permis d’élève-pilote doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • b) Âge
    • (i) Confirmation de l’âge conformément au paragraphe 421.06(2);
    • (ii) Le demandeur doit avoir 14 ans révolus, pour les permis de toutes catégories d’aéronef.
  • c) Aptitude médicale
    (modifié 2007/12/30)
    • (i) Le demandeur du permis d’élève-pilote - autogire, ballon ou hélicoptère doit détenir l’un des documents suivants :
      • (A) une lettre d’évaluation médicale (formulaire 26-0417), catégorie 1 ou 3, ou
      • (B) un certificat médical (formulaire 26-0055), catégorie 1 ou 3.
    • (ii) Le demandeur d’un permis d’élève-pilote - avion doit détenir l’un des documents suivants :
      (modifié 2003/03/01)
      • (A) un déclaration médicale de l’aviation civile (formulaire 26-0297) dont la partie « B » a été remplie par le candidat et dont la partie « C » l’a été par un médecin agréé au Canada,
        (modifié 2003/03/01)
      • (B) un certificat médical (formulaire 26-0055), catégorie 1, 3 ou 4, ou
        (modifié 2003/03/01)
      • (C) une lettre d’évaluation médicale (formulaire 26-0417), catégorie 1, 3 ou 4.
        (modifié 2003/03/01)
    • (iii) Le demandeur d’un permis d’élève-pilote - avion ultra-léger ou planeur doit détenir l’un des documents suivants :
      (modifié 2003/03/01)
      • (A) une déclaration médicale de l’aviation civile (formulaire 26-0297) dont la partie « B » a été remplie par le candidat,
        (modifié 2003/03/01)
      • (B) un certificat médical (formulaire 26-0055), catégorie 1, 3 ou 4, ou
        (modifié 1998/03/23)
      • (C) une lettre d’évaluation médicale (formulaire 26-0417), catégorie 1, 3, ou 4.
        (modifié 1998/03/23)
  • d) Connaissances

    Le demandeur d’un permis d’élève-pilote doit se conformer aux exigences relatives aux connaissances de la façon suivante :

    • (i) Avion ultra-léger
      • (A) Présenter une attestation dans laquelle le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger ou d’une qualification d’instructeur de vol - avion confirme que le demandeur a obtenu une note minimale de 90 % à un examen écrit qui portait sur les sujets suivants :
        (modifié 2005/12/01)
        • (I) leRèglement de l’aviation canadien,
        • (II) les autorisations et instructions du contrôle de la circulation aérienne, y compris les règles et procédures de la circulation aérienne,
        • (III) les procédures de contrôle de la circulation aérienne applicables au contrôle d’appareils VFR, y compris les circulaires d’information et les NOTAM,
        • (IV) les procédures de contrôle de la circulation aérienne applicables aux aéroports et aérodromes non contrôlés,
        • (V) la réglementation propre au VFR spécial, y compris les phénomènes météorologiques, pertinents,
        • (VI) le Circulaire d’information aéronautique et Supplément de l’A.I.P Canada (OACI) publié par le fournisseur de services de navigation aérienne,
        • (VII) l’aérodynamique élémentaire applicable au type d’ultra-léger utilisé pour la formation,
        • (VIII) les procédures d’urgence, y compris la reconnaissance et les sorties de décrochages,
        • (IX) les facteurs humains, y compris le processus de prise de décisions du pilote.
      • (B) L’instructeur de vol chargé de l’examen doit passer en revue, avec le candidat, toutes les erreurs commises par ce dernier et devra obtenir la correction de chacune de ces erreurs.
        (modifié 2005/12/01)
    • (ii) Planeur

      Présenter une attestation dans laquelle le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - planeur confirme que le demandeur a réussi à un examen qui portait sur les points suivants :

      • (A)Règlement de l’aviation canadien;
      • (B) autorisations et instructions du contrôle de la circulation aérienne;
      • (C) procédures du contrôle de la circulation aérienne concernant les vols en VFR;
      • (D) procédures du contrôle de la circulation aérienne aux aéroports et aux aérodromes non contrôlés;
      • (E) règles spéciales de vol à vue;
      • (F) circulaires d’information et suppléments de l’AIP Canada.
    • (iii) Autres catégories (unités de formation au pilotage)

      Présenter une attestation, provenant de l’unité de formation au pilotage, indiquant qu’il a obtenu une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé (PSTAR), qui porte sur les sujets mentionnés au sous-alinéa (ii) ci-dessus. L’examen PSTAR doit avoir été corrigé par rapport à une note de 100 pour cent par les instructeurs de vol ou au sol de l’unité de formation au pilotage, et ces instructeurs doivent s’être assurés que le demandeur n’a plus de points faibles;

    • (iv) Autres catégories (dans les locaux de Transports Canada)

      Obtenir au moins 90 pour cent à l’examen écrit PSTAR dans les locaux de Transports Canada. Cet examen doit avoir été corrigé par rapport à une note de 100 pour cent par un ordinateur. Ce dernier génère ensuite une lettre explicative soulignant les points faibles et les renvois pertinents du guide d’étude et de référence.

  • e) Expérience et compétences
    (modifié 1998/03/23)

    Une fois les exigences relatives à la citoyenneté, à l’âge, à l’aptitude médicale et aux connaissances sont satisfaites en fournissant une preuve à la personne autorisée, un permis d’élève-pilote est délivré pour la catégorie visée. L’instructeur de vol devra s’assurer que le demandeur possède l’expérience et les compétences nécessaires pour voler en solo avant de lui permettre d’effectuer son premier vol en solo.

(3) Délivrance d’un permis d’élève-pilote:

  • a) Une fois les exigences satisfaites, un permis d’élève-pilote sera délivré par une personne qui a reçu une délégation de pouvoirs l’autorisant à délivrer un tel permis.
  • b) Un second permis d’élève-pilote devra être remis à l’élève qui reçoit simultanément une formation à l’égard de deux catégories différentes d’aéronef (ex. : avion, planeur, avion ultra-léger, etc.), pourvu que le certificat médical soit valide pour la deuxième catégorie d’aéronef.

Section IV - Permis de pilote

421.20 Exigences relatives au permis de pilote - Autogire

(1) Âge

Le demandeur doit avoir 17 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 3 pour permis de pilote - autogire.
  • b) Pour maintenir le permis en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1 ou 3.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir réussi :

  • a) à un cours théorique sur autogire d’au moins 40 heures qui a porté sur les sujets suivants :
    • (i)Règlement de l’aviation canadien;
    • (ii) aérodynamique et mécanique du vol;
    • (iii) météorologie;
    • (iv) cellules, moteurs, circuits et systèmes;
    • (v) instruments de vol;
    • (vi) théorie de la radio et de l’électronique;
    • (vii) navigation;
    • (viii) opérations aériennes;
    • (ix) exigences concernant la délivrance de licences;
    • (x) facteurs humains, dont la prise de décisions du pilote;
  • b) avoir obtenu une note d’au moins 60 pour cent à un examen en vue du permis de pilote - autogire (GYROP).

(4) Expérience

  • a) Le demandeur doit avoir suivi un cours d’au moins 45 heures de formation pratique de pilote à bord d’un autogire, sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol titulaire d’une qualification sur autogire.
  • b) Les heures de formation doivent comprendre au moins :
    • (i) Biplace ou plus
      • (A) 12 heures de vol en double commande, dont deux heures de vol-voyage;
      • (B) 12 heures de vol en solo, dont trois heures de vol-voyage comprenant un parcours d’au moins 60 milles marins et deux atterrissages avec arrêt complet effectués à d’autres points qu’au point de départ.
    • (ii) Monoplace
  • Dans le cas d’un demandeur qui reçoit sa formation à bord d’un autogire monoplace, les 45 heures de vol prévues doivent inclure 15 heures de vol remorqué et trois heures de vol-voyage d’au moins 60 milles marins qui comporte deux atterrissages avec arrêt complet effectués en d’autres points qu’au point de départ.

(5) Compétences

  • a) Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de permis, le demandeur doit avoir démontré, en vol et au sol, au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Autogire, qu’il connaît et sait effectuer les manoeuvres normales et d’urgence s’appliquant à l’autogire utilisé pour le test, et ce, avec le niveau de compétence équivalent à celui du titulaire d’un permis de pilote - Autogire.
    (modifié 1999/03/01)
  • b) Lorsque le demandeur reçoit sa formation en vol et subit son test en vol à bord d’un autogire monoplace, le test en vol peut être observé du sol ou d’un autre aéronef.

(6) Crédits

  • a) Connaissances

    Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote privé - avion ou d’hélicoptère ou d’une licence de classe supérieure qui demande un permis de pilote - autogire doit faire réduire à 20 heures les 40 heures d’instruction théorique au sol requises.

  • b) Expérience
    • (i) Le temps de vol total doit inclure au moins 30 heures dans la catégorie autogire.
    • (ii) Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote d’une autre catégorie d’aéronef, les nombres d’heures de vol suivants doivent être portés à son crédit :
      • (A) Avion et hélicoptère
        • (I) jusqu’à 15 heures du temps de vol total;
        • (II) jusqu’à quatre heures de vol en solo, dont deux heures de vol-voyage en solo.
      • (B) Planeur

        Jusqu’à cinq heures en qualité de commandant de bord sur planeur sur le temps de vol total.

(7) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

  • a) Connaissances
    (modifié 2005/12/01)

    Tout pilote des Forces canadiennes, actuel ou ancien, qui a ses ailes de pilote d’hélicoptère et qui demande un permis de pilote – autogire doit :
    (modifié 2005/12/01)

    • (i) répondre aux exigences relatives aux 40 heures d’instruction théorique au sol en ne complétant que 20 heures de ces exigences,
      (modifié 2005/12/01)
    • (ii) être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux examens écrits pourvu qu’il ait obtenu une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR),
      (modifié 2005/12/01)
  • b) Expérience
    (modifié 2005/12/01)
    • (i) Tout pilote des Forces canadiennes, actuel ou ancien, qui a ses ailes de pilote d’hélicoptère peut, dans le cadre des exigences d’expérience, réclamer et porter à son crédit :
      (modifié 2005/12/01)
      • (A) jusqu’à 15 heures du temps de vol total,
        (modifié 2005/12/01)
      • (B) jusqu’à 4 heures du temps de vol en solo, dont 2 heures peuvent être créditées à titre de temps de vol-voyage en solo,
        (modifié 2005/12/01)
      • (C) le temps de vol total doit inclure au moins 30 heures dans la catégorie autogire.
        (modifié 2005/12/01)

(8) Crédits applicables aux pilotes étrangers

Le titulaire d’un permis ou d’une licence de pilote - autogire délivré par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, aux examens écrits et aux compétences pourvu :

  • a) qu’il possède l’expérience nécessaire;
  • b) qu’il ait obtenu une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR);
  • c) qu’il ait effectué à bord d’un giravion au moins cinq décollages et cinq atterrissages dans les six mois qui précèdent la date de la demande de licence canadienne.

421.21 Exigences relatives au permis de pilote - Avion ultra-léger

(1) Âge

Le demandeur doit avoir 16 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 4 pour permis de pilote - avion ultra-léger.
  • b) Le demandeur qui satisfait aux exigences précisées dans la déclaration médicale de l’aviation civile, en signant cette déclaration, est considéré comme ayant satisfait aux normes médicales de catégorie 4.
  • c) Pour maintenir le permis en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

  • a) suivi au moins 20 heures de formation théorique sur un avion ultra-léger portant sur les sujets suivants :
    (modifié 2005/12/01)
    • (i) le droit aérien, y compris les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures, et les exigences en vue de la délivrance des licences applicables au permis,
    • (ii) la navigation, y compris la navigation, les aides radios et la théorie électronique,
    • (iii) la météorologie,
    • (iv) l’aéronautique - connaissances générales, y compris les cellules, les moteurs, les circuits et systèmes, la mécanique du vol, les instruments de vol, les opérations aériennes et les facteurs humains, incluant le processus de prise de décisions du pilote,
    • (v) procédures d’urgence, y compris la reconnaissance et les sorties de décrochages.
  • b) obtenu au moins 60 pour cent à l’examen écrit en vue de l’obtention du permis de pilote - avion ultra-léger (ULTRA).
    (modifié 2005/12/01)

(4) Expérience

Dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande, le demandeur doit avoir totalisé, à bord d’un avion ultra-léger et sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger ou - avion, au moins 10 heures de vol comprenant :

  • a) un minimum de cinq heures en double commande et deux heures de vol en solo, et
  • b) au moins 30 décollages et atterrissages dont 10 au minimum doivent être effectués comme seul occupant de l’avion.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de permis, le demandeur doit soumettre au ministre une lettre émanant du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Avion ultra-léger ou du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Avion , indiquant que le candidat a démontré son aptitude à effectuer les manoeuvres normales et d’urgence appropriées à l’avion ultra-léger utilisé pour le programme de formation, avec un niveau de compétence équivalent à celui du titulaire d’un permis de pilote - Avion ultra-léger.
(modifié 1999/03/01)

(6) Crédits

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote ou d’une licence de pilote dans toute autre catégorie d’aéronef doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’examen écrit.
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote - avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux connaissances.
  • b) Expérience

    Le demandeur qui est ou a été titulaire d’une licence de pilote - avion dans les cinq années précédentes doit bénéficier d’une réduction des exigences, mais doit avoir accumulé au moins cinq heures de vol aux commandes d’un avion ultra-léger, dont deux heures au minimum en double commande et deux heures de vol en solo. Ce temps de vol doit comprendre au moins 20 décollages, circuits complets et atterrissages, dont 10 au minimum comme seul occupant de l’aéronef.

  • c) Compétences

    Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote - avion, on doit considérer qu’il possède les compétences nécessaires.

(7) Parachutes motorisés

  • a) Si le demandeur a acquis l’expérience nécessaire, en totalité ou en partie, sur parachute motorisé, le permis qui lui sera délivré sera limité aux parachutes motorisés.
  • b) Cette restriction devra être supprimée lorsque le demandeur aura acquis l’expérience nécessaire à bord d’un avion ultra-léger autre qu’un parachute motorisé.
  • c) Dans le cas du demandeur d’un permis de pilote - avion ultra-léger restreint aux parachutes motorisés, les 10 heures de temps en vol doivent être réduites à cinq heures, et le demandeur doit être exempté des cinq heures de temps de vol d’instruction en double commande.

421.22 Exigences relatives au permis de pilote de loisir - Avion

(1) Âge

Le demandeur doit avoir 16 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 4 pour permis de pilote de loisir - avion.
  • b) Le demandeur qui satisfait aux exigences précisées dans la déclaration médicale de l’aviation civile et qui a signé le document en question, doit être considéré comme ayant satisfait aux normes médicales de catégorie 4, sous réserve qu’un praticien diplômé en médecine au Canada ait signé la partie C de la déclaration.
  • c) Pour maintenir le permis en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 60 pour cent (60%) à chacun des quatre sujets obligatoires suivants ainsi qu’à l’examen écrit en vue de l’obtention du Permis de pilote de loisir - avion (RPPAE) ou de la Licence de pilote privé - avion (PPAER) :
(modifié 1998/03/23)

  • a) droit aérien - les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures, et les exigences en vue de la délivrance des licences applicables au permis;
  • b) navigation - la navigation, les aides radios et la théorie électronique;
  • c) météorologie;
  • d) aéronautique - connaissances générales - les cellules, les moteurs, les circuits et systèms, la mécanique du vol, les instruments de vol, les opérations aériennes et les facteurs humains.

(4) Expérience

  • a) Le demandeur doit avoir accumulé, sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion, au moins 25 heures de formation en vol comme pilote de loisir à bord d’un avion utilisé conformément à un certificat de navigabilité.
  • b) La formation en vol doit comprendre :
    • (i) 15 heures de temps d’instruction de vol en double commande dont au moins deux heures de vol-voyage,
      (modifié 1998/03/23)
    • (ii) cinq heures de temps de vol en solo.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de permis, le demandeur doit réussir un test en vol effectué à titre de commandant de bord conformément :
(modifié 2012/02/19)

  • a) soit à l’annexe 2 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’un permis de pilote de loisir – Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol;
    (modifié 2012/02/19)
  • b) soit à l’annexe 3 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote privé – Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
    (modifié 2012/02/19)

(6) Crédits

(modifié 1999/03/01) 

Un candidat au permis de pilote - loisir - avion qui est titulaire d’un permis de pilote - avion ultra-léger peut faire décompter toute son expérience en vol en double commande ou en solo sur avions ultra-légers aux exigences en matière d’entraînement.
(modifié 1998/03/23)

(7) Crédits applicables aux pilotes étrangers.

(modifié 1999/03/01)

Le titulaire d’une licence de pilote - avion délivré par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux examens écrits et aux compétences pourvu :
(modifié 2000/09/01)

  • a) qu’il possède l’expérience nécessaire;
  • b) qu’il ait obtenu une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR);
  • c) qu’il ait effectué à bord d’un avion au moins cinq décollages et cinq atterrissages dans les six mois qui précèdent la date de la demande du permis canadien.

421.23 Exigences relatives au permis de pilote de loisir - Hélicoptère

[Réservé]

Section V - Licence de pilote

421.24 Exigences relatives à la licence de pilote - Planeur

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 16 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 4 pour licence de pilote - planeur.
  • b) Le demandeur qui satisfait aux exigences précisées dans la déclaration médicale de l’aviation civile, qu’il signe, doit être considéré comme ayant satisfait aux normes médicales de catégorie 4.
  • c) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

  • a) réussi à un cours d’instruction théorique au sol sur planeur d’au moins 15 heures, portant sur les sujets suivants :
    • (i)Règlement de l’aviation canadien;
    • (ii) aérodynamique et mécanique du vol;
    • (iii) météorologie;
    • (iv) cellules, circuits et systèmes;
    • (v) instruments de vol;
    • (vi) navigation;
    • (vii) opérations aériennes;
    • (viii) procédures d’urgence;
    • (ix) facteurs humains, dont la prise de décisions du pilote.
  • b) obtenu une note d’au moins 60 pour cent à un examen écrit en vue de l’obtention de la licence de pilote - planeur (GLIDE).

(4) Expérience

  • a) Dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande, le demandeur doit avoir réussi à un cours de formation en vol d’au moins six heures sur planeur, sous la surveillance et la direction d’un instructeur de vol - planeur.
  • b) La formation en vol doit comprendre un minimum de :
    • (i) une heure d’instruction de vol en double commande, et
    • (ii) deux heures de vol en solo, dont 20 décollages et 20 atterrissages.

(5) Compétences

  • a) Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de la licence, le demandeur doit avoir démontré en vol et au sol qu’il a les connaissances et les compétences suffisantes pour effectuer les manoeuvres normales et d’urgence avec le niveau de compétence pertinent à celui d’une personne titulaire d’une licence de pilote - planeur.
    (modifié 1998/03/23)
  • b) Une lettre attestant que le demandeur possède les compétences nécessaires doit être rédigée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - planeur qui est qualifié sur la méthode de lancement pour le type de planeur utilisé pour le test.
    (modifié 1998/03/23)

(6) Crédits

  • a) Connaissances
    • (i) Le titulaire d’un permis de pilote ou d’une licence de pilote dans toute autre catégorie d’aéronef à l’exception des avions ultra-légers doit être considéré comme ayant accumulé 10 des 15 heures de l’instruction théorique au sol prescrite.
    • (ii) Le titulaire d’une licence de pilote - avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol.
    • (iii) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote - avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’examen écrit.
  • b) Expérience

    Le titulaire d’une licence de pilote - avion doit faire réduire à trois le nombre d’heures de formation en vol - planeurs, pourvu qu’il reçoive la formation minimale en vol.

(7) Licence délivrée sur la foi d’une licence étrangère

(modifié 1999/03/01)

  • a) Le titulaire d’une licence de pilote - Planeur délivrée par un État contractant ou d’une organisation acceptable à cet État, est considéré comme ayant satisfait aux exigences suivantes :
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) l’exigence d’instruction théorique au sol;
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) l’exigence de l’examen écrit et celle relatives à l’expérience et au test en vol, à condition, toutefois, que la licence étrangère ne soit pas délivrée sur la foi d’une licence délivrée par un autre État contractant, et que le demandeur :
      (modifié 2000/09/01)
      • (A) ait effectué au moins le nombre d’heures de formation en vol et qu’il ait acquis l’expérience requise conformément au paragraphe (4);
        (modifié 2000/09/01)
      • (B) obtienne une note d’au moins 90% à l’examen écrit intitulé « Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé » (PSTAR); et
        (modifié 1999/03/01)
      • (C) ait effectué aux commandes de planeurs au moins 5 décollages et 5 atterrissages dans les 6 mois précédant la date de la demande de la licence canadienne.
        (modifié 1999/03/01)
  • b) Au lieu de l’exigence spécifiée à division (7)a)(ii)(C) ci-dessus, un demandeur peut effectuer au moins 2 décollages et 2 atterrissages au cours des 6 mois qui précèdent la date de la demande de la licence canadienne, et obtenir d’un titulaire d’une qualification canadienne d’instructeur de vol - Planeur, une attestation de compétence pour le transport de passagers.
    (modifié 1999/03/01)
  • c) Le ministre appose sur la licence une mention portant que celle-ci est délivrée sur la foi d’une licence étrangère.
    (modifié 1999/03/01)
  • d) Le ministre raye la mention sur la licence à condition que le demandeur satisfasse aux exigences
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) d’un examen écrit (GLIDE); et
    • (ii) d’un test en vol.

(8) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

(modifié 1999/03/01)

  • a) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote - Planeur, délivrée par un État contractant ou une organisation acceptable à cet État, qui ne désire pas obtenir une licence canadienne sur la foi d’une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l’exigence relative à l’instruction théorique au sol ainsi qu’à celle relative à l’experience pour autant que le demandeur possède au minimum le nombre d’heures d’instruction en double commande et en solo ainsi que l’expérience exigée au paragraphe (4).
    (modifié 2003/03/01)
  • b) Le demandeur non titulaire d’une licence de pilote - Planeur, délivrée par un État contractant, peut se voir créditer le temps d’entraînement en vol en double commande et en solo ainsi que le temps d’instruction théorique au sol, effectués dans le cadre d’une instruction de pilote de planeur suivie à l’étranger, à condition de fournir une lettre signée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Planeur, attestant que tous les exercices d’instruction au sol et en vol ont été passés en revue à la satisfaction de l’instructeur.
    (modifié 2003/03/01)

421.25 Exigences relatives à la licence de pilote - Ballon

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 17 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 3 pour licence de pilote - ballon.
  • b) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1 ou 3.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

  • a) réussi à un cours d’au moins 10 heures d’instruction théorique au sol pour pilote - ballon sur les sujets suivants :
    • (i) leRèglement de l’aviation canadien, les NOTAM et les règles et procédures sur la circulation aérienne;
    • (ii) l’aérostatique et la météorologie;
    • (iii) le ballon et ses accessoires, son gonflage, l’équipement de suspension et le rapiéçage selon les recommandations du fabricant;
    • (iv) le mode d’exécution d’une ascension et d’un atterrissage à bord d’un ballon libre et d’un ballon captif;
    • (v) les précautions à prendre contre le froid et les altitudes élevées;
    • (vi) les instruments;
    • (vii) les cartes aéronautiques et de navigation;
    • (viii) les facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;
  • b) et en ayant obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit, licence de pilote - ballon (PIBAL).

(4) Expérience

  • a) Dans les 24 mois qui précèdent la date de demande de licence, le demandeur doit avoir accumulé au moins 16 heures de vol en ballon en qualité de pilote, dont au moins 11 heures à bord d’un ballon libre sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol - ballon.
  • b) Les heures de vol à bord d’un ballon libre doivent comporter au moins :
    • (i) six vols en double commande d’au moins 30 minutes chacun, dont une ascension d’au moins 5 000 pieds au-dessus du sol;
    • (ii) deux vols d’au moins 30 minutes chacun entre le décollage et l’atterrissage effectués comme seul occupant.

(5) Compétences

  • a) Le demandeur doit, dans les 12 mois qui précèdent la date de demande de licence, avoir démontré dans les airs et au sol son aptitude à suivre les procédures normales et d’urgence propres au ballon utilisé pour le test, et avec le niveau de compétence que l’on attend du titulaire d’une licence de pilote - ballon.
  • (b) Une lettre attestant que le demandeur possède les compétences nécessaires doit être rédigée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - ballon qui est qualifié sur la méthode de gonflage pour le type de ballon utilisé pour le test.
    (modifié 1998/03/23)

(6) Crédits - connaissances

Dans le cas d’un demandeur qui est titulaire d’un permis ou d’une licence de pilote dans toute autre catégorie d’aéronef, sauf avion ultra-léger, cinq heures sur les 10 heures d’instruction théorique au sol doivent être considérées comme acquises.

(7) Licence délivrée sur la foi d’une licence étrangère

(modifié 1999/03/01)

  • a) Le titulaire d’une licence de pilote - Ballon, délivrée par un État contractant est considéré comme ayant satisfait aux exigences suivantes :
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) l’exigence d’instruction théorique au sol; et
    • (ii) l’exigence de l’examen écrit et celles relatives à l’expérience et au test en vol, à condition toutefois que la licence étrangère ne soit pas délivrée sur la foi d’une licence délivrée par un autre État, et que le candidat :
      (modifié 2000/09/01)
      • (A) ait effectué au moins le nombre d’heures de formation en vol et qu’il ait acquis l’expérience requise conformément au paragraphe (4);
        (modifié 2000/09/01)
      • (B) obtienne une note d’au moins 90% à l’examen écrit intitulé « Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé » (PSTAR); et
        (modifié 1999/03/01)
      • (C) ait effectué aux commandes de ballons au moins 5 décollages et 5 atterrissages dans les 6 mois précédant la date de la demande de la licence canadienne.
        (modifié 1999/03/01)
  • b) Le ministre appose sur la licence une mention portant celle-ci a été délivrée sur la foi d’une licence étrangère.
    (modifié 1999/03/01)
  • c) Le ministre raye la mention sur la licence à condition que le demandeur satisfasse aux exigences
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) d’un examen écrit (PIBAL); et
    • (ii) d’un test en vol.

(8) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

(modifié 1999/03/01)

  • a) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote - Ballon délivrée par un État contractant qui ne désire pas obtenir une licence délivrée sur la foi d’une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l’exigence relative à l’instruction théorique au sol ainsi qu’à celle relative à l’experience pour autant que le demandeur possède au minimum le nombre d’heures d’instruction en double commande et solo ainsi que l’expérience exigée au paragraphe (4).
    (modifié 2003/03/01)
  • b) Le demandeur non titulaire d’une licence de pilote - Ballon, délivrée par un État contractant, peut se voir créditer le temps d’entraînement en vol en double commande et en solo ainsi que le temps d’instruction théorique au sol, effectués dans le cadre d’une instruction de pilote de ballon suivie à l’étranger, à condition de fournir une lettre signée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Ballon, attestant que tous les exercices d’instruction au sol et en vol ont été passés en revue à la satisfaction de l’instructeur.
    (modifié 2003/03/01)

(9) Décollages et atterrissages dans les zones bâties

Il est permis d’effectuer un décollage en ballon dans une zone bâtie d’une ville pourvu que le commandant de bord ait :

  • a) soit accumulé au moins 50 heures de vol à bord d’un ballon libre et, sauf dans le cas d’un ballon utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial, effectué au moins trois décollages et trois atterrissages à bord d’un ballon du modèle et de la classe AX particuliers du constructeur dans les 12 mois précédents;
  • b) soit accumulé au moins 300 heures de vol à bord d’un ballon libre.

Section VI - Licence de pilote privé

421.26 Exigences relatives à la licence de pilote - Avion

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 17 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 3 pour licence de pilote privé – avion.
    • (i) Si le demandeur est titulaire d’un certificat médical de catégorie 4 et d’un permis d’élève-pilote, il doit obtenir la catégorie 3 avant de présenter sa demande de licence de pilote privé - avion.
  • b) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1 ou 3.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

  • a) réussi à un cours d’instruction théorique au sol de pilote privé - avion d’au moins 40 heures sur les sujets suivants :
    • (i)Règlement de l’aviation canadien;
    • (ii) aérodynamique et mécanique du vol;
    • (iii) météorologie;
    • (iv) cellules, moteurs, circuits et systèmes;
    • (v) instruments de vol;
    • (vi) théorie de la radio et de l’électronique;
    • (vii) navigation;
    • (viii) opérations aériennes;
    • (ix) conditions de délivrance des licences;
    • (x) facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;
  • b) obtenu une note d’au moins 60 pour cent à chacun des quatre sujets obligatoires suivants ainsi qu’à l’examen général écrit en vue de la licence de pilote privé - avion (PPAER) :
    • (i) droit aérien - les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures, et les exigences en vue de la délivrance des licences applicables à la licence;
    • (ii) navigation - la navigation, les aides radios et la théorie électronique;
    • (iii) météorologie;
    • (iv) aéronautique - connaissances générales - les cellules, les moteurs, les circuits et systèmes, la mécanique du vol, les instruments de vol et les opérations aériennes.

(4) Expérience

  • a) Le demandeur doit avoir suivi un cours d’au moins 45 heures de formation en vol de pilote privé - avion sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion dont au plus 5 heures des 45 heures de formation peuvent être effectuées sur un simulateur d’avion ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé.
    (modifié 1998/09/01)
  • b) Les heures de formation en vol doivent comprendre au moins :
    • (i) 17 heures de vol en double commande, dont au moins trois heures de vol-voyage et cinq heures de vol aux instruments comprenant au plus trois heures de vol aux instruments au sol; et
      (modifié 1998/09/01)
    • (ii) 12 heures de vol en solo, dont cinq heures de vol-voyage comprenant un parcours d’au moins 150 milles marins qui comporte deux atterrissages avec arrêt complet effectués à d’autres points qu’au point de départ.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence de pilote privé – Avion, le demandeur doit avoir réussi un test en vol effectué à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 3 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote privé - Avion » de la norme 428 -Conduite de tests en vol.
(modifié 2012/02/19)

(6) Crédits

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote -autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure sur hélicoptère et qui fait une demande pour obtenir une licence de pilote - avion doit faire réduire à 20 heures les 40 heures d’instruction théorique au sol requises.
    • (ii) Au lieu de subir l’examen écrit PPAER, le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote - autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure sur hélicoptère doit obtenir une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Qualification de pilote privé d’avion - Catégorie complémentaire (PARAC).
  • b) Expérience
    • (i) Le temps de vol total doit inclure au moins 30 heures dans la catégorie avion.
    • (ii) Si le demandeur est titulaire d’un permis ou d’une licence de pilote dans une autre catégorie d’aéronef, les crédits du temps de vol doivent être accordés comme suit :
      (modifié 2000/09/01)
      • (A) Hélicoptère et autogire
        • (I) jusqu’à 15 heures de vol;
        • (II) jusqu’à quatre heures de vol en solo, dont deux heures doivent être créditées à titre de temps de vol-voyage en solo;
      • (B) Planeur
        • (I) jusqu’à cinq heures de vol en qualité de commandant de bord;
      • (C) Avion ultra-léger à trois axes
        • (I) jusqu’à 10 heures de vol en qualité de commandant de bord;
      • (D) Temps de vol aux instruments

        Le demandeur qui est titulaire d’ une licence de pilote privé ou une licence de classe supérieure dans une autre catégorie doit faire décompter le temps de vol aux instruments accumulé dans une autre catégorie du nombre d’heures de vol aux instruments requis. Toutefois, le temps de vol aux instruments accumulé dans l’autre catégorie ne doit pas être décompté des 17 heures d’instruction de vol en double commande ni des 12 heures de vol en solo.

(7) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

  • a) Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a ses ailes de pilote d’avions ou qui a réussi au cours de formation élémentaire au pilotage de quelque 120 heures est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, aux examens écrits, à la formation en vol et aux compétences à condition de répondre aux conditions suivantes :
    (modifié 2003/03/01)
    • i) satisfaire aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) dont au moins 10 heures de vol à bord d’un avion, accumulées au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande,
      (modifié 2003/03/01)
    • ii) obtenir une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR).
      (modifié 2003/03/01)
  • b) Toute personne ayant suivi une instruction en vol de pilote d’avion dans les Forces canadiennes peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d’instruction au sol acquis à titre de militaire, en vue de l’obtention de la licence de pilote privé - Avion.
    (modifié 2003/03/01)

(8) Licence délivrée sur la foi d’une licence étrangère

(modifié 1999/03/01)

  • a) Le titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure - Avion, délivrée par un État contractant, est considéré comme ayant satisfait aux exigences suivantes :
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) l’exigence d’instruction théorique au sol; et
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) l’exigence de l’examen écrit et du test en vol, à condition toutefois que la licence étrangère ne soit pas délivrée sur la foi d’une licence délivrée par un autre État contractant, et que le candidat :
      (modifié 1999/03/01)
      • (A) satisfasse aux exigences relatives au heures de vol précisées au paragraphe (4);
        (modifié 2000/09/01)
      • (B) obtienne une note d’au moins 90% à l’examen écrit intitulé « Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé » (PSTAR); et
        (modifié 1999/03/01)
      • (C) ait effectué, à titre de pilote commandant de bord ou en qualité de copilote d’un avion, au moins 5 décollages et 5 atterrissages dans les 6 mois précédant la date de la demande de la licence canadienne.
        (modifié 1999/03/01)
  • b) Le ministre appose sur la licence une mention portant que celle-ci a été délivrée sur la foi d’une licence étrangère.
    (modifié 1999/03/01)
  • c) Le ministre raye la mention sur la licence à condition que le demandeur satisfasse aux exigences
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) d’un examen écrit (PPAER); et
    • (ii) d’un test en vol.

(9) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

(modifié 1999/03/01)

  • a) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure - Avion, délivrée par un État contractant, qui ne désire pas obtenir une licence délivrée sur la foi d’une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l’exigence d’instruction théorique au sol.
  • b) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure - Avion, délivrée par un État contractant autre que le Canada, qui satisfait aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.
    (modifié 2000/09/01)
  • c) Le demandeur non titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure - Avion, délivrée par un État contractant, peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d’instruction théorique au sol, acquis à l’étranger, en vue de l’obtention de la licence de pilote privé - Avion, à condition de fournir une lettre signée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Avion, attestant que tous les exercices d’instruction au sol et en vol ont été passés en revue à la satisfaction de l’instructeur.
    (modifié 2003/03/01)

421.27 Exigences relatives à la licence de pilote - Hélicoptère

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 17 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 3 pour licence de pilote privé - hélicoptère.
  • b) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1 ou 3.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

  • a) réussi à un cours théorique de pilote privé d’hélicoptère d’au moins 40 heures sur les sujets suivants :
    • (i)Règlement de l’aviation canadien;
    • (ii) aérodynamique et mécanique du vol;
    • (iii) météorologie;
    • (iv) cellules, moteurs, circuits et systèmes;
    • (v) instruments de vol;
    • (vi) théorie de la radio et de l’électronique;
    • (vii) navigation;
    • (viii) opérations aériennes;
    • (ix) conditions de délivrance des licences;
    • (x) facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;
  • b) obtenu une note d’au moins 60 pour cent à chacun des quatre sujets obligatoires suivants ainsi qu’à l’examen général écrit en vue de la licence de pilote privé - hélicoptère (PPHEL) :
    • (i) droit aérien - les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures, et les exigences en vue de la délivrance des licences applicables à la licence;
    • (ii) navigation - la navigation, les aides radios et la théorie électronique;
    • (iii) météorologie;
    • (iv) aéronautique - connaissances générales - les cellules, les moteurs, les circuits et systèmes, la mécanique du vol, les instruments de vol et les opérations aériennes.

(4) Expérience

  • a) Le demandeur doit avoir suivi un cours d’au moins 45 heures de formation en vol de pilote privé d’hélicoptère sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - hélicoptère dont au plus 5 heures des 45 heures de formation peuvent être effectuées sur un simulateur d’hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé.
    (modifié 1998/09/01)
  • b) Les heures de formation en vol doivent comprendre au moins :
    • (i) 17 heures de vol en double commande, dont au moins trois heures de vol-voyage et cinq heures de vol aux instruments comprenant au plus trois heures de vol aux instruments au sol; et
      (modifié 1998/09/01)
    • (ii) 12 heures de vol en solo, dont cinq heures de vol-voyage comprenant un parcours d’au moins 100 milles marins qui comporte deux atterrissages avec arrêt complet effectués à d’autres points qu’au point de départ.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir réussi un test en vol à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 5 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote privé - Hélicoptère » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
(modifié 2012/02/19)

(6) Crédits

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote -autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure -avion et qui fait une demande pour obtenir une licence de pilote privé - hélicoptère doit faire réduire à 20 heures les 40 heures d’instruction théorique au sol requises.
    • (ii) Au lieu de subir l’examen écrit PPHEL, le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote - autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure - avion doit obtenir une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Qualification de pilote privé d’hélicoptère - Catégorie complémentaire (PHRAC).
  • b) Expérience
    • (i) Le temps de vol total doit inclure au moins 30 heures dans la catégorie hélicoptère.
    • (ii) Si le demandeur est titulaire d’un permis ou d’une licence de pilote dans une autre catégorie d’aéronef, les crédits du temps de vol doivent être accordés comme suit :
      (modifié 2000/09/01)
      • (A) Avion et autogire
        • (I) jusqu’à 15 heures du temps total de vol;
        • (II) jusqu’à quatre heures du temps de vol en solo, dont deux heures peuvent être créditées à titre de temps de vol-voyage en solo;
      • (B) Planeur

        Jusqu’à cinq heures de vol en qualité de commandant de bord;

      • (C) Temps de vol aux instruments

        Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure dans une autre catégorie doit faire décompter le temps de vol aux instruments accumulé dans une autre catégorie du nombre d’heures de vol aux instruments requis. Toutefois, le temps de vol aux instruments accumulé dans l’autre catégorie ne doit pas être pas décompté des 17 heures d’instruction de vol en double commande ni des 12 heures de vol en solo.

(7) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

  • a) Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a ses ailes de pilote d’hélicoptère est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, à l’examen écrit, à la formation en vol et aux compétences, à condition de répondre aux conditions suivantes :
    (modifié 2003/03/01)
    • i) satisfaire aux exigences relatives aux heures de vol précisés au paragraphe (4) dont au moins 10 heures de vol à bord d’un hélicoptère, accumulées au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande,
      (modifié 2003/03/01)
    • ii) obtenir une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR).
      (modifié 2003/03/01)
  • b) Toute personne ayant suivi une instruction en vol de pilote d’hélicoptère dans les Forces canadiennes peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d’instruction au sol acquis à titre de militaire, en vue de l’obtention de la licence de pilote privé - Hélicoptère.
    (modifié 2003/03/01)

(8) Licence délivrée sur la foi d’une licence étrangère

(modifié 1999/03/01)

  • a) Le titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure, catégorie Hélicoptère, délivrée par un État contractant, est considéré comme ayant satisfait aux exigences suivantes :
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) l’exigence d’instruction théorique au sol; et
    • (ii)l’exigence de l’examen écrit et du test en vol, à condition toutefois que la licence étrangère ne soit pas délivrée sur la foi d’une licence délivrée par un autre État, et que le demandeur :
      • (A) satisfasse aux exigences relatives aux heures de vol précisés au paragraphe (4);
        (modifié 2000/09/01)
      • (B) ait obtenu une note d’au moins 90% à l’examen écrit intitulé « Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé » (PSTAR); et
        (modifié 2000/09/01)
      • (C) ait effectué, à titre de pilote commandant de bord ou en qualité de copilote d’un hélicoptère au moins 5 décollages et 5 atterrissages dans les 6 mois précédant la date de la demande de la licence canadienne.
        (modifié 1999/03/01)
  • b) Le ministre appose sur la licence une mention portant que celle-ci a été délivrée sur la foi d’une licence étrangère.
    (modifié 1999/03/01)
  • c) Le ministre raye la mention sur la licence à condition que le demandeur satisfasse aux exigences
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) d’un examen écrit (PPHEL); et
    • (ii) d’un test en vol.

(9) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

(modifié 1999/03/01)

  • a) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure - Hélicoptère, délivrée par un État contractant, qui ne désire pas obtenir une licence délivrée sur la foi d’une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l’exigence d’instruction théorique au sol.
  • b) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure - Hélicoptère, délivrée par un État contractant autre que le Canada, qui satisfait aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.
    (modifié 2000/09/01)
  • c) Le demandeur non titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure - Hélicoptère, délivrée par un État contractant, peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d’instruction théorique au sol, acquis à l’étranger, en vue de l’obtention de la licence de pilote privé - Hélicoptère, à condition de fournir une lettre signée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Hélicoptère, attestant que tous les exercices d’instruction au sol et en vol ont été passés en revue à la satisfaction de l’instructeur.
    (modifié 2003/03/01)

Section VII - Licence de pilote professionnel

421.30 Exigences relatives à la licence de pilote - Avion

Les exigences relatives à la demande d’une licence de pilote professionnel –avion sont les suivantes :
(modifié 2006/12/14)

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 18 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de catégorie 1 valide pour la licence de pilote professionnel d’avion.
    (modifié 2006/12/14)
  • b) Le titulaire de la licence peut exercer les avantages de la licence de pilote privé - avion jusqu’à la fin de la période médicale indiquée pour la licence de pilote privé.
    (modifié 2007/12/30)
  • c) Pour maintenir sa licence en état de validité, le demandeur doit détenir un certificat médical de catégorie 1.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Instruction théorique au sol

(modifié 2006/12/14)

  • a) Le demandeur doit avoir complété un cours théorique de pilote professionnel d’avion d’au moins 80 heures, comprenant au moins les sujets suivants :
    (modifié 2006/12/14)
    • (i)Règlement de l’aviation canadien;
    • (ii) aérodynamique et mécanique du vol;
    • (iii) météorologie;
    • (iv) cellules, moteurs et systèmes;
      (modifié 2006/12/14)
    • (v) instruments de vol;
    • (vi) théorie de la radio et de l’électronique;
    • (vii) navigation;
    • (viii) opérations aériennes;
    • (ix) conditions de délivrance des licences;
    • (x) facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;
  • b) Le demandeur qui est diplômé d’un cours intégré approuvé doit satisfaire aux exigences pertinentes du cours dont il est question à l’article 426.75 du Règlement de l’aviation canadien.
    (modifié 2006/12/14)
Examens écrits

(modifié 2006/12/14)

  • c) Tous les demandeurs doivent avoir obtenu une note d’au moins 60 pour cent à chacun des quatre sujets obligatoires suivants, ainsi qu’à l’examen général écrit en vue de la licence de pilote professionnel d’avion (CPAER) :
    (modifié 2006/12/14)
    • (i) le droit aérien - les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures et les exigences applicables à la délivrance de la licence;
    • (ii) la navigation - la navigation, les aides radios et la théorie électronique;
    • (iii) la météorologie; et
    • (iv) l’aéronautique - connaissances générales - les cellules, les moteurs, les systèmes, la mécanique du vol, les instruments de vol et les opérations aériennes.
  • d) Le demandeur qui est diplômé d’un cours intégré approuvé doit satisfaire aux exigences pertinentes aux connaissances dont il est question à l’article 426.75 du Règlement de l’aviation canadien.
    (modifié 2006/12/14)

(4) Expérience

  • a) Le demandeur d’une licence de pilote professionnel – avion doit :
    (modifié 2006/12/14)
    • (i) sous réserve de l’alinéa b), avoir complété au moins 200 heures de vol à bord d’avions, dont au moins 100 heures de vol en qualité de commandant de bord, y compris 20 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord, et
      (modifié 2006/12/14)
    • (ii) après la délivrance d’une licence de pilote privé – avion par le Canada ou un autre État contractant, avoir complété 65 heures de formation en vol, de pilote professionnel à bord d’un avion, dont au moins :
      (modifié 2006/12/14)
      • (A) 35 heures de temps d’instruction de vol en double commande sous la direction et la supervision du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol-avion comprenant :
        (modifié 2006/12/14)
        • (I) 5 heures de vol de nuit, dont au moins 2 heures de vol-voyage;
          (modifié 2006/12/14)
        • (II) 5 heures de vol-voyage, pouvant comprendre les heures de vol-voyage mentionnées à la subdivision (I); et
          (modifié 2006/12/14)
        • (III) 20 heures de vol aux instruments en sus des heures de vol mentionnées aux subdivisions (I) et (II), dont au plus 10 heures des 20 heures de vol aux instruments peuvent être effectuées sur un simulateur d’avion ou un dispositif synthétique d’entraînement au vol approuvé.
          (modifié 2006/12/14)
      • (B) 30 heures de vol en solo comprenant :
        • (I) 25 heures de vol en solo mettant l’accent sur l’amélioration des techniques générales de pilotage du demandeur et incluant un vol-voyage jusqu’à un point distant d’au moins 300 milles marins du point de départ et comportant au moins trois atterrissages en d’autres points que le point de départ; et
          (modifié 2006/12/14)
        • (II) cinq heures de vol de nuit en solo comportant 10 décollages, circuits et atterrissages.
          (modifié 2006/12/14)
  • b) Le demandeur qui est diplômé d’un cours intégré approuvé doit satisfaire aux exigences pertinentes à l’expérience dont il est question à l’article 426.75 du Règlement de l’aviation canadien.
    (modifié 2006/12/14)

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précédent la date de la demande de licence, le demandeur d’une licence de pilote professionnel – avion doit avoir réussi un test en vol à titre de commandant de bord conformément à l’ annexe 4 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote professionnel - Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
(modifié 2012/02/19)

(6) Licence comportant des avantages restreints - vol de jour

  • a) Si le demandeur n’a pas accumulé le nombre d’heures de vol de nuit nécessaire, la licence ne sera valide que pour le vol de jour; cependant, la totalité des heures de temps d’instruction de vol en double en double commande et de vol en solo requises pour la délivrance de la licence doit être complétée.
    (modifié 2006/12/14)
  • b) Si le demandeur remplit les exigences relatives au temps de vol de nuit, la restriction doit être levée.
    (modifié 2006/12/14)
  • c) Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote - hélicoptère annotée d’une qualification de vol de nuit, le nombre d’heures de vol de nuit peut être réduit à cinq heures de vol, dont au moins :
    (modifié 2006/12/14)
    • (i) deux heures de temps d’instruction de vol de nuit en double commande;
      (modifié 2006/12/14)
    • (ii) une heure de vol de nuit en solo; et
      (modifié 2006/12/14)
    • (iii) une heure de temps d’instruction de vol aux instruments en double commande.
      (modifié 2006/12/14)

(7) Crédits

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel - hélicoptère ou d’une licence supérieure, qui demande la licence de pilote professionnel – avion, doit obtenir un crédit de 20 heures sur les 80 heures d’instruction théorique au sol requises.
      (modifié 2006/12/14)
    • (ii) Au lieu de subir l’examen écrit Licence de pilote professionnel – avion (CPAER), le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère ou d’une licence supérieure, doit obtenir une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Licence de pilote professionnel – avion - Catégorie complémentaire (CARAC).
      (modifié 2006/12/14)
  • b) Expérience
    (modifié 2006/12/14)

    Si le demandeur est titulaire d’un permis de pilote ou d’une licence de pilote dans une autre catégorie d’aéronef, les crédits du temps de vol peuvent être accordés comme suit :

    • (i) Licence de pilote professionnel - hélicoptère

      Si le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel - hélicoptère, il est considéré comme ayant accumulé les 200 heures de temps de vol total à bord d’un avion, tel que requis en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) à condition qu’il ait accumulé au moins 100 heures de vol, sur avion, dont les 65 heures d’expérience exigées au sous-alinéa (4)a)(ii). Dans ce cas, le demandeur n’est pas tenu d’obtenir une licence de pilote privé - avion avant d’obtenir une licence de pilote professionnel - avion.
      (modifié 2006/12/14)

    • (ii) Licence de pilote privé - hélicoptère
    • Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote privé - hélicoptère, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
      (modifié 2006/12/14)

      • (A) un maximum de 50 heures de vol sur hélicoptère doivent être soustraites des 200 heures de temps de vol total nécessaires; et
        (modifié 2006/12/14)
      • (B) un maximum de 25 heures de vol sur hélicoptère, en qualité de commandant de bord, doivent être soustraites des 100 heures de temps de vol nécessaires en qualité de commandant de bord.
        (modifié 2006/12/14)
    • (iii) Licence de pilote - planeur

      Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote - planeur, un maximum de 50 heures de vol sur planeur doivent être soustraites des 200 heures de temps de vol total nécessaires. Cependant, ce temps ne doit pas être décompté des 100 heures de vol en qualité de commandant de bord.
      (modifié 2006/12/14)

    • (iv) Avion ultra-léger à trois axes

      Si le demandeur est titulaire d’un permis de pilote - avion ultra-léger, d’un permis de pilote de loisir - avion ou d’une licence de pilote privé - avion, un maximum de 25 heures de vol sur avion ultra-léger à trois axes, en qualité de commandant de bord, doivent être soustraites des 200 heures de temps de vol nécessaires. Cependant, ce temps ne doit pas être soustrait des 100 heures de temps de vol en qualité de commandant de bord.
      (modifié 2006/12/14)

    • (v) Temps de vol aux instruments

      Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote - hélicoptère, il doit soustraire le temps de vol aux instruments accumulé sur hélicoptère du nombre requis d’heures de vol aux instruments, pourvu qu’il ait obtenu au moins 10 heures de temps d’instruction de vol aux instruments, en double commande, sur avion.
      (modifié 2006/12/14)

    • (vi) Temps de vol de nuit
      • (A) Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote privé - avion annotée d’une qualification pour le vol de nuit, il doit être considéré comme ayant satisfait au total d’heures de vol de nuit nécessaires, en incluant le temps d’instruction de vol en double commande et en solo, s’il a accumulé les 35 heures de temps d’instruction de vol en double commande et les 30 heures de vol en solo requises.
        (modifié 2006/12/14)
      • (B) Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote privé - hélicoptère, annotée pour le vol de nuit, il doit soustraire le temps de vol de nuit accumulé sur hélicoptère du nombre total requis d’heures de vol de nuit, en temps d’instruction de vol en double commande et en solo, pourvu que le demandeur ait accumulé comme pilote - avion au moins une heure de vol de nuit, en temps d’instruction de vol en double commande et une heure de vol de nuit en solo, et qu’il ait accumulé les 35 heures de temps d’instruction de vol en double commande et les 30 heures de temps de vol en solo requises.
        (modifié 2006/12/14)
  • c) Expérience – Même catégorie – Qualification de vol aux instruments
    (modifié 2005/12/01)

    Le demandeur qui est titulaire d’une qualification de vol aux instruments de la catégorie avion est considéré comme ayant satisfait à l’exigence de 20 heures de vol aux instruments en double commande stipulée à la subdivision 421.30(4)(a)(ii)(A)(III).
    (en vigueur 2019/06/14)

(8) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui détient ses ailes de pilote d’avion est réputé satisfaire aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, aux examens écrits, à la formation en vol et aux compétences et à l’obligation d’être titulaire d’une licence de pilote privé, pourvu :
(modifié 2006/12/14)

  • a) qu’il satisfasse aux exigences relatives aux heures de vol précisées à l’alinéa (4)a), dont au moins 10 heures de temps de vol sur avion, ont été accumulées au cours des 12 mois précèdant la date de la demande, et
    (modifié 2006/12/14)
  • b) qu’il ait obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit ARPCO (Droit aérien, règles et procédures de la circulation aérienne pour la licence de pilote professionnel - avion).
    (modifié 2006/12/14)

(9) Crédits applicables aux pilotes étrangers

Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion ou d’une classe supérieure délivrée par un État contractant, il est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, pourvu qu’il satisfasse aux exigences relatives aux temps de vol précisées à l’alinéa (4)a).
(modifié 2006/12/14)

421.31 Exigences relatives à la licence de pilote - Hélicoptère

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 18 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 1 pour licence de pilote professionnel - hélicoptère.
  • b) Le titulaire de la licence peut exercer les avantages de la licence de pilote privé - hélicoptère jusqu’à la fin de la période médicale indiquée sur la licence de pilote privé.
    (modifié 2007/12/30)
  • c) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

  • a) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote privé - hélicoptère doit avoir :
    • (i) réussi à un cours d’instruction théorique de pilote professionnel - hélicoptère d’au moins 40 heures sur les sujets suivants :
      • (A)Règlement de l’aviation canadien;
      • (B) aérodynamique et mécanique du vol;
      • (C) météorologie;
      • (D) cellules, moteurs, circuits et systèmes;
      • (E) instruments de vol;
      • (F) théorie de la radio et de l’électronique;
      • (G) navigation;
      • (H) opérations aériennes;
      • (I) conditions de délivrance des licences;
      • (J) facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;
    • (ii) obtenu une note d’au moins 60 pour cent à chacun des quatre sujets obligatoires suivants ainsi qu’à l’examen général écrit en vue de la licence de pilote professionnel - hélicoptère (CPHEL) :
      • (A) droit aérien - les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures, et les exigences en vue de la délivrance des licences applicables à la licence;
      • (B) navigation - la navigation, les aides radios et la théorie électronique;
      • (C) météorologie;
      • (D) aéronautique - connaissances générales - les cellules, les moteurs, les circuits et systèmes, la mécanique du vol, les instruments de vol et les opérations aériennes.
  • b) Le demandeur qui n’est pas titulaire d’une licence de pilote privé -hélicoptère doit en outre recevoir une instruction théorique au sol additionnelle de 40 heures en vue de la licence de pilote professionnel - hélicoptère, soit 80 heures au total.

(4) Expérience

  • a) Le demandeur doit avoir accumulé au moins 100 heures de vol à bord d’hélicoptères, dont au moins 35 heures de vol en qualité de commandant de bord comprenant 10 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord;
  • b) Le demandeur, titulaire d’une licence de pilote privé - hélicoptère ou d’une licence de pilot privé - hélicoptère délivrée par un État contractant autre que le Canada, doit avoir accumulé 60 heures de formation de pilote professionnel sur hélicoptère, dont au moins :
    (modifié 2000/09/01)
    • (i) 37 heures d’instruction de vol en double commande sous la direction et la supervision du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - hélicoptère comprenant :
      (modifié 2000/09/01)
      • (A) 15 heures d’instruction de perfectionnement en double commande, mettant l’accent sur l’amélioration des techniques générales de pilotage, dont au moins cinq heures de vol-voyage;
      • (B) cinq heures de vol de nuit comprenant au moins deux heures de vol-voyage;
      • (C) en plus des heures de vol effectuées pour satisfaire aux exigences des points (A) et (B) ci-dessus, 10 heures de vol aux instruments avec utilisation des installations de radionavigation appropriées pour l’exécution des manoeuvres de navigation élémentaires, et avec utilisation des moyens de radiocommunications bilatérales permettant de respecter les procédures et autorisations du contrôle de la circulation aérienne, dont au moins cinq heures de vol sur hélicoptère. Au plus 5 heures des 10 heures de vol aux instruments peuvent être effectuées sur un simulateur d’hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé;
        (modifié 1998/09/01)
      • (D) un maximum de cinq heures de vol aux instruments en double commande accumulées pendant la formation en vue d’une licence de pilote privé - hélicoptère doivent être décomptées des 10 heures de vol aux instruments en double commande.
    • (ii) 23 heures de vol en solo, mettant l’accent sur l’amélioration des techniques générales de pilotage, comprenant :
      • (A) un vol-voyage d’une durée minimale de deux heures jusqu’à un point distant d’au moins 45 minutes de vol, à vitesse de croisière normale, du point de départ et qui comporte au moins trois atterrissages en des points autres que le point de départ;
        (modifié 2005/06/01)
      • (B) cinq heures de vol de nuit en solo comportant au moins 10 décollages, circuits et atterrissages.
        (modifié 1998/09/01)
  • c) Le demandeur qui n’est pas titulaire d’une licence de pilote privé - hélicoptère doit avoir suivi une formation en vol de pilote professionnel sur hélicoptère d’une durée de 100 heures, dont au moins :
    • (i) 55 heures de vol en double commande sous la direction et la supervision du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - hélicoptère comprenant :
      (modifié 2000/09/01)
      • (A) cinq heures de vol-voyage;
      • (B) en plus des heures de vol effectuées pour satisfaire aux exigences du sous-sous-alinéa (A) ci-dessus, 10 heures de vol aux instruments en double commande, avec utilisation des installations de radionavigation appropriées pour l’exécution des manoeuvres de navigation élémentaires, et avec utilisation des moyens de radiocommunications bilatérales permettant de respecter les procédures et autorisations du contrôle de la circulation aérienne, dont au moins cinq heures de vol sur hélicoptère. Au plus 5 heures des 10 heures de vol aux instruments peuvent être effectuées sur un simulateur d’hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé.
        (modifié 1998/09/01)
    • (ii) 35 heures de vol en solo, mettant l’accent sur l’amélioration des techniques générales de pilotage, comprenant un vol-voyage jusqu’à un point distant d’au moins deux heures de vol, à vitesse de croisière normale, du point de départ et qui comporte au moins trois atterrissages en des points autres que le point de départ;
    • (iii) la licence ne sera valide que pour le vol de jour seulement.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir réussi un test en vol à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 6 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote professionnel - Hélicoptère » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
(modifié 2012/02/19)

(6) Licence comportant des avantages restreints - vol de jour

  • a) Si le demandeur n’a pas accumulé le nombre d’heures de vol de nuit nécessaire, la licence délivrée ne sera valide que pour le vol de jour; cependant, le nombre d’heures de vol en double commande et en solo requis en vue de l’obtention de la licence ne sera pas réduit.
  • b) Le titulaire dont la licence est limitée au vol de jour seulement peut faire lever cette restriction s’il accumule le nombre d’heures de vol de nuit nécessaire.
  • c) Si le demandeur possède une licence de pilote - avion annotée d’une qualification de vol de nuit, le nombre d’heures de vol de nuit doit être réduit à cinq heures de vol, dont :
    • (i) deux heures de vol de nuit en double commande;
    • (ii) une heure de vol de nuit en solo;
    • (iii) une heure de vol aux instruments en double commande.

(7) Crédits

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion et qui fait une demande pour obtenir une licence de pilote professionnel - hélicoptère doit faire réduire à 20 heures les 40 heures d’instruction théorique au sol requises.
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote privé dans une autre catégorie d’aéronef, mais qui n’a pas de licence de pilote privé - hélicoptère, et qui fait une demande pour obtenir une licence de pilote professionnel - hélicoptère doit faire réduire à 60 heures les 80 heures d’instruction théorique au sol requises.
    • (iii) Au lieu de subir l’examen écrit CPHEL, le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion peut satisfaire à cette exigence en obtenant une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Qualification de pilote professionnel d’hélicoptère - Catégorie complémentaire (CHRAC).

      Si le demandeur est titulaire d’un permis de pilote ou d’une licence de pilote dans une autre catégorie d’aéronef, les crédits du temps de vol doivent être accordés comme suit :

  • b) Expérience
    • (i) Licence de pilote professionnel - avion ou de classe supérieure

      Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion ou de classe supérieure doit être considéré comme ayant accumulé les 100 heures de vol nécessaires sur hélicoptère visées à l’alinéa (4)(a), à condition qu’il ait accumulé au moins 60 heures de vol, en qualité de pilote - hélicoptère, comprenant les heures d’expérience exigées de vol et susmentionnées à l’alinéa (4)(b).
      (modifié 2000/09/01)

    • (ii) Temps de vol aux instruments

      Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote - avion doit faire décompter le temps de vol aux instruments accumulé sur avion du nombre requis d’heures de vol aux instruments pourvu qu’il ait accumulé au moins cinq heures de vol aux instruments en double commande sur hélicoptère. Toutefois, le temps de vol aux instruments accumulé sur avion ne doit pas être pas décompté des 37 heures d’instruction de vol en double commande ni des 23 heures de vol en solo.

    • (iii) Temps de vol de nuit
      • (A) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote privé - hélicoptère, annotée d’une qualification pour le vol de nuit, doit être considéré comme ayant satisfait aux heures de vol de nuit nécessaires en double commande et en solo s’il a accumulé les 37 heures de vol en double commande et les 23 heures de vol en solo requises.
      • (B) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote - avion, annotée pour le vol de nuit, doit faire décompter le temps de vol de nuit accumulé sur avion du nombre requis d’heures de vol en double commande et en solo pourvu qu’il ait accumulé comme pilote - hélicoptère au moins une heure de vol de nuit en double commande et une heure de vol de nuit en solo, et qu’il ait accumulé les 37 heures de vol en double commande et les 23 heures de vol en solo requises.

(8) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

  • a) Tout pilote des Forces canadiennes, actuel ou ancien, qui a ses ailes de pilote - hélicoptère est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, aux examens écrits, à la formation en vol et aux compétences pourvu :
    (modifié 2005/12/01)
    • (i) qu’il satisfasse aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4), dont au moins 10 heures de vol sur hélicoptère, accumulées au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande,
      (modifié 2005/12/01)
    • (ii) qu’il ait obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Droit aérien et règles et procédures de la circulation aérienne pour le demandeur d’une licence de pilote professionnel d’hélicoptère (HARPC).
      (modifié 2005/12/01)
  • b) Tout pilote des Forces canadiennes, actuel ou ancien, qui n’a pas obtenu ses ailes de pilote - hélicoptère, mais qui a néanmoins reçu une formation de pilote d’hélicoptère dans les Forces canadiennes peut se voir accorder des crédits pour les heures de vol à bord d’hélicoptères à double commande ou en vol solo ainsi que pour l’instruction théorique au sol relative aux hélicoptères applicables aux exigences relatives aux connaissances et à l’expérience pour la délivrance d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère.
    (modifié 2005/12/01)

(9) Crédits applicables aux pilotes étrangers

Pourvu qu’il satisfasse aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) :
(modifié 2005/06/01)

  • a) le titulaire d’une licence de pilote professionnel d’hélicoptère ou d’une classe supérieure délivrée par un État contractant est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol précisées au sous-alinéa (3)a)(i) et aux exigences d’expérience précisées au paragraphe (4);
    (modifié 2005/12/01)
  • b) le titulaire d’une licence de pilote de ligne - hélicoptère délivrée par un État contractant est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux compétences précisées au paragraphe (5) en réussissant au contrôle de compétence pilote (CCP) applicable à l’exploitation, conformément à la partie VII du RAC, dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de permis.
    (modifié 2005/06/01)

Section VIII - Licence de pilote de ligne

421.34 Exigences relatives à la licence de pilote de ligne - Avion

(modifié 1999/03/01)

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 21 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 1 pour licence de pilote - avion de ligne.
  • b) Le titulaire de la licence peut exercer les avantages de la licence de pilote privé - avion jusqu’à la fin de la période médicale indiquée sur la licence de pilote privé.
    (modifié 2007/12/30)
  • c) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 70 pour cent à chacun des trois examens écrits portant sur les matières aéronautiques suivantes :

  • a) Météorologie, aides à la radionavigation et préparation des vols en vue d’une licence de pilote - avion de ligne (SAMRA), y compris :
    • (i) généralités sur le système de collecte et de diffusion des données météorologiques;
    • (ii) cartes du temps et prévisions météorologiques, abréviations, symboles et nomenclatures utilisés en météorologie;
    • (iii) systèmes barométriques et fronts, morphologie des nuages et conditions de givrage auxquels ils sont associés;
    • (iv) vents en altitude et leur influence sur la conduite des aéronefs;
    • (v) circulaires et diffusions d’information météorologiques relatives à la conduite des aéronefs le long des routes aériennes;
    • (vi) application des procédures de radiocommunications relatives à la conduite des aéronefs;
  • b) Droit aérien et généralités sur l’exploitation et la navigation relatives aux avions en vue d’une licence de pilote - avion de ligne (SARON), y compris :
    • (i) principes fondamentaux de la navigation aérienne, formules utilisées, instruments et autres aides à la navigation aérienne qui sont d’usage courant;
    • (ii) principes fondamentaux de chargement et de répartition des masses ainsi que leur influence sur les caractéristiques du vol;
    • (iii)Règlement de l’aviation canadien, règles et procédures de circulation aérienne, circulaires d’information aéronautique et NOTAM;
    • (iv) facteurs humains et prises de décisions du pilote;
  • c) Règles et procédures de vol aux instruments, navigation aérienne, aides radio et météorologie (INRAT).

(4) Expérience

Le demandeur doit satisfaire aux exigences de formation en vue de la délivrance d’une licence de pilote professionnel d’avion, non limitée au vol de jour seulement, et il doit avoir accumulé au moins 1 500 heures de vol au total, dont au moins 900 sur avion. Le temps de vol total doit comprendre un minimum de :
(modifié 2000/09/01)

  • a) 250 heures de vol comme commandant de bord sur avion, ce qui doit inclure, s’il y a lieu, un maximum de 100 heures de temps de vol comme commandant de bord sous surveillance, à condition que ce temps de vol soit conforme à l’article 421.11. Le temps de vol effectué en qualité de commandant de bord et de commandant de bord sous surveillance, ou les deux, devra comporter 100 heures de vol-voyage, dont au moins 25 effectuées de nuit;
  • b) 100 heures de vol de nuit en qualité de commandant de bord ou de copilote dont 30 heures au moins doivent avoir été accumulées sur avion;
  • c) 100 heures supplémentaires de vol-voyage en qualité de commandant de bord ou 200 heures en qualité de copilote, ou une combinaison des deux, le temps de vol étant calculé conformément à l’article 421.10. Le temps de vol en qualité de commandant de bord, peut faire partie des 250 heures de vol comme commandant de bord stipules à l’alinéa a);
    (modifié 2005/12/01)
  • d) 75 heures de vol aux instruments dont un maximum de 25 heures sur un simulateur de vol aux instruments approuvé et dont 35 heures au maximum sur hélicoptère; le temps de vol aux instruments au sol ne doit pas être décompté des 1 500 heures de temps de vol nécessaires.

(5) Compétences

  • a) Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir démontré, sur avion multimoteur autre qu’un multimoteur en tandem qui est doté des instruments et de l’équipement nécessaires au vol IFR dans l’espace aérien contrôlé, une bonne connaissance et une aptitude :
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) à effectuer les manoeuvres et à suivre les procédures normales et d’urgence appropriées à l’avion sur lequel il subi le test en vol; et
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) à effectuer les manoeuvres et à suivre les procédures définies dans la section XIV, relativement à la délivrance d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1.
      (modifié 1999/03/01)
  • b) Dans la cas d’une la licence de pilote de ligne - Avion délivrée à un demandeur, le ministre ne doit annoter la licence que s’il s’agit d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1.
    (modifié 2005/06/01)

(6) Crédits applicables à l’expérience du pilote - planeur

  • a) Planeur

    Si le demandeur est titulaire d’une licence de pilote - planeur, un maximum de 50 heures de vol sur planeur doivent être décomptées des 1 500 heures/ de vol nécessaires.

    b) Avion ultra-léger à trois axes

    Si le demandeur est titulaire d’un permis de pilote - avion ultra-léger, d’un permis de pilote de loisir - avion, d’une licence de pilote privé - avion ou d’une licence de pilote professionnel – avion, un maximum de 50 heures de vol sur avion ultra-léger à trois axes doivent être décomptées des 1 500 heures de vol nécessaires.
    (modifié 2005/06/01)

(7) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui possède une qualification de vol aux instruments (sans restriction) sur avion multimoteur (groupe 1) délivrée par les Forces canadiennes doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux compétences.

421.35 Exigences relatives à la licence de pilote de ligne - Hélicoptère

(modifié 1999/03/01)

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 21 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 1 pour licence de pilote - hélicoptère de ligne.
  • b) Le titulaire de la licence peut exercer les avantages de la licence de pilote privé d’hélicoptère jusqu’à la fin de la période médicale indiquée sur la licence de pilote privé.
    (modifié 2007/12/30)
  • c) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 70 pour cent à chacun des deux examens écrits Météorologie, aides à la radionavigation et préparation des vols en vue d’une licence de pilote d’hélicoptère de ligne (HAMRA) et Droit aérien et généralités sur l’exploitation et la navigation relatives aux avions en vue d’une licence de pilote d’hélicoptère de ligne (HARON), dans les matières suivantes :

  • a)Règlement de l’aviation canadien, et procédures et règles de la circulation aérienne;
  • b) aérodynamique et mécanique du vol des hélicoptères;
  • c) météorologie;
  • d) cellules, moteurs, circuits et systèmes;
  • e) instruments de vol;
  • f) avionique;
  • g) navigation;
  • h) performance des aéronefs;
  • i) opérations aériennes;
  • j) facteurs humains et prise de décisions du pilote.

(4) Expérience

Le demandeur doit satisfaire aux exigences de formation en vue de la délivrance d’une licence de pilote professionnel d’hélicoptère, non limitée au vol de jour seulement, et il doit avoir accumulé au moins 1 000 heures de vol au total, dont 600 sur hélicoptère; le temps de vol total doit comprendre un minimum de :

  • a) 250 heures de vol comme commandant de bord d’hélicoptères, ce qui peut inclure un maximum de 150 heures de vol comme commandant de bord sous surveillance conformément à l’article 421.11;
  • b) 50 heures de vol de nuit en qualité de commandant de bord ou de copilote, dont 15 heures au moins sur hélicoptère;
  • c) 200 heures de vol-voyage en hélicoptère dont un minimum de 100 heures comme commandant de bord ou comme commandant de bord sous surveillance, conformément à l’article 421.11;
  • d) 30 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 10 heures de vol aux instruments au sol et dont 15 heures au maximum sur avion; le temps aux instruments au sol ne peut pas être décompté des 1 000 heures de temps de vol nécessaires.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir démontré, en vol et au sol en qualité de commandant de bord d’un hélicoptère nécessitant un copilote, son aptitude à suivre les procédures et à effectuer les manoeuvres normales et d’urgence appropriées aux avantages conférés par la licence de pilote de ligne - Hélicoptère.
(modifié 1999/03/01)

(6) Licence limitée au travail aérien seulement

  • a) Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences de temps de vol aux instruments ou aux exigences de temps de vol de nuit, on doit lui délivrer une licence valide pour le travail aérien seulement; toutefois, le nombre total d’heures de vol en double commande et en solo nécessaires en vue de la délivrance de la licence de pilote - hélicoptère de ligne ne sera pas réduit;
  • b) La limitation annotée sur une licence peut être supprimée, si le titulaire de cette licence satisfait aux exigences de temps de vol aux instruments et de temps de vol de nuit.

(7) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

(modifié 1998/03/23)

Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui possède une qualification de vol aux instruments sur hélicoptère nécessitant un copilote, doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux compétences.
(modifié 1998/03/23)

Section IX - Licence de mécanicien navigant

421.37 Exigences

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolus.

(2) Aptitude médicale

(modifié 2007/12/30)

  • a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 1 pour licence de mécanicien navigant.
    (modifié 2007/12/30)
  • b) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1.
    (modifié 2007/12/30)

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

  • a) obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit pour la licence de mécanicien navigant (FLENG), comprenant les matières suivantes :
    • (i) leRèglement de l’aviation canadien, les Ordonnances sur la navigation aérienne, les règles et procédures de contrôle de la circulation aérienne et les circulaires d’information aéronautique pertinentes aux fonctions de mécanicien navigant,
    • (ii) la mécanique du vol,
    • (iii) les limites et performances de l’aéronef,
    • (iv) les documents de vol associés aux fonctions de mécanicien navigant,
    • (v) les principes de la planification des vols : schémas et graphiques associés au chargement, au centrage, aux performances de l’aéronef, à la consommation de carburant, à la puissance des moteurs, au réglage de la puissance motrice et à l’influence de la variation des conditions météorologiques sur cette dernière,
    • (vi) les principes généraux d’entretien et de fonctionnement des cellules et des groupes propulseurs, y compris leurs accessoires, instruments, équipements de bord et circuits cabine d’aéronefs homologués aux fins d’exploitation avec un équipage minimal comprenant un mécanicien navigant,
    • (vii) les procédures d’urgence en cas de mauvais fonctionnement du groupe propulseur ou de l’un des circuits ou systèmes,
    • (viii) les facteurs humains;
  • b) en réussissant à l’examen, donné pendant un stage de formation homologué, portant sur les performances, les circuits et systèmes ainsi que les procédures en situations normales et d’urgence propres au type d’aéronef à annoter sur la licence.

(4) Expérience

Le demandeur devra avoir totalisé, dans l’exécution des fonctions de mécanicien navigant :

  • a) un minimum de 100 heures d’expérience, sous la surveillance d’un mécanicien navigant ou d’un second officier, annoté pour ce type d’aéronef, dont 50 heures au maximum, totalisées sur un simulateur pour ce type d’aéronef pendant un stage de formation
    homologué, doivent être créditées au total de ces heures d’expérience; ou
  • b) lorsque le demandeur est titulaire d’une licence de pilote professionnel ou de classe supérieure sur avion et qu’il a réussi à un stage de formation
    homologué d’une durée minimale de 50 heures, sous la surveillance d’un mécanicien navigant ou d’un second officier, annoté pour ce type d’aéronef,
    dont 25 heures au maximum, totalisées sur un simulateur pour ce type d’aéronef pendant un stage de formation homologué, doivent être créditées au
    total de ces heures d’expérience.
    (modifié 2000/09/01)

(5) Compétences

  • a) Le demandeur doit fournir une lettre, dans les 12 mois précédant sa demande, attestant qu’il a démontré de façon satisfaisante, à bord du type d’avion ou du type de simulateur d’avion approuvé, ses connaissances en matière de procédures tant normales que d’urgence pour le type d’aéronef devant être annoté sur la licence, ainsi que son aptitude à appliquer ces procédures à un niveau de compétence correspondant aux avantages conférés par la licence.
    (modifié 2005/06/01)
  • b) L’attestation doit être signée par l’une des personnes suivantes :
    • (i) un mécanicien navigant surveillant titulaire d’une licence canadienne de mécanicien navigant annotée pour le type d’aéronef considéré;
    • (ii) un second officier surveillant titulaire d’une licence de pilote professionnel ou d’une licence de classe supérieure avec annotation de second officier pour le type d’aéronef considéré;
    • (iii) le pilote en chef d’une compagnie canadienne;
      (modifié 2000/09/01)
    • (iv) l’officier commandant du demandeur, s’il s’agit d’un membre des Forces canadiennes; ou
    • (v) un inspecteur désigné de l’aviation civile du ministère des Transports.

(6) Annotation de type d’aéronef

  • a) Une annotation de qualification de type d’aéronef doit être annotée sur la première licence de mécanicien navigant au moment de sa délivrance.
  • b) D’autres types d’aéronef peuvent être annotés sur une licence de mécanicien navigant si le demandeur soumet une lettre attestant qu’il possède les compétences nécessaires pour ces types d’aéronefs et qu’il a réussi à un cours de formation homologué.

(7) Crédits

Le titulaire d’une licence de pilote professionnel ou de classe supérieure ayant une qualification de second officier pour ce type d’aéronef doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux connaissances, à l’expérience et aux compétences pourvu :

  • a) qu’il assume, ou qu’il ait assumé au cours des trois mois précédant la date de sa demande, les fonctions d’un second officier, et
  • b) qu’il ait, au cours des douze mois précédant la date de sa demande, accumulé 50 heures de temps de vol en exécutant les fonctions de mécanicien navigant.

(8) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

Tout mécanicien navigant des Forces canadiennes qualifié sur le type d’aéronef visé doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux connaissances et à l’expérience pourvu :

  • a) qu’il présente sa demande de licence au plus tard trois mois après la date de sa retraite, de sa démobilisation ou de la fin de son service dans la Réserve;
  • b) qu’il obtienne une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Droit aérien et règles et procédures de la circulation aérienne pour le demandeur d’une licence de mécanicien navigant sur avion (FLEAR);
  • c) qu’il ait accumulé 50 heures de vol comme mécanicien navigant au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande de licence.

(9) Crédits applicables aux mécaniciens navigants étrangers

Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant, annotée d’une qualification de type d’aéronef appropriée, délivrée par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience si, au cours des 12 mois ayant précédé la date de sa demande, il a accumulé 50 heures de vol en assumant les fonctions de mécanicien navigant.

(10) Formation à l’extérieur du Canada

Le demandeur qui a réussi à un stage de formation pour mécanicien navigant ou second officier à l’extérieur du Canada doit fournir le programme du stage de formation et des preuves, provenant de l’autorité de délivrance des licences de cet État, témoignant que le cours en question satisfait à leurs normes de délivrance des licences.

Section X - Qualification de classe avion

421.38 Exigences

(1) Exigences relatives à la qualification sur hydravion

  • a) Expérience
    • (i) Le demandeur d’une qualification sur hydravion doit suivre un cours de sept heures de formation sur hydravion comprenant un minimum de :
      (modifié 1998/03/23)
      • (A) cinq heures d’instruction en double commande;
        (modifié 1998/03/23)
      • (B) cinq décollages et cinq atterrissages effectués comme seul occupant, à l’exception d’un aéronef comprenant deux membres d’équipage, auquel cas les décollages et les atterrissages devront être effectués comme commandant de bord.
    • (ii) La formation sur hydravion comprendra les exercices suivants :
      • (A) circulation sur l’eau,
      • (B) déplacements à l’aide du vent,
      • (C) accostage,
      • (D) décollages,
      • (E) amerrissages,
      • (F) amerrissages et décollages sur plan d’eau miroitante, sur plan d’eau agitée et par vent de travers.
  • b) Compétences
    (modifié 1998/03/23)

    Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification sur hydravion, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(6) du RAC en démontrant qu’il possède le niveau de compétence précisé dans le Guide de l’instructeur - Qualification hydravion (TP 12668).
    (modifié 2000/09/01)

  • c) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes
    (modifié 1998/03/23)

    Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a ses ailes de pilote - avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences ci-dessus relatives à la formation sur hydravion pourvu :

    • (i) qu’il ait accumulé au moins 50 heures de vol en qualité de commandant de bord sur hydravion au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande; ou
    • (ii) qu’il ait satisfait aux normes militaires canadiennes pour occuper un poste de commandant de bord sur hydravion au cours des 24 mois qui précèdent la date de sa demande.
  • d) Crédits applicables aux pilotes étrangers
    (modifié 1998/03/23)

    Le titulaire d’une licence de pilote - avion délivré par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à la formation sur hydravion pourvu :

    • (i) qu’il ait accumulé au moins 50 heures de vol en qualité de commandant de bord sur hydravion au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande;
    • (ii) qu’il ait satisfait aux normes de l’État pertinent pour occuper un poste de commandant de bord sur hydravion au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande.

(2) Exigences relatives à la qualification sur avion terrestre

  • a) Expérience
    • (i) Le demandeur d’une qualification sur avion terrestre doit suivre un cours de trois heures de formation sur avion terrestre comprenant un minimum de :
      • (A) deux heures d’instruction en double commande;
      • (B) cinq décollages et cinq atterrissages effectués comme seul occupant.
    • (ii) Le stage de formation sur avion terrestre comprendra les exercices suivants :
      • (A) circulation au sol,
      • (B) atterrissages normaux et par vent de travers,
      • (C) décollages.
  • b) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

    Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a ses ailes de pilote - avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences ci-dessus relatives à la formation sur avion terrestre pourvu :

    • (i) qu’il ait accumulé au moins 50 heures de vol en qualité de commandant de bord sur avion terrestre au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande; ou
    • (ii) qu’il ait satisfait aux normes militaires canadiennes pour occuper un poste de commandant de bord sur avion terrestre au cours des 24 mois qui précèdent la date de sa demande.
  • c) Crédits applicables aux pilotes étrangers

    Le titulaire d’une licence de pilote - avion délivrée par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à la formation sur avion terrestre pourvu :

    • (i) qu’il ait accumulé au moins 50 heures de vol en qualité de commandant de bord sur avion terrestre au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande;
    • (ii) qu’il ait satisfait aux normes de l’État pertinent pour occuper un poste de commandant de bord sur avion terrestre au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande.

(3) Exigences relatives à la qualification multimoteur

Nota :

Les aéronefs à moteurs en tandem en font partie.

  • a) Compétences

    Le demandeur d’une qualification sur multimoteurs doit réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un avion multimoteur conformément à l’annexe 7 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une qualification multimoteur - Avion » de la norme 428 -Conduite de tests en vol.
    (modifié 2012/02/19)

  • b) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

    Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a son brevet de pilote - Avion est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux compétences à condition d’avoir :
    (modifié 1999/03/01)

  • (i) accumulé au moins 50 heures de vol en qualité de commandant de bord sur avion multimoteur au cours des 24 mois qui précèdent la date de sa demande; ou
    (modifié 1999/03/01)
  • (ii) satisfait aux normes militaires canadiennes pour occuper un poste de commandant de bord sur avion multimoteur au cours des 24 mois qui précèdent la date de sa demande.
    (modifié 1999/03/01)
  • c) Crédits applicables aux demandeurs étrangers
    (modifié 1999/03/01)

    Le titulaire d’une licence de pilote - avion délivrée par un État contractant est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux compétences susmentionnées à condition :

  • (i) d’avoir accumulé au moins 50 heures de vol en qualité de commandant de bord sur avion multimoteur au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande; ou
    (modifié 1999/03/01)
  • (ii) d’avoir satisfait aux normes de l’État applicables à la délivrance d’une qualification sur avion multimoteur au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande.
    (modifié 1999/03/01)

(4) Exigences relatives à la qualification multimoteur en tandem

(modifié 1999/03/01)

  • a) Compétences

    Le demandeur d’une qualification sur multimoteurs en tandem doit réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un avion multimoteur en tandem conformément à l’annexe 7 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une qualification multimoteur – Avion de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
    (modifié 2012/02/19)

  • b) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

    Tout employé des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a son brevet de pilote - Avion, est considéré comme ayant satisfait à l’exigence relative aux compétences à condition d’avoir :

    • (i) accumulé au moins 50 heures de vol en qualité de commandant de bord sur avion multimoteur en tandem au cours des 24 mois qui précèdent la date de demande de la qualification; ou
    • (ii) satisfait aux normes militaires canadiennes pour occuper un poste de commandant de bord sur avion multimoteur en tandem, au cours des 24 mois qui précèdent la date de sa demande.
  • c) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

    Le titulaire d’une licence de pilote - Avion, délivrée par un État contractant est considéré comme ayant satisfait à l’exigence visée en a) ci-dessus relativement aux compétences, à condition :

    • (i) d’avoir accumulé au moins 50 heures de vol en qualité de commandant de bord sur avion multimoteur en tandem au cours des 12 mois qui précèdent la date de demande de qualification;
    • (ii) d’avoir satisfait aux normes de l’État pertinent applicables à la délivrance d’une qualification sur avion multimoteur en tandem, au cours des 12 mois qui précèdent la date de sa demande.

Section XI - Qualification de type d'aéronef

421.40 Qualification de type général ou particulier

Si le demandeur respecte les exigences de délivrance pertinentes, les permis et les licences qui suivent peuvent être annotés des qualifications suivantes :

Annexe A – Tableau des indicatifs de types (inclut les qualifications de type général ou particulier)

(1) Qualification de type général

À moins qu’une licence ne soit restreinte à un ou plusieurs types d’aéronefs particuliers, elle est automatiquement annotée d’une qualification de type général dans les cas suivants :

  • a) les avions - tous les avions dont l’équipage de conduite exigé est d’un seul pilote, autres que ceux à hautes performances;

    Nota :

    La qualification de classe d’avion est normalement annotée sur la licence en même temps que la qualification de type général, ex. : « tous les avions terrestres, monomoteurs, autres que ceux à hautes performances dont l’équipage minimal de conduite est d’un seul pilote ».

  • b) les planeurs - tous les planeurs;
    (modifié 1998/03/23)
  • c) les ballons - tous les ballons qui ne sont pas entraînés par un moteur;
  • d) les avions ultra-légers - tous les avions ultra-légers;
    (modifié 1998/03/23)
  • e) les autogires - tous les autogires monoplaces.

(2) Qualification de type particulier

La qualification de type particulier est délivrée pour les aéronefs qui ne font pas l’objet d’une qualification de type général. Elle est indiquée au moyen d’un indicatif de type d’aéronef tiré de l’annexe A qui se trouve à la fin de la présente sous-partie. Elle est aussi annotée sur la licence ou le permis dans les cas suivants :
(modifié 2005/12/01)

  • a) Avions
    • (i) chaque type d’avion dont l’équipage de conduite exigé est d’au moins deux pilotes;
    • (ii) chaque type d’avion dont l’équipage de conduite exigé est d’au moins deux pilotes et d’un pilote de croisière de relève;
    • (iii) chaque type d’avion à hautes performances à être annoté sur une licence de pilote - avions;
    • (iv) chaque type d’avion à être annoté sur une licence de mécanicien navigant;
    • (v) chaque type d’avion à être annoté sur une licence portant la qualification de second officier;
    • (vi) chaque type d’avion à être annoté sur une licence pour laquelle une qualification de type général n’est pas délivrée;
      (modifié 2005/06/01)
  • b) Hélicoptères

    Chaque type d’hélicoptère;

  • c) Ballons

    Chaque type de dirigeable ou de ballon entraîné par moteur;
    (modifié 1998/03/23)

  • d) Autogires

    Chaque type d’autogire autre que l’autogire monoplace;
    (modifié 1998/03/23)

  • e) Licence restreinte

    Des qualifications de type particulier doivent être délivrées dans le cas de certaines licences portant des restrictions médicales.
    (modifié 1998/03/23)

(3) Exigences relatives à la qualification de type particulier

  • a) Avion avec équipage de deux pilotes
    • (i) Connaissances

      Le demandeur d’une qualification de type particulier d’avion nécessitant au moins deux pilotes à bord doit avoir reçu un programme d’instruction théorique au sol et de formation en vol sur le type d’avion visé. Cette personne doit également répondre aux conditions suivantes :
      (modifié 2001/03/01)

      • Licence de pilote privé - avion ou licence de pilote professionnel - avion
      • (A) dans le cas du titulaire d’une licence de pilote privé - avion ou de pilote professionnel - avion, avoir obtenu dans les 24 mois précédant la date de sa demande de qualification initiale de type particulier d’avion nécessitant au moins deux pilotes à bord, une note d’au moins 70 pour cent (70 %) à l’examen écrit pour la qualification de type particulier d’avion (IATRA);
        (modifié 2001/03/01)
      • Licence de pilote de ligne - avion
      • (B) dans le cas d’un demandeur qui a obtenu une note d’au moins 70 pour cent (70 %) aux examens écrits en vue d’une licence de pilote de ligne - avion (SAMRA et SARON) dans les 24 mois précédant la date de sa demande de qualification, l’exigence de l’examen écrit est considérée comme ayant été satisfaite;
        (modifié 2001/03/01)
      • (C) dans le cas du titulaire d’une licence de pilote de ligne - avion, l’exigence de l’examen écrit est considérée comme ayant été satisfaite.
        (modifié 2001/03/01)
      • (D) dans le cas d’un demandeur qui a terminé le cours intégré en vue de la délivrance de la licence de pilote de ligne – avion (ATP(A)) et qui a subi les examens écrits de cette même licence dans les cinq ans précédant immédiatement sa demande de qualification, l’exigence d’examen écrit est considérée comme ayant été satisfaite.
        (modifié 2006/12/14)
    • (ii) Expérience

      Le demandeur doit avoir reçu une formation en vol sur le type d’avion visé et avoir accumulé au moins 250 heures de temps de vol en qualité de pilote à bord d’un avion.

    • (iii) Compétences

      Le demandeur doit rencontrer l’une des exigences suivantes :
      (modifié 2005/12/01)

      • (A) le demandeur doit avoir réussi à un contrôle de compétence pilote effectué conformément à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien pour le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification ou à un contrôle de compétence pilote reconnu par le ministre pour le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification;
        (modifié 2005/12/01)
      • (B) le demandeur qui a complété avec succès une évaluation d’exploitation en ligne (EEL) dans le cadre d’un programme de qualification avancée (PQA) dans les douze mois précédant la demande de qualification est considéré avoir répondu aux exigences de contrôle de compétence pilote stipulées dans la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
        (modifié 2005/12/01)
      • (C) le demandeur qui est employé par le titulaire d’un certificat d’exploitation privée délivré en vertu de l’article 604.03 du Règlement de l’aviation canadien doit avoir suivi avec succès l’ensemble du programme de formation et de certification de la compétence pilote de l’exploitant et être certifié compétent en ce qui concerne l’exploitation par le pilote en chef dans les 12 mois précédant la demande.
        (modifié 2005/12/01)
  • b) Avions à deux pilotes - limité aux fonctions de pilote de croisière de relève uniquement
    • (i) Conditions préalables

      Le demandeur d’une qualification limitée aux fonctions de pilote de croisière de relève pour un type particulier d’avion à deux pilotes au moins doit être titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion ou d’une licence de pilote de ligne - avion et d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1.
      (modifié 1998/03/23)

    • (ii) Connaissances

      Le demandeur d’une qualification limitée aux fonctions de pilote de croisière de relève pour un type particulier d’avion à deux pilotes au moins doit avoir suivi un programme de formation au sol et en vol sur le même type d’avion. Cette personne doit également répondre aux conditions suivantes :
      (modifié 2001/03/01)

      • Licence de pilote professionnel - avion
      • (A) dans le cas du titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion, dans les 24 mois précédant la date de sa demande de qualification initiale de type particulier d’avion nécessitant au moins deux pilotes à bord, avoir obtenu une note d’au moins 70 pour cent (70%) à l’examen écrit pour la qualification de type particulier d’avion (IATRA);
        (modifié 2001/03/01)
      • Licence de pilote de ligne - avion
      • (B) dans le cas d’un demandeur qui a obtenu une note d’au moins 70 pour cent (70 %) aux examens écrits en vue d’une licence de pilote de ligne - avion (SAMRA et SARON) dans les 24 mois précédant la date de sa demande de qualification, l’exigence de l’examen écrit est considérée comme ayant été satisfaite;
        (modifié 2001/03/01)
      • (C) dans le cas du titulaire d’une licence de pilote de ligne - avion, l’exigence de l’examen écrit est considérée comme ayant été satisfaite.
        (modifié 2001/03/01)
    • (iii) Expérience

      Le demandeur doit avoir reçu une formation en vol sur le type d’avion visé et avoir accumulé au moins 250 heures de temps de vol en qualité de pilote à bord d’un avion.
      (modifié 1998/03/23)

    • (iv) Compétences

      Le demandeur doit avoir réussi à un contrôle de compétence pilote effectué conformément à la partie VI ou à la partie VII, sauf les décollages et les atterrissages, pour le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification ou à un contrôle de compétence pilote reconnu par le ministre pour le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification.
      (modifié 2000/09/01)

  • c) Avion à hautes performances
    • (i) Connaissances

      Le demandeur d’une qualification de type particulier d’avion à hautes performances doit avoir reçu une instruction théorique au sol sur le type d’avion visé.

    • (ii) Expérience

      Le demandeur doit avoir reçu une formation en vol et avoir accumulé au moins 200 heures de temps de vol en qualité de pilote à bord d’un avion.

    • (iii) Compétences

      Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon l’alinéa 425.21(7)a) du RAC.
      (modifié 1999/03/01)

  • d) Mécanicien navigant
    • (i) Expérience

      Le demandeur d’une qualification de type particulier d’aéronef devant être annotée sur une licence de mécanicien navigant doit avoir réussi à un cours de formation homologué dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification.

    • (ii) Compétences

      Le demandeur doit avoir réussi à un contrôle de compétence pour mécanicien navigant sur le type d’avion visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification.

  • e) Second officier
    • (i) Expérience

      Le demandeur d’une qualification de type particulier d’avion associée à une qualification de second officier doit avoir réussi, dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification, à un cours de formation portant sur ce type d’aéronef dispensé par une institution qui, selon le ministre, est qualifiée pour dispenser une telle formation.

    • (ii) Compétences

      Le demandeur doit avoir réussi à un contrôle de compétence pour second officier sur le type d’avion visé.

  • f) Hélicoptère avec équipage de deux pilotes
    • (i) Connaissances

      Le demandeur d’une qualification de type particulier d’hélicoptère nécessitant au moins deux pilotes à bord doit avoir subi un programme d’instruction théorique au sol et de formation en vol sur le type d’hélicoptère visé. Cette personne doit également répondre aux conditions suivantes :
      (modifié 2001/03/01)

      • Licence de pilote privé - hélicoptère ou licence de pilote professionnel - hélicoptère
      • (A) dans le cas du titulaire d’une licence de pilote privé - hélicoptère ou de pilote professionnel - hélicoptère, avoir obtenu dans les 24 mois précédant la date de sa demande de qualification initiale de type particulier d’hélicoptère nécessitant au moins deux pilotes à bord, une note d’au moins 70 pour cent (70 %) à l’examen écrit pour la qualification de type particulier d’hélicoptère (HATRA);
        (modifié 2001/03/01)
      • Licence de pilote de ligne - hélicoptère
      • (B) dans le cas d’un demandeur qui a obtenu une note d’au moins 70 pour cent (70 %) aux examens écrits en vue d’une licence de pilote de ligne - hélicoptère (HAMRA et HARON) dans les 24 mois précédant la date de sa demande de qualification, l’exigence de l’examen écrit est considérée comme ayant été satisfaite;
        (modifié 2001/03/01)
      • (C) dans le cas du titulaire d’une licence de pilote de ligne - hélicoptère, l’exigence de l’examen écrit est considérée comme ayant été satisfaite.
        (modifié 2001/03/01)
    • (ii) Expérience

      Le demandeur doit avoir reçu une formation en vol sur le type d’hélicoptère visé et avoir accumulé au moins 166 heures de temps de vol en qualité de pilote sur hélicoptère.
      (modifié 2000/09/01)

    • (iii) Compétences

      Le demandeur doit avoir réussi à un contrôle de compétence pilote effectué conformément à la partie VII pour le type d’hélicoptère visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification ou à un contrôle de compétence pilote reconnu par le ministre pour le type d’hélicoptère visé dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification.
      (modifié 2000/09/01)

    • (iv) Qualification de type restreint
      (modifié 1998/03/23)

      Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences relatives aux connaissances précisées au sous-alinéa (i), on peut délivrer une qualification de type annotée de la limitation suivante :
      (modifié 1998/03/23)

      « SK61 (ou type applicable) limité au travail aérien au Canada et aux États-Unis seulement ».
      (modifié 1998/03/23)

      La limitation annotée sur une qualification peut être supprimée dès que le demandeur aura satisfait aux exigences relatives aux connaissances.
      (modifié 1998/03/23)

    • (v) Le demandeur d’une qualification de type particulier d’hélicoptère dont la certification prévoit un équipage d’un seul pilote en VFR et un équipage de deux pilotes en IFR, qui ne satisfait pas aux exigences indiquées ci-dessus se voit délivrer une qualification de type restreinte pour cet hélicoptère.
      (modifié 1999/03/01)
    • (vi) Une fois que la totalité des exigences relatives à la qualification de type d’hélicoptère avec équipage de deux pilotes aura été satisfaite, le ministre raye la restriction.
      (modifié 1999/03/01)
  • g) Hélicoptère avec un seul pilote à bord

    Dans les 12 mois précédant la date de sa demande de qualification, le demandeur d’une qualification de type particulier d’hélicoptère nécessitant au moins un pilote à bord doit avoir réussi :
    (modifié 1999/03/01)

    • (i) au test en vol, sur le type d’hélicoptère visé, applicable à la licence de pilote privé ou de pilote professionnel - Hélicoptère;
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) à un contrôle de compétence pilote sur le type d’hélicoptère visé; ou
      (modifié 1999/03/01)
    • (iii) à un vol de qualification sous la surveillance d’une personne qualifiée selon l’alinéa 425.21(7)b) du RAC.
      (modifié 1999/03/01)
  • h) Planeur motorisé de tourisme

    [Réservé]

  • i) Dirigeable ou ballon motorisé
    • (i) Expérience

      Le demandeur doit posséder l’expérience pratique en vol sur le type de dirigeable ou de ballon motorisé faisant l’objet de la demande.

    • (ii) Compétences

      La demande doit être appuyée d’une lettre de recommandation, conformément aux exigences relatives aux compétences en vue de la délivrance de la licence de pilote - ballon, d’un instructeur de vol - ballon dont la licence est annotée pour le type particulier de dirigeable ou pour ballon motorisé, selon le cas.

  • j) Avion ultra-léger de type avancé

    [Réservé]

  • k) Autogire biplace

    Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification, le demandeur d’une qualification de type particulier d’autogire ayant plus d’un siège doit avoir réussi :
    (modifié 1999/03/01)

    • (i) à un test en vol, sur le type d’autogire visé, en vue d’un permis de pilote - Autogire; ou
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) à un vol de qualification sous la surveillance d’une personne qualifiée selon l’alinéa 425.21(7)c) du RAC.
      (modifié 1999/03/01)
  • l) Toute autre qualification de type particulier d’aéronef

    Dans les 12 mois précédant la date de sa demande de qualification, le demandeur de toute autre qualification de type particulier d’aéronef doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’une personne qui a reçu une délégation de pouvoirs l’autorisant à superviser un tel vol.

(4) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

  • (a) Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a ses ailes de pilote-avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences ci-dessus relatives au vol de qualification et précisées aux sous-alinéas 3(c)(iii), 3 (g)(iii), 3 (k)(ii), et à l’alinéa 3 (l) pourvu :
    (modifié 1998/03/23)
    • (i) qu’il ait accumulé au moins 10 heures de vol en qualité de commandant de bord sur le type d’aéronef visé au cours des 24 mois qui précèdent la date de la demande de qualification; ou
      (modifié 1998/03/23)
    • (ii) qu’il se soit qualifié pour assumer les fonctions de commandant de bord sur le type d’aéronef visé au cours des 24 mois qui précèdent la date de sa demande.
      (modifié 1998/03/23)
  • (b) Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a ses ailes de pilote-avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences ci-dessus relatives au contrôle de la compétence du pilote et précisées aux sous-alinéas 3 a)(iii), 3 b)(iii), 3 f)(iii), et 3 g)(ii) pourvu :
    (modifié 1998/03/23)
    • (i) qu’il ait accumulé au moins 50 heures de vol sur le type d’aéronef visé au cours des 24 mois qui précèdent la date de la demande de qualification; ou
      (modifié 1998/03/23)
    • (ii) qu’il se soit qualifié pour assumer les fonctions de commandant de bord sur le type d’aéronef au cours des 24 mois qui précèdent la date de la demande.
      (modifié 1998/03/23)

(5) Crédits applicables aux pilotes étrangers

  • a) Exigence relative au vol de qualification
    (modifié 2000/09/01)

    Le titulaire d’une licence délivrée par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait à l’ exigence ci-dessus relative au vol de qualification et précisée aux sous-alinéas 3 (c)(iii), 3 (g)(iii), 3 (k)(ii) et à l’alinéa 3(l) pourvu qu’il ait accumulé au moins 10 heures de vol en qualité de commandant de bord sur le type d’aéronef visé au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande de qualification;
    (modifié 2005/06/01)

  • b) Exigence relative au contrôle de la compétence du pilote
    (modifié 2000/09/01)

    Le titulaire d’une licence portant une qualification de type particulier d’aéronef nécessitant au moins deux pilotes à bord délivrée par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences ci-dessus relatives au contrôle de la compétence du pilote et précisées aux sous-alinéas 3 (a)(iii), 3 (b)(iii), 3 (f)(iii), et 3 (g)(ii) pourvu qu’il ait accumulé au moins 50 heures de vol sur ce type d’aéronef au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande de qualification.
    (modifié 2005/06/01)

(6) Crédits applicables aux tests en vol subis à l’étranger

(modifié 2005/06/01)

  • a) Le vol de qualification précisée ci-dessus aux sous-alinéas 3c)(iii), 3g)(iii), 3k)(ii) et à l’alinéa 3l) peut être effectué sous la surveillance d’une personne qualifiée titulaire d’une licence délivrée par l’État contractant pourvu que le demandeur présente une lettre du service de délivrance des licences de l’État ou d’une autre source reconnue par le ministre attestant de l’authenticité de l’inscription au carnet personnel et des qualifications de la personne qui a surveillé le vol;
    (modifié 2005/06/01)
  • b) Le contrôle de la compétence du pilote précisé ci-dessus aux sous-alinéas 3a)(iii), 3b)(iii), 3f)(iii) et 3g)(ii) peut être effectué par une personne autorisée par l’État contractant pourvu que le demandeur présente une confirmation du service de délivrance des licences de l’État ou d’une autre source reconnue par le ministre attestant que le demandeur satisfait à l’exigence relative au test de compétences en vue de la délivrance de la qualification de type.
    (modifié 2005/06/01)

(7) Types d’aéronefs

(modifié 1998/03/23)

Pour délivrer une qualification de type particulier d’aéronef, le type d’aéronef doit être inscrit au Registre des aéronefs civils canadiens, sauf dans les cas suivants :
(modifié 1998/03/23)

  • (a) les aéronefs achetés à l’étranger pour lesquels des certificats canadiens d’immatriculation temporaires ont été délivrés;
    (modifié 1998/03/23)
  • (b) les aéronefs fabriqués au Canada pour lesquels on n’a pas encore émis d’homologation de type, mais qu’on soumet à des tests en vol devant conduire à leur homologation; ou
    (modifié 1998/03/23)

    Nota : La qualification de type particulier d’aéronef délivrée en vertu de l’alinéa (6)(b), ne peut être délivrée qu’aux pilotes d’essais en vol et aux mécaniciens navigants employés par le fabricant ou par Transports Canada.
    (modifié 1998/03/23)

  • (c) lorsqu’on a démontré l’existence d’un besoin, les aéronefs non inscrits au Registre des aéronefs civils canadiens, mais pour lesquels une homologation de type canadienne ou un certificat de type agréé par le Canada a été délivré.
    (modifié 1998/03/23)

Section XII - Qualification de vol de nuit

421.42 Exigences

(1) Licence de pilote privé - avion

  • a) Expérience

    Le demandeur d’une qualification de vol de nuit doit avoir accumulé sur avion au moins 20 heures de vol en qualité de pilote, dont :
    (modifié 2003/06/01)

    • (i) au moins 10 heures de vol de nuit comprenant au moins :
      • (A) cinq heures de vol en double commande, dont deux heures de vol-voyage;
      • (B) cinq heures de vol en solo comprenant 10 décollages, 10 circuits et 10 atterrissages;
    • (ii) au moins 10 heures de temps aux instruments en double commande;
    • (iii) Un crédit pour un maximum de cinq heures sur les 10 heures de vol aux instruments en double peut être accordé pour le temps aux instruments au sol, à condition que le temps total aux instruments s'ajoute aux 10 heures de vol de nuit du sous-paragraphe (a)(i) ci-dessus.
      (modifié 1998/03/23)
  • b) Compétences

    Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification de vol de nuit le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(4) du RAC en démontrant qu’il possède le niveau de compétence précisé dans le Guide de l’instructeur de vol (TP 975).
    (modifié 2000/09/01)

  • c) Crédits

    Le demandeur qui est déjà titulaire d’une licence annotée pour le vol de nuit dans une autre catégorie d’aéronef doit demander que les 20 heures totales de vol nécessaires en qualité de pilote - avion soient réduites à cinq heures, dont au moins :

    • (i) deux heures de vol de nuit en double commande;
    • (ii) une heure de vol de nuit en solo;
    • (iii) une heure de vol aux instruments en double commande, qui doit s’ajouter aux heures de vol prévues aux sous-alinéas (i) et (ii).

(2) Licence de pilote privé - Hélicoptère

  • a) Expérience

    Le demandeur d’une qualification de vol de nuit doit avoir accumulé sur hélicoptère au moins 20 heures de vol en qualité de pilote, dont :
    (modifié 2003/06/01)

    • (i) au moins 10 heures de vol de nuit comprenant au moins :
      • (A) cinq heures de vol en double commande, dont deux heures de vol-voyage;
      • (B) cinq heures de vol en solo comprenant 10 décollages, 10 circuits et 10 atterrissages;
    • (ii) au moins 10 heures de temps aux instruments en double commande;
    • (iii) au plus cinq heures de temps aux instruments peuvent être décomptées des 10 heures de temps aux instruments au sol pourvu que le temps total aux instruments s’ajoute aux 10 heures de vol de nuit prévues au sous-alinéa a)(i) ci-dessus.
      (modifié 1999/03/01)
  • b) Compétences

    Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification de vol de nuit, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(4) du RAC.
    (modifié 2000/09/01)

  • c) Crédits

    Le demandeur qui est déjà titulaire d’une licence annotée pour le vol de nuit dans une autre catégorie d’aéronef doit demander que les 20 heures totales de vol nécessaires en qualité de pilote - hélicoptère soient réduites à cinq heures, dont au moins :

    • (i) deux heures de vol de nuit en double commande;
    • (ii) une heure de vol de nuit en solo;
    • (iii) une heure de vol aux instruments en double commande, qui doit s’ajouter aux heures de vol prévues aux sous-alinéas (i) et (ii).

(3) Licence de pilote - Autogire

  • a) Expérience

    Le demandeur d’une qualification de vol de nuit doit avoir accumulé sur autogire au moins 20 heures de vol en qualité de pilote, dont :
    (modifié 2003/06/01)

    • (i) au moins 10 heures de vol de nuit répondant au minimum aux deux conditions suivantes :
      (modifié 2000/09/01)
      • (A) cinq heures de vol en double commande, dont deux heures de vol-voyage;
      • (B) cinq heures de vol en solo comprenant 10 décollages, 10 circuits et 10 atterrissages;
    • (ii) au moins 10 heures de temps aux instruments en double commande;
    • (iii) au plus cinq heures de temps aux instruments peuvent être décomptées des 10 heures de temps aux instruments au sol pourvu que le temps total aux instruments s’ajoute aux 10 heures de vol de nuit prévues au sous-alinéa a)(i) ci-dessus.
      (modifié 1999/03/01)
  • b) Compétences

    Dans les 12 mois précédant la date de la demande de qualification de vol de nuit, le demandeur doit avoir réussi à un vol de qualification sous la surveillance d’un inspecteur de Transports Canada ou d’une personne qualifiée selon le paragraphe 425.21(4) du RAC.
    (modifié 2000/09/01)

  • c) Crédits

    Le demandeur qui est déjà titulaire d’une licence annotée pour le vol de nuit dans une autre catégorie d’aéronef doit demander que les 20 heures totales de vol nécessaires en qualité de pilote - autogire soient réduites à cinq heures, dont au moins :

    • (i) deux heures de vol de nuit en double commande;
    • (ii) une heure de vol de nuit en solo;
    • (iii) une heure de vol aux instruments en double commande, qui doit s’ajouter aux heures de vol prévues aux sous-alinéas (i) et (ii).

(4) Licence de pilote - ballon

Le demandeur d’une qualification de vol de nuit doit avoir effectué à bord d’un ballon au moins :
(modifié 2005/12/01)

  • a) une ascension de nuit en double commande et une ascension de nuit en solo;
  • b) quatre heures de vol de nuit sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - ballon annotée pour le vol de nuit et le type de ballon.

Section XIII - Qualification de vol VFR OTT

421.44 Exigences

(1) Un qualification de vol VFR OTT peut être délivrée aussi bien pour la catégorie avion que pour la catégorie hélicoptère. Lorsque le demandeur est autorisé à exercer les privilèges de la qualification VFR OTT dans une catégorie, lesdits privilèges peuvent aussi être annexés à une licence détenu dans l’autre catégorie.
(modifié 2000/09/01)

(2) Connaissances

Le demandeur d’une qualification de vol VFR OTT doit posséder le niveau de connaissances précisé dans la norme relative aux instructeurs de vol portant sur le vol VFR OTT.

(3) Expérience

Le demandeur d’une qualification de vol VFR OTT doit avoir accumulé un minimum de 15 heures de vol aux instruments en double commande dont pas plus de cinq heures de temps aux instruments au sol. La formation doit être dispensée conformément à la norme relative aux instructeurs de vol portant sur le vol VFR OTT.

(4) Compétences

Le demandeur d’une qualification de vol VFR OTT doit avoir atteint le niveau de compétence précisé dans la norme relative aux instructeurs de vol portant sur le vol VFR OTT.

(5) Crédits

Le demandeur d’une qualification de vol VFR OTT qui est ou a déjà été titulaire d’une qualification de vol aux instruments est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux connaissances, à l’expérience et aux compétences précisées ci-dessus, et obtient sur demande une qualification de vol VFR OTT.
(modifié 1999/03/01)

(6) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

(modifié 1999/03/01)

Le demandeur qui possède ou a possédé une qualification de vol aux instruments délivrée par les Forces canadiennes est considéré comme ayant satisfait aux exigences de connaissances, d’expérience et de compétences indiquées ci-dessus.

(7) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

(modifié 1999/03/01)

Le demandeur qui possède ou a possédé une qualification de vol aux instruments délivrée par un État contractant est considéré comme ayant satisfait aux exigences de connaissances, d’expérience et de compétences indiquées ci-dessus.

Section XIV - Qualification de vol aux instruments

421.46 Exigences

(1) Généralités

Une qualification de vol aux instruments peut être délivrée dans le cas des aéronefs appartenant à l’un des groupes suivants :

  • a) le groupe 1 incluant tous les avions si le test en vol a été effectué à bord d’un avion multimoteur;
  • b) le groupe 2 incluant tous les avions à moteurs en tandem et les monomoteurs si le test en vol a été effectué à bord d’un avion à moteurs en tandem;
  • c) le groupe 3 incluant tous les monomoteurs si le test en vol a été effectué à bord d’un avion monomoteur;
  • d) le groupe 4 incluant tous les hélicoptères si le test en vol a été effectué à bord d’un hélicoptère.

(2) Exigences

  • a) Connaissances

    Le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 70 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification de vol aux instruments (INRAT) incluant les sujets suivants :

    • (i) leRèglement de l’aviation canadien;
    • (ii) les règles et procédures de vol aux instruments;
    • (iii) la météorologie;
    • (iv) les instruments;
    • (v) les systèmes de radio et de radar;
    • (vi) la navigation.
  • b) Expérience

    Le demandeur doit avoir accumulé au moins :

    • (i) 50 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord sur avion ou hélicoptère, dont 10 heures doivent être dans la catégorie appropriée;
    • (ii) 40 heures de temps aux instruments dont pas plus de 20 heures de temps aux instruments au sol. Les 40 heures de temps aux instruments devront inclure un minimum de :
      • (A) cinq heures de vol aux instruments en double commande en compagnie du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol;
      • (B) cinq heures à bord d’un avion si le demandeur demande une qualification de vol aux instruments de groupe 1, 2 ou 3 ou en hélicoptère s’il demande une qualification de vol aux instruments de groupe 4;
      • (C)15 heures de vol aux instruments en double commande guidé par une personne qualifiée, tel qu’il est précisé au paragraphe 425.21(9);
        (modifié 1998/03/23)
      • (D) un vol-voyage d’au moins 100 NM, dans des conditions IMC simulées ou réelles, conformément à un plan de vol IFR comportant une approche aux instruments selon les minimums à deux endroits différents.
  • c) Compétences
    • (i) Sous réserve du sous-alinéa (ii), le demandeur doit réussir, selon le cas :
      (modifié 2012/02/19)
      • (A) un test en vol à titre de commandant de bord d’un avion ou d’un hélicoptère conformément à l’annexe 8 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification de vol aux instruments » de la norme 428 –Conduite de tests en vol,
        (modifié 2012/02/19)
      • (B) le contrôle de compétence pilote (CCP) applicable à l’exploitation en IFR, conformément à la partie VI ou à la partie VII du RAC.
        (modifié 2012/02/19)
    • (ii) Le demandeur qui a terminé avec succès une évaluation d’exploitation en ligne (EEL) dans le cadre d’un programme de qualification avancée (PQA) est considéré comme ayant répondu aux exigences de la division (B).
      (modifié 2012/02/19)

(3) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

  • a) L’expérience nécessaire mentionnée à l’alinéa (2)b) ci-dessus peut être acquise en compagnie d’un instructeur militaire de niveau équivalent.
  • b) Les militaires des Forces canadiennes doivent être considérés comme ayant satisfait aux exigences relatives au test en vol mentionné à l’alinéa (2)c) s’ils :
    (modifié 1998/09/01)
    • (i) possèdent leurs ailes de pilote;
    • (ii) sont titulaires d’une qualification de vol aux instruments sans restrictions sur la classe et le type d’aéronef visés, délivrée par les Forces canadiennes;
    • (iii) ont l’expérience nécessaire précisée au paragraphe (2).

(4) Demandeurs étrangers

L’expérience nécessaire mentionnée à l’alinéa (2)b) ci-dessus peut être acquise en compagnie d’un instructeur étranger ayant les qualifications équivalentes à celles décrites dans la sous-partie 5.

421.48 (supprimé 2019/06/14)

421.49 (supprimé 2019/06/14)

Section XV - Qualification de second officier

421.52 Exigences

(1) Connaissances et expérience

Le demandeur doit présenter une preuve à l’effet qu’il a réussi à un programme de formation de second officier au cours des 12 mois précédant la date de sa demande.

(2) Compétences

Le demandeur doit présenter le rapport de contrôle de compétence de second officier administré au cours des 12 mois précédant la date de sa demande, à bord d’un type d’avion ou d’un type de simulateur d’avion approuvé qui doit être annoté sur la licence.

Nota :

Une qualification de second officier ne confère en elle-même aucun avantages de pilote au titulaire de la licence.

Section XVI - Qualification permettant le transport de passagers - Avion ultra-léger

(modifié 2005/12/01)

421.55 Exigences

(modifié 2005/12/01)

(1) Aptitude médicale et période de validité

  • a) Le demandeur est titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 4 pour permis de pilote - avion ultra-léger.
  • b) Le demandeur qui satisfait aux exigences précisées dans la déclaration médicale de l’aviation civile et qui a signé le document en question doit être considéré comme ayant satisfait aux normes médicales de catégorie 4, à condition qu’un praticien diplômé en médecine au Canada ait signé la partie C de la déclaration.
  • c) La période de validité médicale pour le titulaire d’un permis qui a moins de 40 ans est de 60 mois et pour le titulaire d’un permis qui a 40 ans ou plus est de 24 mois.
  • d) Pour maintenir le permis en état de validité, le demandeur doit posséder un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4.

(2) Expérience

  • a) Le demandeur a suivi un cours d’au moins 25 heures de formation pratique de pilote à bord d’un avion ultra-léger, sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol titulaire d’une qualification sur avion ultra-léger ou d’un instructeur de vol titulaire d’une qualification sur avion.
  • b) Les heures de formation comprennent au moins :
    • (i) 15 heures de temps d’instruction de vol en double commande, dont au moins deux heures de vol-voyage, et
    • (ii) 5 heures de temps de vol en solo.

(3) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de qualification, le demandeur doit avoir réussi un test en vol à titre de commandant de bord conformément à l’annexe 1 « Test en vol nécessaire à la délivrance d’une qualification de transport de passagers – Avion ultra-léger » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
(modifié 2012/02/19)

(4) Crédits

  • a) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote – avion ou d’un permis de pilote de loisir-avion, est considéré avoir satisfait à l’exigence relatives aux compétences précisées au paragraphe (3).
  • b) Jusqu’au 31 décembre 2006, le demandeur titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger est considéré avoir rencontré les exigences relatives à l’expérience et les compétences précisées aux paragraphes (2) et (3).

421.56 à 421.60Réservés

(modifié 2005/12/01)

Section XVII - Qualification d'instructeur de vol - Avion et hélicoptère

421.62 Supervision obligatoire en classe 4

Le titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 4 doit être sous la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 1 ou 2, de la catégorie appropriée, et il doit soumettre à l’instructeur surveillant, pour examen :

(1) le programme de formation de chacun des élèves formés par ledit instructeur de classe 4;

(2) les contrôles de progression en vol de chacun de ses élèves aux intervalles déterminés par l’instructeur de vol surveillant, mais au moins une fois avant le premier vol en solo et une fois avant le test en vol en vue de la délivrance de la licence de pilote;

(3) le dossier des résultats établi sur le formulaire « Dossier de formation de l’instructeur sous surveillance directe »;

(4) le dossier de formation de chaque élève-pilote pour chacun des premiers vols en solo et pour chaque recommandation en vue d’un test en vol.

421.63 Classe 1 ou 2 - Surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 - Avion et hélicoptère

Tant qu’il est responsable de la surveillance directe d’un instructeur de vol de classe 4, le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou 2 - avion ou hélicoptère doit :

(1) examiner et approuver le programme de formation de chaque élève que lui présente l’instructeur de classe 4 afin de s’assurer qu’il est conforme au Manuel de pilotage et au Guide de l’instructeur de vol;

(2) déterminer les intervalles des contrôles obligatoires de progression en vol, soit au moins une fois avant le premier vol en solo et une fois avant le test en vol en vue de la délivrance de la licence de pilote;

(3) faire subir les contrôles de progression mentionnés au paragraphe (2) ci-dessus;

(4) approuver et contresigner le dossier de formation de l’élève pilote pour son premier vol en solo autorisé et pour chaque test en vol recommandé par l’instructeur de classe 4;

(5) examiner et certifier le formulaire « Dossier de formation de l’instructeur sous surveillance directe » rempli par l’instructeur de vol de classe 4, concernant la compétence d’un élève à effectuer un premier vol en solo et à subir des tests en vol en vue d’une licence de pilote.

421.64 Classe 4 - Tenue des dossiers

Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 sur avion ou hélicoptère doit tenir à jour le « Dossier de formation de l’instructeur sous surveillance directe » pour chacun de ses élèves.

421.65 Période de validité - Avion et hélicoptère

(1) Classe 4

La qualification d’instructeur de vol de classe 4 est normalement attribuée pour une période de validité se terminant le premier jour du treizième mois suivant le mois où s’est déroulé le test en vol d’instructeur.

(2) Classe 3

La qualification initiale d’instructeur de vol de classe 3 est normalement attribuée pour une période de validité se terminant le premier jour du vingt-cinquième mois suivant le mois où s’est déroulé le plus récent test en vol d’instructeur.
(modifié 2003/06/01)

(3) Classe 2

La qualification d’instructeur de vol de classe 2 est normalement attribuée pour une période de validité se terminant le premier jour du trente-septième mois suivant le mois où s’est déroulé le test en vol d’instructeur.
(modifié 1998/09/01)

(4) Classe 1

La qualification d’instructeur de vol de classe 1 est normalement attribuée pour une période de validité se terminant le premier jour du quarante-neuvième mois suivant le mois où s’est déroulé le test en vol d’instructeur.
(modifié 1998/09/01)

(5) Avion - acrobaties aériennes

  • a) Classe 2

    La qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 sur avion est attribuée pour une période de validité se terminant le premier jour du trente-septième mois suivant le mois où le test en vol d’instructeur a été effectué.
    (modifié 1998/09/01)

  • b) Classe 1

    La qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 sur avion est normalement attribuée pour une période de validité se terminant le premier jour du quarante-neuvième mois suivant le mois où le test en vol d’instructeur a été effectué.
    (modifié 1998/09/01)

421.66 Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol

(1) La qualification d’instructeur de vol - Avion ou Hélicoptère est renouvelée à tout demandeur qui :
(modifié 1999/03/01)

  • a) soit a subi avec succès un test en vol pour à la qualification d’instructeur de vol appropriée;
    (modifié 2000/09/01)
  • b) soit a suivi avec succès un cours de recyclage pour instructeurs de vol, auquel cas le renouvellement est accordé à compter de la date du dernier jour de cours. Lorsque le dernier jour du cours fait partie des 90 jours précédant la date d’expiration de la qualification existante, la qualification renouvelée doit être valide jusqu’à la même date que si le cours de recyclage avait été suivi avec succés dans le cours du mois qui précède la date d’expiration de la qualification existante;
    (modifié 2000/09/01)
  • c) soit, au cours des 24 derniers mois, a acquis comme expérience au moins 300 heures de vol à titre d’instructeur et a recommandé durant cette période au moins 80 pour cent des candidats aux tests en vol applicables qui ont réussi dès la première fois qu’ils se sont présentés aux tests. Le renouvellement n’est accordé qu’en fonction de 5 tests en vol ou plus.
    (modifié 2000/09/01)
  • d) Lorsqu’un test de vol en vue d’un renouvellement ou dans le but d’obtenir un niveau supérieur à celui d’une qualification d’instructeur de vol est effectué au cours des 90 jours précédant la date d’expiration de la qualification existante, la qualification renouvelée doit être valide jusqu’à la même date que si le test en vol effectué avait été suivi avec succès dans le cours du mois qui précède la date d’expiration de la qualification existante.
    (modifié 2000/09/01)

(2) Si le demandeur a obtenu deux renouvellements consécutifs de sa qualification d’instructeur de vol sans avoir à subir un test en vol, le renouvellement suivant ne sera accordé qu’après avoir réussi à un test en vol pour la qualification d’instructeur de vol appropriée.
(modifié 2000/09/01)

(3)

  • a) Afin de renouveler sa qualification, le demandeur qui détient, ou a détenu au cours des 12 mois précédents, une qualification d’instructeur de vol, doit réussir à un test en vol pour la qualification d’instructeur de vol appropriée;
    (modifié 2000/09/01)
  • b) Dans le cas d’une qualification d’instructeur de vol expirée depuis plus de 12 mois mais moins de 24 mois, le titulaire de la qualification doit, pour la renouveler :
    (modifié 1998/09/01)
    • (i) soumettre une recommandation dans laquelle le titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 1, de la catégorie appropriée, indique qu’il considère le demandeur apte à se présenter au test d’instructeur de vol; et
    • (ii) réussir à un test en vol pour la qualification d’instructeur de vol appropriée;
      (modifié 2000/09/01)
  • c) Dans le cas d’une qualification d’instructeur de vol expirée depuis plus de 24 mois, le titulaire doit, pour la renouveler :
    (modifié 1998/09/01)
    • (i) soumettre une recommandation dans laquelle le titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 1, de la catégorie et classe appropriées, indique qu’il considère le demandeur apte à réussir aux examens écrits et à se présenter au test en vol d’instructeur;
    • (ii) réussir à l’examen pertinent exigé à la rubrique « Connaissances »;
    • (iii) réussir à un test en vol pour à la qualification d’instructeur de vol appropriée;
      (modifié 2000/09/01)

(4) [supprimé 2008/05/01]

421.67 Dossier de tests en vol

(modifié 1998/03/23)

(1) Mise à jour

Le dossier de tests en vol contient l’information suivante pour chaque personne recommandée à un test en vol :
(modifié 2006/12/14)

  • (a) une évaluation des résultats de chaque élément du test en vol;
    (modifié 1998/03/23)
  • (b) les résultats globaux; et
    (modifié 2006/12/14)
  • (c) des renseignements indiquant si le demandeur a échoué ou réussi au test en vol.
    (modifié 2006/12/14)

(2) Évaluation

Des mesures de suivi sont prises lorsqu’un dossier de tests en vol démontre :
(modifié 2006/12/14)

  • (a) plus de trois échecs, dans les dix derniers tests en vol en vue d’un permis de pilote - loisir, d’une licence de pilote privé ou d’une licence de pilote professionnel, de candidats recommandés par l’instructeur; ou
    (modifié 2006/12/14)
  • (b) plus de trois échecs, dans les dix derniers tests en vol en vue d’une qualification d’instructeur, de candidats recommandés par l’instructeur; ou
    (modifié 2006/12/14)
  • (c) plus de trois échecs en tout quant aux tests en vol aux alinéas a) et b), lorsqu’il y a moins de dix tests en vol de candidats recommandés par l’instructeur.
    (modifié 2006/12/14)

(3) Mesures de suivi

  • (a) Des mesures de suivi sont nécessaires seulement si les facteurs qui ont contribué aux échecs aux tests en vol sont imputables à la compétence de l’instructeur;
    (modifié 2006/12/14)
  • (b) Une fois le lien de causalité visé à l’alinéa a) établi et l’ampleur du problème déterminée, le ministre veille à ce que des mesures de suivi nécessaires pour évaluer et régler le problème en question soient effectuées. Si la formation au pilotage est dispensée conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage approuvé, les mesures de suivi peuvent être élaborées et mises en œuvre par le chef-instructeur de vol, conformément aux procédures décrites dans le manuel;
    (modifié 2006/12/14)
  • (c) Les mesures visées à l’alinéa b) doivent notamment comprendre les éléments suivants :
    (modifié 2006/12/14)
    • (i) la surveillance de l’instruction de vol ou l’instruction théorique au sol donnée par l’instructeur;
      (modifié 2006/12/14)
    • (ii) la consultation avec le chef instructeur de vol si l’instructeur est employé par une unité de formation au pilotage; et
      (modifié 2006/12/14)
    • (iii) de la formation en vol ou de l’instruction théorique au sol supplémentaire provenant de sources appropriées.
      (modifié 2006/12/14)
  • (d) Si, après la mise en oeuvre des mesures correctives mentionnées à l’alinéa b), plus de deux des cinq tests en vol suivants se traduisent par un échec, l’instructeur peut être soumis à un test en vol servant à la qualification d’instructeur de vol.
    (modifié 2006/12/14)

Section XVIII - Qualification d'instructeur de vol - Avion

421.69 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol de classe 4 - Avion

(1) Conditions préalables

  • a) Avant de pouvoir commencer sa formation pour obtenir la qualification d’instructeur de classe 4 - avion, le demandeur doit être titulaire d’une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne - avion et doit
    (modifié 2006/12/14)
    • (i) soit avoir accumulé au moins 200 heures au total, y compris au moins 20 heures de temps aux instruments, dont au moins 10 heures de temps de vol aux instruments;
      (modifié 2006/12/14)
    • (ii) soit avoir terminé avec succès le cours intégré en vue de l’obtention d’une licence de pilote professionnel - avion annotée d’une qualification de vol aux instruments CPL(A)/IR.
      (modifié 2006/12/14)
  • b) Avant de pouvoir commencer son instruction théorique au sol pour obtenir la qualification d’instructeur de classe 4 - avion, le demandeur doit avoir réussi à l’examen écrit et au test en vol en vue d’obtenir la licence de pilote professionnel - avion.
    (modifié 2006/12/14)

(2) Connaissances

  • a) Le demandeur doit avoir suivi au moins 25 heures d’instruction théorique au sol pour la qualification d’instructeur. Ce cours doit porter sur :
    • (i) la mise en pratique des modes d’apprentissage et des techniques d’instruction;
    • (ii) la préparation et l’emploi de plans de leçons;
    • (iii) les procédures pour la planification et la présentation de l’instruction théorique au sol préalable, des exposés avant vol et après vol et de l’instruction en vol;
      (modifié 1998/09/01)
    • (iv) la mécanique du vol dont la connaissance est nécessaire pour enseigner les exercices en vol;
    • (v) les manuels de vol et les limites d’utilisation des appareils;
    • (vi) la présentation des concepts de la prise de décisions du pilote; et
    • (vii) l’emploi du Guide de l’instructeur de vol de Transports Canada, du Manuel de pilotage, de la partie IV du Règlement de l’aviation canadien et des annexes et guides de test en vol pertinents.
      (modifié 2012/02/19)
  • b) Le demandeur doit obtenir une note d’au moins 70 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol - avion de classe 4 (AIRAF).

(3) Expérience

Le demandeur doit avoir accumulé, sur avions, un minimum de 30 heures d’instruction de vol en double commande centrées sur son aptitude générale en vol et sur tous les exercices décrits dans le Guide de l’instructeur de vol. Ces heures de vol doivent inclure au moins cinq heures de formation sur l’enseignement des techniques de vol aux instruments. Au plus 5 heures des 30 heures d’instruction peuvent être effectuées sur un simulateur d’avion ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé.
(modifié 1998/09/01)

(4) Compétences

Le demandeur doit réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un avion conformément à l’annexe 9 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 4 - Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
(modifié 2012/02/19)

(5) Crédits

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur - Hélicoptère, Autogire, Planeur, Ballon ou Acrobaties aériennes, ou qui en a détenu une, obtient un crédit de 10 heures sur les 25 heures d’instruction théorique au sol à effectuer.
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote de ligne - Avion, ou d’un brevet d’enseignement délivré par une administration provinciale ou territoriale, obtient un crédit de 10 heures sur les 25 heures d’instruction théorique au sol à effectuer.
      (modifié 1999/03/01)
    • (iii) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur - Hélicoptère, ou qui en a détenu une au cours des 24 mois précédents, est considéré comme ayant satisfait à l’exigence de l’examen écrit.
      (modifié 2000/09/01)
  • b) Expérience
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur - Hélicoptère, ou qui en a détenu une, obtient un crédit de 10 heures sur les 30 heures d’instruction de vol en double commande à effectuer, et un crédit complet pour les cinq heures de formation sur l’enseignement des techniques de vol aux instruments à effectuer.
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote de ligne - Avion, obtient un crédit de 10 heures sur les 30 heures d’instruction de vol en double commande à effectuer.
      (modifié 1999/03/01)

(6) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur des Forces canadiennes sur hélicoptère du niveau de la formation en vol initiale ou a détenu une telle qualification au cours des 24 mois précédents doit faire décompter 10 des 25 heures d’instruction théorique au sol exigées.
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire ou qui a été titulaire au cours des 24 mois précédents d’une qualification d’instructeur de vol des Forces canadiennes l’autorisant à dispenser de la formation sur avion monomoteur ou qui a détenu une telle qualification doit faire décompter 15 des 25 heures d’instruction théorique au sol exigées.
      (modifié 2000/09/01)
  • b) Expérience

    Le demandeur qui est titulaire qui a été titulaire au cours des 24 mois précédents d’une qualification d’instructeur de vol des Forces canadiennes l’autorisant à dispenser de la formation sur avion monomoteur ou qui a détenu une telle qualification doit faire décompter au maximum 15 heures de l’expérience équivalente des 30 heures d’instruction en vol en double commande.
    (modifié 2000/09/01)

(7) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol sur hélicoptère délivrée par un État contractant ou a détenu une telle qualification au cours des 24 mois précédents doit faire décompter 10 des 25 heures d’instruction théorique au sol exigées.
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion délivrée par un État contractant ou a détenu une telle qualification au cours des 24 mois précédents doit faire décompter 15 des 25 heures d’instruction théorique au sol exigées.
  • b) Expérience

    Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion délivrée par un État contractant ou a détenu une telle qualification au cours des 24 mois précédents, doit faire décompter au maximum 15 heures d’expérience équivalente des 30 heures d’instruction de vol en double commande.

421.70 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol de classe 3 - Avion

(1) Conditions préalables

  • a) Le demandeur d’une qualification initiale d’instructeur de vol de classe 3 - avion doit être titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 - avion et posséder les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires qui suivent.
  • b) Les demandeurs suivants sont dispensés de l’obligation d’être titulaires d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 pourvu que les exigences additionnelles de connaissances, d’expérience et de compétences ci-dessous soient satisfaites :
    • (i) un instructeur de vol des Forces canadiennes sur avion; ou
    • (ii) le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion délivrée par un État contractant à condition que :
      • (A) l’État de délivrance de la qualification et le Canada aient conclu un accord de réciprocité en matière d’exemptions;
      • (B) la délivrance de la qualification ne se fonde pas sur une qualification qui avait été accordée par un État n’ayant pas conclu d’accord de réciprocité avec le Canada.

(2) Connaissances

  • a) Le demandeur ayant satisfait aux conditions prescrites à l’alinéa (1)b) ci-dessus et ayant accumulé au moins 750 heures d’instruction initiale en vol doit :
    • (i) suivre un cours d’instruction théorique au sol sur les sujets mentionnés à la rubrique « Connaissances » en vue d’une qualification de classe 4;
    • (ii) obtenir une lettre de recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1, avant de se présenter aux examens écrits mentionnés plus loin;
    • (iii) obtenir une note d’au moins 70 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol de classe 4 sur avion (AIRAF).
  • b) Le demandeur ayant satisfait aux conditions prescrites à l’alinéa (1)b) ci-dessus et ayant accumulé moins de 750 heures, mais au moins 300 heures d’instruction initiale en vol doit :
    • (i) suivre un cours d’instruction théorique au sol d’au moins 10 heures sur les sujets mentionnés à la rubrique « Connaissances » en vue d’une qualification de classe 4;
    • (ii) obtenir une lettre de recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1, avant de se présenter aux examens écrits mentionnés plus loin;
    • (iii) obtenir une note d’au moins 70 pour cent à l’examen écrit susmentionné.

(3) Expérience

  • a) Le demandeur doit fournir la preuve qu’il a accumulé, sur avion, au moins 100 heures d’instruction en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote.
  • b) Tout demandeur visé par le sous-alinéa (1)b)(i) ou (ii) ci-dessus doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus.

(4) Compétences

  • a) Sous réserve de l’alinéa (4)b) ci-dessous, le demandeur doit remplir le formulaire « Dossier de formation d’instructeur sous surveillance directe » démontrant :
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) qu’il a autorisé au moins trois élèves à effectuer leur premier vol en solo;
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) qu’il a recommandé au moins trois élèves au test en vol en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence, tous ayant démontré qu’ils possédaient les compétences et les connaissances nécessaires; et
      (modifié 1999/03/01)
    • (iii) qu’il a accumulé au moins 50 pour cent ou plus des 10 dernières heures d’instruction de vol en double commande pour les élèves autorisés selon le sous-alinéa (i) et les élèves recommandés selon le sous-alinéa (ii) ci-dessus.
      (modifié 1999/03/01)
  • b) Si le demandeur satisfait aux exigences précisées à l’alinéa (1)b) ci-dessus, il doit :
    • (i) suivre un cours d’instruction en double commande donné par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1;
    • (ii) obtenir une lettre de recommandation de cet instructeur l’autorisant à se présenter au test en vol;
    • (iii) réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un avion conformément à l’annexe 10 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 3 – Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
      (modifié 2012/02/19)
  • c) À moins que la date de la demande de qualification d’instructeur de classe 3 coïncide avec la date d’expiration de la qualification d’instructeur de classe 4, le demandeur n’a pas à subir le test en vol requis pour obtenir la qualification d’instructeur de classe 3 - avion, pourvu qu’il satisfasse aux conditions de l’alinéa a) ci-dessus.
  • d) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 4 et dont le dossier de tests en vol fait l’objet d’un suivi conformément à l’article 421.67 ne satisfait pas aux conditions préalables pour obtenir une qualification de classe 3.

421.71 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol de classe 2 - Avion

(1) Conditions préalables

Le demandeur d’une qualification initiale d’instructeur de vol de classe 2 - avion doit avoir été titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 - avion pendant les 12 derniers mois et doit posséder les connaissances, l’expérience et les compétences qui suivent.

(2) Connaissances

Dans les 24 mois précédents, le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 70 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol avion (AIRAT).
(modifié 2003/06/01)

(3) Expérience

Le demandeur doit fournir la preuve qu’il a accumulé, sur avion, au moins 500 heures de vol en qualité d’instructeur de vol, dont :

  • a) un minimum de 400 heures d’instruction en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote civil ou d’ailes de pilote militaire;
  • b) la recommandation d’au moins 10 demandeurs aux tests en vol de pilote de loisir, privé ou professionnel, ou des deux, dont un maximum de trois candidats recommandés aux tests en vol de pilote de loisir;
  • c) cinq des dix recommandations aux tests en vol de pilote privé ou professionnel mentionnées à l’alinéa 3b) seront considérées comme acquises dans le cas d’un demandeur qui est ou a été titulaire d’une qualification d’instructeur de vol des Forces canadiennes de catégorie A1 ou A2 l’autorisant à dispenser de la formation sur avion monomoteur.
    (modifié 2005/06/01)

(4) Compétences

  • a) Le demandeur doit réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un avion conformément à l’annexe 11 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 2 - Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
    (modifié 2012/02/19)
  • b) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 3 et dont le dossier de tests en vol fait l’objet d’un suivi conformément à l’article 421.67 ne satisfait pas aux conditions préalables pour obtenir une qualification de classe 2.

421.72 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol de classe 1 - Avion

(1) Conditions préalables

Le demandeur d’une qualification initiale d’instructeur de vol de classe 1 - avion doit avoir été titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 - avion pendant les 12 derniers mois et doit posséder les connaissances, l’expérience et les compétences qui suivent.

(2) Connaissances

Dans les 24 mois précédents, le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 80 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol de classe 1 - avion (AIRAT).
(modifié 2000/09/01)

(3) Expérience

Le demandeur doit fournir la preuve qu’il a accumulé, sur avion, au moins 750 heures de vol en qualité d’instructeur de vol, dont :

  • a) un minimum de 600 heures d’instruction en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote civil ou d’ailes de pilote militaire;
  • b) la recommandation d’au moins 10 demandeurs aux tests en vol de pilote de loisir, privé ou professionnel, ou des deux, dont un maximum de trois candidats recommandés aux tests en vol de pilote de loisir.

(4) Compétences

  • a) Le demandeur doit réussir à un test en vol à titre de commandant de bord d’un avion conformément à l’annexe 12 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 1 - Avion » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
    (modifié 2012/02/19)
  • b) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 2 et dont le dossier de tests en vol fait l’objet d’un suivi conformément à l’article 421.67 ne satisfait pas aux conditions préalables pour obtenir une qualification de classe 1.
  • c) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 2 et qui a échoué à son précédent test en vol d’instructeur ne satisfait pas aux conditions préalables pour obtenir une qualification de classe 1 tant qu’il n’a pas réussi à se faire attribuer de nouveau la qualification d’instructeur de vol de classe 2.
    (modifié 2005/12/01)

Section XIX - Qualification d'instructeur de vol - Hélicoptère

421.77 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol de classe 4 - Hélicoptère

(1) Conditions préalables

Avant de pouvoir commencer sa formation pour obtenir la qualification d’instructeur de classe 4, le demandeur doit être titulaire d’une licence de pilote professionnel sur hélicoptère, avoir accumulé au moins 250 heures de vol en qualité de commandant de bord sur hélicoptère, et avoir accumulé au moins 15 heures de temps aux instruments, dont au plus 10 heures sur simulateur de vol aux instruments approuvé.

(2) Connaissances

  • a) Le demandeur doit avoir suivi au moins 25 heures d’instruction théorique au sol pour la qualification d’instructeur. Ce cours doit porter sur :
    • (i) la mise en pratique des modes d’apprentissage et des techniques d’instruction;
    • (ii) la préparation et l’emploi de plans de leçons;
    • (iii) les procédures pour la planification et la présentation de l’instruction théorique au sol préalable, des exposés avant vol et après vol et de l’instruction de vol;
    • (iv) la mécanique du vol dont la connaissance est nécessaire pour enseigner les exercices en vol;
    • (v) les manuels de vol et les limites d’utilisation des appareils;
    • (vi) la présentation des concepts de la prise de décisions du pilote; et
    • (vii) l’emploi du Guide de l’instructeur de vol – hélicoptère de Transports Canada, du Manuel de pilotage, de la partie IV du Règlement de l’aviation canadien, et des annexes et guides de test en vol pertinents.
      (modifié 2012/02/19)
  • b) Le demandeur doit obtenir une note d’au moins 70 pour cent à chacun des examen écrits suivants :
    • (i) l’examen en vue de la qualification d’instructeur de vol - hélicoptère de classe 4 (HIRAF);
    • (ii) l’examen en vue de la qualification d’instructeur de vol - hélicoptère portant sur l’instruction du vol aux instruments (FIREN).

(3) Expérience

Le demandeur doit avoir accumulé, sur hélicoptère, un minimum de 30 heures d’instruction de vol en double commande centrées sur sa compétence générale en vol et sur tous les exercices décrits dans le Guide de l’instructeur de vol. Ces heures de vol doivent inclure au moins cinq heures de formation sur l’enseignement des techniques de vol aux instruments. Au plus 5 heures des 30 heures d’instruction peuvent être effectuées sur un simulateur d’hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé.
(modifié 1998/09/01)

(4) Compétences

Le demandeur doit réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un hélicoptère conformément à l’annexe 13 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 4 - Hélicoptère » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
(modifié 2012/02/19)

(5) Crédits

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur - Avion, Autogire, Planeur, Ballon ou Acrobaties aériennes, ou qui en a détenu une, obtient un crédit de 10 heures sur les 25 heures d’instruction théorique au sol à effectuer.
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote de ligne - Hélicoptère, ou d’un brevet d’enseignement délivré par une administration provinciale ou territoriale, obtient un crédit de 10 heures sur les 25 heures d’instruction théorique au sol à effectuer.
      (modifié 1999/03/01)
    • (iii) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur - Avion, ou qui en a détenu une au cours des 24 mois précédents, est considéré comme ayant satisfait à l’exigence de l’examen écrit.
      (modifié 2000/09/01)
  • b) Expérience
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur - Avion, ou qui en a détenu une, obtient un crédit de 10 heures sur les 30 heures d’instruction de vol en double commande à effectuer, et un crédit complet pour les cinq heures de formation sur l’enseignement des techniques de vol aux instruments à effectuer.
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote de ligne - Hélicoptère, obtient un crédit de 10 heures sur les 30 heures d’instruction de vol en double commande à effectuer.
      (modifié 1999/03/01)

(6) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est ou était titulaire, au cours des 24 mois précédents, d’une qualification d’instructeur des Forces canadiennes sur hélicoptère du niveau de la formation en vol initial doit faire décompter 10 des 25 heures d’instruction théorique au sol nécessaires.
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’ ou a détenu, au cours des 24 mois précédents, une qualification d’instructeur des Forces canadiennes - hélicoptère du niveau de la formation en vol initiale doit faire décompter 15 des 25 heures d’instruction théorique au sol nécessaires.
  • b) Expérience

    Le demandeur qui est titulaire d’ ou a détenu, au cours des 24 mois précédents, une qualification d’instructeur des Forces canadiennes -hélicoptère du niveau de la formation en vol initiale doit faire décompter au maximum 15 heures d’expérience équivalente des 30 heures d’instruction de vol en double commande.

(7) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui détient, ou a détenu au cours des 24 mois précédents, une qualification d’instructeur de vol - avion délivrée par un État contractant doit faire décompter 10 des 25 heures d’instruction théorique au sol nécessaires.
    • (ii) Le demandeur qui détient, ou a détenu au cours des 24 mois précédents, une qualification d’instructeur de vol - hélicoptère délivrée par un État contractant doit faire décompter 15 des 25 heures d’instruction théorique au sol nécessaires.
  • b) Expérience

    Le demandeur qui détient, ou a détenu au cours des 24 mois précédents, une qualification d’instructeur de vol - hélicoptère délivrée par un État contractant doit faire décompter au maximum 15 heures d’expérience équivalente des 30 heures d’instruction de vol en double commande.

421.78 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol de classe 3 - Hélicoptère

(1) Conditions préalables

  • a) Le demandeur d’une qualification initiale d’instructeur de vol de classe 3 - hélicoptère doit être titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 - hélicoptère et posséder les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires qui suivent.
  • b) Les demandeurs suivants sont dispensés de l’exigence de détenir une qualification d’instructeur de vol de classe 4 pourvu que les exigences additionnelles de connaissances, d’expérience et de compétences ci-dessous soient satisfaites :
    • (i) un instructeur de vol des Forces canadiennes - hélicoptère; ou
    • (ii) le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - hélicoptère délivrée par un État contractant à condition que :
      • (A) l’État attribuant la qualification et le Canada aient conclu un accord de réciprocité en matière d’exemptions;
      • (B) la délivrance de la qualification ne se fonde pas sur une qualification qui avait été accordée par un État n’ayant pas conclu d’accord de réciprocité avec le Canada.

(2) Connaissances

  • a) Le demandeur ayant satisfait aux conditions prescrites à l’alinéa (1)b) ci-dessus et ayant accumulé au moins 750 heures d’instruction de vol initiale doit :
    • (i) suivre un cours d’instruction théorique au sol sur les sujets mentionnés à la rubrique « Connaissances » en vue d’une qualification de classe 4;
    • (ii) obtenir une lettre de recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 avant de se présenter aux examens écrits mentionnés plus loin;
    • (iii) obtenir une note d’au moins 70 pour cent à chacun des examens écrits suivants :
      • (A) l’examen en vue de la qualification d’instructeur de vol de classe 4 sur hélicoptère (HIRAF);
      • (B) l’examen en vue de la qualification d’instructeur de vol - hélicoptère portant sur l’instruction du vol aux instruments (FIREN).
  • b) Le demandeur ayant satisfait aux conditions prescrites à l’alinéa (1)b) ci-dessus et ayant accumulé au moins de 750 heures, mais au moins 300 heures d’instruction de vol initiale doit :
    • (i) suivre un cours d’instruction théorique au sol d’au moins 10 heures sur les sujets mentionnés à la rubrique « Connaissances » en vue d’une qualification de classe 4;
    • (ii) obtenir une lettre de recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1, avant de se présenter aux examens écrits susmentionnés plus loin;
    • (iii) obtenir une note d’au moins 70 pour cent à chacun des examens écrits susmentionnés.

(3) Expérience

  • a) Le demandeur doit fournir la preuve qu’il a accumulé, sur hélicoptères, au moins 100 heures d’instruction en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote.
  • b) Le demandeur qui satisfait aux exigences de l’alinéa (1)b) ci-dessus doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus.

(4) Compétences

  • a) Sous réserve de l’alinéa (4)b) ci-dessous, le demandeur doit remplir le formulaire « Dossier de formation d’instructeur sous surveillance directe » démontrant :
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) qu’il a autorisé au moins trois élèves à effectuer leur premier vol en solo;
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) qu’il a recommandé au moins trois élèves au test en vol en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence, tous ayant démontré qu’ils possédaient les compétences et les connaissances nécessaires; et
      (modifié 1999/03/01)
    • (iii) qu’il a accumulé au moins 50 pour cent ou plus des 10 dernières heures d’instruction de vol en double commande pour les élèves autorisés selon le sous-alinéa (i) et les élèves recommandés selon le sous-alinéa (ii) ci-dessus.
      (modifié 1999/03/01)
  • b) Si le demandeur satisfait aux exigences précisées à l’alinéa (1)b) ci-dessus, il doit :
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) suivre un cours d’instruction en double commande donné par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1;
    • (ii) obtenir une lettre de recommandation de cet instructeur l’autorisant à se présenter au test en vol;
    • (iii) réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un hélicoptère conformément à l’annexe 14 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 3 - Hélicoptère » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
      (modifié 2012/02/19)
  • c) À moins que la date de la demande de qualification d’instructeur de classe 3 coïncide avec la date d’expiration de la qualification d’instructeur de classe 4, le demandeur n’a pas à subir le test en vol requis pour obtenir la qualification d’instructeur de classe 3 - hélicoptère, pourvu qu’il satisfasse aux conditions de l’alinéa a) ci-dessus.
  • d) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 4 et dont le dossier de tests en vol fait l’objet d’un suivi conformément à l’article 421.67 ne satisfait pas aux conditions préalables pour obtenir une qualification de classe 3.

421.79 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol de classe 2 - Hélicoptère

(1) Conditions préalables

Le demandeur d’une qualification initiale d’instructeur de classe 2 - hélicoptère doit avoir été titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 3 - hélicoptère pendant les 12 derniers mois et doit posséder les connaissances, l’expérience et les compétences qui suivent.

(2) Connaissances

Dans les 12 mois précédents, le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 70 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol de classe 2 - hélicoptère (HIRAT).

(3) Expérience

Le demandeur doit fournir la preuve qu’il a accumulé, sur hélicoptères, au moins 500 heures de vol en qualité d’instructeur de vol, dont :

  • a) un minimum de 400 heures d’instruction en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote civil ou d’ailes de pilote militaire;
  • b) la recommandation d’au moins 10 demandeurs aux tests en vol de pilote privé ou professionnel, ou des deux.

(4) Compétences

  • a) Le demandeur doit réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un hélicoptère conformément à l’annexe 15 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 2 - Hélicoptère » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
    (modifié 2012/02/19)
  • b) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 3 et dont le dossier de tests en vol fait l’objet d’un suivi conformément à l’article 421.67 ne satisfait pas aux conditions préalables pour obtenir une qualification de classe 2.

421.80Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol de classe 1 - Hélicoptère

(1) Conditions préalables

Le demandeur d’une qualification initiale d’instructeur de classe 1 - hélicoptère doit avoir été titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 2 - hélicoptère pendant les 12 derniers mois et doit posséder les connaissances, l’expérience et les compétences qui suivent.

(2) Connaissances

Dans les 12 mois précédents, le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 80 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol et portant sur les techniques d’instruction (HIRAT).

(3) Expérience

Le demandeur doit fournir la preuve qu’il a accumulé, sur hélicoptères, au moins 750 heures de vol en qualité d’instructeur de vol, dont :

  • a) un minimum de 600 heures d’instruction en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote civil ou d’ailes de pilote militaire;
  • b) la recommandation d’au moins 10 demandeurs aux tests en vol de pilote privé ou professionnel, ou des deux.

(4) Compétences

  • a) Le demandeur doit réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un hélicoptère conformément à l’annexe 16 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 1 - Hélicoptère » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
    (modifié 2012/02/19)
  • b) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 2 et dont le dossier de tests en vol fait l’objet d’un suivi conformément à l’article 421.67 ne satisfait pas aux conditions préalables pour obtenir une qualification de classe 1.
  • c) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de classe 2 et qui a échoué à son précédent test en vol d’instructeur ne satisfait pas aux conditions préalables pour obtenir une qualification de classe 1 tant qu’il n’a pas réussi à se faire ré attribuer la qualification d’instructeur de vol de classe 2.
    (modifié 2005/12/01)

Section XX - Qualifications d'instructeur de vol - Planeur, ballon et autogire

421.82 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol - Planeur

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 18 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

Le demandeur doit posséder un certificat médical de validation de licence de catégorie 1, ou 3.

(3) Expérience

Le demandeur doit avoir accumulé un minimum de :

  • a) 20 heures de vol comprenant au moins 125 vols dont 10 au moins auront été effectués à bord d’un planeur biplace; ou
  • b) 10 heures de vol comprenant au moins 200 vols dont 10 au moins auront été effectués à bord d’un planeur biplace.

(4) Compétences

Le demandeur doit produire une recommandation, émise par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - planeur, attestant qu’il possède les compétences nécessaires pour donner de l’instruction sur planeur.

(5) Crédits

  • a) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote privé ou de pilote de classe supérieure - avion doit faire réduire de 25 pour cent le temps de vol et le nombre de vols exigés.
  • b) Le demandeur ayant accumulé plus de 100 heures de vols et qui est titulaire d’une licence de pilote privé ou de pilote de classe supérieure peut recevoir une qualification d’instructeur de vol - planeur après avoir accumulé au moins 10 heures de vol sur planeur, et un minimum de 50 vols dont dix au moins sur planeur biplace.
  • c) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel ou de pilote de classe supérieure et qui possède une qualification d’instructeur de vol - avion doit recevoir une qualification d’instructeur de vol - planeur après avoir effectué au moins 25 vols sur planeur dont dix au moins sur planeur biplace.

421.83 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol - Ballon

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 18 ans révolus.

(2) Connaissances

  • a) Le demandeur doit avoir suivi avec succès un cours sur les techniques d’instruction d’une durée d’au moins 10 heures, incluant :
    • (i) la mise en pratique des modes d’apprentissage et des techniques d’instruction;
    • (ii) la préparation et l’emploi de plans de cours;
    • (iii) l’instruction préparatoire avant le vol;
    • (iv) les techniques d’exposés avant vol et après vol concernant les exercices en vol et les conditions météorologiques; et
    • (v) les manoeuvres normales et en situation d’urgence.
  • b) Le demandeur doit avoir obtenu au moins 80 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol portant sur les techniques d’instruction (FITEN).

(3) Expérience

  • a) Le demandeur doit avoir accumulé au moins 50 heures de vol à bord d’un ballon et, au cours des 12 mois précédant la date de la demande, il doit avoir subi au moins cinq heures de formation en vol comprenant :
    • (i) trois vols en double commande d’au moins 30 minutes chacun entre le décollage et l’atterrissage sur les techniques d’instruction;
    • (ii) deux vols en double commande d’au moins 30 minutes chacun sur les techniques d’instruction à bord d’un ballon captif;
    • (iii) quatre vols d’au moins 30 minutes chacun entre le décollage et l’atterrissage en qualité de commandant de bord;
    • (iv) un vol captif d’au moins 30 minutes en qualité de commandant de bord.
  • b) Les 50 heures de temps de vol déjà mentionnées peuvent inclure un maximum de 10 heures à bord de vol captif.

(4) Compétences

Le demandeur doit soumettre une lettre de recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - ballon, attestant qu’il possède les compétences nécessaires pour donner de l’instruction à bord d’un ballon.

(5) Crédits

Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote professionnel ou de classe supérieure valide comportant une annotation d’instructeur de vol, ou était titulaire d’une telle licence au cours des 24 derniers mois, n’est pas tenu de suivre l’instruction théorique au sol et de subir l’examen écrit mentionnés au paragraphe « Compétences » ci-dessus.

421.84 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol - Autogire

(1) Connaissances

Le demandeur doit avoir démontré ses connaissances :

  • a) en obtenant une note d’au moins 70 pour cent à un examen écrit en vue d’une qualification d’instructeur de vol - autogire (GYRIP);
  • b) en obtenant une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit PSTAR, s’il ne l’a pas déjà subi avec succès.

(2) Expérience

Le demandeur doit avoir accumulé sur autogire un minimum de :

  • a) 250 heures de vol en qualité de commandant de bord;
  • b) 20 heures d’instruction théorique au sol sur les matières suivantes :
    • (i) la mécanique du vol élémentaire;
    • (ii) les limites d’utilisation des aéronefs;
    • (iii) les techniques d’exposés avant vol et après vol;
    • (iv) la présentation des exercices en vol;
    • (v) la norme de test en vol sur autogire;
  • c) 12 heures d’instruction de vol en double commande portant sur la démonstration et la présentation des exercices en vol requis pour la formation initiale en vol à vue; ou
  • d) présenter la preuve qu’il a subi avec succès un cours de formation d’instructeur de vol - autogire dispensé par le constructeur de l’autogire et reconnu par le ministre comme satisfaisant à une telle formation.

(3) Compétences

a) À l’occasion d’un test en vol, le demandeur doit démontrer son compétence à effectuer des manoeuvres de vol normales, sa maîtrise des techniques d’instruction de vol sur autogire et sa capacité de donner des exposés avant vol et après vol efficaces.

(4) Absence d’un instructeur de vol qualifié sur autogire

(modifié 1999/03/01)

Si aucun instructeur de vol - Autogire qualifié n’est disponible, la formation sur autogire permettant d’acquérir l’expérience exigée en vue de la délivrance d’un permis de pilote - Autogire, peut être dispensée par une personne agréée par le ministre pour cette formation pour vu qu’elle satisfasse à l’ensemble des conditions suivantes :
(modifié 1999/03/01)

  • a) être titulaire d’un permis de pilote - Autogire annoté pour le type d’autogire à bord duquel la formation sera donnée, et :
    (modifié 1999/03/01)
    • (i) avoir accumulé au moins 50 heures de vol sur autogire motorisé; et
      (modifié 1999/03/01)
    • (ii) avoir effectué un minimum de 10 vols sur autogire remorqué, si l’instruction sera donnée sur autogire remorqué.
      (modifié 1999/03/01)
  • b) être titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - Avion ou Hélicoptère.
    (modifié 1999/03/01)

(5) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

Si le demandeur a suivi un cours à l’extérieur du Canada, il doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux connaissances et à l’expérience en vue d’une qualification d’instructeur de vol - autogire, pourvu qu’il présente :

  • a) un programme de formation suivi dans lequel sont précisés la durée du cours, les exercices en vol prévus et tous les sujets d’instruction au sol qui ont été abordés;
  • b) une preuve écrite du service de délivrance des licences étranger dans laquelle l’État précise que le cours satisfait à ses normes d’expérience et de connaissances en vue d’une qualification d’instructeur - autogire.

(6) Instucteur de vol - Autogire - Les avantages

(modifié 1998/03/23)

Après avoir accumulé 200 heures de vol en qualité d’instructeur de vol - autogire, une personne peut exercer les avantages de l’article 401.84(f).
(modifié 1998/03/23)

421.85 Période de validité

(1) Planeur

(modifié 1999/03/01)

La qualification d’instructeur de vol - planeur est valide jusqu’au premier jour du trente-septième mois qui suit le mois au cours duquel la lettre de recommandation a été datée.

(2) Ballon

(modifié 1999/03/01)

La qualification d’instructeur de vol - ballon est valide jusqu’au premier jour du trente-septième mois qui suit le mois au cours duquel la lettre de recommandation a été datée.

(3) Autogire

(modifié 1999/03/01)

La qualification d’instructeur de vol - autogire est valide jusqu’au premier jour du treizième mois qui suit le mois au cours duquel le test en vol a été effectué.

421.86 Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol - planeur, ballon et autogire

(modifié 1999/03/01)

(1) Planeur

Le demandeur du renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol - planeur doit :

  • a) soit avoir accumulé un minimum de trois heures de vol en tant qu’instructeur de vol - planeur au cours des 12 mois précédents;
    (modifié 2005/12/01)
  • b) soit présenter une recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - planeur attestant que le demandeur maîtrise les techniques d’instruction en usage et qu’il possède les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’instructeur de vol – planeur;
    (modifié 2005/12/01)
  • c) soit avoir suivi avec succès un cours de recyclage pour instructeurs de vol, auquel cas le renouvellement est accordé à compter de la date du dernier jour de cours. Lorsque le dernier jour du cours fait partie des 90 jours précédant la date d’expiration de la qualification existante, la qualification renouvelée doit être valide jusqu’à la même date que si le cours de recyclage avait été suivi avec succès dans le cours du mois qui précède la date d’expiration de la qualification existante.
    (modifié 2005/12/01)

(2) Ballon

Le demandeur du renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol - ballon doit :

  • a) soit avoir accumulé un minimum de trois heures de vol en qualité d’instructeur de vol - ballon au cours des 12 mois précédents;
    (modifié 2005/12/01)
  • b) soit présenter une recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - ballon attestant que le demandeur maîtrise les techniques d’instruction en usage et qu’il possède les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’instructeur de vol – ballon;
    (modifié 2005/12/01)
  • c) soit avoir suivi avec succès un cours de recyclage pour instructeurs de vol, auquel cas le renouvellement est accordé à compter de la date du dernier jour de cours. Lorsque le dernier jour du cours fait partie des 90 jours précédant la date d’expiration de la qualification existante, la qualification renouvelée doit être valide jusqu’à la même date que si le cours de recyclage avait été suivi avec succès dans le cours du mois qui précède la date d’expiration de la qualification existante.
    (modifié 2005/12/01)

(3) Autogire

  • a) Le demandeur du renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol - autogire doit :
    • (i) subir un test en vol et donner un exposé avant vol et après vol;
    • (ii) avoir obtenu au moins 70 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol - autogire (GYRIP), s’il ne l’a pas déjà subi avec succès.
  • b) Le demandeur dont la qualification d’instructeur de vol n’est plus valide depuis plus de 12 mois doit présenter une demande de renouvellement sur laquelle le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - autogire certifie que le demandeur maîtrise les techniques d’instruction en usage et possède les compétences nécessaires pour subir un test en vol.
  • c) Le demandeur dont la qualification d’instructeur a expiré depuis plus de 24 mois doit réussir à l’examen écrit GYRIP avant de subir le test en vol en plus de satisfaire aux conditions précisées à l’alinéa b) ci-dessus.

(4) [supprimé 2008/05/01]

Section XXI - Qualification d'instructeur de vol - Avion ultra-léger

421.88 Exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol - Avion ultra-léger

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 18 ans révolus.

(2) Aptitude médicale

Le demandeur doit posséder un certificat médical de validation de licence de catégorie 3.

(3) Connaissances

  • a) Le demandeur doit avoir suivi avec succès un cours d’au moins 10 heures sur les techniques d’instruction, soit :
    • (i) la mise en pratique des principes élémentaires et des facteurs d’apprentissage, en mettant l’accent sur la préparation et l’utilisation des plans de cours;
    • (ii) l’instruction préparatoire au sol;
    • (iii) les techniques des exposés avant vol et après vol et de la formation en vol;
    • (iv) la sécurité des vols.
  • b) Le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 80 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol portant sur les techniques d’instruction (FITEN).
  • c) Le demandeur doit avoir réussi au cours d’instruction théorique au sol, comprenant les procédures normales et d’urgence sur avion ultra-léger.
  • d) Le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 90 pour cent (90%) à l’examen écrit ULTRA s’il ne l’a pas déjà subi avec succès.
    (modifié 1998/03/23)

(4) Expérience

Au cours des 24 mois précédant la date de demande de qualification, le demandeur doit avoir accumulé sur avions ultra-légers au moins 50 heures de vol comprenant un minimum de :

  • a) cinq heures d’instruction en double commande;
  • b) cinq heures en double commande portant sur les techniques d’instruction;
  • c) 25 heures de vol en solo.

(5) Compétences

  • a) Le demandeur doit présenter une lettre de recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger ou avion attestant qu’il a démontré sa compétence à enseigner les manoeuvres normales et d’urgence appropriées à l’avion ultra-léger utilisé pour la formation, et ce à un niveau de compétence correspondant à celui du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger.
    (modifié 2005/12/01)
  • b) Après le 31 décembre 2006, le demandeur devra avoir subi avec succès un test en vol conformément aux exigences de la norme intituléeNormes de test en vol – avion ultra-léger (TP13984F).
    (modifié 2005/12/01)

(6) Crédits

  • a) Le demandeur qui est titulaire d’un permis ou d’une licence dans toute autre catégorie d’aéronef doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa (3)d) ci-dessus (ULTRA).
    (modifié 2000/09/01)
  • b) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote - avion ou qui était titulaire d’une telle licence au cours des cinq dernières années, doit faire réduire à 20 heures de vol le temps de vol nécessaire sur avion ultra-léger, dont un minimum de deux heures d’instruction de vol en double commande et de 10 heures en vol en solo.
  • c) Si le demandeur est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion ou hélicoptère, ou était titulaire d’une telle qualification au cours des deux dernières années, il doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux connaissances et aux compétences.
  • d) Au lieu de présenter une lettre de recommandation en vue du renouvellement de sa qualification, le demandeur peut présenter la preuve qu’il a réussi à un test en vol en vue du renouvellement de sa qualification d’instructeur de vol - avion ou hélicoptère.

(7) Qualification d’instructeur de vol - Avion ultra-léger restreinte à l’utilisation et à l’instruction de parachutes motorisés

(modifié 1998/03/23)

  • a) Les exigences relatives à la qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger prévues aux alinéas (1) , (2), (3), (5), (6) s’appliquent aussi dans le cas d’une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger restreinte aux parachutes motorisés;
    (modifié 1998/03/23)
  • b) Lorsque le candidat satisfait en partie aux exigences relatives à l’expérience sur parachutes motorisés, une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger est délivrée et restreinte à l’instruction de vol sur parachutes motorisés;
    (modifié 1998/03/23)
  • c) Un candidat qui désire une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger restreinte à l’utilisation de parachutes motorisés et à l’instruction relative à ces derniers est exempté des exigences relatives à l’instruction en double commande et au temps de vol en double commande prévues aux alinéas (4)a) et (4)b);
    (modifié 1998/03/23)
  • d) La restriction relative aux parachutes motorisés en vue d’une qualification d’instructeur de vol - avion ultra léger peut être levée dans les cas suivants :
    (modifié 1998/03/23)
    • (i) si au cours des 24 mois précédant la date de demande de qualification, le candidat a répondu aux exigences relatives à un minimum de 50 heures de vol sur avions ultra-légers prévues à l’alinéa (4) excluant les parachutes motorisés; ou
      (modifié 1998/03/23)
    • (ii) si au cours des 24 mois précédant la date de demande de qualification, le candidat a effectué un minimum de 85 heures de vol sur avions ultra-légers incluant un minimum de 35 heures de vol sur avions ultra-légers excluant les parachutes motorisés.
      (modifié 1998/03/23)

421.89 Période de validité

(1) Validité

La qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger est valide jusqu’au premier jour du soixante-premier mois (e.g. à la fin des cinq ans) qui suit le mois au cours duquel la lettre de recommandation a été datée.
(modifié 1998/03/23)

(2) Renouvellement

(modifié 1998/03/23)

  • a) Le demandeur du renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :
    (modifié 2005/06/01)
    • (i) avoir effectué au moins 10 heures de vol comme instructeur de vol - avion ultra-léger au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande du renouvellement,
      (modifié 1998/03/23)
    • (ii) présenter une recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion ultra-léger attestant que le demandeur maîtrise les techniques d’instruction en usage et qu’il possède les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’instructeur de vol - avion ultra-léger, ou
      (modifié 2005/06/01)
    • (iii) avoir suivi avec succès un cours de recyclage d’instructeur de vol, auquel cas le renouvellement est accordé à compter de la date du dernier jour de cours. Lorsque le dernier jour du cours tombe dans les 90 jours précédant la date d’expiration de la qualification existante, la qualification renouvelée doit être valide jusqu’à la même date que si le cours de recyclage avait été suivi avec succès pendant le mois qui précède la date d’expiration de la qualification existante.
      (modifié 2005/06/01)
  • b) [supprimé 2008/05/01]

Section XXII - Qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes - Avion

421.91 Exigences relatives à la qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2

(1) Conditions préalables

Avant de pouvoir commencer sa formation pour obtenir la qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2, le demandeur doit :
(modifié 2000/09/01)

  • a) posséder une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne - avion;
  • b) fournir son carnet personnel accompagné d’un document préparé par un instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 ou 2 attestant que le demandeur a la compétence voulue pour effectuer des acrobaties aériennes.
    (modifié 2000/09/01)

(2) Connaissances

  • a) Le demandeur doit avoir suivi au moins 15 heures d’instruction théorique au sol pour la qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes portant sur les matières suivantes :
    • (i) la mise en pratique des principes élémentaires et des facteurs d’apprentissage décrits dans la section 1 du Guide de l’instructeur de vol;
    • (ii) la préparation des leçons;
    • (iii) la mécanique du vol applicable aux acrobaties aériennes;
    • (iv) les procédures d’instruction préparatoire au sol;
    • (v) les procédures d’exposé avant vol et d’exposé après vol;
    • (vi) l’enseignement des figures d’acrobaties aériennes;
    • (vii) les limites structurales des aéronefs;
    • (viii) les facteurs médicaux et la tolérance humaine;
    • (ix) l’inspection avant un vol d’acrobaties aériennes;
    • (x) les sorties de manoeuvres non prévues;
    • (xi) les questions liées à la sécurité des vols;
    • (xii) la réglementation et les restrictions de l’espace aérien concernant les acrobaties aériennes;
    • (xiii) la présentation des concepts de la prise de décisions du pilote.
  • b) Le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit PSTAR, s’il ne l’a pas déjà subi avec succès.

(3) Expérience

  • a) Le demandeur doit prouver qu’il a accumulé au moins 10 heures d’instruction en double commande pour l’enseignement des figures d’acrobaties aériennes, dont :
    • (i) entrée et sortie de vrille (au moins 1 tour);
    • (ii) boucle;
    • (iii) tonneau barriqué;
    • (iv) tonneau lent;
    • (v) tonneau déclenché;
    • (vi) virage en décrochage;
    • (vii) enchaînement de figures, dont :
      • (A) une demi-boucle suivie d’un demi-tonneau (virage Immelman);
      • (B) un demi-tonneau suivi d’une demi-boucle (retournement);
      • (C) cinq huitième de boucle suivie d’un demi-tonneau en descente à 45 degrés (demi-huit cubain);
      • (D) demi-tonneau en montée à 45 degrés suivi d’un cinq huitième de boucle (demi-huit cubain inversé); et
    • (viii) techniques de sortie de manoeuvres d’acrobaties aériennes non prévues.

(4) Compétences

Le demandeur doit réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un avion conformément à l’annexe 17 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 2 – Avion – Voltige » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
(modifié 2012/02/19)

(5) Crédits

  • a) Connaissances
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes - planeur, ou était titulaire d’une telle qualification au cours des 24 derniers mois, doit faire décompter 10 des 15 heures d’instruction au sol nécessaires.
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion ou hélicoptère, ou était titulaire d’une telle qualification au cours des 24 derniers mois, doit faire décompter 10 des 15 heures d’instruction au sol nécessaires.
  • b) Expérience
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes - planeur, ou était titulaire d’une telle qualification, doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion ou hélicoptère ou était titulaire d’une telle qualification, doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.
    • (iii) Le demandeur qui est titulaire d’une attestation de compétence en voltige aérienne de Transports Canada ou était titulaire d’une telle attestation, doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.
      (modifié 1998/09/01)

(6) Crédits applicables aux demandeurs des Forces canadiennes

  • a) Connaissances

    Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur des Forces canadiennes - avion, ou était titulaire d’une telle qualification au cours des 24 derniers mois, doit faire décompter 10 des 15 heures d’instruction au sol nécessaires.

  • b) Expérience

    Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol des Forces canadiennes l’autorisant à dispenser de la formation sur avion monomoteur ou qui a détenu une telle qualification doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.

(7) Crédits applicables aux demandeurs étrangers

  • a) Connaissances

    Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur - avion délivrée par un État contractant, ou était titulaire d’une telle qualification au cours des 24 derniers mois, doit faire décompter 10 des 15 heures d’instruction au sol nécessaires.

  • b) Expérience
    • (i) Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion délivrée par un État contractant, ou était titulaire d’une telle qualification, doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.
    • (ii) Le demandeur qui est titulaire d’une attestation de compétence pour acrobaties aériennes ICAS (International Council of Air Shows) de la FAA, ou était titulaire d’une telle attestation, doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.

421.92 Exigences relatives à la qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1

(1) Conditions préalables

Le demandeur d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 doit :

  • a) être titulaire, ou avoir été titulaire au cours des 12 derniers mois, d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 - avion; ou
  • b) s’il ne satisfait pas à la condition ci-dessus, il doit :
    • (i) être titulaire, ou avoir été titulaire au cours des 12 derniers mois, d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 - avion ou hélicoptère;
    • (ii) présenter une lettre attestant qu’il possède les compétences nécessaires pour exécuter les figures d’acrobaties aériennes mentionnées à l’alinéa « Expérience » en vue d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2.

(2) Connaissances

  • a) Le demandeur doit avoir :
    • (i) suivi 10 heures d’instruction théorique au sol en vue de la qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes portant sur les sujets relatifs à la formation des instructeurs;
    • (ii) obtenu au moins 80 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol portant sur les techniques d’instruction (FITEN).
  • b) Le demandeur qui n’est pas titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2, ou n’était pas titulaire d’une telle qualification au cours des 24 derniers mois, doit posséder les connaissances nécessaires en vue d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2.

(3) Expérience

Le demandeur doit :

  • a) avoir accumulé au moins 50 heures en qualité d’instructeur d’acrobaties aériennes; ou
  • b) être titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 et présenter une lettre attestant qu’il possède les compétences nécessaires pour exécuter les figures d’acrobaties aériennes mentionnées à l’alinéa « Expérience » en vue d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2.

(4) Compétences

Le demandeur doit réussir un test en vol à titre de commandant de bord d’un avion conformément à l’annexe 18 « Test en vol nécessaire à la délivrance ou au renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol – Classe 1 – Avion – Voltige » de la norme 428 –Conduite de tests en vol.
(modifié 2012/02/19)

(5) Crédits

Le demandeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 - avion ou hélicoptère, ou était titulaire d’une telle qualification au cours des 24 mois précédents, est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux connaissances.

Section XXIII - Qualification d'instructeur d'acrobaties aériennes - Planeur

421.94 Exigences

(1) Le demandeur doit :

  • a) présenter une lettre de recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes - planeur, attestant qu’il a démontré ses capacités d’effectuer et d’enseigner les figures d’acrobaties aériennes sur planeur; ou
  • b) démontrer qu’il possède les capacités nécessaires pour effectuer et enseigner les acrobaties aériennes.

(2) Crédits

Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes - avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences précisées ci-dessus.

421.95 à 421.99 Réservés

Annexe A - Tableau des indicatifs de types