Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2011-2
dernière révision du contenu : 2011/12/01
(modifié 2012/02/19; pas de version précédente)
Définitions
408.01 (1) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de tests en vol constitue un renvoi à la Norme 428 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à la conduite de tests en vol.
(2) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente sous-partie.
« examinateur » Personne désignée par le ministre pour faire passer les tests en vol en vue de la délivrance ou du renouvellement d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite pour un avion ou un hélicoptère. (examiner)
« exercice au sol » Exercice du test en vol qui est exécuté avant l'inspection pré-vol de l'avion ou de l'hélicoptère. (ground flight test item)
« exercice en vol » Exercice du test en vol qui est exécuté au moyen d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un équipement d'entraînement synthétique de vol, y compris l'inspection pré-vol, le démarrage, le point fixe, la circulation au sol et les procédures d'urgence. (air flight test item)
Application
408.02 La présente sous-partie s'applique à la tenue des tests en vol, au moyen d'un avion, d'un hélicoptère ou de l'équipement d'entraînement synthétique de vol, qui sont exigés en vue de la délivrance ou du renouvellement d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite.
Dossiers des tests en vol
408.11 Le ministre tient un dossier de chaque test en vol conformément à la présente sous-partie et aux normes de tests en vol, lequel dossier contient les renseignements suivants :
a) une évaluation des résultats de chaque exercice du test en vol;
b) l'ensemble des résultats;
c) l'échec ou la réussite du candidat au test en vol.
Condition préalable au test en vol
408.12 Avant de faire passer un test en vol ou la reprise partielle d'un test en vol, l'examinateur s'assure qu'il a reçu la documentation précisée à l'article 1 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol, datée, le cas échéant, tel qu'il est indiqué à cet article.
Aéronef et équipement exigés pour le test en vol
408.13 L'examinateur veille à ce que le candidat qui subit le test en vol fournisse l'aéronef et l'équipement décrits à l'article 2 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol.
Tests en vol
408.14 (1) Dans le cas d'un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, le candidat réussit le test en vol s'il satisfait aux exigences suivantes :
a) il exécute les exercices énoncés à l'article 5 de ces annexes;
b) il obtient au moins la note de passage pour le permis, la licence ou la qualification précisés au tableau suivant et n'échoue à aucun exercice du test en vol pour une des raisons prévues au paragraphe 408.18(1).
Tableau
|
Permis, licence ou qualification |
Note de passage |
|---|---|
|
Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger |
50 % |
|
Permis de pilote de loisir — avion |
50 % |
|
Licence de pilote privé — avion |
50 % |
|
Licence de pilote professionnel — avion |
70 % |
|
Licence de pilote privé — hélicoptère |
50 % |
|
Licence de pilote professionnel — hélicoptère |
70 % |
|
Qualification de classe multimoteurs — avion |
70 % |
|
Qualification de vol aux instruments |
60 % |
(2) Dans le cas d'un test en vol tenu conformément aux annexes 9 à 18 des normes de tests en vol, le candidat réussit le test en vol s'il satisfait aux exigences suivantes :
a) il exécute les exercices énoncés à l'article 5 de ces annexes;
b) il réussit chaque exercice du test en vol et n'échoue pas au test pour une des raisons prévues à l'article 408.19.
Tenue du test en vol
408.15 (1) L'examinateur fait passer le test en vol conformément à l'article 3 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol.
(2) Il évalue, conformément à l'article 4 des annexes 1 à 18 des normes de tests en vol, le rendement du candidat en vérifiant, pendant le test en vol, les connaissances et les aptitudes de celui-ci lorsqu'il exécute les exercices prévus à l'article 4 de ces annexes, en tenant compte des tolérances générales précisées à cet article. Il consigne les résultats sur le formulaire intitulé Rapport du test en vol de la manière indiquée par le ministre.
(3) Dans le cas d'un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, il est interdit à l'examinateur de prendre part au pilotage de l'avion ou de l'hélicoptère pendant le test en vol, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3b) de ces annexes.
408.16 Dans le cas d'un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, l'examinateur peut faire reprendre un exercice au candidat, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) l'exercice est interrompu pour des raisons de sécurité;
b) l'examinateur est intervenu aux commandes de vol afin d'éviter une collision avec un autre aéronef que le candidat ne pouvait voir;
c) le candidat a compris la nature précise de l'exercice, mais n'a pas compris la demande de l'examinateur de l'exécuter;
d) l'examinateur a été distrait au point de ne pouvoir observer convenablement l'exécution de l'exercice par le candidat.
Test en vol incomplet
408.17 Dans le cas où le candidat a réussi certains exercices pendant le test en vol, mais que celui-ci ne peut être terminé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le test en vol suivant doit être conforme aux exigences suivantes :
a) seuls les exercices qui n'ont pu être exécutés par le candidat pendant le test en vol initial doivent l'être;
b) le candidat subit le test en vol suivant :
(i) dans les 60 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d'un test en vol décrit à l'annexe 1 des normes de tests en vol,
(ii) dans les 30 jours suivant la date du test en vol incomplet, dans le cas d'un test en vol décrit aux annexes 2 à 18 des normes de tests en vol;
c) dans le cas d'un test en vol tenu conformément à l'annexe 8 des normes de tests en vol, le test en vol subséquent est tenu au moyen d'un aéronef faisant partie du même groupe que l'aéronef utilisé pour le test en vol initial.
Échec et reprise — Annexes 1 à 8 des normes de tests en vol
408.18 (1) Dans le cas d'un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, le candidat échoue au test en vol dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) dans l'exécution d'un exercice, il effectue des écarts qui sont répétés ou qu'il ne perçoit pas ou ne corrige pas en temps opportun;
b) lors des manœuvres de pilotage de l'aéronef, il est brusque ou il effectue des écarts non corrigés excessifs par rapport aux tolérances précisées;
c) il dépasse, à cause d'une erreur de sa part ou d'une mauvaise technique de pilotage de l'aéronef, de plus du double les écarts tolérés qui sont précisés au tableau de l'article 4 des annexes 1 à 8 de ces normes, même si l'écart est corrigé;
d) il ne démontre pas qu'il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d'un permis, d'une licence ou d'une qualification;
e) il a des lacunes de conscience de la situation qu'il ne décèle pas ou ne corrige pas;
f) ses aptitudes en gestion de vol sont inefficaces;
g) la sécurité du vol est compromise.
(2) Le candidat qui échoue à au plus deux des exercices en vol décrits aux annexes 1 à 7 des normes de tests en vol peut les reprendre :
a) dans les 60 jours suivant la date de l'échec au test, dans le cas d'un test en vol décrit à l'annexe 1 de ces normes;
b) dans les 30 jours suivant la date de l'échec au test, dans le cas d'un test en vol décrit aux annexes 2 à 7 de ces normes.
(3) Le candidat qui échoue à au plus un des exercices en vol décrits à l'annexe 8 des normes de tests en vol peut le reprendre dans les 30 jours suivant la date de son échec au test.
(4) Le candidat fait la reprise complète du test en vol relatif à la licence, au permis ou à la qualification visé aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) pendant le test en vol, il fait preuve d'une mauvaise discipline aéronautique ou pilote de façon dangereuse de sorte que le test en vol est un échec;
b) il omet, à plusieurs reprises, d'employer les méthodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s'assurer que la zone est libre avant et pendant l'exécution d'un exercice qui comporte des manœuvres à vue;
c) il échoue à un exercice au sol pendant le test en vol complet;
d) pendant le test en vol complet, il échoue à plus de deux exercices en vol, dans le cas d'un test en vol décrit aux annexes 1 à 7 des normes de tests en vol, ou échoue à plus d'un exercice en vol du test en vol, dans le cas d'un test en vol décrit à l'annexe 8 de ces normes;
e) il échoue à un exercice pendant une reprise partielle du test;
f) il ne fait pas la reprise partielle du test dans l'un des délais précisés au paragraphe (2).
Échec au test en vol — Annexes 9 à 18 des normes de tests en vol
408.19 Dans le cas d'un test en vol tenu conformément aux annexes 9 à 18 des normes de tests en vol, le candidat échoue au test en vol dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) il exécute un exercice en vol en faisant preuve d'une mauvaise discipline aéronautique ou le termine en commettant des écarts importants par rapport au niveau de compétence exigé pour la délivrance d'une licence de pilote professionnel — avion ou d'une licence de pilote professionnel — hélicoptère;
b) il omet d'employer les méthodes convenables et efficaces de balayage visuel pour s'assurer que la zone est libre avant et pendant l'exécution d'un exercice comportant des manœuvres à vue;
c) il agit, ou omet d'agir, de manière telle que l'examinateur doit intervenir pour corriger la situation afin de maintenir la sécurité du vol;
d) son enseignement au sol ou en vol est tel que l'examinateur juge qu'il entraînerait un manque de compréhension ou un malentendu susceptible de mener à une situation dangereuse en vol;
e) il n'atteint pas le but d'un ou de plusieurs exercices du test en vol;
f) il ne démontre pas qu'il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d'une qualification d'instructeur de vol;
g) il a une méthode d'enseignement inefficace.