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Version précédente 421.15 - 1998/03/23

421.15 Tenue d’un test en vol

(1) Une personne doit être considérée comme désignée par le ministre pour donner un test en vol si :

a) elle possède un permis, une licence ou une qualification qui lui confère l’avantage de donner le test en vol;

b) elle possède les qualifications exigées et elle est autorisée dans le cadre du programme d’examinateur désigné de test en vol à donner des tests en vol;

c) elle possède les qualifications exigées et elle est autorisée dans le cadre du programme d’examinateur désigné de test en vol - instruments à donner le test en vol;

d) elle possède les qualifications nécessaires et elle est autorisée dans le cadre du programme d’examinateur désigné de test en vol - acrobaties aériennes à donner le test en vol; ou

e) elle est désignée par le ministre comme étant compétente pour donner ce test en vol.

(2) Le dossier des tests en vol effectués à bord d’un avion ou d’un hélicoptère doit contenir l’information suivante :

a) une évaluation des résultats de chaque élément du test en vol;

b) l’ensemble des résultats;

c) si le demandeur a échoué ou réussi au test.
(modifié 1998/03/23; version précédente)

Date de modification :
2011-12-07