(1) Une personne doit être considérée comme désignée par le ministre pour donner un test en vol si :
a) elle possède un permis, une licence ou une qualification qui lui confère l’avantage de donner le test en vol;
b) elle possède les qualifications exigées et elle est autorisée dans le cadre du programme d’examinateur désigné de test en vol à donner des tests en vol;
c) elle possède les qualifications exigées et elle est autorisée dans le cadre du programme d’examinateur désigné de test en vol - instruments à donner le test en vol;
d) elle possède les qualifications nécessaires et elle est autorisée dans le cadre du programme d’examinateur désigné de test en vol - acrobaties aériennes à donner le test en vol; ou
e) elle est désignée par le ministre comme étant compétente pour donner ce test en vol.
(2) Le dossier des tests en vol effectués à bord d’un avion ou d’un hélicoptère doit contenir l’information suivante :
a) une évaluation des résultats de chaque élément du test en vol;
b) l’ensemble des résultats;
c) si le demandeur a échoué ou réussi au test.
(modifié 1998/03/23; version précédente)