Reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote
401.10 Il est interdit d'inscrire, dans un carnet personnel, du temps de vol accumulé par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le temps de vol a été accumulé conformément à un programme de formation de licence de pilote de ligne approuvé par le ministre en application de l'article 401.11 et mis en oeuvre conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;
b) le temps de vol accumulé est inscrit dans le carnet personnel conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.