(iii) au plus cinq heures de temps aux instruments peuvent être décomptées des 10 heures de temps aux instruments au sol pourvu :
(A) que le temps total aux instruments s'ajoute aux 10 heures de vol de nuit prévues au sous-alinéa a)(i) ci-dessus;
(B) que, si le temps aux instruments comprend du temps aux instruments au sol, l'exigence de 10 heures de vol de nuit soit majorée par un nombre d'heures équivalent au nombre d'heures de temps aux instruments au sol.