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version précédente 421.20(5)a) - 1998/03/23

a) Le demandeur doit avoir démontré, au titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - autogire, en vol et au sol, qu'il connaît et sait effectuer les manoeuvres normales et d'urgence s'appliquant à l'autogire utilisé pour le test, et ce, avec le niveau de compétence approprié aux avantages conférés par le permis de pilote - autogire.
(modifié 1998/03/23; version précédente)

Date de modification :
2010-07-22