Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

version précédente 421.86 - 1996/10/10

421.85 Période de Validité

(2) Renouvellement

a) Planeur

Le demandeur du renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol - planeur doit :

(i) avoir accumulé un minimum de trois heures de vol en tant qu’instructeur de vol - planeur au cours des 12 mois précédents; ou

(ii) présenter une recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - planeur attestant que le demandeur maîtrise les techniques d’instruction en usage et qu’il possède les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’instructeur de vol - planeur.

b) Ballon

Le demandeur du renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol - ballon doit :

(i) avoir accumulé un minimum de trois heures de vol en qualité d’instructeur de vol - ballon au cours des 12 mois précédents; ou

(ii) présenter une recommandation du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - ballon attestant que le demandeur maîtrise les techniques d’instruction en usage et qu’il possède les compétences nécessaires pour exercer les fonctions d’instructeur de vol - ballon.

c) Autogire

(i) Le demandeur du renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol - autogire doit :

(A) subir un test en vol et donner un exposé avant vol et après vol;

(B) avoir obtenu au moins 70 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification d’instructeur de vol - autogire (GYRIP), s’il ne l’a pas déjà subi avec succès.

(ii) Le demandeur dont la qualification d’instructeur de vol n’est plus valide depuis plus de 12 mois doit présenter une demande de renouvellement sur laquelle le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - autogire certifie que le demandeur maîtrise les techniques d’instruction en usage et possède les compétences nécessaires pour subir un test en vol.

(iii) Le demandeur dont la qualification d’instructeur a expiré depuis plus de 24 mois doit réussir à l’examen écrit GYRIP avant de subir le test en vol en plus de satisfaire aux conditions précisées à l’alinéa (ii) ci-dessus.

d) Le ministre peut, à titre exceptionnel, prolonger la durée de validité d'une qualification d'instructeur de vol - planeur, ballon ou autogyre pour au plus 60 jours de la date d'expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :
(modifié 1998/12/01; pas de version précédente)

(i) la demande de renouvellement de la qualification est soumise au cours de la période de validité de celle-ci;

(ii) le demandeur peut justifier de l'absence d'occasions raisonnables d'obtenir le renouvellement au cours des 90 jours précédant l'expiration de la qualification.

Date de modification :
2010-07-22