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version précédente 421.77(5)a)(iii) - 1999/03/01

(iii) Le demandeur qui est titulaire d'une qualification d'instructeur - Avion, ou qui en a détenu une, est considéré comme ayant satisfait à l'exigence de l'examen écrit.
(modifié 1999/03/01; version précédente)

Date de modification :
2010-07-22