(8) Crédits applicables aux demandeurs étrangers
(modifié 1999/03/01; pas de version précédente)
a) Le demandeur titulaire d'une licence de pilote - Planeur, délivrée par un État contractant ou une organisation acceptable à cet État, qui ne désire pas obtenir une licence canadienne sur la foi d'une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l'exigence relative à l'instruction théorique au sol.