(5) Crédits applicables aux pilotes étrangers
a) Exigence relative au vol de qualification
(modifié 2000/09/01; version précédente)
(i) Le titulaire d'une licence délivrée par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait à l' exigence ci-dessus relative au vol de qualification et précisée aux sous-alinéas 3 (c)(iii), 3 (g)(iii), 3 (k)(ii) et à l'alinéa 3(l) pourvu qu'il ait accumulé au moins 10 heures de vol en qualité de commandant de bord sur le type d'aéronef visé au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande de qualification;
(modifié 1998/03/23)
(ii) Le vol de qualification précisée ci-dessus aux sous-alinéas 3 (c)(iii), 3 (g)(iii), 3 (k)(ii) et à l'alinéa 3 (l) peut être effectué sous la surveillance d'une personne qualifiée titulaire d'une licence délivrée par l'État contractant pourvu que le demandeur présente une lettre du service de délivrance des licences de l'État ou d'une autre source reconnue par le ministre attestant de l'authenticité de l'inscription au carnet personnel et des qualifications de la personne qui a surveillé le vol;
(modifié 1998/03/23)
b) Exigence relative au contrôle de la compétence du pilote
(modifié 2000/09/01; version précédente)
(i) Le titulaire d'une licence portant une qualification de type particulier d'aéronef nécessitant au moins deux pilotes à bord délivrée par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences ci-dessus relatives au contrôle de la compétence du pilote et précisées aux sous-alinéas 3 (a)(iii), 3 (b)(iii), 3 (f)(iii), et 3 (g)(ii) pourvu qu'il ait accumulé au moins 50 heures de vol sur ce type d'aéronef au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande de qualification;
(modifié 2000/09/01; version précédente)
(ii) Le contrôle de la compétence du pilote précisé ci-dessus aux sous-alinéas 3 (a)(iii), 3 (b)(iii), 3 (f)(iii) et 3 (g)(ii) peut être effectué par une personne autorisée par l'État contractant pourvu que le demandeur présente une confirmation du service de délivrance des licences de l'État ou d'une autre source reconnue par le ministre attestant que le demandeur satisfait à l'exigence relative au test de compétences en vue de la délivrance de la qualification de type.
(modifié 2000/09/01; version précédente)
(6) Types d'aéronefs
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
Pour délivrer une qualification de type particulier d'aéronef, le type d'aéronef doit être inscrit au Registre des aéronefs civils canadiens, sauf dans les cas suivants :
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
(a) les aéronefs achetés à l'étranger pour lesquels des certificats canadiens d'immatriculation temporaires ont été délivrés;
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
(b) les aéronefs fabriqués au Canada pour lesquels on n'a pas encore émis d'homologation de type, mais qu'on soumet à des tests en vol devant conduire à leur homologation; ou
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
NOTA :
La qualification de type particulier d'aéronef délivrée en vertu de l'alinéa (6)(b), ne peut être délivrée qu'aux pilotes d'essais en vol et aux mécaniciens navigants employés par le fabricant ou par Transports Canada.
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
(c)lorsqu'on a démontré l'existence d'un besoin, les aéronefs non inscrits au Registre des aéronefs civils canadiens, mais pour lesquels une homologation de type canadienne ou un certificat de type agréé par le Canada a été délivré.
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)