421.49 Renouvellement d'une qualification de vol aux instruments
(1) Le demandeur doit, pour renouveler une qualification de vol aux instruments, avoir réussi au test en vol mentionné à l'alinéa 421.46(2)c) ci-dessus.
(2) Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments expirée depuis plus de 24 mois avant la date de la demande, doit pour la renouveler répondre aux exigences suivantes :
(modifié 1999/03/01; version précédente)
a) avoir réussi au test en vol mentionné à l'alinéa 421.46(2)c) ci-dessus;
(modifié 1999/03/01; version précédente)
b) avoir obtenu une note d'au moins 70 pour cent à l'examen écrit (INRAT) décrit à l'alinéa 421.46(2)a) ci-dessus intitulé « Connaissances ».
(modifié 1999/03/01; version précédente)
(3) Le demandeur titulaire d'une qualification de vol aux instruments non restreinte des Forces canadiennes et dont la qualification de vol aux instruments civile est expirée depuis plus de 24 mois au moment de la demande, est considéré comme ayant satisfait à l'exigence de l'examen INRAT si les conditions suivantes sont respectées :
(modifié 2000/09/01; version précédente)
a) le demandeur est titulaire d'une licence de pilote valide;
(modifié 2000/09/01; version précédente)
b) le test en vol des Forces canadiennes en vue du renouvellement a été effectué à bord d'un avion multimoteur si le pilote est titulaire d'une qualification de vol aux instruments de groupe 1, à bord d'un avion monomoteur si le pilote est titulaire d'une qualification de vol aux instruments de groupe 3 ou à bord d'un hélicoptère si le pilote est titulaire d'une qualification de vol aux instruments de groupe 4.
(modifié 2000/09/01; version précédente)
(4) Le demandeur qui possède une licence canadienne de pilote professionnel ou de pilote de ligne, dont la qualification de vol aux instruments est expirée depuis plus de 24 mois au moment de la demande, est considéré comme ayant satisfait à l'exigence de l'examen INRAT s'il répond à toutes les conditions suivantes :
(modifié 2000/09/01; version précédente)
a) posséder une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne délivrée par un État contractant;
(modifié 1999/03/01; version précédente)
b) posséder une qualification de vol aux instruments délivrée par un État contractant;
(modifié 1999/03/01; version précédente)
c) avoir subi, dans les 12 mois précédant la date de sa demande, un test de vol aux instruments pendant l'exécution, contre rémunération, de ses fonctions auprès d'un exploitant aérien commercial, et présenter une copie du test en vol étranger au ministre.
(modifié 1999/03/01; version précédente)
(5) Le demandeur titulaire d'une qualification de second officier ou d'une licence de mécanicien naviguant, dont la qualification de vol aux instruments est expirée depuis plus de 24 mois, est considéré comme ayant satisfait à l'exigence de l'examen INRAT, s'il répond à toutes les conditions suivantes :
(modifié 2000/09/01; version précédente)
a) être au service, contre rémunération, d'un transporteur aérien canadien qui utilise des aéronefs exigeant la présence à bord d'un second officier ou d'un mécanicien navigant;
b) avoir possédé, à son entrée en fonctions en qualité de second officier ou de mécanicien navigant, une qualification de vol aux instruments et une licence de pilote professionnel - Avion.
(6) Le ministre peut, à titre exceptionnel, prolonger la durée de validité d'une qualification de vol aux instruments pour au plus 90 jours de la date d'expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :
(modifié 2000/09/01; version précédente)
a) la demande de renouvellement de la qualification est soumise au cours de la période de validité de celle-ci;
b) le demandeur peut justifier de l'absence d'occasions raisonnables de subir un test en vol au cours des 90 jours précédant l'expiration de la qualification.
(7) Si un test en vol pour le renouvellement d'une qualification de vol aux instruments est dispensé dans les 90 jours qui précèdent la date d'expiration de la qualification, la nouvelle qualification doit être valide jusqu'à la même date que si le test en vol avait été effectué dans le cours du mois qui précède la date d'expiration de la qualification existante.
(modifié 2000/09/01; pas de version précédente)