(9) Crédits applicables aux pilotes étrangers
Pourvu qu’il satisfasse aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) :
(modifié 2005/06/01; version précédente)
a) le titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion ou d’une classe supérieure délivrée par un État contractant est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol précisées à l’alinéa (3)a) et aux exigences d’expérience précisées au paragraphe (4);
(modifié 2005/12/01; version précédente)
b) le titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion délivrée par un État contractant est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux compétences précisées au paragraphe (5) en réussissant au contrôle de compétence pilote (CCP) applicable à l’exploitation en IFR, conformément à la partie VI ou à la partie VII du RAC selon le cas, dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de permis.
(modifié 2005/06/01; pas de version précédente)